<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>Justice on Droit local d'Alsace-Moselle</title><link>https://droit-local.afges.org/categories/justice/</link><description>Recent content in Justice on Droit local d'Alsace-Moselle</description><generator>Hugo -- 0.156.0</generator><language>fr-FR</language><lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 13:59:54 +0100</lastBuildDate><atom:link href="https://droit-local.afges.org/categories/justice/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>Ordonnance du 13 juin 1903 relative à la nomination et à l'assermentation des interprètes</title><link>https://droit-local.afges.org/textes/justice/ordonnance-du-13-juin-1903-relative-a-la-nomination-et-a-l-assermentation-des/</link><pubDate>Sat, 13 Jun 1903 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://droit-local.afges.org/textes/justice/ordonnance-du-13-juin-1903-relative-a-la-nomination-et-a-l-assermentation-des/</guid><description>&lt;h2 id="article-1"&gt;Article 1&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Si dans l’acte authentique établi par un notaire suivant les dispositions légales,
l’assermentation d’un interprète est requise, celle-ci est faite par le notaire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans le cas de la légalisation d’un acte juridique, le préposé désigné en vertu du § 45 de
la loi d’introduction de la loi d’Empire sur les affaires de juridiction gracieuse est habilité à faire
cette légalisation ; et dans le cas de l’établissement d’un testament privilégié (…) le maire de la
commune est compétent pour l’assermentation de l’interprète choisi. Les dispositions générales
requises à la nomination des interprètes et à leur assermentation sont établies par le Ministère.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Loi du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts</title><link>https://droit-local.afges.org/textes/justice/loi-du-30-juin-1878-relative-aux-indemnites-accordees-aux-temoins-et-experts/</link><pubDate>Sun, 30 Jun 1878 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://droit-local.afges.org/textes/justice/loi-du-30-juin-1878-relative-aux-indemnites-accordees-aux-temoins-et-experts/</guid><description>&lt;h2 id="article-1er"&gt;Article 1er&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Dans les affaires qui sont de la compétence des tribunaux ordinaires et auxquelles le Code de
procédure civile, le Code de procédure pénale et le Code des faillites sont applicables, il sera
accordé aux témoins et experts des indemnités selon les prescriptions suivantes.&lt;/p&gt;
&lt;h2 id="article-2"&gt;Article 2&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Il sera accordé au témoin une indemnité pour perte de temps devenue nécessaire à raison de
chaque heure commencée. L&amp;rsquo;indemnité sera calculée en tenant compte du gain perdu par le
témoin et pour chaque jour elle ne pourra dépasser l&amp;rsquo;indemnité correspondant à une perte
supérieure à 10 heures. Il est à rechercher par libre appréciation et en tenant compte de la
situation et de l&amp;rsquo;activité régulière du témoin, s&amp;rsquo;il y a eu perte de gain. Les personnes, qui cherchent
à gagner leur vie par des simples travaux manuels, par des travaux d’artisan ou une petite
entreprise industrielle, ou des personnes qui se trouvent dans des situations analogues, recevront
l&amp;rsquo;indemnité calculée sur la base la plus basse, même si une perte de gain n&amp;rsquo;a pas eu lieu.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Loi du 10 juin 1872 relative à l'indemnisation des titulaires de charges judiciaires vénales</title><link>https://droit-local.afges.org/textes/justice/loi-du-10-juin-1872-relative-a-l-indemnisation-des-titulaires-de-charges/</link><pubDate>Mon, 10 Jun 1872 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://droit-local.afges.org/textes/justice/loi-du-10-juin-1872-relative-a-l-indemnisation-des-titulaires-de-charges/</guid><description>&lt;h2 id="article-1er"&gt;Article 1er&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Le droit des titulaires de charges judiciaires vénales de présenter un successeur est aboli.
Il leur sera accordé une indemnité qui sera fixée dès à présent et qui sera payable au
moment de la cessation de leurs fonctions.&lt;/p&gt;
&lt;h2 id="article-2"&gt;Article 2&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Sont traités comme charges judiciaires vénales les offices des notaires, avoués, greffiers,
huissiers et commissaires-priseurs.&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>