Droit local d’Alsace-Moselle

Bienvenue sur le recueil en ligne des lois et règlements locaux maintenus en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par les lois du 1er juin 1924. Ces textes, traduits de l’allemand, constituent le corpus du droit local alsacien-mosellan, issu de la période d’annexion (1871-1918) et partiellement conservé après le retour à la France. Source : Recueils des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin, numéros spéciaux du 15 mai 2013 et du 29 août 2013.

Ordonnance du 14 mai 1915

concernant les circonscriptions rabbiniques Nous Guillaume, Empereur allemand par la grâce de Dieu, Roi de Prusse, Ordonnons, au nom de l’Empire pour l’Alsace-Lorraine, sur le fondement des articles 60 et 61 de l’ordonnance portant règlement pour l’organisation du culte israélite du 25 mai 1844, en modification de l’ordonnance du 19 mars 1910, en vue d’une nouvelle répartition des rabbinats, - bulletin des lois pour l’Alsace-Lorraine n° 11 -, ce qui suit : ...

14 mai 1915 · Préfecture du Bas-Rhin

Loi du 10 juin 1914 modifiant les articles 74, 75 et suivants du code de commerce allemand

Article 74 Toute convention conclue entre un patron et un commis qui apporte des restrictions à l’activité professionnelle de celui-ci, pour le temps postérieur à la cessation du louage de services, doit être constatée par écrit et un acte en contenant les clauses et signé du patron doit être délivré au commis. La convention prohibitive de la concurrence n’est obligatoire qu’autant que le patron s’oblige à payer pour la durée de la prohibition une indemnité annuelle de la moitié au moins des rémunérations dues en dernier lieu au commis en vertu du contrat de louage de services. ...

10 juin 1914 · Préfecture du Bas-Rhin

Loi du 5 août 1912 d'exécution du code des assurances sociales

Article 3 Les cotisations qui sont à verser par les membres des Corporations conformément à l’article 989 du Code des assurances sociales sont réparties et perçues sur les bases ci-après, sous réserve des dispositions spéciales de l’article 4 : Le comité-directeur de la Corporation établit d’après le cadastre, pour chaque commune de sa circonscription, la superficie totale de chaque nature de culture, ban communal. Sont exceptés les biens fonciers de l’Etat en tant que ce dernier assume lui-même l’assurance ; ...

5 août 1912 · Préfecture du Bas-Rhin

Loi du 20 décembre 1911 sur l’assurance des employés

Article 20 L’assurance a pour objet la retraite et les rentes de survivants. Article 22 Les rentes de survivants sont accordées lorsque le défunt avait au moment de sa mort accompli la période d’attente (art. 48) sans avoir laissé prescrire ses droits. Article 23 Aucune retraite ou rente ne sera payée pour une période de plus d’un an antérieure à l’introduction de la demande. Article 28 La rente de veuve est accordée à la veuve au décès de son mari assuré. ...

20 décembre 1911 · Préfecture du Bas-Rhin

Ordonnance du 1er septembre 1911

relative aux traitements et pensions des employés de secrétariat des autorités supérieures des cultes reconnus En vertu de l’article 12, alinéa 3, de la loi du 20 mai 1911 relative au budget d’Alsace-Lorraine pour l’exercice 1911, il est arrêté ce qui suit en ce qui concerne les traitements et les pensions des employés de secrétariat au service des autorités supérieures des cultes reconnus. A. - Dispositions relatives à l’ancienneté de traitement et à l’ancienneté de service comptant pour la retraite Article 1 La fixation de l’ancienneté de traitement des employés de secrétariat des autorités supérieures du culte protestant ainsi que le calcul du temps de service valable pour la retraite des employés de secrétariat des autorités supérieures des cultes catholique, protestant et israélite, sont effectués par le ministère conformément aux prescriptions suivant. ...

1 septembre 1911 · Préfecture du Bas-Rhin

Code des assurances sociales du 19 juillet 1911

Livre troisieme Assurance contre les accidents du travail Premiere partie Assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles Chapitre i Étendue de l’assurance § 537. — L’assurance s’étend : aux mines, salines, ateliers de préparation de minerai, carrières, minières ; aux fabriques, chantiers maritimes, forges, pharmacies, brasseries et tanneries industrielles ; aux chantiers de construction, aux entreprises industrielles dont l’exploitation comporte des travaux de maçon, décorateur, tailleur de pierre, serrurier, forgeron et puisatier ; à l’industrie du concassage de pierres, ainsi qu’aux travaux de construction qui ne rentrent pas dans une entreprise de construction de caractère industriel ; à l’industrie du ramonage des cheminées, du nettoyage des fenêtres et de la boucherie, ainsi qu’à l’exploitation d’établissements de bains ; à toutes les exploitations de chemins de fer et aux administrations des postes et télégraphes, ainsi qu’aux entreprises des administrations de la marine et de la guerre ; aux entreprises de navigation intérieure, de flottage, de transport par bacs, de remorquage (halage), de pêche intérieure, de pisciculture ; à l’exploitation des étangs et à la production de la glace, lorsque ces entreprises sont exploitées industriellement ou administrées par l’Empire, un Etat confédéré, une commune, une union de communes, ou par toute autre institution publique ; aux entreprises de dragage ainsi qu’aux entreprises de détention de bateaux sur les eaux intérieures ; aux entreprises de voiturage, d’expédition, de dressage d’animaux de trait ; à l’exploitation de manèges et d’écuries, lorsque ces entreprises sont exploitées industriellement ; à la détention de moyens de transport autres que les bateaux, lorsqu’ils sont mus par une force élémentaire ou animale, ainsi qu’à la détention de montures ; aux entreprises industrielles d’emmagasinement, d’entreposage et d’encavage ; aux exploitations industrielles d’emballage, de chargement, de manutention, de triage, de pesage, de mesurage, de débardage et d’arrimage ; aux entreprises de transport de personnes ou de marchandises, d’abatage du bois, lorsque ces exploitations sont rattachées à une entreprise commerciale excédant les limites de la petite entreprise ; dans les mêmes conditions (n°10) aux entreprises s’occupant du traitement et de la manutention des marchandises. L’Office impérial des assurances sociales détermine quelles sont les entreprises commerciales (nos 10 et 11) qui, comme petites exploitations, ne sont pas soumises à l’assurance contre les accidents. § 538. — Sont considérées comme fabriques au sens du § 537, n°2, les entreprises : dans lesquelles on travaille et transforme des objets déterminés et qui occupent régulièrement dix ouvriers au moins ; où l’on produit ou transforme industriellement des matières explosives ou des objets explosibles ou dans lesquelles on produit ou transmet de la force électrique ; où il est fait usage, autrement qu’à titre temporaire, de chaudières à vapeur ou de machines mues par une force élémentaire ou animale ; qui sont assimilées aux fabriques par l’Office impérial des assurances sociales. § 539. — L’assurance s’étend également à d’autres entreprises, lorsqu’elles font partie intégrante des exploitations désignées aux §§ 537, 538 ou en sont des entreprises accessoires. § 540. — Le § 539 n’est pas applicable : ...

19 juillet 1911 · Préfecture du Bas-Rhin

Loi du 20 mai 1911

relative au budget d’Alsace-Lorraine pour l’exercice 1911. Article 12 Les employés de secrétariat des autorités supérieures des cultes reconnus (secrétaires généraux, secrétaires, contrôleurs, expéditionnaires, garçons de bureau) recevront sur la Caisse d’Alsace-Lorraine des traitements dont le montant sera fixé par le budget. Les articles 7, 9, 10 et 11 de la loi du 15 novembre 1909 (G, B, p 126), relative aux traitements et pensions des ministres du culte rétribués par l’Etat et à leurs veuves et orphelins sont appliqués par analogie aux secrétaires généraux, secrétaires et contrôleurs dont cet emploi tient lieu d’occupation principale, et les articles 9,10, 11, aux expéditionnaires et garçons de bureau dont cet emploi tient lieu d’occupation principale. ...

20 mai 1911 · Préfecture du Bas-Rhin

Règlement ministériel du 16 janvier 1911

concernant l’ouverture de nouveaux lieux de culte D’après les constatations qui ont été faites au Ministère, il existe fréquemment des doutes auprès des autorités compétentes au sujet des dispositions qui sont en vigueur en ce qui concerne l’ouverture de nouveaux lieux de culte. Aussi a-t-on saisi l’occasion pour rassembler les dispositions relatives à cette matière. A. Prescriptions matérielles Les lieux de culte se divisent en deux groupes principaux : I. Les lieux de culte avec (ce qu’on est convenu d’appeler) un titre légal. Ce sont les églises cathédrales catholiques ou églises épiscopales ; les églises consistoriales protestantes et les synagogues consistoriales israélites ; les églises paroissiales catholiques et protestantes ainsi que les synagogues rabbiniques israélites ; les églises catholiques annexes (en particulier dans le sens des articles 11, 12, 13 du décret du 10 septembre 1807). II. Les lieux de culte sans titre légal. Ceux-ci sont appelés « oratoires » et classés en trois catégories : ...

16 janvier 1911 · Préfecture du Bas-Rhin

Loi du 7 novembre 1910

concernant la police des constructions Article 1er Par arrêté local pris pour une commune, l’autorité de police locale pourra être autorisée, outre la réglementation de la police des constructions dans l’intérêt de la sécurité et de l’hygiène, à édicter des dispositions dans l’intérêt de l’esthétique locale en ce qui concerne la situation et l’aspect extérieur des constructions. Les dispositions de l’article 142 de la loi sur les professions pour l’Empire allemand s’appliqueront à cet arrêté avec cette modalité qu’à la place des patrons et ouvriers intéressés on entendra des représentants des propriétaires fonciers intéressés et des experts désignés à raison de leur compétence. Dans les communes où ne s’appliquent pas les dispositions édictées par la loi communale locale du 6 juin 1895 pour les communes de 25 000 habitants et au-dessus les plus imposés seront appelés, conformément à l’article 44 de la loi communale, à prendre part à la délibération du conseil municipal. ...

7 novembre 1910 · Préfecture du Bas-Rhin

Ordonnance du 19 mars 1910

concernant les circonscriptions rabbiniques Nous Guillaume, Empereur allemand par la grâce de Dieu, Roi de Prusse, Ordonnons, au nom de l’Empire, sur le fondement des articles 60 et 61 de l’ordonnance portant règlement pour l’organisation du culte israélite du 25 mai 1844 pour l’Alsace-Lorraine, ce qui suit : § 1. - Les rabbinats de Bergheim, Biesheim, Blotzheim, Dambach, Durmenach, Hattstatt, Hegenheim, Lauterbourg, Marmoutier, Hagenthal-le-Bas, Seppois-le-Bas, Phalsbourg, Pfastatt, Rixheim, Schirrhoffen, Sierentz, Soultz, Soultzmatt, Quatzenheim et Uffholtz sont supprimés. ...

19 mars 1910 · Préfecture du Bas-Rhin

Règlement ministériel du 19 mars 1910

portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l’Etat et de leurs ayants cause Article 1 Les autorités supérieures ecclésiastiques des ministres des cultes désignés dans les articles 1er à 6 de la loi du 15 novembre 1909 doivent notifier au ministère la nomination et la révocation, la mise à la retraite, la démission ainsi que le décès des intéressés, conformément aux prescriptions suivantes : ...

19 mars 1910 · Préfecture du Bas-Rhin

Ordonnance du 16 mars 1910

relative à la fixation de l’ancienneté de traitement et de l’ancienneté de pension des ministres des cultes Article 1 La fixation de l’ancienneté de traitement d’un pasteur protestant, d’un grand rabbin ou d’un rabbin, ainsi que le décompte du temps de services valable pour la retraite d’un ministre du culte (service rémunérable par une pension), sont effectués par le ministère conformément aux prescriptions suivantes : I. - Ancienneté de traitement des pasteurs protestants, des grands rabbins et des rabbins Article 2 L’ancienneté de traitement des pasteurs protestants, des grands rabbins et des rabbins est comptée, dans chacune de ces fonctions, à partir du jour où commence le droit au traitement d’Etat afférent à la fonction conformément à l’article 7, alinéa 2, de la loi du 15 novembre 1909 ou à partir du jour où a commencé ce droit conformément aux prescriptions antérieurement en vigueur. ...

16 mars 1910 · Préfecture du Bas-Rhin

Loi du 11 décembre 1909 relative au traitement des instituteurs des écoles élémentaires publiques

Article 1 Les instituteurs et institutrices des écoles élémentaires publiques recevront de la commune un traitement et un logement gratuit ou, à la place de celui-ci, une indemnité de loyer équivalente. Article 2 Les instituteurs et institutrices nommés à titre définitif recevront comme traitement annuel un traitement de base de 1200 marks ainsi que des augmentations d’ancienneté conformément aux articles 3 et 4. Les instituteurs et institutrices auxiliaires recevront comme traitement annuel une indemnité de 1100 marks. ...

11 décembre 1909 · Préfecture du Bas-Rhin

Loi du 15 novembre 1909

relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l’État et de leurs veuves et orphelins Article 1er Les vicaires généraux, chanoines, curés et desservants du culte catholique reçoivent, sur la Caisse d’Alsace-Lorraine, les traitements ci-après : I. Vicaires généraux ……………………………………………………………………..4 600 marks. II. Chanoines………………………………………………………………………………………….3 800 III. Curés: Jusqu’à 45 ans révolus …………………………………………………………2 100 De 45 à 50 ans révolus …………………………………………………………. 2 300 De 50 à 55 ans révolus …………………………………………………………. 2 400 De 55 à 60 ans révolus …………………………………………………………. 2 500 Après 60 ans………………………………………………………………………… 2 600 IV. Desservants: Jusqu’à 40 ans révolus ………………………………………………………….. 1 700 De 40 à 50 ans révolus …………………………………………………………..1 800 De 50 à 60 ans révolus …………………………………………………………..2 000 Après 60 ans ……………………………………………………………………….. 2 100 La distribution des curés en curés de 1ère classe et curés de 2ème classe est supprimée. ...

15 novembre 1909 · Préfecture du Bas-Rhin

Loi du 15 novembre 1909

d’Alsace-Lorraine relative aux veuves et orphelins des fonctionnaires Article 1er Auront droit à une pension du Trésor d’Alsace-Lorraine la veuve et les enfants légitimes ou légitimés du fonctionnaire qui, à l’époque de son décès, touchait une pension sur les fonds d’Alsace-Lorraine ou qui aurait eu le droit de toucher une telle pension, s’il avait quitté le service le jour de son décès. N’ont pas droit à une pension la veuve et les orphelins du fonctionnaire auquel une pension avait été allouée en vertu de l’article 75 de la loi sur 1e statut des fonctionnaires d’Empire (rédaction du 18 mai 1907, R. G. B., p. 245, introduite en Alsace-Lorraine par ordonnance du 17 octobre 1907, G. B., p. 113). ...

15 novembre 1909 · Préfecture du Bas-Rhin

Ordonnance du 8 juillet 1909 concernant la protection de la caille

La caille n’est pas chassable du 17 novembre au 23 août.

8 juillet 1909 · Préfecture du Bas-Rhin

Arrêté ministériel local du 28 juin 1908

concernant la suppression de l’interdiction de l’utilisation de bulletins de vote imprimés pour les élections des membres des conseils presbytéraux protestants En application de l’article 14 du décret du 28 mars 1852, concernant la réorganisation du culte protestant, à la suite des délibérations du consistoire supérieur de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg du 20 novembre 1907 et du Synode réformé du 2 juin 1908, il est arrêté : l’article 18, paragraphe I de l’arrêté ministériel du 10 septembre 1852 sur la Constitution des Conseils presbytéraux et Consistoires des deux Eglises protestantes est annulé. ...

28 juin 1908 · Préfecture du Bas-Rhin

Loi du 24 février 1908 relative à l'enseignement

Article 4 La présente loi ne porte pas atteinte au droit qui, en vertu des usages établis appartient au ministre du culte de la commune de surveiller la manière dont l’enseignement religieux, en ce qui concerne ce culte, est donné à l’école.

24 février 1908 · Préfecture du Bas-Rhin

Loi du 10 juillet 1906

concernant l’affichage Article 1er Dans chaque commune l’autorité de police locale désignera, sur les voies, rues ou places publiques, des lieux exclusivement destinés à l’affichage des avis officiels. Le papier blanc ne pourra être employé dans l’affichage ou exposition sur des voies, rues ou places publiques que pour les seuls avis, placards et appels officiels. Article 2 L’autorisation de la police locale est nécessaire en ce qui concerne les avis, placards et appels non officiels destinés à être publiquement affichés ou exposés. Par ordonnance de la police locale, il pourra être prescrit que des avis, placards et appels de cette nature ne pourront être affichés ou exposés sur des voies, rues ou places publiques qu’aux lieux désignés par l’ordonnance. ...

10 juillet 1906 · Préfecture du Bas-Rhin

Proclamation ministérielle du 9 juin 1906 concernant le renouvellement de la location des chasses

Le 1er février 1907 prochain expirera la période de location des chasses qui ont été adjugées conformément aux dispositions de la loi du 7 février 1881. Il est dans l’intérêt des communes et des fermiers de la chasse que la nouvelle location de la chasse ait lieu le plus tôt possible. Il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour que l’adjudication de la chasse soit opérée avant l’ouverture de la chasse, c’est-à-dire avant l’expiration de l’année courante. ...

9 juin 1906 · Préfecture du Bas-Rhin