Titre premier – Dispositions pénales
Règles générales du Code pénal
Article 1er
Les faits déclarés punissables par la présente loi sont soumis aux dispositions suivantes et, en tant que les dites dispositions n’y apportent pas de dérogation, à celles du Code pénal.
Délinquants juvéniles
Article 2
La réduction de peine prévue à l’article 57, n° 3, du Code pénal en cas de condamnation d’individus qui, à l’époque où l’acte a été commis, avaient plus de 12 ans révolus et moins de 18 ans révolus ne s’applique pas en cas d’infractions à 1a présente loi.
Responsabilité des tiers
Article 3
Pour la réparation pécuniaire allouée, aux termes de la présente loi (art 5), à la partie lésée, et pour les frais auxquels sont condamnés des individus qui sont sous la puissance, la surveillance- ou au service d’une autre personne , dans la famille dans laquelle ils demeurent, cette personne en sera déclarée responsable, en cas d’insolvabilité du condamné, sans préjudice des condamnations dont elle-même pourrait être l’objet en vertu de la présente loi ou de l’article 36-1 n° 9, du Code pénal: Dans les cas où il y aura lieu de déclarer responsables les représentants légaux (maris, père et mère, tuteurs) du condamné, leur responsabilité s’étendra aussi à l’amende. S’il est établi que la personne mise en cause comme responsable ne pouvait empêcher l’acte, la responsabilité ne sera pas encourue. Pour les personnes déclarées responsables conformément aux dispositions précédentes, l’amende ne pourra être convertie en peine privative de liberté.
Article 4
Si l’auteur n’a pas encore atteint l’âge de 12 ans révolus, la personne responsable aux termes, de l’article 3 sera condamnée, comme directement responsable, au paiement de l’amende, de la réparation pécuniaire et des frais. Il en sera de même si l’auteur a plus de 12 ans, mais moins de 18 ans révolus et qu’il doive être acquitté faute d’avoir acquis le discernement nécessaire pour comprendre la culpabilité de son acte, ou s’il doit échapper à la peine à raison d’un état excluant le libre exercice de sa volonté.
Réparation pécuniaire (Busse)
Article 5
Dans les cas d’infractions à la présente loi, lorsqu’il en est résulté un dommage, la personne lésée pourra demander qu’indépendamment de la peine, une réparation pécuniaire lui soit allouée jusqu’à concurrence de 100 marks. L’allocation d’une réparation pécuniaire exclut tout droit à réclamer ultérieurement des dommages-intérêts. Les personnes condamnées à la réparation pécuniaire répondent du paiement comme débiteurs solidaires.
Article 6
Les vols champêtres, la complicité subséquente et le recel en ce qui concerne lesdits vols, de même que les dommages champêtres causés illicitement et volontairement et la complicité subséquente en ce qui concerne lesdits dommages, ne tombent sous le coup de la présente loi que lorsque la valeur des objets dérobés ou le dommage ne dépasse pas 10 marks.
Complicité par assistance
Article 7
La complicité par assistance à un vol champêtre ou à un dommage volontaire est punie de la même peine que l’infraction.
Tentative, complicité subséquente, recel
Article 8
La tentative de vol champêtre, la complicité subséquente et le recel en ce qui concerne un tel vol, ainsi que la complicité subséquente en ce qui concerne un dommage volontaire et punissable d’après la loi, sont punis de la même peine que le vol champêtre ou, respectivement, le dommage volontaire.
Vol Champêtre
Article 9
Sera puni pour vol champêtre d’une amende jusqu’à 100 marks ou de la détention simple jusqu’à quatre semaines quiconque, dans des parcs et jardins de toute nature, vignobles, vergers, pépinières, clos ensemencés, prés, prairies, places, eaux, chemins ou fossés, dérobe des fruits, récoltes ou d’autres produits du sol non encore rentrés.
Article 10
Quiconque, en Alsace-Lorraine, ayant été, en vertu de la présente loi, par un jugement passé en force de chose jugée, condamné pour vol champêtre ou tentative ou pour complicité par participation ou aide subséquente ou pour recel en ce qui concerne un tel vol, commettra de nouveau, dans les deux années qui suivront, un de ces mêmes faits, sera en état de récidive. Se trouvera en état de seconde récidive ou de récidive ultérieure quiconque, après une condamnation passée en force de chose jugée à raison d’une première, seconde ou ultérieure récidive, commettra de nouveau, dans les deux années qui suivront, un des faits susmentionnés.
Article 11
Le vol champêtre est puni de l’amende de 5 à 150 marks ou de la détention simple :
- Lorsqu’il est commis un dimanche ou un jour de fête, entre le coucher et le lever du soleil ;
- Lorsque l’auteur a employé des manœuvres pour ne pas être reconnu ;
- Lorsque l’auteur refuse de faire connaître son nom ou son domicile au garde champêtre ou autre agent compétent ou à la partie lésée, ou donne de fausses indications sur ses nom ou domicile ou ceux de ses complices, ou que, au lieu de s’arrêter sur l’appel des personnes susmentionnées, il prend la fuite ou continue de fuir ;
- Lorsque l’auteur s’est servi de cognées, scies, couteaux, bêches ou instruments analogues ;
- Lorsque l’auteur a refusé de remettre les instruments destinés à commettre le vol champêtre ;
- Lorsque, en vue du vol champêtre, un outil, un véhicule ou un animal de charge, permettant m’enlèvement de grandes quantités, ont été amenés.
En outre, lorsque le vol champêtre : 7. Est commis avec escalade dans un endroit clos 8. A pour objet des bois résineux, de la résine, de la sève, des racines, de l’écorce ou des pousses d’arbres sur pied, ou des ceps, en tant qu’il n’est pas punissable comme vol forestier ; 9. A pour objet des raisins à l’intérieur des vignobles ; 10. Est commis en état de récidive.
Article 12
Le vol champêtre est puni de l’emprisonnement jusqu’à trois mois :
- Lorsque l’auteur était porteur d’armes ;
- Lorsque le vol a été commis avec effraction dans un endroit clos ;
- Lorsque, pour s’ouvrir l’accès d’un endroit clos, l’auteur a employé de fausses clefs ou d’autres outils dont on ne se sert pas régulièrement pour ouvrir ;
- Lorsque le vol a été commis en commun par trois personnes ou plus ;
- Lorsqu’il a été commis dans le but de vendre les produits du vol ou les objets fabriqués avec ces produits;
- Lorsque le vol pour objet des arbres, arbrisseaux à fruits ou d’ornement sur pied, s’il n’est pas punissable comme vol forestier ;
- Lorsqu’il a été commis par un surveillant dans le fonds confié à sa surveillance ;
- En cas de seconde récidive.
Article 13
L’emprisonnement prononcé sera d’une semaine jusqu’à une année :
- Lorsqu’en cas de vol champêtre le coupable se trouve en état de troisième récidive ou de récidive ultérieure
- Lorsque le recel est commis par profession ou habitude ;
Article 14
S’il existe des circonstances atténuantes, la peine prononcée pourra, dans le cas de l’article 11 être une amende inférieure à 5 marks, dans le cas de l’article 12 une amende jusqu’à 150 marks ou la détention simple, dans les cas de l’article 13 la détention simple.
Article 15
Dans les vols champêtres (art, 9 à 14), les dispositions de l’article 247 du Code pénal s’appliqueront par analogie, Lorsque 1es conditions de l’article 370, n°5 du Code pénal sont réunies, la poursuite n’a lieu que sur plainte. La plainte peut être retirée.
Article 16
Dans le cas de l’article 12 n°1, la confiscation des armes dont l’auteur était porteur au moment de l’infraction doit, conjointement avec l’amende ou la peine privative de liberté, être prononcée, sans qu’il y ait lieu de distinguer si ces· armes appartiennent au coupable ou non. Dans tous les cas des articles 9 à 14, les outils pouvant servir à commettre l’infraction punissable, dont l’auteur était porteur lors de l’infraction, sont confisqués, sans qu’il y ait lieu de distinguer s’ils appartiennent au coupable ou non. Les animaux et les autres objets destinés à l’enlèvement des choses volées, et que l’auteur a amenés avec lui, ne sont pas soumis à la confiscation, Si la poursuite peut être exercée ou la condamnation prononcée contre une personne déterminée; la confiscation peut néanmoins être ordonnée.
Autres cas d’appropriation
Article 17
Est puni de l’amende, jusqu’à30 marks ou de la détention simple jusqu’à huit jours quiconque, sans y être autorisé :
- Ramasse des" matières" d’engrais dans les champs, prés, prairies, jardins, vergers ou vignobles ;
- Fait usage d’instruments agricoles, ne lui appartenant pas laissés dans les champs. Dans le cas du n°2, la poursuite n’a lieu que sur plainte. La plainte peut être retirée.
Article 18
Est puni de l’amende jusqu’à 10 marks ou de la détention simple jusqu’à trois jours quiconque, sans y être autorisé :
- Coupe ou arrache des herbes ou autres fourrages poussant sur ou dans les limites, chemins, pacages ou fossés, ou des roseaux dans les étangs ou autres propriétés privées ;
- Cueille des feuilles ou brise des branches d’arbres, arbustes ou haies, en tant qu’il en résulte un dommage. La poursuite n’a lieu que sur plainte. La plainte peut être retirée.
Article 19
Est puni de l’amende jusqu’à 50 marks ou de la détention simple jusqu’à dix jours quiconque :
- Dans les endroits où la coutume du glanage n’existe pas, ou sur des fonds enclos, ou dans des vignobles contrairement à une décision du Conseil municipal, pratique le glanage ; 2.Dans les endroits où la coutume existe, pratique le glanage, mais sans observer les arrêtés de police locale qui en réglementent l’exercice, ou avant que la moisson soit complètement terminée et enlevée, ou entre le coucher et le lever du soleil.
Contraventions de pâturage
Article 20
Est puni de l’amende jusqu’à 50 marks ou de la détention simple jusqu’à 14 jours quiconque fait paître du bétail sur un fonds sans y être autorisé.
Article 21
La peine sera l’amende de 5 à 150 marks ou la détention simple lorsque la contravention de pâturage est commise :
- Sur des fonds dont l’accès est interdit par des signes de défend ;
- Sur des fonds enclos ;
- Dans des champs labourés ou dans les prairies sur lesquelles des installations artificielles pour l’irrigation ou pour le drainage ont été exécutées ou sont en voie d’exécution, dans les jardins, pépinières, vignobles, sur les talus des fossés ou des canaux ;
- Entre le coucher et le lever du soleil ;
- Lorsque l’auteur, dans les deux années qui ont précédé l’infraction, a été, en Alsace-Lorraine, en vertu du présent article ou de l’article précédent, l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée.
Négligence du pâtre
Article 22
Est puni de l’amende jusqu’à 10 marks ou de la détention simple jusqu’à trois jours le pâtre qui laisse sans surveillance ou met sous la surveillance d’une personne inapte les bestiaux confiés à ses soins.
Responsabilité pour la faute du pâtre
Article 23
En ce qui concerne l’amende, l’indemnité et les frais auxquels le pâtre est condamné en vertu des articles 20, 21 et 22, le possesseur des bestiaux est responsable aux termes des articles 3 et 4, alors même que le pâtre ne vivrait pas dans la famille dudit possesseur
Bétail non surveillé. Pigeons
Article 24
Est puni de l’amende jusqu’à 10 marks ou de la détention simple jusqu’à trois jours quiconque :
- Laisse circuler sans la surveillance convenable, en dehors des fonds enclos, du bétail ou des volailles, en tant que les circonstances ne permettent pas de supposer qu’il n’en résultera pour les tiers aucun danger de dommage :
- Ne tient pas enfermés ses pigeons au temps des semailles ou des moissons pendant la période déterminée par la police locale et annoncée au public. Les pigeons qui, contrairement à la prescription du n°2, seront trouvés sur un fonds appartenant à autrui seront considérés comme gibier nuisible au sens de l’article 2 de la loi sur la police de la chasse du 7 mai
Droits de pâturage
Article 25
Est puni de l’amende jusqu’à 30 marks ou de la détention simple jusqu’à huit jours quiconque, dans l’exercice de ses droits de pâturage communal, de vaine pâture ou de parcours :
- Contrevient aux arrêtés de police rendus à cet égard ;
- Fait pâturer autrement qu’attachées des chèvres non conduites en troupeau ;
- Fait sortir des taureaux reproducteurs avec le troupeau communal.
Dommages
Article 26
Est puni de l’amende jusqu’à 150 marks ou de la détention simple jusqu’à trois jours quiconque, sans y être autorisé :
- En dehors des cas de l’article 30.5 du Code pénal, endommage des chemins publics de toute nature ou des chemins privés appartenant à autrui on leurs dépendances ;
- En dehors des cas de l’article 274, n°2 du Code pénal et de l’article 59 de la loi sur le cadastre du 31 mats 1884 enlève, détruit, renverse; endommage ou rend méconnaissables des pierres, poteaux, écriteaux, bouchons de paille, ou signes de défend, buttes, fossés ou autres marques ou signes analogues servant à délimiter, interdire ou mesurer des fonds ou chemins, de même des indices destinés à marquer un niveau d’eau, ainsi que des poteaux indicateurs de routes ;
- Endommage ou détruit des clôtures naturelles ou artificielles, des barrières ou des installations servant à interdire des voies ou des accès dans des fonds enclos ;
- En dehors des cas de l’article 304 du Code Pénal, endommage des arbres, arbustes, plantes ou produits du sol, des poteaux ou autres installations servant à la protection d’arbres, vignes ou houblons.
Dépôts sur les chemins
Article 27
Est puni de l’amende jusqu’à 50 marks ou de la détention simple jusqu’à trois jours quatorze jours quiconque :
- En dehors des cas de l’article 366 n°9 du Code Pénal, sur des chemins publics ou des chemins privés appartenant à autrui, ou leur dépendances, dépose, sans y être autorisé et sans qu’il y ait nécessité, de la terre, des pierre, du bois, des décombres, du fumier ou d’autres matières, ou répand de la paille, des feuilles, de la litière, ou jette sur de tels chemins des amas de pierres, ou d’autre manière dépose des immondices, ou rend leur utilisation plus difficile ;
- Sur les chemins spécifiés au n°1, conduit une charrue dont le soc n’est pas relevé ;
- Sur les chemins spécifiés au n°1, éloigne ou dérange les pierres, fascines ou autres marques posées pour indiquer la voie.
Troubles de la possession
Article 28
Est puni de l’amende jusqu’à 80 marks ou de la détention simple jusqu’à huit jours quiconque, sans y être autorisé :
- En dehors des cas de l’article 366 n°7 du Code Pénal, jette ou supporte sur des fonds des pierres, débris, décombres ou ordures ;
- Etend ou dépose de la toile, du linge ou des objets analogues pour les blanchir, les sécher ou pour d’autres buts de ce genre ;
- Creuse des fossés sur des fonds appartenant à autrui, ou perce des trous dans la glace sur des étangs appartenant à autrui
- S’introduit avec escalade ou effraction dans des jardins ou autres fonds appartenant à autrui, entourés de murs, de haies ou de clôtures ;
- Ouvre ou laisse ouverte les installations servant à interdire ; 6.jette des pierres ou d’autres objets sur des arbres appartenant à autrui.
Article 29
Est puni de l’amende jusqu’à 10 marks ou de la détention simple jusqu’à trois jours quiconque :
- En dehors des cas de l’article 123 du Code Pénal, se trouvant sans autorisation sur un fonds, ne s’en éloigne pas sur l’invitation qui lui en est faite par l’ayant droit ; 2.En dehors des cas de l’article 368, n° 9, du Code pénal, sans autorisation, va à cheval, charrie, conduit ou mène du bétail, traine du bois, tourne sa charrue sur des fonds, ou passe sur des champs dont la façon est préparée ou commencée ; La poursuite n’a lieu que sur plainte. La plainte peut être retirée. Dans le cas du n°2, le contrevenant n’est pas passible de peine, lorsque le mauvais état d’un chemin traversant un fonds et destiné à l’usage commun ou un autre obstacle se trouvant sur le chemin l’a obligé à pénétrer sur le fonds, ou lorsque, en tournant sa charrue, il n’a causé aucun dommage.
Trouble du régime des eaux
Article 30
Est puni d’amende jusqu’à 150 marks on ou à de la détention simple :
- Quiconque, en empêchant ou modifiant le cours naturel et régulier de l’eau, inonde un fonds appartenant à autrui ou le rend marécageux, ou, d’une manière nuisible, retire l’eau d’un fonds appartenant à autrui ou d’un établissement, appartenant à autrui, ayant droit à l’usage de l’eau ;
- Quiconque, en dehors des cas des articles 321 et 326 du Code pénal, sans autorisation, détourne l’eau servant à l’irrigation de fonds, ou créé, modifie, endommage, ouvre ,bouche ou supprime des fossés, rigoles ou autres installations servant à amener ou enlever l’eau.
Article 31
Est puni de l’amende jusqu’à 30 marks, ou de la détention simple jusqu’à huit jours quiconque contrevient aux clauses du titre de concession ou de l’arrêté de police relatives au droit aux eaux des usines ou autres établissements sur les cours d’eau, notamment en ce qui concerne la hauteur du niveau d’eau, les heures de retenue et de levée des eaux, ou aux arrêtés de police ayant pour objet de prévenir les inondations, de répartir l’eau des cours d’eau non navigables ni flottables entre les ayants droit à l’irrigation ou entre l’agriculture et l’industrie ,ou d’assurer l’entretien ou le curage de ces cours d’eau. Si l’infraction a eu pour conséquence de produire l’un des effets mentionnés à l’article 30, n°1, la peine prononcée sera l’amende de 150 marks ou la détention simple.
Carrières
Article 32
Est puni de l’amende jusqu’à .50 marks, ou de la détention simple quiconque, en dehors des cas de l’article 367, n°12 du Code pénal, contrevient aux arrêtés des autorités en omettant:
- De clore ou de combler les carrières, argilières, sablonnières, ballastières, marnières, fosses à chaux, glaisières, puits de mine, trous de fouille ou trous provenant du déracinement des souches, lorsqu’il était tenu de les clore ou de les boucher ;
- et de marquer par des signes visibles pour en empêcher l’approche, les trous qu’il a faits aux endroits indiqués par l’autorité.
Ruches
Article 33
Est puni de l’amende jusqu’à 150 marks ou de la détention simple jusqu’à quatorze jours quiconque établit des ruches contrairement aux arrêtés de police.
Cadavres d’animaux
Article 34
Est puni de l’amende jusqu’à 30 marks ou de la détention simple à huit jours quiconque :
- Contrevient aux arrêtés de police relatif à l’enfouissement d’animaux morts ou abattus, ou, à défaut de tels arrêtés, néglige, dans les vingt-quatre heures de leur mort, d’enfouir dans sa propriété désigné par la police locale de tels animaux lui appartenant, en les recouvrant d’une épaisseur de terre d’au moins 1 mètre ;
- Laisse à l’air libre des cadavres de taupes, chats, chiens, des tas de souris morte, ou des cadavres d’autres animaux de ce genre tués par lui ou lui appartenant;
- Déterre sans la permission de la police locale des animaux ou des os d’animaux qui ont été enfouis.
Bans de récoltes (le titre ne semble pas correspondre)
Article 35
Est puni de l’amende jusqu’à 50 marks ou de la détention simple jusqu’à quatorze jours quiconque, sans y être autorisé :
- Fait tremper des peaux dans les cours d’eau pour les amollir ou les nettoyer ;
- En dehors des cas de l’article 366 n°10 du Code pénal, souille des cours d’eau ;
- Souille l’eau d’une source ou l’eau de réservoirs destinés à l’usage public ; La même peine est applicable à quiconque :
- Contrevient aux arrêtés de police interdisant de jeter dans les cours d’eau des cadavres d’animaux.
Saillie d’animaux
Article 36
Est puni de l’amende jusqu’à 10 marks ou de la détention simple jusqu’à trois jours quiconque contrevient aux arrêtés de la police locale sur la disposition des endroits où la saillie des chevaux ou bovins peut être effectuée ou, à défaut de tels arrêtés, laisse, dans l’intérieur d’une localité, effectuer, sur des voies ou places publique la saillie des chevaux ou bovins.
Animaux et plantes utiles et nuisibles
Article 37
Est puni de l’amende jusqu’à 150 marks ou de la détention simple quiconque, en dehors des cas punissables en vertu de l’article 368 n° 2 du Code pénal, ou d’autres loi spéciales, contrevient aux arrêtés de police ayant pour objet la protection des animaux ou plantes utiles ou la destruction des animaux ou plantes nuisibles.
Bans de récoltes
Article 38
Est puni de l’amende jusqu’à 10 marks ou de la détention simple jusqu’à trois jours quiconque, en dehors des cas de l’article 368 n°1 du Code pénal, contrevient aux arrêtés de la police locale sur l’époque des récoltes.
Titre II : Procédure pénale et saisie
Tribunaux d’échevins – Chambre d’appel
Article 39
Les infractions à la présente loi sont de 1a compétence des tribunaux d’échevins. Dans les cas des articles 12 et 13, il peut être procédé au débat principal sans la présence du prévenu. Dans ces cas, les chambres correctionnelles, composées de trois membres y compris le président, jugent et statuent sur l’appel.
Confiscation
Article 40
Les tribunaux de baillage, sans l’adjonction d’échevins, jugent et statuent sur la confiscation dans le cas de l’article 16 alinéa 3.
Ordonnance pénale
Article 41
Pour la condamnation concernant la responsabilité aux termes des articles 3, 4 et 23 ainsi que pour la réparation pécuniaire, il peut être procédé par ordonnance pénale.
Saisie
Article 42
Si des bêtes non surveillées ou des bêtes de passage appartenant à autrui sont trouvées sur des fonds où elles n’ont pas droit de paître, ou si des volailles sont trouvées sur un fonds appartenant à autrui où elles peuvent faire du dommage, elles peuvent, sur le champ ou par une poursuite immédiate, être saisies par le garde champêtre ainsi que par la personne lésée et par les personnes qui exercent la surveillance sur le fonds ou appartiennent à la famille ou au service de la personne lésée ou qui sont occupées à travailler pour elle sur le fonds. Les animaux saisis sont amenés au maire de la commune sur le territoire de laquelle la saisie a été effectuée, en vue des mesures à prendre pour la garde.
Article 43
Les animaux qui ont fait l’objet d’une saisies régulière répondent des dommages, de la réparation pécuniaire et de tous les frais occasionnés par la saisie et la garde ainsi que par la constatation des dommages.
Article 44
La saisie doit être dénoncée dans les vingt-quatre heures au juge de baillage, lequel doit en donner immédiatement connaissance aux intéressés connus s’ils n’étaient pas présents à la saisie. Si la dénonciation n’a pas été faite au juge de baillage, le saisi peut réclamer les animaux saisis. Le saisissant n’a dans ce cas aucun droit à demander le remboursement des frais occasionnés par la saisie
Article 45
Le juge de baillage peut donner mainlevée des animaux saisis, lorsqu’une sureté est fournie pour couvrir le montant des sommes dont ils répondent. La prestation de sureté peut, au choix du juge de baillage, être effectuée par la consignation en espèces ou en valeurs par une constitution de gage ou par la présentation comme caution de personnes offrant garantie suffisante.
Article 46
Si les animaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours de la saisie, le juge de baillage peut en ordonner la vente aux enchères par l’huissier ou par le maire du lieu de garde. La vente doit être publiée au moins vingt-quatre heures à l’avance par l’huissier ou le maire qui doit y procéder et, en tout cas, aussi au domicile du propriétaire des animaux lorsqu’il est connu. Les frais de garde et des enchères sont taxés par le juge de baillage et prélevés sur le montant de la vente ; le surplus est retenu et déposé jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction par une décision passée en force de chose jugée.
Titre III ; Arrêtés de police
Ruches, cadavres d’animaux, mauvaises herbes
Article 47
Les arrêtés de police prévus par les articles 34, 35 n°4 et 37 de la présente loi et par l’article 368, n°2 du Code pénal seront pris par les autorités de police locale et pour le territoire de tout le district ou de plusieurs communes par les présidents de districts. Les autorités susindiquées sont autorisées à faire exécuter aux frais des parties en retard les mesures ordonnées et à recouvrer les frais par la voie administrative d’après les dispositions applicables au recouvrement des deniers publics.
Bans de récoltes
Article 48
Les arrêtés de police prévus par l’article 38 de la présente loi et par l’article 368, n°1 du Code pénal ,sont pris par le maire avec l’assentiment du conseil municipal. A cet effet, pendant une période déterminée qui précédera le commencement des vendanges, le droit d’accès des propriétaires à leurs vignobles pourra être réglementé, et notamment limité à certains jours et certaines heures. Sauf pour les dispositions concernant les vignobles, il ne pourra être pris d’arrêtés pour l’époque des moissons que dans les communes où l’usage en existait antérieurement et seulement pour réglementer l’accès et la sortie des charrois.
Limitation de la vaine pâture et du parcours
Article 49
Par arrêté du président de district rendu, après avis du conseil de district, pour tout le district ou pour des communes déterminées, il pourra être décidé, relativement à l’exercice de la vaine pâture et du parcours :
- Que des modes de clôture autres que ceux spécifiés à l’article 6 de la section lV du titre l de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale, seront aussi de nature à exclure l’exercice de ces droits ;
- Qu’en outre des fonds déjà exceptés par l’article 9 de la section IV du titre I de la loi des 28 septembre – 6 octobre 1791 et par l’article 6 de la loi du 11 mai 1877, devront aussi être exceptés de l’exercice de ces droits les fonds qui, par un travail spécial du sol, auront été transformées en prairies, ou encore les prairies sur lesquelles des installations artificielles de drainage ou d’irrigation sont en voie d’exécution ;
- Que l’exercice en sera prohibé à certaines époques déterminées.
Police des campagnes en général – Inspection des foyers
Article 50
Il appartient au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes. Les maires doivent au-moins une fois l’an inspecter ou faire inspecter les foyers ou cheminées de tous bâtiments éloignés de moins de 200 mètres des habitations , après que le jour de l’inspection aura été rendu public au moins une semaine à l’avance. Après l’inspection, le nettoyage, la réparation on la démolition des foyers ou cheminées qui ne répondent pas aux prescriptions de l’article 368, n°4, ou de l’article 369, n° 3, du Code pénal pourront être ordonnés.
Titre IV : Disposition finales
Lois abrogées
Article 51
Sont abrogés :
- L’arrêt du Conseil d’Etat du 16 décembre 1759, qui défend à tous pâtres ou conducteurs de bestiaux de les conduire en pâturage ou de les laisser répandre sur les bords des grands chemins plantés d’arbres et de haies d’épines ;
- L’article 8 de la section VII du Titre I et le titre II de la loi concernant les biens et usages ruraux des 28 septembre – 6 octobre 1791 ;
- La loi sur l’échenillage des arbres du 26 ventôse an IV ;
- Les articles 457,471 n°7,9, 10 n les articles 472, 473, 475, n° 1 et 15, l’article 479 n°10, 11, 12 du Code pénal. Les dispositions de la loi du 28 avril 1880 concernant le droit pénal forestier et la procédure pénale forestière ne sont pas modifiées par la présente loi.
Entrée en vigueur de la loi
Article 52
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1889.