Article 1

En cas d’aliénation d’une partie d’un fonds, cette partie est affranchie des charges grevant le fonds, s’il est constaté par le tribunal cantonal, près lequel est tenu le livre foncier relatif au fonds, que la modification juridique dont il s’agit n’est pas dommageable pour les ayants droit (certificat de non-dommageabilité, Unschädlichkeitszeugnis). Les charges de droit public demeurent intactes.

Le certificat de non-dommageabilité ne peut être délivré que si :

  1. la parcelle distraite est de faible étendue et valeur respectivement au fonds entier, ou respectivement à l’ensemble des fonds grevés, au cas où les charges s’étendent sur plusieurs fonds, et
  2. qu’il n’y ait pas lieu d’appréhender un préjudice pour les ayants droit, ou bien que le préjudice produit par la séparation franche de charges de la parcelle distraite se trouve compensé au moyen soit d’une charge établie sur un autre fonds, soit de quelque autre modification de droit, soit d’une prestation en argent. La compensation en argent n’est admissible qu’à l’égard d’hypothèques, de dettes foncières et de rentes foncières. Son montant doit se déterminer d’après la diminution de valeur que la séparation occasionne au fonds.

Le certificat de non-dommageabilité peut être limité à certaines charges.

Article 2

En tant que la diminution de valeur est composée en argent, il y a lieu de consigner son montant, en spécifiant que l’autorisation du tribunal cantonal sera nécessaire pour la restitution de cette somme.

La somme consignée remplace, pour les ayants droit, la parcelle distraite, au moment où s’éteint leur droit. La répartition s’en opère suivant les dispositions (de l’article 32 de la loi du 13 novembre 1899, concernant l’exécution de la loi d’Empire sur la vente forcée ; il n’y a pas lieu d’appliquer la disposition de l’article 32, n° 2 de cette loi). On doit régler le droit principal avant les frais et prestations accessoires.

Si la répartition n’est pas demandée, l’auteur de la consignation doit être autorisé à reprendre la somme consignée.

Article 3

Le droit de demander la délivrance du certificat de non-dommageabilité appartient, à l’aliénateur avant le transfert de propriété et, après ce moment, à l’acquéreur de la parcelle distraite.

Le requérant doit établir l’existence des conditions exigées pour la délivrance du certificat et fournir les explications nécessaires sur la consistance des droits que le livre foncier ne fait pas connaître.

Le tribunal cantonal doit préparer les constatations nécessaires ; il doit, si cela peut se faire sans retard préjudiciable et sans frais excessifs, entendre les ayants droit avant sa décision.

Article 4

Il y a lieu de spécifier, dans le certificat de non-dommageabilité, la somme à consigner, si la diminution de valeur doit être composée en argent, et, si la compensation doit se faire au moyen d’une charge établie sur un autre fonds ou de quelque autre modification de droit, le fonds ou le droit à modifier. Les charges, dont la parcelle distraite est affranchie ou dont l’autre fonds est grevé, doivent être indiquées. En cas de compensation au moyen d’argent, il y a lieu de sommer les créanciers hypothécaires, les créanciers de dette foncière ou de rente foncière, d’avoir à déclarer devant le tribunal cantonal, dans le délai d’un mois à partir de la sommation, s’ils réclament la répartition judiciaire de la somme consignée ; on leur fera savoir à ce sujet que l’omission de toute déclaration emporte la renonciation à leur droit sur la somme consignée.

Il y a lieu de signifier aux intéressés la disposition par laquelle le certificat de non- dommageabilité est délivré, et, au requérant, celle par laquelle sa délivrance est refusée.

La voie de recours par pourvoi immédiat est admise contre la disposition par laquelle le certificat de non-dommageabilité est délivré. Cette disposition n’a effet qu’une fois passée en force de chose jugée.

Article 5

La parcelle distraite est affranchie des charges qui grèvent le fonds, au moment de leur radiation, s’il s’agit de charges inscrites au livre foncier et, pour les autres, quand le certificat de non-dommageabilité a acquis force de chose jugée, mais jamais toutefois avant que se soit opéré le transfert de la propriété de la parcelle distraite.

Le certificat de non-dommageabilité remplace le consentement des intéressés. Il en est ainsi même en ce qui concerne l’établissement d’une charge sur un fonds, ou toute autre modification de droit, destinés à compenser le dégrèvement.

La radiation des charges, de même que l’inscription d’autres modifications de droit, ne peuvent avoir lieu que si le transfert de propriété a été inscrit ou s’il l’est en même temps. Dans le cas d’une compensation en argent, la radiation des charges ne doit pas avoir lieu avant la consignation.

Si, au moment de la délivrance du certificat de non-dommageabilité, la propriété de la parcelle distraite n’est pas encore transférée à l’acquéreur, il y a lieu d’inscrire au livre foncier, au moment de la délivrance du certificat, une mention touchant cette délivrance. Il n’est pas tenu compte, pour l’attestation de la non-dommageabilité, des droits qui prennent naissance après l’inscription de la mention ; la parcelle distraite en est également affranchie.

Si un autre fonds est grevé de charges au lieu et place de la parcelle distraite, ou si toute autre modification de droit est destinée à compenser le dégrèvement, il y a lieu, lors de la délivrance du certificat de non-dommageabilité, d’inscrire d’office sur le livre foncier une prénotation (art. 883, C. civ. all.) pour garantir la prétention des ayants droit.

Article 6

Si le fonds grevé d’une hypothèque, d’une dette foncière ou d’une rente foncière, pour lesquelles une cédule a été délivrée, ou bien d’une hypothèque garantissant la créance issue d’une souscription de dette au porteur, d’une lettre de change ou d’un autre titre qui se puisse négocier par endossement, il n’est pas nécessaire de présenter la cédule ou le titre pour la transcription sans charges de la parcelle distraite ou pour la radiation. Il en est de même en ce qui concerne l’inscription de toute autre modification de droit, spécialement de l’imposition de charge sur un fonds destiné à compenser le dégrèvement.

Le bureau du livre foncier peut obliger le possesseur de la cédule ou du titre à les présenter ultérieurement.

Article 7

Les dispositions des articles 1 à 6 s’appliquent par analogie, lorsqu’un droit appartenant sur un fonds à celui qui se trouve être propriétaire d’un autre fonds vient à être supprimé et que le fonds de l’ayant droit est grevé de charges en faveur d’un tiers.

Article 8

La faculté de réclamer indemnité, conférée au propriétaire d’un fonds, est affranchie des droits des tiers, qui se trouvent la grever, s’il est constaté par le tribunal cantonal désigné à l’article premier que l’affranchissement n’est pas dommageable pour les ayants droit.

La demande peut être formée tant par le propriétaire que par celui qui doit fournir l’indemnité.

Il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 3, alinéas 2 et 3 de l’article 4, alinéas 2 et 3.

Article 9

La disposition de l’article 5, alinéa 2, phrase 1 s’appliquera par analogie, en ce qui concerne les radiations à opérer sur les registres des anciens bureaux d’hypothèques.

Le certificat de non-dommageabilité ne doit être délivré, alors que la propriété de la parcelle distraite n’est pas encore transférée à l’acquéreur, que si le fonds est inscrit sur le livre de propriété ou le livre foncier provisoire.

Dans le cas où un autre fonds qui n’est pas inscrit au livre de propriété ou au livre foncier provisoire, doit servir à la compensation (art. 5, al . 5), il y a lieu de subordonner la délivrance du certificat de non-dommageabilité à l’inscription préalable de ce fonds.

Les opérations incombant d’après la présente loi au tribunal cantonal peuvent être accomplies également par les anciens conservateurs des hypothèques établis près les tribunaux cantonaux comme juges chargés de la tenue du livre foncier.

Article 10

Les frais de la délivrance d’un certificat de non-dommageabilité, y compris la procédure, sont fixés aux trois dixièmes des droits réglés par l’article 8 de la loi (allemande), sur les frais de justice. Le calcul s’établit d’après la valeur de la parcelle distraite, du droit à faire disparaître, ou de la faculté de réclamer une indemnité, par rapport auxquels le certificat est délivré.

Quand l’aliénation d’une partie de fonds ou la suppression d’un droit ont lieu gratuitement dans le but d’intérêt public, les droits ne sont pas réclamés.

Les inscriptions à opérer en vertu d’un certificat de non-dommageabilité sur le livre foncier, le livre de propriété ou le livre foncier provisoire, de même que sur les registres des anciens bureaux d’hypothèques, sont exonérées de tous droits.

Article 11

Les dispositions de la présente loi s’appliquent également, si l’aliénation d’une partie d’un fonds ou la suppression d’un droit (art. 7) ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi, ou si une faculté de réclamer une indemnité (art. 8) a pris naissance avant ce moment.