Le 1er février 1907 prochain expirera la période de location des chasses qui ont été adjugées conformément aux dispositions de la loi du 7 février 1881.

Il est dans l’intérêt des communes et des fermiers de la chasse que la nouvelle location de la chasse ait lieu le plus tôt possible. Il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour que l’adjudication de la chasse soit opérée avant l’ouverture de la chasse, c’est-à-dire avant l’expiration de l’année courante.

Pour la nouvelle adjudication il y aura lieu de prendre pour base le modèle de procès-verbal d’adjudication qui suit, lequel a été élaboré au ministère d’Alsace-Lorraine et renferme les conditions s’adaptant à toute nouvelle adjudication de la chasse dans les communes. L’autorité veillera à ce qu’il ne soit pas dérogé aux dispositions principales renfermées dans le cahier des charges, notamment en ce qui concerne les obligations du fermier de la chasse en général, les indemnités à accorder pour dommage causé par le gibier ainsi que la procédure concernant la fixation des indemnités.

Quant au mode à employer pour l’adjudication, la commune est libre d’adjuger, après offre de vente préalable, la chasse en bloc, c’est-à-dire le pour premier cas il y aura lieu de biffer la rédaction 1 à l’article 3 des conditions générales, tandis que dans le second cas il y aura lieu de biffer la rédaction II. Le conseil municipal est tenu de prendre, à cet effet, une délibération expresse. En général et surtout dans le premier cas, où l’adjudication n’a pas eu lieu en bloc, il y a lieu de recommander aux communes la formation de lots d’une étendue aussi grande que possible. Avant d’adjuger la chasse définitivement à des personnes qui ne sont pas sujets de l’Empire, les maires devront s’assurer auparavant de l’assentiment de l’autorité de surveillance.

Le maire prendra les mesures nécessaires, afin que les délibérations du conseil municipal soient communiquées le plus tôt possible à l’autorité de surveillance.

Quant aux autres mesures en dehors de la fixation du cahier des charges à prendre par les autorités communales avant le renouvellement de la location de la chasse, il y aura lieu d’observer, comme précédemment, les dispositions renfermées dans les articles I à V de l’instruction du ministère du 12 juillet 1888.

L’article 7 accorde à la commission de location la faculté de refuser l’adjudication en cas d’offres insuffisantes. La question de savoir si les offres sont insuffisantes se règlera d’après la mise à prix fixée par le conseil municipal. Si l’offre atteint le chiffre de la mise à prix, l’adjudication ne pourra pas être refusée. Si lors de l’adjudication l’expérience fait voir que la mise à prix fixée antérieurement ne sera pas non plus obtenue dans une nouvelle adjudication, elle devra être diminuée par le conseil municipal avant de procéder à une nouvelle adjudication. Dans tous les cas, l’adjudication au plus offrant aura lieu lors de la seconde adjudication. Si alors, le dernier enchérissement, pour lequel l’adjudication a eu lieu, est considéré comme insuffisant par la commission de location, le conseil municipal pourra se réserver l’approbation de l’adjudication dans un délai déterminé et restreint.

J’invite MM. les Présidents de département à donner aux directeurs d’arrondissement et aux maires les instructions nécessaires pour le renouvellement de la location de la chasse par les communes.

Dès que la location de la chasse aura eu lieu dans toutes les communes du département, il y aura lieu de présenter au ministère un tableau renfermant les données suivantes :

1/ l’étendue totale des terrains loués lors de la dernière location et celle des terrains loués actuellement ;

2/ le montant antérieur et le montant actuel du produit de la location de la chasse ;

3/ l’étendue totale des terrains sur lesquels les propriétaires se sont réservés à eux-mêmes l’exercice du droit de chasse et le nombre de ces propriétaires ;

4/ l’indication des communes, dans lesquelles la chasse a été louée en bloc ou en plusieurs lots ;

5/ l’indication des communes, dans lesquelles les propriétaires fonciers ont décidé de verser le produit de la chasse à la caisse municipale.