Article 1

Les poules de bouleau et, dans l’attente de dispositions complémentaires, également les coqs de bouleau ne peuvent être capturés ou tués à aucune période de l’année.

Article 2

Au sens des dispositions de l’article 1, la capture s’entend de tout dispositif à fin de capture ou de tuer, en particulier la mise en place de filets, lacets ou autres préparatifs du même type.