Loi du 2 juillet 1890

relative à l’exécution de la loi d’Empire du 22 mars 1888 sur la protection des oiseaux

Article 1

Les espèces d’oiseaux auxquelles, aux termes de l’article 8, alinéa 1er, lettre b) de la loi du 22 mars 1888, les dispositions de ladite loi ne s’appliquent pas sont les suivantes :

  1. Les grands et petits coqs de bruyère, gélinottes, perdrix, cailles, faisans, grives de toutes espèces, bécasses, outardes, courlis, râles de genets, grues, cygnes sauvages, oies et canards sauvages, ainsi que tous autres oiseaux de marais et d’eau, à l’exception des cigognes et martins- pêcheurs ;
  2. Les oiseaux désignés comme animaux nuisibles aux termes de l’article 2 de la loi du 7 mai 1883 sur la police de la chasse.

Article 2

Le ministère est autorisé :

  1. A excepter de l’application de cette loi aux termes de l’article 8, alinéa 1er, lettre b) de la loi du 22 mars 1888 d’autres espèces d’oiseaux et à édicter pour celles-ci des mesures de protection ;
  2. A édicter des dispositions qui, dans l’interest de la protection des oiseaux, étendront les interdictions portées par la loi du 7 mai 1883 sur la police de la chasse, de la loi du 8 mai 1889 modifiant la loi sur la police de la chasse et de la loi du 22 mars 1888.

Les contraventions auxdites ordonnances seront punies, à défaut d’autres dispositions pénales, d’une amende de 60 marks au plus ou de la détention simple de quatorze jours au plus.

Article 3

L’article 6 de la loi du 7 mai 1883 sur la police de la chasse est abrogé.