Article 1er
La destruction et l’enlèvement des nids ou couvées des oiseaux, la destruction et l’enlèvement des œufs, l’enlèvement et la mise à mort des petits sont interdits.
Sont pareillement interdits l’achat, la vente, l’entremise pour l’achat ou la vente, la mise en vente, l’importation, l’exportation, le transit et le transport des nids, œufs ou couvées des différentes espèces d’oiseaux qui vivent en Europe.
Toutefois, le propriétaire et celui qui a droit à la jouissance, ainsi que leurs mandataires, sont libres de détruire les nids que les oiseaux ont construits dans ou contre les maisons d’habitation ou les autres bâtiments et dans l’intérieur des cours.
L’interdiction ne s’applique pas non plus à la récolte, à l’achat, à la vente, à l’entremise pour l’achat ou la vente, à la mise en vente, à l’importation, à l’exportation, au transit et au transport des œufs de mouette et de vanneaux, à moins qu’elle ne soit étendue, dans certains Etats particuliers, aux œufs de ces oiseaux par une loi ou par un règlement de police visant certaines localités particulières ou certaines époques déterminées.
Article 2
Il est interdit en outre :
- De capturer des oiseaux, par quelque moyen que ce soit, aussi longtemps que le sol est couvert de neige ;
- De capturer des oiseaux au moyen de glu ou de lacets ;
- De capturer et de tuer des oiseaux pendant la nuit, à l’aide de filets ou d’armes ; la nuit s’entend du temps qui commence une heure après le coucher du soleil et finit une heure avant son lever ;
- De capturer des oiseaux à l’aide de graines ou autres pâtures, auxquelles seraient mêlées des matières narcotiques ou vénéneuses, ou à l’aide d’appelants aveuglés ;
- De capturer des oiseaux au moyen de cages ou de caisses à coulisses, de nasses, de grandes trappes et de tirasses, comme aussi au moyen de filets mobiles et portatifs, tendus sur le sol ou au travers des champs, des bois taillis, des roseaux ou des chemins.
Le Conseil fédéral est autorisé à prohiber également l’emploi d’autres modes déterminés de capture, ainsi que la capture à l’aide de procédés rendant possible une destruction d’oiseaux en masse.
Article 3
Sont interdits d’une manière générale, pendant la période comprise entre le 1er mars et le 1er
octobre, la capture et la mise à mort d’oiseaux, ainsi que l’achat, la vente et la mise en vente,
l’entremise pour l’achat et la vente prohibés, l’importation, l’exportation et le transit des oiseaux
morts ou vivants appartenant à des espèces vivant en Europe ; est interdit également, pendant la
même période, le transport de ces oiseaux dans un but commercial.
Cette interdiction, en ce qui concerne les mésanges, les sittelles et les grimpereaux, s’étend à
l’année entière.
Le Conseil fédéral est autorisé à prohiber, même en dehors de la période fixée à l’alinéa 1er, la capture et la mise à mort d’espèces d’oiseaux déterminées, ainsi que la mise en vente et la vente de ces espèces, soit d’une manière générale, soit pendant certaines périodes de temps ou pour certaines circonscriptions déterminées.
Article 4
Est assimilée à la capture, au sens de la présente loi, toute pose d’engins destinés à prendre ou à tuer les oiseaux, notamment la pose de filets, lacets, gluaux ou autres engins propres à les capturer.
Article 5
Les oiseaux qui poursuivent le gibier à poil et à plume et leurs couvées ou petits, ainsi que ceux qui poursuivent le poisson ou les alevins, peuvent être tués par les titulaires de la chasse ou de la pêche, ainsi que leurs mandataires, conformément aux dispositions des lois des différents Etats sur la chasse et sur la pêche.
Lorsque des oiseaux causent des dégâts dans les vignobles, les jardins, les champs emblavés, les semis et plants d’arbres et les réserves dans les forêts, les autorités désignées par les Gouvernements particuliers peuvent permettre aux propriétaires et ayants droit à la jouissance des fonds ainsi qu’à leurs mandataires ou aux gardes publics (gardes forestiers, gardes champêtres, messiers, etc.), dans la mesure où cela est nécessaire pour écarter le dommage, de tuer lesdits oiseaux avec des armes à feu, dans l’étendue des localités intéressées, même pendant la période mentionnée à l’article 3, alinéa 1er. La mise en vente et la vente des oiseaux tués en vertu d’une permission de ce genre sont interdites.
Les autorités désignés à l’alinéa 2 peuvent également, dans des cas particuliers, accorder des permissions constituant des exceptions aux dispositions des articles 1er à 3 de la présente loi, dans un but scientifique ou d’instruction ou en vue de repeupler avec certaines espèces d’oiseaux déterminées, comme aussi elles peuvent le faire à l’égard de certains oiseaux d’agrément, pour une période de temps et dans des localités déterminées.
Le Conseil fédéral précisera les conditions auxquelles les exceptions prévues aux alinéas 2 et 3 pourront être admises.
Le Conseil fédéral pourra, dans certains districts déterminés, suspendre, d’une façon générale, l’application de la disposition contenue dans l’article 2 a).
Article 6
Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou à celles des règlements édictés par le Conseil fédéral en vertu de la présente loi seront punies d’une amende de 150 marks au plus ou de la détention simple.
La même peine sera encourue par ceux qui négligeront d’empêcher que des enfants ou d’autres personnes soumises à leur puissance, se trouvant sous leur surveillance et vivant avec eux, ne contreviennent auxdites dispositions.
Article 7
En outre de l’amende ou de la détention simple, on peut prononcer la confiscation des oiseaux, nids et œufs pris, mis en vente ou vendus en violation des prohibitions qui précédent, ainsi que la confiscation des engins employés ou destinés à capturer ou à tuer des oiseaux, à détruire ou enlever les nids, les couvées ou les œufs, sans qu’il y ait lieu de distinguer si les objets à confisquer appartiennent ou non au condamné.
S’il est impossible de poursuivre ou de condamner une personne déterminée, les mesures prévues à l’alinéa précédent pourront néanmoins être ordonnées.
Article 8
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :
- Aux oiseaux de basse-cour possédés par des particuliers ;
- Aux oiseaux-gibier aux termes de la législation des Etats particuliers ;
- Aux espèces d’oiseaux énumérées dans le tableau suivant :
- Rapaces diurnes, à l’exception des crécerelles, aigles criards, pygargues, buses et milans royaux ;
- Grands-ducs ;
- Pies-grièches ;
- Moineaux ;
- orvidés (corneilles noires, corbeaux mantelés, freux, pies voleuses, geais glandivores) ;
- Pigeons sauvages (ramiers, colombins, tourterelles) ;
- Poules d’eau (poules d’eau et foulques) ;
- Hérons (hérons cendrés, bihoreaux et butors) ;
- Harles ;
- Toutes les espèces de mouettes qui ne nichent pas dans l’intérieur des terres ;
- Cormorans ;
- Plongeons et grèbes.
Toutefois, l’interdiction de capturer des oiseaux à l’aide de lacets est maintenue à l’égard des espèces énumérées ci-dessous sous a), b), c).
Article 9
Les dispositions des lois particulières des différents Etats, contenant d’autres prohibitions édictées dans l’intérêt de la protection des oiseaux, sont maintenues. Toutefois, les peines applicables en vertu de ces lois ne peuvent pas dépasser le maximum des peines édictées par la présente loi.