Article 1
Le conseil impérial connaîtra des recours : I Contre les arrêtés des présidents de districts relatifs :
- A l’établissement, au déplacement ou à la fermeture des cimetières, à leur sectionnement, à la concession des sépultures aux particuliers ;
- A la fixation des alignements, aux autorisations de police pour des travaux de construction, aux interdictions et démolitions de certaines constructions ;
- A l’obligation des communes de pourvoir à l’installation d’eau potable ou ménagère ou à l’enlèvement des déchets . II. Contre les arrêtés des présidents de districts, relatifs aux réclamations contre les listes électorales pour les élections aux consistoires israélites de districts III. Contre les arrêtés des présidents de districts rejetant ou n’accordant qu’avec des restrictions les demandes en autorisation d’ouvrir une école ou d’engager un chef d’établissement ou maître ou de donner des leçons particulières, ou fermant une école conformément à l’article 12 de l’ordonnance du 10 juillet 1873, dans sa rédaction du 16 novembre 1887.
Article 2
Le conseil impérial connaîtra en outre : Des réclamations contre les élections en matière ecclésiastique y compris dans les élections du culte israélite, ou des réclamations relatives à des inscriptions ou des radiations dans les registres paroissiaux, dans la mesure où la décision appartient actuellement au ministère.
Article 3
Pour les affaires visées à l’article 1, n°I et 2 attribuées par des dispositions législatives à la compétence des conseils de district, cette compétence est maintenue.
Article 4
Dans le cas de l’article 1, n°I, 1 et 2 et n°II, le recours ne sera possible que si l’acte attaqué a été pris en violation du droit existant. Aucun recours ne pourra avoir lieu dans les cas laissés à la libre appréciation des autorités. Le conseil impérial n’est pas lié par les constatations de fait sur lesquelles l’arrêté du président de district est basé.
Article 5
Le recours est à déposer auprès du président du district dans un délai de 15 jours après la signification de la décision du président de district. Le président de district peut rejeter, par décision, des recours tardifs. Contre cette décision le pourvoi au Conseil impérial est recevable dans les 15 jours après la signification de la décision. Les articles 569 à 574 du code de procédure civile sont applicables au pourvoi.
Article 6
Le pourvoi a un effet suspensif, à moins que la décision du président du district ait été déclarée exécutoire par provision.
Article 8
Les réclamations visées par l’article 2 chiffre II sont à faire auprès du président de district dans les 15 jours après la signification de la décision de l’autorité ecclésiastique supérieure. Pour la contestation d’élections le délai commence à courir le jour suivant le jour de l’élection, si une décision pareille n’a pas à être rendue.
Article 9
La procédure devant le Conseil impérial se règle d’après les dispositions prises en vertu de l’article 8 de la loi du 30 décembre 1871 concernant l’organisation de l’administration.