Textes relatifs à l’organisation territoriale (districts, cercles), au budget, à l’impôt foncier, au cadastre, aux communes et aux procédures administratives.
Loi du 21 juin 1905 sur le droit public des réunions et des associations
I. Droit d’association Article 1er Sont soumises aux dispositions de la présente loi toutes les associations qui comptent au moins sept membres, à moins que la personnalité civile ne leur ait été accordée par l’Etat. Article 2 Chaque association doit avoir un président ou un comité composé de plusieurs personnes. Article 3 Le comité est tenu de porter, dans les huit jours après la constitution de l’association, à la connaissance du directeur d’arrondissement compétent (président de police), le nom et de le siège de l’association, en y joignant en double expédition les statuts et la liste des membres du comité. Toute modification des statuts, ainsi que la composition du comité, doivent être déclarées de la même façon dans les huit jours après qu’elles ont eu lieu. L’autorité délivrera aussitôt une attestation par écrit accusant réception de la déclaration prescrite. Le montant du timbre à payer pour la délivrance du récépissé est fixé, pour autant qu’il s’agit de la déclaration relative à la fondation d’associations ou à la modification des statuts, d’après les taux prévus jusqu’à présent à l’article 25 pour l’approbation ou la modification des statuts, dans tout autre cas, d’après l’article 32 de la loi sur le timbre du 21 juin 1897. Si le président du département l’exige, il faut en outre lui soumettre une liste des membres de l’association, renseignant sur les noms, prénoms, âge, profession, domicile et nationalités des différents membres. ...