Loi du 10 juin 1914 modifiant les articles 74, 75 et suivants du code de commerce allemand
Article 74 Toute convention conclue entre un patron et un commis qui apporte des restrictions à l’activité professionnelle de celui-ci, pour le temps postérieur à la cessation du louage de services, doit être constatée par écrit et un acte en contenant les clauses et signé du patron doit être délivré au commis. La convention prohibitive de la concurrence n’est obligatoire qu’autant que le patron s’oblige à payer pour la durée de la prohibition une indemnité annuelle de la moitié au moins des rémunérations dues en dernier lieu au commis en vertu du contrat de louage de services. ...