I. Droit d’association

Article 1er

Sont soumises aux dispositions de la présente loi toutes les associations qui comptent au moins sept membres, à moins que la personnalité civile ne leur ait été accordée par l’Etat.

Article 2

Chaque association doit avoir un président ou un comité composé de plusieurs personnes.

Article 3

Le comité est tenu de porter, dans les huit jours après la constitution de l’association, à la connaissance du directeur d’arrondissement compétent (président de police), le nom et de le siège de l’association, en y joignant en double expédition les statuts et la liste des membres du comité. Toute modification des statuts, ainsi que la composition du comité, doivent être déclarées de la même façon dans les huit jours après qu’elles ont eu lieu. L’autorité délivrera aussitôt une attestation par écrit accusant réception de la déclaration prescrite. Le montant du timbre à payer pour la délivrance du récépissé est fixé, pour autant qu’il s’agit de la déclaration relative à la fondation d’associations ou à la modification des statuts, d’après les taux prévus jusqu’à présent à l’article 25 pour l’approbation ou la modification des statuts, dans tout autre cas, d’après l’article 32 de la loi sur le timbre du 21 juin 1897. Si le président du département l’exige, il faut en outre lui soumettre une liste des membres de l’association, renseignant sur les noms, prénoms, âge, profession, domicile et nationalités des différents membres.

Article 4

Des uniformes, drapeaux et insignes ne peuvent être portés en public qu’après l’approbation du président du département.

Article 5

Les associations ont à rédiger leurs statuts en langue allemande et à se servir pour leurs manifestations de la langue allemande comme langue d’affaires. Pour les contrées de la langue française, l’emploi de cette dernière, à côté de la langue allemande, est autorisée.

Article 6

Les associations qui poursuivent un but politique, politico-social ou religieux, ne peuvent pas recevoir comme membres, des mineurs. Le président du département peut autoriser des exceptions.

Article 7

Les associations dont la constitution, les buts ou l’activité sont en contradiction avec les lois, dont l’activité menace la sécurité ou la paix publique, ainsi que les associations qui poursuivent d’autres buts que ceux déterminés par les statuts, peuvent être dissoutes par le président du département. L’arrêté de dissolution doit être signé par écrit au comité et dûment motivé. Il peut être déclaré provisoirement exécutoire. La notification doit se faire par la remise de l’arrêté au comité contre récépissé ou par l’entremise de la poste. Si le comité se compose de plusieurs personnes, il suffit que l’arrêté soit signifié à l’une d’elles.

Article 8

Le comité peut interjeter appel de cet arrêt auprès du Conseil impérial dans un délai de quinze jours à partir du jour qui suit la notification.

II. Droit de réunion

Article 9

Quiconque veut organiser une réunion publique doit en faire la déclaration au moins 24 heures à l’avance au directeur de l’arrondissement où se trouve le lieu de réunion. Celui qui convoque doit être citoyen de l’Empire, majeur et en possession de ses droits civiques. La déclaration doit porter les données suivantes :

  1. nom, profession et domicile de celui qui convoque la réunion ;
  2. endroit, jour et heure de l’ouverture de la réunion, ainsi que les locaux où elle doit avoir lieu ;
  3. but de la réunion et sujet des débats ; les autorités doivent délivrer aussitôt une attestation accusant réception de la déclaration prescrite.

Article 10

Les réunions publiques qui n’ont pas lieu dans un endroit fermé et couvert doivent être autorisées par le directeur d’arrondissement. L’autorisation doit être donnée par écrit. Les cortèges publics ne peuvent être autorisés que par la police locale. Les processions religieuses permises en vertu des lois en vigueur ne sont pas soumises à cette prescription.

Article 11

Il est défendu aux personnes prenant part à une réunion publique de porter des armes. Cette disposition n’est pas applicable aux fonctionnaires publics ni aux représentants de la force armée en tant qu’ils portent leur arme faisant partie de leur uniforme de service. Il n’est pas permis à des mineurs d’assister à une réunion publique si le directeur d’arrondissement n’a pas autorisé par écrit la personne chargée de la convocation de les y admettre.

Article 12

Le ministère peut interdire une réunion publique s’il est à craindre qu’elle puisse être un danger pour la paix publique.

Article 16

Le fonctionnaire de police chargé de la surveillance a le droit de dissoudre la réunion :

  1. si on ne lui présente pas, au cas où il l’exige, le récépissé de la déclaration prescrite ou l’autorisation ;
  2. si des personnes auxquelles il est interdit d’assister à la réunion ne s’éloignent pas après en avoir été requises ;
  3. si l’admission des fonctionnaires délégués par le directeur d’arrondissement est refusé ;
  4. si la personne responsable qui dirige les débats laisse discuter des questions étrangères à l’objet indiqué dans la déclaration ;
  5. s’il se produit des excès qui peuvent être dangereux pour la sécurité ou l’ordre publics et que le bureau ne parvienne pas à les réprimer ;
  6. si les orateurs excitent à des actes répréhensibles, à la désobéissance aux lois ou à des violences. Le droit des autorités d’empêcher ou de dissoudre des réunions qui sont défendues par les lois et qui n’ont pas été autorisées reste intact. Dès qu’une réunion est dissoute par la police, tous les participants ont à se retirer immédiatement.

Article 17

Les droits de la police locale concernant le maintien de l’ordre et de la sécurité dans des endroits publics ne sont pas touchés par les dispositions de la présente loi.

III. Dispositions pénales et transitoires

Article 18

Sera puni d’une amende jusqu’à concurrence de 50 marks ou jusqu’à dix jours d’arrêts :

  1. Celui qui, en sa qualité de président d’une association ou de membre d’un comité a négligé de faire les déclarations prescrites à l’article 3 alinéa 1er ;
  2. celui qui, en sa qualité de président d’une association ou de membre d’un comité a négligé de faire les déclarations prescrites à l’article 3, alinéa 1er, 2° celui qui, en sa qualité de président d’une association ou de membre d’un Comité, a négligé malgré les sommations répétées, de remettre la liste prescrite des membres (§ 3, alinéa 4) ;
  3. Celui qui enfreint les prescriptions de l’article 4 relatives aux uniformes, drapeaux et insignes ou celles de l’article 5 relative à la langue des affaires de l’association ;
  4. Celui qui, en sa qualité de président d’une association ou de membre d’un, admet dans l’association des personnes qui, conformément à l’article 6, ne peuvent pas être membres ;
  5. Celui qui chargé de la direction des débats d’une réunion contrevient aux prescriptions des articles 13 et 15.

Article 19

Sera puni d’une amende jusqu’à 150 marks ou des arrêts : l. Celui qui continue à être membre d’une association dissoute conformément à l’article 7 ; 2. Celui qui convoque ou tient une réunion publique sans que la déclaration prévue à l’article 9 ait eu lieu, celui qui organise une réunion en plein air ou un cortège public sans l’autorisation prescrite, ainsi que celui qui, chargé la direction des débats d’une réunion publique, admet des personnes dont la présence est interdite en vertu de l’article 11, alinéas 2 et 3. 3. Celui qui assiste à une réunion en plein air ou à un cortège public non autorisés, ainsi que celui qui, bien que sa participation à cette réunion publique soit défendue en vertu de l’article 11, alinéas 2et 3 ne quitte pas aussitôt la réunion après y avoir été invité ; 4. Celui qui abandonne des locaux dont il a le droit de disposer à une association interdite ou dissoute, ou l’organisation d’une réunion interdite.

Article 20

Sera puni d’une amende jusqu’à concurrence de 300 marks ou à l’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois :

  1. Celui qui tient une réunion interdite en vertu de l’article 12 ou y assiste ;
  2. Celui qui assiste armé à une réunion publique sans y avoir le droit, contrairement à la prescription de l’article 11, .alinéa 1 ; 3 Celui qui, contrairement à l’article 16 alinéa 3, ne se retire pas aussitôt après la dissolution de la réunion.

Article 21

Les dispositions de cette loi sur le droit de réunion sont conformément aux décisions à prendre par le ministère également applicables aux associations qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 22

Les dispositions contraires à cette loi, notamment les 1ois du 10 avril 1834 et du 6·juin 1868, ainsi que les articles 291,292, 293 et 294 du Code pénal, sont abrogés.

Article 23

La présente loi entrera en vigueur le 1er avril 1905