Proclamation ministérielle du 12 juillet 1888
concernant le renouvellement de la location de la chasse par les communes
Le 1er février 1889, expirera le temps de la location des chasses louées conformément aux dispositions de la loi sur l’exercice du droit de chasse du 7 février 1881. Expireront également à la même date les contrats de location de la chasse conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi et déposés, dans les trois mois, depuis son entrée en vigueur, conformément au §8, alinéa 2, à la direction de l’arrondissement après avoir été enregistrés en bonne et due forme, en tant que ces contrats ne sont pas expirés plus tôt.
J’invite Messieurs les présidents de département à donner aux directeurs d’arrondissement et dans les villes de Strasbourg et de Metz, également aux maires, les instructions nécessaires pour le renouvellement de la location de la chasse par les communes.
J’ajouterai les observations suivantes :
Article 1
Avant de procéder au renouvellement de la location, il faudra que les autorités communales déterminent les terrains de la circonscription communale qui sont exclus de la location. Pour faire cette détermination, le §1er de la loi est applicable. Par suite, sont exclus de la location :
- les terrains de l’administration militaire et ceux de l’administration des chemins de fer de l’Empire ;
- les forêts de l’Etat, ainsi que les forêts appartenant par indivis à l’Etat et à d’autres propriétaires ;
- les terrains entourés d’une clôture continue empêchant toute communication avec les propriétés voisines.
D’après cela, les dispositions de la loi ne sont pas applicables, notamment aux bâtiments ainsi qu’aux cours et jardins entourés de clôtures et faisant partie des bâtiments.
Article 2
Dès qu’il est établi quelle superficie de la circonscription communale est sujette à location conformément au §1er, le maire fixera et publiera le jour de la délibération à prendre au sujet de l’emploi du produit de la location (§ 6, al.1). Il suffira que cette publication soit faite par affiches selon l’usage local. Il sera loisible aux autorités communales d’employer encore d’autres modes de publication.
Devront être convoqués à la délibération sur l’emploi du produit de la location, les cas prévus au §5 exceptés – les propriétaires intéressés des terrains de la circonscription communale soumis aux dispositions de la loi.
Quiconque est intéressé à la délibération à prendre pourra se faire représenter dans l’assemblée par un fondé de procuration. Pour la procuration, la légalisation de la signature par le maire du domicile suffira. Le maire présidera les délibérations. Il sera dressé procès-verbal des débats. Ce procès-verbal devra indiquer :
- le nombre des propriétaires des terrains de la circonscription communale soumis à la loi ;
- le nombre des propriétaires qui, d’après le §5, ne participent pas aux délibérations ;
- la superficie totale des terrains de la circonscription communale soumis à la loi ;
- le nombre des propriétaires qui ont voté en faveur de l’abandon du produit de la location à la commune ;
- l’ensemble de l’étendue de la superficie des terrains possédés par ces mêmes propriétaires.
Sera considéré, en cas de doute, comme propriétaire celui qui comme tel est inscrit sur le registre du cadastre. Pour l’étendue des terrains, le cadastre est également décisif.
Le maire établira un tableau portant les noms de tous les propriétaires à prendre en considération, avec l’indication de l’étendue totale de la propriété foncière de chacun. Ce tableau sera mis à la disposition des membres de l’assemblée le jour de leur réunion. Ceux des propriétaires qui voteront en faveur de l’abandon du produit de la location à la commune, le constateront en apposant leur nom sur le tableau à l’endroit où ils sont inscrits.
Le tableau, ainsi que les procurations qui auront été présentées, seront joints au procès-verbal ; ce dernier relatera également les réclamations faites relativement au mode de procéder.
Le produit de la location de la chasse d’une circonscription communale restera à la commune, dès que cela aura été décidé par les deux tiers au moins des propriétaires intéressés et qui, en même temps, possèdent plus des deux tiers des terrains de la circonscription communale soumis aux dispositions de la loi. Cette décision est valable pendant tout le temps de la location.
Les terrains visés à l’article 5 de la loi, qu’une commune possède dans une autre circonscription communale ne seront pas pris en considération lorsqu’il s’agit d’établir les deux tiers des terrains de la circonscription communale de cette dernière commune.
Article 3
Le maire portera par écrit, et sans tarder, le résultat des délibérations à la connaissance des propriétaires fonciers auxquels sera applicable le §3, en tant que ces propriétaires lui sont connus.
Le temps dans lequel cette communication est faite n’est d’aucune influence sur le cours du délai de dix jours accordé pour la réserve de chasse (§6 al. 2). Les maires des communes qui possèdent dans d’autres circonscriptions communales des terrains dans les conditions du §3, sont tenus, dès qu’il a été décidé que le produit de la location de la chasse de cette dernière circonscription communale doit tomber dans la caisse communale, de convoquer au plus tôt le conseil municipal pour qu’il décide si la commune veut se réserver à elle-même l’exercice du droit de chasse sur lesdits terrains.
Le maire en remettra la déclaration écrite au maire de la commune dans laquelle les terrains se trouvent avant l’expiration du délai de dix jours. Le droit de chasse réservé doit être exercé par voie de location.
La chasse sur des terrains que la communauté possède dans sa propre circonscription devra être donnée en location avec la chasse sur le ban de la commune, alors même que les dispositions du §3 seraient applicables à ces terrains.
Article 4
De la prescription du §6, d’après laquelle, lorsque les terrains à réserver s’étendent sur la circonscription territoriale de plusieurs communes, la déclaration de la réserve doit être faite au maire de chacune de ces communes, il ressort que relativement à la question de savoir s’il s’agit d’une superficie de terrains continue de 25 ou de 5 hectares, il est indifférent que these terrains soient situés dans la même circonscription communale.
Article 5
La division d’une circonscription communale en plusieurs circonscriptions de chasse, dont chacune comprend au moins 200 hectares, est admissible.
Sur la question de savoir si la circonscription communale doit être divisée en plusieurs circonscriptions de chasse, il ne pourra être décidé qu’après l’expiration du délai prévu au §6 al. 2, en faveur des propriétaires qui ont le droit de se réserver pour eux-mêmes l’exercice du droit de chasse.
Article 6
L’attention des autorités communales doit être appelée sur le cahier des charges rédigé au ministère pour la location de la chasse par les communes et accompagné d’un modèle pour le procès-verbal à dresser sur la location, afin qu’ils puissent servir de base à la location de la chasse.
Le fait que les communes, au lieu de choisir la formule 2 de l’article 3 du cahier des charges, préfèrent présenter aux enchères plusieurs circonscriptions de chasse réunies en lots plus grands et utilement délimités, ne fournit pas de motif pour ne pas approuver le contrat.
L’article 7 donne à la commission de location l’autorisation de refuser l’adjudication en cas d’offres insuffisantes. La question de savoir si les offres sont insuffisantes se règlera d’après la mise à prix fixée par le conseil municipal. Si l’offre arrive jusqu’à la mise à prix, l’adjudication ne pourra pas être refusée. Si, lors de l’adjudication, l’expérience fait voir que la mise à prix fixée ne sera pas non plus obtenue dans une nouvelle adjudication, elle devra être abaissée par le conseil municipal avant de procéder à une nouvelle adjudication. Dans tous les cas, l’adjudication au plus offrant aura lieu lors de la seconde adjudication. Les cahiers des charges qui ne contiennent pas de prescriptions conformes aux dispositions des articles 19 et suivants du cahier des charges relativement aux dommages et intérêts pour dégâts causés par le gibier, ne devront être approuvés qu’exceptionnellement dans les cas où des circonstances locales toutes particulières font désirer que de telles prescriptions ne soient pas inscrites dans le cahier des charges.
Article 8
Il sera de l’intérêt des communes de ne pas ajourner la location des chasses jusqu’à la clôture de la chasse en 1889, mais d’y procéder plus tôt, et cela au plus tard avant la fin du mois de novembre de l’année courante. Il faudra veiller à ce qu’il en soit ainsi, afin que, par un retard dans les mesures préparatoires à prendre, la location ne soit pas remise au-delà de cette époque.