sur les honoraires des notaires

Article 2

La taxation judiciaire des honoraires et déboursés du notaire a lieu sur requête du notaire ou du débiteur. La taxation peut également être requise par le Ministère public.

Article 3

La taxation (art. 2) a lieu sans frais par ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel le notaire a sa résidence ou a eu sa résidence au moment de l’établissement de l’acte. La décision doit être notifiée d’office par le greffe au débiteur et au notaire, et communiquée au parquet par la production de la minute. L’ordonnance peut être frappée d’un pourvoi immédiat devant la Cour d’appel, dans un délai de deux semaines qui commence à courir à partir de la notification ou de la communication de la décision, qui statue définitivement après avoir entendu le Ministère public. Le pourvoi est ouvert au débiteur, au notaire et au Ministère public, même s’ils n’étaient pas requérant. L’introduction d’un pourvoi peut être formée par procès-verbal du greffier ou adressée par écrit sans le concours d’un avocat. Tout pourvoi subséquent est impossible.

Les frais d’une décision de la Cour d’appel rendue sur pourvoi du Ministère public demeurent dans tous les cas à la charge du Trésor.

Article 4

L’ordonnance de taxe passée en force de chose jugée (art. 3) établie définitivement le montant des honoraires et déboursés. L’ordonnance de taxe doit être déclarée exécutoire par le président du Tribunal de grande instance à la requête du notaire. L’exécution forcée judiciaire a lieu en vertu de l’ordonnance déclarée exécutoire. Les objections portant sur l’obligation de payer doivent être produites par le débiteur par voie d’action judiciaire.

Article 6

Cette loi entre en vigueur simultanément avec le Code civil local.

Loi d’Alsace-Lorraine sur les frais de justice du 6 décembre 1899

Article 7

Si l’opération entraîne des déboursés effectifs, le demandeur doit, même lorsqu’il n’est pas étranger, verser une avance suffisante pour les couvrir.

Article 11

Dans les cas où le droit se calcule sur la valeur de 1’objet, celle-ci sera fixée par le tribunal d’après sa libre appréciation en tenant compte des dispositions suivantes :

  1. Le calcul sera fait selon la valeur de l’objet au moment où les droits seront exigibles ;

  2. Pour la valeur à mettre en compte, on ne considérera que l’objet principal de l’affaire. Il ne sera tenu compte des fruits, jouissance, intérêts, dommages, peines conventionnelles et frais, que s’ils forment l’objet d’une affaire distincte ;

  3. Les dispositions des articles 6, 7 et 9 du code de procédure civile et de l’article 9 a, alinéa 2, phrase première de la loi d’Empire sur les frais de justice trouvent application correspondante, sous réserve, toutefois, des dispositions des articles 66, alinéas 2 et 70 de la présente loi ;

  4. Pour les affaires ne portant pas sur des droits patrimoniaux, la valeur de l’objet sera fixée à 2 000 marks, exceptionnellement à plus ou moins, mais toutefois ni au-dessous de 200 marks, ni au-dessus de 50 000 marks ;

  5. Si à une affaire ne portant pas sur des droits patrimoniaux est jointe une affaire connexe, portant sur de tels droits, une seule valeur, à savoir la plus élevée, sera prise en considération.

Article 12

Le tribunal fixera par ordonnance, sans frais, la valeur de l’objet de l’affaire, lorsque le débiteur des frais le demande ou que la nature de l’objet l’exige.

Le débiteur des frais est tenu de donner toutes les indications nécessaires pour la fixation de la valeur. Le tribunal pourra, soit sur demande, soit d’office, ordonner une enquête, notamment une vue des lieux ou une expertise. L’ordonnance qui fixe la valeur devra aussi statuer sur les frais de l’enquête. Ceux-ci seront mis, en tout ou en partie, à la charge de celui qui a rendu l’enquête nécessaire en négligeant de faire la déclaration de valeur qui lui incombe ou en faisant une déclaration inexacte de la valeur ou en intendant un pourvoi non fondé.

Article 13

Le tribunal près duquel a été établi le compte des frais statue sans frais sur les observations du débiteur ou du Trésor public relatives à la mise en compte de droits et de déboursés.

Article 14

Les décisions statuant sur la fixation de la valeur ou sur les observations relatives au compte des frais pourront être modifiées d’office par le tribunal qui les a rendues ou par le tribunal de l’instance supérieure.

Article 15

Les décisions mentionnées aux articles 12 à 14 pourront être frappées de pourvoi conformément aux dispositions de la loi d’Empire sur les affaires de la juridiction gracieuse sous la réserve que les alinéas 2 et 3 de l’article 28 de ladite loi ne sont pas applicables. Les décisions rendues par le tribunal régional en première instance pourront être frappées d’un pourvoi devant le tribunal régional supérieur.

Aucun pourvoi ne pourra être formé contre la décision du tribunal régional supérieur.

Article 22

La présente loi n’est pas applicable aux opérations des notaires. Il y aura lieu, en ce qui concerne ces opérations, d’appliquer les lois relatives aux taxes de timbre et d’enregistrement, ainsi que la loi qui règle les émoluments des notaires.

Article 106

Seront perçus comme déboursés effectifs :

  1. Les sommes payées à titre de rétribution à un gardien commis ;

  2. Les déboursés énumérés à l’article 79, alinéa 1, n° 3, 4, 6 de la loi d’Empire sur les frais de justice.

Article 150

La certification d’actes de mainlevée, la certification d’un pouvoir pour contracter l’obligation de transférer la propriété d’un immeuble ou de consentir une hypothèque ou un droit de superficie,, ou pour consentir l’inscription ou la radiation d’une hypothèque ou d’un droit de superficie ne donnent pas lieu à la perception d’un droit pour l’Etat.

Le fait que le pouvoir s’étend en même temps au recouvrement ou à la cession du prix, à l’encaissement du montant du prêt pour lequel l’hypothèque est consentie, ou à des opérations similaires en connexité avec l’affaire juridique ne fait pas obstacle à l’exemption des droits.

Article 151

Les comptes relatifs à des sommes qui doivent être payés sur le fonds des frais de justice doivent, dans le délai d’une année à partir du jour où l’obligation a pris naissance, et sans préjudice de l’article 16 de la loi sur les indemnités allouées aux témoins et experts, être présentés au service compétent pour mandater le payement. Le payement des comptes mandatés doit être réclamé dans les six mois à dater du mandatement. Si ces délais ne sont pas observés, le mandatement ou le payement ne peuvent avoir lieu que si le retard ne résulte pas d’une faute de l’ayant droit. Le Ministère décidera si cette condition est remplie.