Division territoriale administrative
Districts
Article 1er
L’Alsace-Lorraine est divisée en trois districts administratifs : Le district de Basse-Alsace, comprenant l’ancien département du Bas-Rhin et les parties des cantons de Schirmeck et de Saales annexés à l’Allemagne ; Le district de Haute-Alsace, comprenant les parties de l’ancien département du Haut-Rhin annexées à l’Allemagne ; Le district de Lorraine, comprenant les parties devenues allemandes, de l’ancien département de la Moselle et les anciens arrondissements de Château-Salins et de Sarrebourg
Cercles
Article 2
Les districts sont divisés en cercles. I. Le district de Basse-Alsace comprend :
- Le cercle de Strasbourg-ville, formé par la commune de Strasbourg ;
- Le cercle de Strasbourg-campagne, formé des cantons de Brumath, Hochfelden, Schiltigheim, Truchtersheim ;
- Le cercle d’Erstein, formé des cantons de Benfeld, Erstein, Geispolsheim, Obernai ;
- Le cercle d’Haguenau, formé des cantons d’Haguenau, Bischwiller, Niederbronn ;
- Le cercle de Molsheim, formé des cantons de Molsheim, Rosheim, Wasselonne et des parties des cantons de Schirmeck et de Saales annexées à l’Allemagne ;
- Le cercle de Sélestat, formé des cantons de Barr, Marckolsheim, Sélestat et Villé ;
- Le cercle de Wissembourg, formé des cantons de Lauterbourg, Seltz, Soultz, Wissembourg, et Woerth ;
- Le cercle de Saverne, formé des cantons de Bouxwiller, Drulange, la Petite-Pierre, Marmoutier, Saverne et Sarre-Union. II. Le district de Haute-Alsace comprend :
- Le cercle de Colmar, formé des cantons de Colmar, Andolsheim, Munster, Neufbrisach et Wintzenheim ;
- Le cercle de Ribeauvillé, formé des cantons de Ribeauvillé, Kaisersberg, Sainte-Marie-aux-Mines et La Poutroye ;
- Le cercle de Guebwiller, formé des cantons d’Ensisheim, Guebwiller, Rouffach et Soultz ;
- Le cercle de Thann, formé des cantons de Saint-Amarin, Thann, Sentheim, et des parties du canton de Masevaux annexées à l’Allemagne ;
- Le cercle de Mulhouse, formé des cantons de Mulhouse, Habsheim, Landser et Huningue ;
- Le cercle d’Altkirch, formé des cantons d’Altkirch, Hirsinger, Ferrette et des parties, devenues allemandes, des cantons de Dannemarie et Fontaine.
III. Le district de Lorraine comprend :
- Le cercle de Metz-ville, formé par la commune de Metz ;
- Le cercle de Metz-campagne, formé des premier, deuxième et troisièmes cantons de Metz à l’exception de la ville, des cantons de Pange, Verny, Vigy et des parties, devenues allemandes, des cantons de Briey et de Gorze ;
- Le cercle de Thionville, formé des cantons de Thionville, Cattenom, Metzerwisse, Sierck et des parties, devenues allemandes, des cantons d’Audun et Longwy ;
- Le cercle de Sarrebourg, formé des cantons de Sarrebourg, Fénétrange, Phalsbourg et des parties, annexées à l’Allemagne, des cantons de Lorquin et Rechicourt ;
- Le cercle de Château-Salins, formé des cantons de Delme, Albestroff, Dieuze et des parties, devenues allemandes, des cantons de Château-Salins et Vic ;
- Le cercle de Boulay, formé des cantons de Boulay, Faulquemont et Bouzonville ;
- Le cercle de Sarreguemines, formé des cantons de Sarreguemines, Volmunster, Bitche et Rohrbach ;
- Le cercle de Forbach, formé des cantons de Forbach, Saint-Avold, Sarralbe et Grostenquin.
Article 3
Les changements de limites des districts et des cercles, la réunion de plusieurs cercles ou la formation de nouveaux cercles auront lieu par ordonnance impériale. Les changements de limites des cantons, la réunion de plusieurs d’entre eux ou la formation de nouveaux cantons seront ordonnés par le Chancelier de l’empire. Lorsque, dans les lois, il est parlé de départements et arrondissements, on lira à l’avenir districts et cercles.
Article 4
L’autorité administrative suprême en Alsace-Lorraine est constituée par le président supérieur, avec résidence à Strasbourg. Celui-ci est directement subordonné au Chancelier de l’Empire. Il organise la délégation de ses pouvoirs; pour les cas d’empêchement, d’après un règlement édicté par le Chancelier
Article 5
Le président supérieur surveille les différentes administrations du pays ainsi que les fonctionnaires qui les composent ou qui en dépendent. Il doit veiller à l’exécution uniforme des lois, ordonnances et instructions du Chancelier et faire en sorte que l’administration s’exerce régulièrement et s’inspire des principes concordants. Il tranche les désaccords survenus, entre les administrations qui lui sont directement subordonnées, dans les questions qui les concernent en commun. Il instruit les réclamations contre les administrations et leurs décisions ; s’il n’y a pas lieu à décision conformément à l’article 8 ; il statue ou provoque une décision du Chancelier de l’Empire. Il lui appartient, en ce qui concerne le budget des recettes et dépenses du pays, lequel doit être établi chaque année par voie législative, d’en préparer le projet et de le présenter au Chancelier de l’Empire avant le commencement de l’exercice.
Article 6
Le président supérieur a dans sa compétence directe :
- Toutes les affaires non réservées au Chancelier de l’Empire qui concernent plusieurs districts et qui ne sont pas susceptibles d’être divisées territorialement d’après la délimitation des districts
- Tous les établissements publics communs à plusieurs districts ;
- Les travaux du Rhin et de la Moselle, et les travaux des canaux de navigation qui n’ont pas été attribués par le Chancelier aux autorités de district ;
- Les affaires qui sont du ressort à la fois des autorités civiles et des autorités militaires ou qui intéressent en commun, et qui sont, au point de vue militaire, de la compétence du général commandant le corps d’armée. Le Chancelier peut en outre lui déléguer, en tout ou partie, les attributions qui, d’après les lois françaises restées en vigueur, appartenaient aux divers ministères.
Article 7
Seront nommés près le président supérieur des conseillers et adjoints en nombre suffisant, qui expédieront les affaires d’après ses instructions.
Article 8
Pour remplir les fonctions attribuées par les lois au Conseil d’Etat en ce qui concerne les recours formés contre les décisions contentieuses des conseils de district, les conseillers nommés près le président supérieur constitueront un conseil dénommé « Conseil impérial en Alsace-Lorraine ». Les décisions doivent être prises par cinq membres au moins. Elles sont définitives. Le président supérieur a la présidence du Conseil, mais il est autorisé à se faire remplacer ; il a la voix prépondérante en cas de partage des voix. Les débats sont publics. Le Chancelier arrêtera le règlement des travaux du Conseil impérial, l’organisation du ministère public et de la représentation des parties, ainsi que le tarif des frais.
Article 9
Les appels comme d’abus en matière ecclésiastique qui, d’après la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes et les lois qui l’ont complétée, doivent être soumis au Conseil d’Etat, seront déférés au Conseil fédéral qui statuera sur le rapport de sa commission de justice. Un règlement spécial interviendra sur les conflits de compétence entre les autorités judiciaires et administratives. Les fonctions administratives du Conseil d’Etat, à l’exception de celles attribuées par les lois à d’autres autorités, sont dévolues au président supérieur.
Président de district
Article 11
A la tête de l’administration de chaque district sera placé un président de district. Il aura les pouvoirs exercés jusqu’ici par les préfets. Le Chancelier pourra lui déléguer certaines des attributions appartenant aux divers ministères en vertu des lois existantes. Le président du district de Basse-Alsace aura sa résidence à Strasbourg, celui de Haute-Alsace à Colmar, celui de Lorraine à Metz. Seront nommés près le président de district des conseillers et adjoints en nombre suffisant, qui expédieront les affaires d’après ses instructions. Sous ses ordres, un directeur des contributions dirigera l’administration des impôts directs du cadastre du district. Si le directeur, sur les affaires de sa compétence, est en désaccord avec le président du district, il peut en référer au président supérieur qui statuera. Le président de district décidera des mesures à prendre en attendant cette décision. Le président de district déterminera, avec l’approbation du président supérieur, les règles de son remplacement en cas d’empêchement.
Administration des impôts directs
Article 12
Le directeur des contributions exercera les fonctions qui, d’après les lois existantes, appartiennent au directeur départemental des contributions directes. Sous sa surveillance, le cadastre du district est dirigé par un inspecteur du cadastre. Il sera nommé des contrôleurs des contributions pour surveiller la perception des impôts et la tenue du cadastre. Le nombre de ces contrôleurs sera fixé par la loi de finances, l’étendue et les limites de leurs circonscriptions seront déterminées par le président supérieur. Les attributions des percepteurs et l’étendue de leurs ressorts seront déterminées par le président supérieur.
Conseils de districts
Article 13
Le conseil de préfecture sera remplacé par un collège comprenant le président de district et les conseillers nommés près de lui, y compris le directeur des contributions et le conservateur des forêts, et dénommé « conseil de district ». Le président de district en aura la présidence, mais pourra se faire remplacer. Trois membres au moins, y compris le président, doivent prendre part aux décisions. En cas de partage des voix en matière contentieuse, le président a la voix prépondérante. Les séances des conseils de district sont publiques pour toutes les affaires qui étaient jusqu’ici débattues publiquement devant les conseils de préfecture. Le Chancelier de l’Empire arrêtera le règlement des travaux des conseils de district, déterminera la procédure à suivre devant ces conseils, les règles pour l’exercice des fonctions du ministère public, les délais et la forme des recours contre les décisions rendues, ainsi que le tarif des frais.
Directeurs de cercle
Article 14
L’administration de chaque cercle sera confiée à un directeur de cercle auquel sera adjoint le personnel subsidiaire nécessaire, notamment un fonctionnaire ayant qualité pour le suppléer. Dans les cercles de Strasbourg-ville et de Metz-ville, le président de district remplira les fonctions de directeur de cercle, la police sera dirigée, sous la surveillance du président de district, par un directeur de police pour tout ce qui ne sera pas laissé à l’administration communale par les instructions du président supérieur. Dans la ville de Mulhouse, un directeur de police dirigera la police dans les conditions indiquées ci-dessus ; le directeur de cercle pourra en remplir les fonctions. Les directeurs de cercle auront les fonctions attribuées par les lois existantes aux sous-préfets. Ils ont leur résidence dans la localité dont leur cercle porte le nom. Le Chancelier de l’Empire pourra leur conférer certaines des fonctions qui, en vertu de la loi, appartiennent actuellement aux autorités de district.
Enseignement
Article 15
En ce qui concerne l’enseignement, le président supérieur exerce les pouvoirs qui, d’après les lois existantes, appartiennent, pour la discipline et la nomination des maîtres et des employés dans tous les établissements d’enseignement de l’Etat et dans les établissements de l’enseignement secondaire, au ministre de l’instruction publique, et, pour la discipline et la surveillance, aux recteurs et inspecteurs d’académie et au conseil académique. En ce qui concerne l’enseignement primaire, les présidents de district exercent les fonctions des inspecteurs départementaux. Des conseillers compétents seront adjoints au président supérieur et aux présidents de districts pour surveiller l’enseignement ; la surveillance de l’enseignement primaire sera exercée, dans les cercles, par des inspecteurs scolaires de cercle.
Travaux publics
Article 16
Pour la conduite et l’exécution des travaux sur les cours d’eau et canaux dont l’article 6 confie l’administration directe au président supérieur, il sera nommé près de ce dernier un fonctionnaire compétent, avec le titre de directeur des travaux fluviaux, assisté d’adjoints en nombre nécessaire. Pour le contrôle et les travaux sur place, il sera formé des circonscriptions dont le président supérieur déterminera les limites et dont chacune sera confiée à un ingénieur de district. Les constructions et les ponts et chaussées, ainsi que les travaux communaux, feront l’objet d’une réglementation ultérieure.
Article 17
L’administration des douanes, des impôts de consommations, de l’enregistrement, y compris la conservation des hypothèques, des revenus domaniaux, du timbre y compris impôts sur les successions, ainsi que le recouvrement et l’administration des autres revenus de l’État jusqu’ici réunis à l’enregistrement, seront confiés à un directeur des douanes et contributions indirectes en résidence à Strasbourg. Il lui sera adjoint le personnel subsidiaire nécessaire. Un règlement du Chancelier déterminera sa compétence. Jusque-là, le directeur exercera les fonctions attribuées par la loi française aux directions générales et aux directeurs départementaux des administrations sus-indiquées. Les circonscriptions des receveurs des impôts indirects et de l’enregistrement et des conservateurs des hypothèques seront déterminées par le directeur avec l’approbation du président supérieur.
Article 18
Une ordonnance impériale pourra transférer aux autorités centrales et de district certains des pouvoirs qui, d’après les lois françaises, appartiennent au chef de l’Etat.
Caisse principale de district. Caisse centrale d’Alsace-Lorraine
Article 19
Au chef-lieu de chaque district, il y aura, sous la surveillance du président, une caisse principale de district dirigée par un trésorier principal. Tous les revenus du district perçus pour le compte de l’État seront versés à la caisse principale, sauf ceux dont le recouvrement est attribué à une autre caisse. La caisse principale effectuera et portera en compte les différents payements du district sur le mandat des directions compétentes et les paiements des communes et des corporations, que le président de district a, en vertu de la loi ou par délégation, qualité pour mandater. La caisse principale de district à Strasbourg fera en même temps fonction de caisse centrale d’Alsace-Lorraine. Elle centralisera les recettes du pays et les excédents des caisses principales de district. Elle effectuera et portera en compte les paiements sur le mandat du président supérieur. Le fonctionnement des caisses sera réglementé par le Chancelier.
Article 20
Pour les années 1871 et 1872, la Cour des comptes de l’Empire assurera le contrôle des opérations budgétaires en examinant et arrêtant les comptes de recettes et dépenses. Les dispositions de la loi du 28 octobre 1871 relatives à cette Cour seront applicables au contrôle du budget d’Alsace-Lorraine. Les comptes des receveurs des communes et des corps publics seront examinés et arrêtés en dernier ressort par les conseils de district. Leurs décisions sont susceptibles de recours devant le Conseil impérial dans les cas où les décisions de la Cour des comptes pouvaient, d’après les lois existantes, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.
Désignation et nomination des fonctionnaires
Article 21
Les fonctionnaires administratifs supérieurs, y compris les conseillers titulaires près le président supérieur, près les présidents de district et près les directions des administrations, les directeurs de cercle, les directeurs de police, les trésoriers principaux seront nommés par l’Empereur. Le Chancelier de l’Empire nommera les inspecteurs du cadastre, et de l’enregistrement, les conservateurs des hypothèques, inspecteurs en chef des douanes et les membres des bureaux principaux des douanes, les inspecteurs des contributions et les inspecteurs scolaires de cercle. Le personnel adjoint de l’administration supérieure sera désigné par le président supérieur. Les employés moyens seront nommés par le président supérieur sur la proposition de la direction de l’administration intéressée ; les expéditionnaires et autres employés inférieurs seront nommés par les directions. Les employés de l’administration des impôts indirects, des douanes et de l’enregistrement autre que ceux désignés ci-dessus seront nommés par le directeur de cette administration. Les dispositions relatives à la préparation des employés aux examens et aux autres conditions d’admission seront édictées par le Chancelier.
Article 22
Les autorités existant actuellement continueront à exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation des nouvelles autorités. Les dates auxquelles les différentes administrations cesseront de fonctionner et seront remplacées par les nouvelles seront publiées par le président supérieur.
Article 23
Au cas où il serait nécessaire de procéder à des actes ou d’exercer des fonctions que les lois françaises attribuent à des autorités, des corps représentatifs ou des commissions ayant cessé d’exister, et si la législation de l’Empire n’a pas autrement pourvu, le président supérieur prendra provisoirement les dispositions nécessaires pour les remplacer.