Loi du 7 juillet 1897 relative aux patrimoines des sections de communes et au patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes ou sections de communes
Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes Article 7 Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il pourra, à la requête d’une des communes et par arrêté du président du district, être institué pour l’administration de ce patrimoine indivis une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées. Chaque conseil municipal nommera dans son sein, au vote secret, le nombre de délégués fixé par l’arrêté du président de district. Sont nommés les membres du conseil qui obtiennent le plus grand nombre de voix. ...