Les prescriptions de la loi du 1er juin 1891, sur le repos dominical (§ 41a, 55a, 105b, alinéa 2, 105e et 105h de la loi organique sur l’industrie) entreront en vigueur, pour les professions commerciales, conformément à l’ordonnance du 28 mars 1892, le 1er juillet 1892.

Sous la dénomination professions commerciales l’on comprend non seulement le négoce en grand et en détail, y compris le colportage, mais aussi les banques et les établissements de crédit, les Monts-de-Piété, les offices de journaux ainsi que les professions auxiliaires du commerce, les maisons de commission et d’expédition et les entrepôts. Les prescriptions en question s’appliquent en outre au personnel employé dans les bureaux de fabriques, dans les ateliers, etc.

Pour assurer l’exécution conforme des dispositions légales en question, il est prescrit ce qui suit :

I. Il ne sera pas rendu d’arrêté de police départemental ; les attributions conférées aux autorités de police sont de la compétence des autorités désignées dans l’avis du 26 décembre 1888 p. 309), soit dans les villes de Strasbourg, Metz et Mulhouse, de la direction de police, dans les autres communes, du maire.

Les instances supérieures des autorités de police dans le sens du § 105b, alinéa 2, de la loi organique sur l’industrie sont, en ce qui concerne les villes de Strasbourg, Metz et Mulhouse, les présidents de département ; en ce qui concerne les autres communes, les directeurs d’arrondissement.

La compétence des autorités de police est exclue si des dispositions statutaires émanant du Conseil municipal (§ 142 de la loi organique sur l’industrie) ont été rendues. Une prescription semblable est permise dans le cas où le Conseil municipal déciderait une restriction du travail dominical allant plus loin que les dispositions légales, soit pour une partie ou pour la totalité des professions commerciales.

Dans le cas où le Conseil municipal prescrit des restrictions, il fixera en même temps les heures pendant lesquelles le travail est permis dans les professions dont il s’agira.

II. Les autorités de police auront à observer les règles suivantes :

  1. Les cinq heures pendant lesquelles les employés, apprentis et ouvriers peuvent être occupés et pendant lesquelles les magasins peuvent être ouverts, seront fixées, autant que possible, uniformément pour toutes les branches du commerce ;

  2. Pour la fixation des heures du travail, il devra être tenu compte de l’heure du service religieux public, de manière à ce que, dans la règle, les heures de travail ne tombent pas sur l’heure du service religieux principal du matin ;

  3. Afin que les vendeurs, employés et ouvriers puissent jouir d’un repos dominical effectif, le commencement des heures de travail permises sera fixé aussi tôt que possible et la fin sera fixée de manière à ce que l’après-midi et la soirée restent libres. Donc, dans la règle, le travail commencera à 6, 6 ½ ou 7 heures du matin pour se terminer à 12, 12 ½, 1 ½ ou 2 heures de l’après-midi, avec une interruption d’une heure et demie ou de deux heures pendant le service religieux principal (qui commence généralement à 9 heures). La vente de pain et de viande, là où besoin en sera, pourra commencer plus tôt (par exemple à 5 heures) ;

Des exceptions ne seront tolérées, selon les circonstances, que là où, en raison de l’usage mixte des églises pour les divers cultes, il est nécessaire d’accorder dans la matinée une interruption des heures de travail plus longue ;

  1. Les dimanches pour lesquels les heures de travail et de vente peuvent être augmentées jusqu’à 10, sont les derniers quatre dimanches avant Noël et le jour de la fête patronale ;

  2. Les décisions seront prises et publiées sous la forme d’une ordonnance de police locale dont copie sera adressée au directeur d’arrondissement ainsi qu’au tribunal cantonal et au premier procureur du ministère public, conformément à l’arrêté ministériel du 19 décembre 1887. Il en sera de même des modifications qui pourraient avoir lieu ultérieurement.

III. Les directeurs d’arrondissement veilleront à ce que les décisions à prendre par les autorités de la police locale soient conformes aux principes indiqués plus haut. S’il n’y a pas de violation flagrante des dispositions légales, les modifications ne seront pas ordonnées d’office ; mais uniquement si une plainte fondée a été portée par les industriels ou les ouvriers que cela concerne. Il faudra surtout se garder de contrevenir à l’intention du législateur en accordant des heures supplémentaires de travail là où le besoin exceptionnel ne s’en fait pas sentir.

IV. Les exceptions à accorder par les présidents de département en vertu du § 105e de la loi organique sur l’industrie pour les professions dont l’exercice complet ou partiel les dimanches et jours de fête répond à un besoin journalier de la population ou à un besoin se faisant sentir surtout ces jours-là, seront aussi restreintes que possible. Il suffira en général d’accorder pour la vente de pain et de viande, outre les cinq heures permises, le temps compris entre 5 et 7 ou 6 et 8 heures du soir. En ce qui concerne la vente de conserves de viande et la vente de poissons, il n’y a pas lieu de reconnaître la nécessité d’accorder une augmentation des heures de travail. Il convient d’autant plus de restreindre les exceptions, que, d’après les dispositions du § 105c, alinéa 3, de la loi organique sur l’industrie, l’autorisation d’une augmentation des heures de travail a pour conséquence que les industriels que cela concerne sont tenus d’accorder à tout ouvrier qui travaille plus de cinq heures le dimanche ou bien chaque troisième dimanche 36 heures de repos ou bien chaque deuxième dimanche un repos complet de 6 heures du matin à 6 heures du soir, ce qui, dans beaucoup de cas, ne serait pas possible sans augmentation du personnel.

Pour le premier jour de Noël, le dimanche de Pâques et le dimanche de Pentecôte, les exceptions seront réglées de manière à ce que les marchands de pâtisseries, de viande, de poissons, de cigares, de denrées coloniales et de boissons soient autorisés à occuper leurs ouvriers de 7 à 9 heures du matin et à tenir leurs magasins ouverts pendant ce temps.

V. Le colportage, tel qu’il est défini au § 55, alinéa 1, chiffres 1 à 3 de la loi organique sur l’industrie est interdit les dimanches et jours de fête. Il en est de même de l’exercice de la profession des personnes qui en vertu du § 42b de la loi citée peuvent, en ce qui concerne le colportage dans la circonscription de la commune où elles sont domiciliées, être soumises à une autorisation, peu importe que cette prescription soit en vigueur dans la commune dont il s’agira ou non.

N’est pas atteint par la loi l’exercice de la profession des personnes qui, d’après le § 59 de la loi citée, n’ont pas besoin d’un permis de colportage et celles dont on ne peut pas exiger de permis pour le colportage dans la circonscription de la commune (commerce de produits du propre cru ou de produits bruts de l’agriculture, de la sylviculture, de l’horticulture, de l’arboriculture, de l’aviculture et de l’apiculture, ainsi que le commerce de produits de la propre chasse et de la propre pêche, en outre le commerce d’objets fabriqués soi-même dont le trafic se fait couramment au marché et enfin l’offre de services professionnels selon l’usage du pays).

D’après le § 2 de la loi d’introduction du 27 février 1888 les colporteurs d’imprimés ne sont pas soumis au § 55 de la loi organique sur l’industrie. Pour établir la conformité nécessaire, l’on exercera, s’il y a lieu, des poursuites contre eux en vertu de l’article 2, chiffre 2, de la loi du 18 novembre 1814.

Des exceptions à l’interdiction du colportage les dimanches et jours de fête ne doivent être accordées par le directeur d’arrondissement (directeur de police) que si un besoin urgent se fait sentir. Des exceptions individuelles ne sont pas admises.

VI. Les prescriptions sur le repos dominical exigent l’observation générale des dispositions de l’article 3 de la loi du 18 novembre 1814 qui ont été insérées dans les ordonnances de police départementales de 1882 concernant la police des auberges d’après lesquelles, dans les villes de moins de 5000 habitants et dans les villages, les auberges ne sont ouvertes qu’aux voyageurs les dimanches et jours de fête, pendant le service divin régulier. Conformément au § 105h, cette prescription n’est pas atteinte par la loi organique sur l’industrie, d’après laquelle les dispositions des §§ 105a à 105g ne sont pas applicables à la profession d’aubergiste (§ 105i).

VII. D’après le § 139 b de la loi organique sur l’industrie, les inspecteurs de fabrique ne sont pas chargés de surveiller l’exécution des prescriptions concernant le repos dominical dans les professions commerciales. Cette surveillance incombe aux autorités de la police locale et à leurs organes, en outre, aux commissaires de police et aux gendarmes.

Les agents compétents tiendront la main à la stricte exécution des prescriptions concernant le repos dominical, afin que les commerçants qui s’y conforment n’aient pas à subir la concurrence déloyale de ceux qui s’y soustraient.