sur la police de la chasse

Article 2

Ne sera pas considéré comme acte de chasse le fait par les propriétaires, possesseurs ou fermiers, de détruire sur leurs terres les animaux nuisibles. Le ministère déterminera :

  1. Quels sont les animaux réputés nuisibles ;
  2. Par quels moyens et sous quelles conditions ces animaux peuvent être détruits.

Article 5

Lorsque la multiplication excessive du gibier ou toute autre circonstance fera craindre que le gibier ne cause aux cultures des dommages extraordinaires, le directeur de cercle imposera, même en temps prohibé, aux titulaires de la chasse, sur la demande des propriétaires lésés et après avoir examiné préalablement si la mesure est nécessaire, l’obligation d’en réduire le nombre. Si le titulaire de la chasse ne se conforme pas, dans le délai fixé, à l’injonction qui lui est faite, ou ne s’y conforme pas d’une manière suffisante, le président du district sera autorisé à prendre les mesures nécessaires. Il pourra notamment, sous certaines restrictions de lieu et de temps, permettre aux propriétaires fonciers de détruire, à l’aide des moyens autorisés pour la chasse, le gibier se trouvant sur leurs terres et, le cas échéant, ordonner des battues par voie administrative. Des battues de ce genre ne pourront avoir lieu pour la destruction des lièvres et des chevreuils. Le gibier tué à la suite de la mise en exécution de pareilles mesures sera mis à la disposition du titulaire de la chasse ou vendu à son profit en vertu d’instructions du président du district. Les frais de battues ordonnées par l’administration seront supportés par les titulaires de la chasse, dans la mesure où ces frais ne dépassent pas la valeur du gibier tué.