Article 9

Dans le cas d’empêchement simultané du maire et des adjoints, le maire est suppléé par un membre du conseil municipal désigné par lui.

Article 14

Le conseil municipal doit voter aux maires et adjoints les sommes nécessaires pour faire face aux dépenses de leurs fonctions ; il peut attacher à leurs fonctions un traitement convenable.

Article 18

Le maire a la surveillance des employés municipaux, à moins que ceux-ci ne soient directement subordonnés aux autorités de l’Etat. Il peut, en cas de manquements à leurs devoirs, prononcer contre eux des avertissements et des blâmes et, s’ils sont appointés, les frapper d’une amende jusqu’à concurrence de la moitié de leur traitement mensuel. Toutefois la totalité des amendes prononcées contre un employé au cours d’un exercice ne peut dépasser le montant de son traitement mensuel. Aucune amende ne pourra être prononcée sans que l’employé ait été préalablement mis à même de s’expliquer sur le manquement qui lui est reproché. Les amendes ne pourront être prononcées que par une décision motivée rédigée par écrit ou prise en procès-verbal. Les avertissements et blâmes décernés par le maire, de même que les décisions qui prononcent les amendes, ne sont susceptibles d’aucun recours.

Le maire peut accorder des congés aux employés municipaux placés sous ses ordres.

Article 19

L’effet de l’approbation intervenue ultérieurement rétroagit au jour de l’acceptation par le maire.

Article 22

Les maires et adjoints ne peuvent accepter, à l’occasion ou à raison de leurs fonctions, des cadeaux ou des rémunérations, sans l’autorisation de l’autorité de surveillance. La même autorisation est nécessaire aux maires et adjoints pourvus d’un traitement, pour accepter un emploi ou une occupation accessoire à laquelle une rémunération régulière est attachée, ou pour exercer une profession, ou pour entrer dans le conseil de direction, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance d’une société ayant un but lucratif.

Article 23

Les maires et adjoints pourvus d’un traitement seront, pendant la durée de la suspension, soumis à une retenue de la moitié de leur traitement. Si la suspension n’est pas suivie de révocation, la moitié retenue sera payée ultérieurement.

Article 46

Les conseillers municipaux exercent leurs fonctions gratuitement. Ils ont droit au remboursement des déboursés faits au service de la commune.

Article 53

Le placement en titres des fonds communaux disponibles est soumis aux dispositions légales applicables au placement des fonds de la Caisse des dépôts et consignations..

Article 56

Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants :

  1. La création et la suppression d’emplois communaux permanents pour certains services ou pour des fonctions déterminées de l’administration communale ;
  2. Les émoluments du maire et des adjoints ainsi que des employés communaux, sous réserve des dispositions de l’article 14 de la présente loi, l’allocation de pensions de retraite aux employés communaux, la création de caisses de retraite pour ces mêmes employés et la modification des statuts de ces caisses ;

Article 59

Le conseil municipal est appelé à donner son avis :

  1. Sur les projets de budget des recettes et dépenses, ainsi que sur les comptes annuels des hôpitaux et hospices publics et des bureaux de bienfaisance ;

Article 65

Sont dépenses obligatoires :

  1. Le émoluments des maires, adjoints et administrateurs provisoires, sous réserve des dispositions de l’article 14 de la présente loi ;
  2. Les frais du recensement de la population, et ceux d’abonnement aux bulletins des lois et aux feuilles officielles ;

Article 70

Dans les affaires qui, aux termes de la présente loi, doivent être jugées par la voie de la procédure contentieuse administrative, les dispositions suivantes sont applicables :

  1. Les demandes en fixation des limites litigieuses du territoire d’une commune (art. 8) seront introduites par le maire avec l’autorisation de son conseil municipal ;
  2. Les oppositions contre les arrêtés du maire ou les décisions du conseil municipal concernant l’usage des institutions et établissements publics de la commune ou la jouissance des biens communaux (art. 54, alinéa 4) devront être formées dans les trois mois qui suivront le jour où le maire aura rendu l’arrêté ou que le conseil aura pris la décision attaquée.

Si les demandes en fixation des limites litigieuses d’une commune intéressent deux districts, le conseil du troisième district statuera.

Article 79

Les amendes infligées, en vertu de la présente loi, à des employés municipaux seront versées dans la caisse municipale.

Article 80

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Sont abrogées notamment :

  1. La loi du 18 juillet 1837 sur l’administration municipale, sans préjudice des dispositions de l’article 81 de la présente loi ;
  2. La loi du 5 mai 1855 sur l’organisation municipale ;
  3. La loi du 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux, à l’exception des articles 12 et 14 ;
  4. La loi du 22 juillet 1870 sur la nomination des maires et adjoints ;
  5. La loi du 24 février 1872 sur la nomination de commissions extraordinaires pour l’administration de certaines communes ;
  6. Le décret du 9 brumaire an XIII sur le mode de jouissance des biens communaux ;
  7. L’ordonnance du 15 juillet 1840 relative aux délibérations des conseils municipaux ayant pour but d’autoriser les maires à donner mainlevée des hypothèques inscrites au profit des communes ;
  8. L’ordonnance du 18 avril 1846, qui dispense les communes de l’accomplissement des formalités de la purge des hypothèques pour les acquisitions d’immeubles faites de gré à gré et dont le prix n’excèdera pas 100 francs ;
  9. Le décret du 14 juillet 1866 qui dispense les communes de l’accomplissement des formalités de la purge des hypothèques pour les acquisitions d’immeubles faites de gré à gré et dont le prix n’excède pas 500 francs.

Les dispositions abrogées par la présente loi auxquelles renvoient des lois en vigueur seront remplacées par les dispositions correspondantes de la présente loi.

Article 82

La date de la mise en vigueur de la présente loi sera fixée par ordonnance impériale.

Article 83

Les mesures pour l’exécution de la présente loi seront prises par le Ministère.