<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>Droit-Civil on Droit local d'Alsace-Moselle</title><link>https://droit-local.afges.org/categories/droit-civil/</link><description>Recent content in Droit-Civil on Droit local d'Alsace-Moselle</description><generator>Hugo -- 0.156.0</generator><language>fr-FR</language><lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 13:59:54 +0100</lastBuildDate><atom:link href="https://droit-local.afges.org/categories/droit-civil/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>Loi du 11 décembre 1899 relative au régime des associations</title><link>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/loi-du-11-decembre-1899-relative-au-regime-des-associations/</link><pubDate>Mon, 11 Dec 1899 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/loi-du-11-decembre-1899-relative-au-regime-des-associations/</guid><description>&lt;h2 id="article-unique"&gt;Article unique&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Les associations de toute nature constituées sur le territoire de l’Empire peuvent se
fédérer entre elles. Sont abrogées toutes dispositions contraires des législations particulières.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Loi d'Alsace-Lorraine sur les frais de justice du 6 décembre 1899</title><link>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/loi-d-alsace-lorraine-sur-les-frais-de-justice-du-6-decembre-1899/</link><pubDate>Wed, 06 Dec 1899 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/loi-d-alsace-lorraine-sur-les-frais-de-justice-du-6-decembre-1899/</guid><description>&lt;h2 id="article-7"&gt;Article 7&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Si l’opération entraîne des déboursés effectifs, le demandeur doit, même lorsqu’il n’est
pas étranger, verser une avance suffisante pour les couvrir.&lt;/p&gt;
&lt;h2 id="article-11"&gt;Article 11&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Dans les cas où le droit se calcule sur la valeur de l&amp;rsquo;objet, celle-ci sera fixée par le
tribunal d’après sa libre appréciation en tenant compte des dispositions suivantes :&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Le calcul sera fait selon la valeur de l’objet au moment où les droits seront
exigibles ;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pour la valeur à mettre en compte, on ne considérera que l’objet principal de
l’affaire. Il ne sera tenu compte des fruits, jouissance, intérêts, dommages, peines
conventionnelles et frais, que s’ils forment l’objet d’une affaire distincte ;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Les dispositions des articles 6, 7 et 9 du code de procédure civile et de l’article 9
a, alinéa 2, phrase première de la loi d’Empire sur les frais de justice trouvent application
correspondante, sous réserve, toutefois, des dispositions des articles 66, alinéas 2 et 70 de la
présente loi ;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pour les affaires ne portant pas sur des droits patrimoniaux, la valeur de l’objet
sera fixée à 2 000 marks, exceptionnellement à plus ou moins, mais toutefois ni au-dessous
de 200 marks, ni au-dessus de 50 000 marks ;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Si à une affaire ne portant pas sur des droits patrimoniaux est jointe une affaire
connexe, portant sur de tels droits, une seule valeur, à savoir la plus élevée, sera prise en
considération.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;h2 id="article-12"&gt;Article 12&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Le tribunal fixera par ordonnance, sans frais, la valeur de l’objet de l’affaire, lorsque le
débiteur des frais le demande ou que la nature de l’objet l’exige.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Loi du 4 décembre 1899 sur les honoraires des notaires</title><link>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/loi-du-4-decembre-1899-sur-les-honoraires-des-notaires/</link><pubDate>Mon, 04 Dec 1899 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/loi-du-4-decembre-1899-sur-les-honoraires-des-notaires/</guid><description>&lt;h2 id="article-2"&gt;Article 2&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;La taxation judiciaire des honoraires et déboursés du notaire a lieu sur requête
du notaire ou du débiteur. La taxation peut également être requise par le Ministère public.&lt;/p&gt;
&lt;h2 id="article-3"&gt;Article 3&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;La taxation (art. 2) a lieu sans frais par ordonnance rendue par le président du
Tribunal de grande instance dans le ressort duquel le notaire a sa résidence ou a eu sa résidence
au moment de l’établissement de l’acte. La décision doit être notifiée d’office par le greffe au
débiteur et au notaire, et communiquée au parquet par la production de la minute. L’ordonnance
peut être frappée d’un pourvoi immédiat devant la Cour d’appel, dans un délai de deux semaines
qui commence à courir à partir de la notification ou de la communication de la décision, qui
statue définitivement après avoir entendu le Ministère public. Le pourvoi est ouvert au débiteur,
au notaire et au Ministère public, même s’ils n’étaient pas requérant. L’introduction d’un pourvoi
peut être formée par procès-verbal du greffier ou adressée par écrit sans le concours d’un avocat.
Tout pourvoi subséquent est impossible.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Loi du 17 avril 1899 d'application du Code civil local</title><link>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/loi-du-17-avril-1899-d-application-du-code-civil-local/</link><pubDate>Mon, 17 Apr 1899 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/loi-du-17-avril-1899-d-application-du-code-civil-local/</guid><description>&lt;h1 id="section-première--dispositions-relatives-à-la-partie-générale---personnes-juridiques"&gt;Section première : Dispositions relatives à la partie générale - Personnes juridiques&lt;/h1&gt;
&lt;h2 id="article-7"&gt;Article 7&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Lorsqu’une fondation prend fin (C. civ., art. 80), le patrimoine est dévolu aux
héritiers légaux du fondateur, si l’acte de fondation ne contient pas de disposition sur l’attribution
des biens.&lt;/p&gt;
&lt;h2 id="article-7-a"&gt;Article 7 a&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;La concession à une association de la capacité de jouissance des droits ainsi
que l’approbation donnée à une fondation ne peuvent pas être retirées.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Loi du 7 juillet 1897 relative aux patrimoines des sections de communes et au patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes ou sections de communes</title><link>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/loi-du-7-juillet-1897-relative-aux-patrimoines-des-sections-de-communes-et-au/</link><pubDate>Wed, 07 Jul 1897 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/loi-du-7-juillet-1897-relative-aux-patrimoines-des-sections-de-communes-et-au/</guid><description>&lt;h1 id="administration-du-patrimoine-possédé-indivisément-par-plusieurs-communes"&gt;Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes&lt;/h1&gt;
&lt;h2 id="article-7"&gt;Article 7&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il pourra, à la
requête d’une des communes et par arrêté du président du district, être institué pour
l’administration de ce patrimoine indivis une commission syndicale composée de délégués des
communes intéressées.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chaque conseil municipal nommera dans son sein, au vote secret, le nombre de délégués
fixé par l’arrêté du président de district. Sont nommés les membres du conseil qui obtiennent le
plus grand nombre de voix.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Code civil local du 18 août 1896 (extraits)</title><link>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/code-civil-local-du-18-aout-1896-extraits/</link><pubDate>Tue, 18 Aug 1896 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/code-civil-local-du-18-aout-1896-extraits/</guid><description>&lt;h1 id="livre-premier--partie-generale"&gt;LIVRE PREMIER : PARTIE GENERALE&lt;/h1&gt;
&lt;h1 id="section-premiere--des-personnes"&gt;SECTION PREMIERE : DES PERSONNES&lt;/h1&gt;
&lt;h1 id="titre-deuxieme--des-personnes-juridiques"&gt;TITRE DEUXIEME : DES PERSONNES JURIDIQUES&lt;/h1&gt;
&lt;h1 id="i--des-associations"&gt;I. – Des associations&lt;/h1&gt;
&lt;h1 id="1-dispositions-générales"&gt;1. Dispositions générales&lt;/h1&gt;
&lt;h2 id="article-21"&gt;Article 21&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Une association dont le but ne vise pas une entreprise économique acquiert la capacité de
jouissance des droits par l&amp;rsquo;inscription au registre des associations du tribunal compétent.&lt;/p&gt;
&lt;h2 id="article-24"&gt;Article 24&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Est réputé siège d&amp;rsquo;une association, s&amp;rsquo;il n&amp;rsquo;en a pas été disposé autrement, le lieu où en est
exercée l&amp;rsquo;administration.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Loi du 18 août 1896 d'introduction du Code civil local</title><link>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/loi-du-18-aout-1896-d-introduction-du-code-civil-local/</link><pubDate>Tue, 18 Aug 1896 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/loi-du-18-aout-1896-d-introduction-du-code-civil-local/</guid><description>&lt;h2 id="article-85"&gt;Article 85&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Il n’est pas dérogé aux lois des Etats d’après lesquelles, dans le cas de l’article 45, alinéa
3, du Code civil, les biens de l’association dissoute sont dévolus, au lieu de l’être au fisc, à une
corporation, fondation ou institution de droit public.&lt;/p&gt;
&lt;h2 id="article-86"&gt;Article 86&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Sont maintenues les dispositions législatives (des Etats) qui limitent l’acquisition de
droits par des personnes juridiques ou qui la font dépendre de l’approbation de l’Etat, en tant que
ces dispositions concernent des objets d’une valeur de plus de (5000 marks). Si l’approbation
nécessaire, d’après la loi (d’un Etat), pour une acquisition à cause de mort, est accordée, elle est
réputée avoir été accordée antérieurement à l’ouverture de la succession ; si elle est refusée, la
personne juridique, par rapport à la dévolution, est réputée ne pas exister ; il y a lieu d’appliquer
par analogie les dispositions de l’article 2043 du Code civil.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Loi du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure</title><link>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/loi-du-15-juin-1895-sur-les-rapports-de-droit-prive-dans-la-navigation/</link><pubDate>Sat, 15 Jun 1895 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/loi-du-15-juin-1895-sur-les-rapports-de-droit-prive-dans-la-navigation/</guid><description>&lt;h1 id="titre-premier--du-propriétaire-de-bâtiment"&gt;Titre premier : Du propriétaire de bâtiment&lt;/h1&gt;
&lt;h2 id="article-1er"&gt;Article 1er&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Est propriétaire d&amp;rsquo;un bâtiment dans le sens de la présente loi celui qui a la propriété d&amp;rsquo;un bâtiment
destiné à la navigation sur les fleuves et autres eaux intérieures et y affecté par lui.&lt;/p&gt;
&lt;h2 id="article-2"&gt;Article 2&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Celui qui emploie à la navigation intérieure un bâtiment qui ne lui appartient pas et le dirige lui-
même ou en confie la direction à un capitaine, est considéré à l&amp;rsquo;égard des tiers comme
propriétaire du bâtiment dans le sens de cette loi.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Loi du 16 mai 1894 sur les ventes à tempérament</title><link>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/loi-du-16-mai-1894-sur-les-ventes-a-temperament/</link><pubDate>Wed, 16 May 1894 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/loi-du-16-mai-1894-sur-les-ventes-a-temperament/</guid><description>&lt;h2 id="article-1er"&gt;Article 1er&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Quand, lors de la vente d’une chose mobilière dont l’acheteur a reçu livraison, vente où le
prix a été stipulé payable par acomptes, le vendeur, en prévision de l’inexécution des obligations
qui incombent à l’acheteur, s’est réservé le droit de résilier le contrat, chacune des parties est
tenue, si cette résiliation survient, de restituer à l’autre partie les prestations reçues. Toute clause
contraire est nulle.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Est assimilé au cas de réserve expresse du droit de résiliation, celui où le vendeur puise
dans un texte de loi le droit de demander la résiliation du contrat pour l’inexécution des
obligations de l’acheteur.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Loi d'Empire sur les frais de justice du 18 juin 1878</title><link>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/loi-d-empire-sur-les-frais-de-justice-du-18-juin-1878/</link><pubDate>Tue, 18 Jun 1878 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/loi-d-empire-sur-les-frais-de-justice-du-18-juin-1878/</guid><description>&lt;h2 id="article-4"&gt;Article 4&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Le tribunal de l’instance statuera sans frais sur les observations du débiteur ou du Trésor
public relatives à la mise en compte de droits ou de déboursés. Cette décision pourra être
modifiée d’office par le tribunal qui l’a rendue ainsi que par le tribunal de l’instance supérieure.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Un pourvoi pourra être formé contre la décision conformément aux articles 567, al. 2, 568 à
575 du code de procédure civile, et, dans les affaires pénales, conformément aux articles 346 à
353 du code de procédure pénale.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Code local de procédure civile du 30 janvier 1877</title><link>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/code-local-de-procedure-civile-du-30-janvier-1877/</link><pubDate>Tue, 30 Jan 1877 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://droit-local.afges.org/textes/droit-civil/code-local-de-procedure-civile-du-30-janvier-1877/</guid><description>&lt;h1 id="livre-1er--dispositions-generales"&gt;LIVRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES&lt;/h1&gt;
&lt;h1 id="section-1--des-tribunaux"&gt;SECTION 1 : DES TRIBUNAUX&lt;/h1&gt;
&lt;h1 id="titre-1--de-la-competence-dattribution-des-tribunaux"&gt;TITRE 1 : DE LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX&lt;/h1&gt;
&lt;h2 id="article-3"&gt;Article 3&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;La valeur de l’objet du litige est fixée par le tribunal d’après sa libre appréciation ; il peut
ordonner une preuve si elle est offerte, ou prescrire d’office la vue des lieux ou l’expertise.&lt;/p&gt;
&lt;h2 id="article-4"&gt;Article 4&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;L’évaluation a lieu d’après la valeur au jour de l’introduction de l’action ; il n’est pas tenu
compte des fruits, produits, intérêts, dommages-intérêts et frais, lorsqu’ils sont réclamés comme
créances accessoires.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Loi du 29 novembre 1873 relative aux fondations administrées par le séminaire protestant de Strasbourg</title><link>https://droit-local.afges.org/textes/enseignement/loi-du-29-novembre-1873-relative-aux-fondations-administrees-par-le-seminaire/</link><pubDate>Sat, 29 Nov 1873 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://droit-local.afges.org/textes/enseignement/loi-du-29-novembre-1873-relative-aux-fondations-administrees-par-le-seminaire/</guid><description>&lt;h2 id="article-1er"&gt;Article 1er&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Le chapitre de la fondation protestante Saint-Thomas à Strasbourg, assumera, au lieu et
place du séminaire protestant de Strasbourg, l&amp;rsquo;administration des fondations relevant de ce
dernier. Le droit de surveillance continuera à être exercé comme par le passé par les autorités
ecclésiastiques supérieures de la confession d&amp;rsquo;Augsbourg.&lt;/p&gt;
&lt;h2 id="article-2"&gt;Article 2&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Le chapitre de la fondation Saint-Thomas se composera de onze membres, à savoir :&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;
&lt;p&gt;Le président du directoire de l’église de la confession d&amp;rsquo;Augsbourg ;&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>