Livre troisieme Assurance contre les accidents du travail
Premiere partie Assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles Chapitre i Étendue de l’assurance § 537. — L’assurance s’étend :
aux mines, salines, ateliers de préparation de minerai, carrières, minières ; aux fabriques, chantiers maritimes, forges, pharmacies, brasseries et tanneries industrielles ; aux chantiers de construction, aux entreprises industrielles dont l’exploitation comporte des travaux de maçon, décorateur, tailleur de pierre, serrurier, forgeron et puisatier ; à l’industrie du concassage de pierres, ainsi qu’aux travaux de construction qui ne rentrent pas dans une entreprise de construction de caractère industriel ; à l’industrie du ramonage des cheminées, du nettoyage des fenêtres et de la boucherie, ainsi qu’à l’exploitation d’établissements de bains ; à toutes les exploitations de chemins de fer et aux administrations des postes et télégraphes, ainsi qu’aux entreprises des administrations de la marine et de la guerre ; aux entreprises de navigation intérieure, de flottage, de transport par bacs, de remorquage (halage), de pêche intérieure, de pisciculture ; à l’exploitation des étangs et à la production de la glace, lorsque ces entreprises sont exploitées industriellement ou administrées par l’Empire, un Etat confédéré, une commune, une union de communes, ou par toute autre institution publique ; aux entreprises de dragage ainsi qu’aux entreprises de détention de bateaux sur les eaux intérieures ; aux entreprises de voiturage, d’expédition, de dressage d’animaux de trait ; à l’exploitation de manèges et d’écuries, lorsque ces entreprises sont exploitées industriellement ; à la détention de moyens de transport autres que les bateaux, lorsqu’ils sont mus par une force élémentaire ou animale, ainsi qu’à la détention de montures ; aux entreprises industrielles d’emmagasinement, d’entreposage et d’encavage ; aux exploitations industrielles d’emballage, de chargement, de manutention, de triage, de pesage, de mesurage, de débardage et d’arrimage ; aux entreprises de transport de personnes ou de marchandises, d’abatage du bois, lorsque ces exploitations sont rattachées à une entreprise commerciale excédant les limites de la petite entreprise ; dans les mêmes conditions (n°10) aux entreprises s’occupant du traitement et de la manutention des marchandises. L’Office impérial des assurances sociales détermine quelles sont les entreprises commerciales (nos 10 et 11) qui, comme petites exploitations, ne sont pas soumises à l’assurance contre les accidents. § 538. — Sont considérées comme fabriques au sens du § 537, n°2, les entreprises : dans lesquelles on travaille et transforme des objets déterminés et qui occupent régulièrement dix ouvriers au moins ; où l’on produit ou transforme industriellement des matières explosives ou des objets explosibles ou dans lesquelles on produit ou transmet de la force électrique ; où il est fait usage, autrement qu’à titre temporaire, de chaudières à vapeur ou de machines mues par une force élémentaire ou animale ; qui sont assimilées aux fabriques par l’Office impérial des assurances sociales. § 539. — L’assurance s’étend également à d’autres entreprises, lorsqu’elles font partie intégrante des exploitations désignées aux §§ 537, 538 ou en sont des entreprises accessoires. § 540. — Le § 539 n’est pas applicable :
...