Livre troisieme
Assurance contre les accidents du travail
Premiere partie
Assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles
Chapitre i
Étendue de l’assurance § 537. — L’assurance s’étend :
- aux mines, salines, ateliers de préparation de minerai, carrières, minières ;
- aux fabriques, chantiers maritimes, forges, pharmacies, brasseries et tanneries industrielles ;
- aux chantiers de construction, aux entreprises industrielles dont l’exploitation comporte des travaux de maçon, décorateur, tailleur de pierre, serrurier, forgeron et puisatier ; à l’industrie du concassage de pierres, ainsi qu’aux travaux de construction qui ne rentrent pas dans une entreprise de construction de caractère industriel ;
- à l’industrie du ramonage des cheminées, du nettoyage des fenêtres et de la boucherie, ainsi qu’à l’exploitation d’établissements de bains ;
- à toutes les exploitations de chemins de fer et aux administrations des postes et télégraphes, ainsi qu’aux entreprises des administrations de la marine et de la guerre ;
- aux entreprises de navigation intérieure, de flottage, de transport par bacs, de remorquage (halage), de pêche intérieure, de pisciculture ; à l’exploitation des étangs et à la production de la glace, lorsque ces entreprises sont exploitées industriellement ou administrées par l’Empire, un Etat confédéré, une commune, une union de communes, ou par toute autre institution publique ; aux entreprises de dragage ainsi qu’aux entreprises de détention de bateaux sur les eaux intérieures ;
- aux entreprises de voiturage, d’expédition, de dressage d’animaux de trait ; à l’exploitation de manèges et d’écuries, lorsque ces entreprises sont exploitées industriellement ; à la détention de moyens de transport autres que les bateaux, lorsqu’ils sont mus par une force élémentaire ou animale, ainsi qu’à la détention de montures ;
- aux entreprises industrielles d’emmagasinement, d’entreposage et d’encavage ;
- aux exploitations industrielles d’emballage, de chargement, de manutention, de triage, de pesage, de mesurage, de débardage et d’arrimage ;
- aux entreprises de transport de personnes ou de marchandises, d’abatage du bois, lorsque ces exploitations sont rattachées à une entreprise commerciale excédant les limites de la petite entreprise ;
- dans les mêmes conditions (n°10) aux entreprises s’occupant du traitement et de la manutention des marchandises. L’Office impérial des assurances sociales détermine quelles sont les entreprises commerciales (nos 10 et 11) qui, comme petites exploitations, ne sont pas soumises à l’assurance contre les accidents. § 538. — Sont considérées comme fabriques au sens du § 537, n°2, les entreprises :
- dans lesquelles on travaille et transforme des objets déterminés et qui occupent régulièrement dix ouvriers au moins ;
- où l’on produit ou transforme industriellement des matières explosives ou des objets explosibles ou dans lesquelles on produit ou transmet de la force électrique ;
- où il est fait usage, autrement qu’à titre temporaire, de chaudières à vapeur ou de machines mues par une force élémentaire ou animale ;
- qui sont assimilées aux fabriques par l’Office impérial des assurances sociales. § 539. — L’assurance s’étend également à d’autres entreprises, lorsqu’elles font partie intégrante des exploitations désignées aux §§ 537, 538 ou en sont des entreprises accessoires.
§ 540. — Le § 539 n’est pas applicable :
- aux exploitations agricoles qui sont des entreprises accessoires ; Les statuts (§ 675) peuvent aussi soumettre des exploitations accessoires de cette nature à l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles, lorsque la majorité des personnes qui y sont occupées appartiennent au personnel de l’entreprise principale. Dans ce cas, à dater de l’entrée en vigueur d’une telle disposition, les exploitations accessoires cessent d’être assurées par la Corporation agricole. La disposition ne peut être annulée que pour la fin d’un exercice annuel. Une disposition des statuts relative à l’affiliation des exploitations accessoires agricoles ne peut être approuvée qu’après que les Corporations agricoles intéressées aient été entendues. En cas de désaccord des Corporations intéressées, le Conseil Fédéral statue, s’il en est requis. Toutefois, l’assentiment de la Corporation agricole est toujours nécessaire, lorsque la disposition n’est pas encore en vigueur depuis plus de trois ans ;
- aux entreprises de navigation maritime et autres, tombant sous l’application des §§ 1046, 1049 qui sont partie essentielle d’entreprises énumérées aux §§ 537, 538 et dont l’activité ne se borne pas au trafic local, ou qui sont des exploitations accessoires. § 541. — Les §§ 916, 918 à 921 spécifient pour quelles exploitations et occupations de la nature de celles désignées aux §§ 537, 538, et qui font partie intégrante d’une exploitation agricole ou en sont des exploitations accessoires l’assurance agricole, contre les accidents prend la place de l’assurance industrielle. § 542. — Lorsqu’un entrepreneur possède dans la circonscription du même Office supérieur des assurances sociales plusieurs exploitations, qui sont soumises, d’après leur nature, les unes à l’assurance contre les accidents industriels, les autres à l’assurance contre les accidents agricoles, et que ces exploitations n’appartiennent pas déjà, en vertu des dispositions qui précèdent, à la même Corporation, elles sont, sur la demande de l’entrepreneur, rattachées à une seule et même Corporation si, dans leur ensemble, elles n’occupent pas régulièrement plus de dix personnes assujetties à l’assurance. La demande doit être adressée à l’Office supérieur qui, après avoir entendu les Corporations intéressées, statue sur l’affiliation. Le Chef d’entreprise et les Corporations intéressées ont le droit d’attaquer, par voie de recours, la décision de l’Office supérieur. Jusqu’à ce que la décision soit devenue définitive, le chef d’entreprise peut retirer sa demande. L’affiliation ne peut être résiliée que pour la fin d’un exercice annuel et, aussi longtemps que les conditions de l’alinéa 1 subsistent, que sur la demande du chef d’entreprise. S’il ne s’est pas encore écoulé plus de trois ans depuis que la décision est devenue définitive, la résiliation ne peut avoir lieu qu’avec l’assentiment des Corporations intéressées. § 543. — Pour les entreprises qui ne présentent pas de risques particuliers d’accident, une dispense de l’obligation d’assurance peut être accordée par le Conseil Fédéral. L’Office impérial des assurances sociales prépare la décision du Conseil Fédéral ; le conseil du contentieux administratif doit être entendu. § 544. — Sont assurés contre les accidents dans les entreprises ou occupations qui sont soumises à l’assurance en vertu des §§ 537 à 542 (accidents du travail) :
- les ouvriers, aides, compagnons, apprentis ;
- les employés d’exploitation dont le traitement annuel ne dépasse pas 5000 marks lorsqu’ils sont employés dans ces entreprises ou occupations. Un acte défendu ne constitue pas un obstacle à l’admissibilité d’un accident du travail. § 545. — Les contremaîtres et les techniciens sont assimilés aux employés d’exploitation. § 546. — L’assurance s’étend aux services domestiques et autres dont les assurés sont chargés par le chef d’entreprise ou son préposé, à côté de leurs occupations principales dans l’entreprise ou dans d’autres travaux assurés.
§ 547. — Par décision du Conseil Fédéral, l’assurance contre les accidents peut être étendue à des maladies professionnelles déterminées. Le Conseil Fédéral est autorisé à édicter des règlements spéciaux relativement à l’exécution de cette disposition. § 548. — Les statuts peuvent étendre l’obligation de l’assurance :
- aux chefs d’entreprises dont le gain annuel ne dépasse pas 3000 marks ou qui n’occupent régulièrement aucun ou au plus deux ouvriers salariés assujettis à l’assurance ;
- sans considération du nombre d’ouvriers assujettis à l’assurance occupés par eux, aux artisans à domicile qui ont entrepris une exploitation désignée aux §§ 537, 538 ;
- aux employés d’exploitation dont le traitement annuel est supérieur à 5000 marks § 549. — Lorsque l’exploitation d’un chef d’entreprise, assujetti à l’assurance en vertu des statuts (§ 548, n°1), ne présente pas de risques particuliers d’accident, une dispense de l’obligation de l’assurance peut lui être accordée par le comité-directeur de la Corporation. Toutefois celui-ci retire la dispense, dès que le motif pour lequel elle est accordée disparaît. L’Office supérieur des assurances sociales statue définitivement sur les recours. § 550. — Les chefs d’entreprise (§ 633), ainsi que les pilotes de la navigation intérieure qui exercent leur industrie pour leur propre compte peuvent s’assurer eux-mêmes contre les suites des accidents du travail, à condition que leur gain annuel ne dépasse pas 3000 marks ou qu’ils n’occupent régulièrement aucun ou au plus deux ouvriers salariés assujettis à l’assurance. Ils peuvent être autorisés par les statuts à s’assurer pour leur personne même lorsque leur gain annuel dépasse 3000 marks ou lorsqu’ils occupent régulièrement au moins trois ouvriers salariés assujettis à l’assurance. § 551. — Les dispositions du § 548, nos 1 et 2, et du § 550 relatives à l’assurance du chef d’entreprise s’appliquent également à son conjoint, lorsqu’il est occupé dans l’entreprise. § 552. — Les statuts peuvent fixer les conditions auxquelles peuvent être assurés contre des accidents de la nature de ceux visés par les §§ 544, 546 :
- par le chef d’entreprise les personnes occupées dans l’exploitation, mais non assurées en vertu des §§ 544, 545, 548, n°3 ;
- par le chef d’entreprise ou par le comité directeur de la Corporation, les personnes non occupées dans l’exploitation, mais qui en fréquentent les locaux ou y circulent ;
- par le comité directeur de la Corporation, les membres de ses organes et les employés de la Corporation. § 553. — Les statuts peuvent porter que l’assurance volontaire s’éteint lorsque les cotisations n’ont pas été payées, malgré une mise en demeure et qu’une nouvelle inscription ne sera pas admise aussi longtemps que l’arriéré n’aura pas été soldé. § 554. — Ne sont pas assujettis à l’assurance :
- les officiers et les officiers du service de santé auxquels s’applique la loi sur la pension des officiers ;
- les militaires des grades inférieurs auxquels s’applique la loi sur l’assistance des soldats ;
- les autres personnes désignées au § 1er de la loi du 18 juin 1901 relative à l’assistance des fonctionnaires, etc., en cas d’accident ;
- les fonctionnaires occupés dans les services des exploitations administrées pour le compte d’un Etat Confédéré, d’une union de communes ou d’une commune et qui jouissent d’un traitement fixe et du droit à la pension ;
- les autres fonctionnaires d’un Etat Confédéré, d’une union de communes ou d’une commune, pour lesquels l’assistance prévue au § 14 de la loi précitée, relative à l’assistance en cas d’accident, leur est assurée. Les travaux de construction autres que ceux d’une entreprise industrielle de construction, ainsi que la détention non industrielle de montures et de véhicules (§ 537, nos 6 et 7) sont considérés comme entreprises au sens de la loi sur l’assistance en cas d’accident.
Chapitre ii
Objet de l’assurance § 555. — L’assurance a pour objet la réparation, déterminée par les dispositions ci-après, du dommage causé par lésion corporelle ou mort. § 556. — La victime et ses survivants sont déchus de tout droit, si l’accident a été intentionnellement provoqué par eux. § 557. — La réparation peut être refusée en tout ou partie, lorsque la victime s’est attiré l’accident en commettant un crime ou un délit intentionnel établis par jugement pénal. Une infraction aux règlements de la police des mines n’est pas considérée comme délit au sens de l’alinéa précédent. La rente peut être totalement ou partiellement transférée aux proches parents de la victime, qui habitent l’intérieur du pays et qui, dans le cas de son décès, auraient eu droit à une rente. Les possessions coloniales allemandes sont considérées comme faisant partie de l’intérieur au sens de cette disposition. La réparation du dommage peut aussi être refusée lorsque, en cas de décès ou d’absence de la victime ou pour tout autre motif inhérent à sa personne, aucun jugement pénal n’est prononcé. § 558. — En cas de blessure, sont alloués depuis le commencement de la quatorzième semaine après l’accident :
- le traitement de la maladie ; il comprend le traitement médical, les médicaments et autres moyens curatifs, de même que tous moyens auxiliaires propres à assurer le succès du traitement curatif ou à atténuer les conséquences de la lésion (béquilles, appareils de soutien et autres) ;
- une rente pour la durée de l’incapacité de travail. § 559. — La rente comprend :
- en cas d’incapacité totale de travail et pour la durée de cette incapacité, les deux tiers du salaire annuel calculé conformément aux §§ 563 à 570 (rente entière) ;
- en cas d’incapacité partielle de travail et pour la durée de cette incapacité, une partie de la rente entière correspondant à la réduction de la capacité (rente partielle). § 560 — Aussi longtemps que, par suite de l’accident, la victime se trouve dans un état de dénuement tel qu’elle ne puisse subsister sans le secours et les soins d’autrui, la rente doit être élevée dans une mesure correspondante, mais sans pouvoir dépasser le total de la rémunération annuelle, pendant la durée de cet état. § 561. — Si, à l’époque de l’accident, la victime était déjà atteinte d’incapacité de travail permanente et totale, la réparation à fournir se limite au traitement de la maladie (§ 558, n°1). Si, en pareil cas, la victime se trouve, par suite de l’accident, dans un tel dénuement qu’elle ne puisse subsister sans le secours et les soins d’autrui, une rente s’élevant, au maximum, à la moitié de la rente entière doit lui être allouée. § 562. — Aussi longtemps que la victime se trouve, du fait de l’accident et sans qu’il y ait de sa faute, dépourvue de travail, la Corporation peut élever temporairement la rente partielle jusqu’au montant de la rente entière. § 563. — La rente est calculée d’après le montant de la rémunération annuelle que la victime a touchée pendant la dernière année dans l’entreprise . Si la rémunération annuelle excède 1800 marks, le surplus n’est pris en compte que pour un tiers. § 564. — Est considéré comme rémunération annuelle, lorsque la victime a été occupée dans l’entreprise depuis un an au moins avant l’accident, le produit par 300 de la rémunération moyenne qu’elle a touchée par journée complète de travail, sous réserve des dispositions du § 569. Pour les entreprises dans lesquelles le mode usuel d’exploitation comporte un nombre supérieur ou inférieur de journées de travail, ce nombre est pris comme base du calcul de la rémunération annuelle au lieu du chiffre 300.
§ 565. — Si la victime n’a pas été occupée dans l’entreprise durant une année entière avant l’accident, la rémunération annuelle est calculée en multipliant le nombre de jours pendant lesquels elle a été occupée dans l’entreprise, par le gain journalier moyen qu’elle a touché par journée complète de travail ; on y ajoute, pour les jours de travail que le mode d’exploitation comporte généralement en plus dans l’année, le salaire moyen touché par journée entière pendant ce laps de temps, par des assurés de la même catégorie et de la même capacité de travail, dans la même entreprise ou dans des entreprises voisines de la même espèce. § 566. — Si le mode de calcul déterminé par le § 565 est impossible, la rémunération annuelle est calculée en multipliant par le nombre de jours pendant lesquels l’établissement travaille d’ordinaire chaque année, le salaire que la victime a gagné, en moyenne, par journée entière de travail pendant la durée de l’occupation. § 567. — Si le nombre de jours pendant lesquels l’établissement travaille d’ordinaire est si minime que ceux qui y sont occupés exécutent encore ailleurs, régulièrement, un travail rémunéré, il est ajouté, dans les cas des §§ 565, 566, au montant calculé d’après le § 565 ou le § 566, pour le nombre de jours de travail qui manque à 300, le salaire local des adultes de plus de 21 ans fixé au moment de l’accident pour le lieu du travail de l’assuré (§§ 149 à 152). § 568. — Si la victime n’était occupée qu’à l’heure, le gain moyen pour la journée entière de travail ne peut dépasser le salaire moyen d’un ouvrier de la même catégorie occupé toute la journée. § 569. — Les §§ 564 à 568 sont applicables par analogie, lorsque la rémunération annuelle se compose de sommes arrêtées par semaine pour le moins. § 570. — Si la rémunération annuelle de l’assuré n’atteint pas le produit par 300 du salaire local d’un ouvrier adulte de plus de 21 ans (§ 567), le produit par 300 de ce salaire sera pris comme rémunération annuelle. § 571. — Pour les personnes qui, antérieurement à l’accident, étaient déjà atteintes d’une incapacité de travail partielle permanente, ne sera prise en considération que la partie du salaire local correspondant au degré de capacité avant l’accident. § 572. — Les §§ 563 à 571 sont applicables par analogie aux victimes qui, sans appartenir à une entreprise assujettie à l’assurance, étaient occupées à des travaux assurés. § 573. — Si la victime est assurée contre la maladie en vertu de l’assurance sociale ou auprès d’une caisse-maladie minière, il doit lui être accordé, à titre de secours de maladie, au moins les prestations normales de la caisse-maladie, visées au § 179. Toutefois, à partir de la cinquième semaine qui suit l’accident jusqu’à l’expiration de la treizième semaine, le secours pécuniaire de maladie doit être porté aux deux tiers au moins du salaire de base déterminatif ; il ne peut être refusé, même dans le cas du § 192, sauf si la victime s’est attiré l’accident en commettant un crime ou un délit intentionnel (§ 557, al. 1 et 2). Ces dispositions s’appliquent aussi au secours pécuniaire de famille . Si un assuré reçoit en même temps un secours pécuniaire de maladie d’une autre caisse d’assurance, le § 189 est applicable par analogie à la réduction du secours pécuniaire visé à l’alinéa 1. Est applicable aux membres d’une caisse agréée le salaire de base de cette dernière et aux membres des caisses-maladie minières le salaire de base fixé par le § 180. Les §§ 221 et 222 sont applicables par analogie au cas où l’assuré contre la maladie tombe malade à l’étranger à la suite de l’accident. § 574. — Sont également considérés comme assurés contre la maladie aux termes du § 573, ceux qui :
- sont dispensés de l’assurance en vertu des §§ 418, 435, pour autant que la caisse-maladie doive intervenir (§ 422) ;
- ne font plus partie de la caisse-maladie, par suite de chômage, mais qui ont encore droit à des prestations de ladite caisse (§ 214).
§ 575. — Lorsque le secours pécuniaire de maladie ou le secours pécuniaire de famille cessent d’être dus totalement ou partiellement pour les personnes assujetties à l’assurance contre la maladie dans les exploitations agricoles, par suite de prestations contractuelles de la part de l’employeur conformément aux §§ 420, 421, 425 ou conformément au § 423, par suite du paiement d’une rente en vertu de l’assurance sociale, le montant de ces prestations doit être déduit du secours de maladie prévu par le § 573, en tant que ces deux catégories de secours coïncident pour la même période. § 576. — Les prestations que la caisse-maladie, la caisse-maladie minière ou la caisse agréée sont tenues de fournir conformément aux §§ 573, 575, en sus de l’obligation résultant de la loi ou des statuts, doivent leur être remboursés par la Corporation, lorsque l’assuré a droit à une indemnisation dépassant la treizième semaine ; dans les autres cas, par le chef d’entreprise (§ 633). Les statuts de la Corporation peuvent porter que la Corporation doit restituer le surplus dans tous les cas. Cette disposition est applicable par analogie, lorsque la victime qui est assurée contre la maladie n’a pas droit au secours de maladie. § 577. — Si la victime appartenant à la catégorie des personnes assurées conformément aux §§ 544, 545, n’est pas assurée contre la maladie en vertu de l’assurance sociale ou auprès d’une caisse-maladie minière, le chef d’entreprise est tenu, sous réserve des alinéas 2 et 3, de lui procurer les secours de maladie jusqu’à l’expiration de la treizième semaine. Les §§ 573 à 576 sont applicables par analogie à la quotité des prestations et au remboursement de celles-ci. Le chef d’entreprise peut accorder également des soins à la victime, conformément au § 185, alinéa 1, avec l’assentiment de celle-ci, et retenir de ce chef un quart au plus du secours pécuniaire de maladie. Est considéré comme salaire de base, le salaire local du lieu de l’occupation (§§ 149 à 152). Ces dispositions en sont applicables aux employés d’exploitation que si leur rémunération annuelle ne dépasse pas 2500 marks. Dans les cas des §§ 169, 418, 435, c’est l’employeur qui est tenu d’accorder à la victime, pendant les treize premières semaines, les allocations prévues à l’alinéa 1. Est pris comme salaire de base, celui qui est de règle pour la caisse-maladie. Sur ces prestations, sont imputées celles qui sont prévues aux §§ 169, 418, 435. La Corporation ou le chef d’entreprise est tenu de rembourser à l’employeur les allocations en sus (§ 576). Cette disposition est également applicable dans les cas des §§ 170, 171, lorsque les droits visés au § 169 sont garantis aux personnes désignées dans ces articles. Si un domestique est dispensé de l’assurance en vertu du § 440, alinéa 1, une autre assistance lui étant assurée, l’alinéa 2, phrases 1 à 4, lui est applicable par analogie, et dans ce cas, la caisse qui alloue cette autre assistance prend la place de l’employeur. Elle a le droit de réclamer au chef d’entreprise le remboursement de l’excédent des prestations, à moins que la Corporation ne soit tenue au remboursement. § 578. — L’Office impérial des assurances sociales arrête les prescriptions de détail relativement à l’exécution des §§ 573 à 577 . § 579. — La Corporation peut prendre à sa charge, en tout ou partie, les prestations incombant au chef d’entreprise. Celui-ci est tenu d’en opérer le remboursement à la Corporation, en tant que la victime pourrait lui réclamer des secours de maladie et que, dans ce cas, la Corporation ne serait pas tenue elle-même au remboursement. Les frais d’assistance médicale à rembourser sont, dans ce cas, égaux aux trois huitièmes du salaire de base d’après lequel est fixé le secours pécuniaire de maladie de l’assuré. Ces dispositions sont applicables par analogie, lorsque dans les cas du §§ 577, alinéa 2 et 3, l’employeur ou la caisse qui alloue l’autre assistance prend la place du chef d’entreprise. § 580. — S’il est à prévoir qu’une indemnité d’accident devra être fournie aux victimes auxquelles les §§ 573 à 577 ne s’appliquent pas, la Corporation peut, dès avant l’expiration de la treizième semaine qui suit l’accident, les soumettre à un traitement curatif, dans le but de prévenir ou d’atténuer les suites de l’accident. Elle peut placer la victime dans un hôpital ; le § 597, alinéas 2 à 4, est applicable dans ce cas. Elle peut aussi, si la victime y consent, donner des soins à celle-ci conformément au § 185, alinéa 1. Celle-ci peut réclamer à la Corporation une indemnité appropriée pour le salaire dont elle a été privée par suite du traitement curatif.
§ 581. — La Corporation peut, pendant les treize premières semaines qui suivent l’accident, faire examiner la victime par un médecin, même sans la soumettre à un traitement curatif et demander à la caisse-maladie, à la caisse-maladie minière, à la caisse agréée, au médecin traitant ou, dans les cas du § 577, au chef d’entreprise, des renseignements sur le traitement suivi et l’état de santé de la victime. A la demande de la Corporation, l’Office d’assurance peut obliger le chef d’entreprise à fournir ces renseignements dans un délai déterminé, en lui infligeant des amendes n’excédant pas 100 marks . L’Office supérieur statue définitivement sur les recours contre la fixation de l’amende. § 582. — Lorsque le secours pécuniaire de maladie cesse d’être accordé avant la fin de la treizième semaine, et que le blessé se trouve alors encore en état d’incapacité de travail, la rente doit lui être fournie dès le jour où le secours pécuniaire de maladie cesse de lui être payé. Les statuts peuvent aussi accorder la rente lorsque, à l’expiration du droit au secours pécuniaire de maladie, une incapacité de travail persiste, mais qu’il est à prévoir qu’elle prendra fin avant la fin de la treizième semaine. § 583. — Si la caisse-maladie, la caisse-maladie minière ou la caisse libre agréée cessent indûment, avant l’expiration de la treizième semaine, de fournir les prestations qui leur incombent, le droit de la victime au secours pécuniaire de maladie passe à la Corporation jusqu’à concurrence de la somme correspondant au montant de la rente (§ 582). Cette disposition s’applique également aux prestations du chef d’entreprise (§ 577). § 584. — Si la Corporation, à l’époque où elle est tenue à la réparation du dommage en vertu du § 558, ne s’est pas chargée de l’assistance de la victime et si, pendant la même période, la caisse-maladie, la caisse-maladie minière ou la caisse agréée a alloué le secours pécuniaire de maladie ou l’hospitalisation prévus aux §§ 182, 184, 185, la victime sera considérée, pendant cette période, comme atteinte d’une incapacité de travail totale. § 585. — Les contestations qui s’élèvent au sujet des droits au remboursement visés aux §§ 573 à 577, 579, sont tranchées par la voie du contentieux judiciaire. § 586. — En cas de mort, il est en outre alloué :
- à titre d’indemnité funéraire, la quinzième partie de la rémunération annuelle, sans que cette somme puisse être inférieure à 50 marks; le § 203 est applicable, dans ce cas, par analogie ;
- une rente aux survivants, à partir du jour du décès.Cette rente consiste en une fraction de la rémunération annuelle déterminée aux §§ 588 à 595. La rémunération annuelle est calculée de la même manière que dans le cas de lésion corporelle ; toutefois, le § 571 n’est pas applicable. § 587. — Si, par suite d’un accident antérieur, cette rémunération annuelle est inférieure au salaire que gagnait la victime avant cet accident, la rente allouée du fait de l’accident doit être ajoutée au chiffre de la rémunération annuelle ; toutefois, le total ne peut être supérieur au montant de la rémunération qui a servi de base à la détermination de la rente primitive. § 588. — Si le défunt laisse une veuve ou des enfants, la rente s’élève à un cinquième de la rémunération annuelle : pour la veuve, jusqu’à son décès ou son remariage ; pour chaque enfant, jusqu’à l’accomplissement de sa quinzième année et, s’il s’agit d’un enfant naturel, dans le cas seulement où le défunt a subvenu à son entretien, conformément à la loi. § 589. — En cas de remariage, la veuve reçoit, comme indemnité forfaitaire, les trois cinquièmes de la rémunération annuelle. § 590. — La veuve est exclue de tout droit, si le mariage n’a été contracté qu’après l’accident. La Corporation peut toutefois déroger à cette disposition dans des cas particuliers et allouer une rente de veuve.
§ 591. — Les dispositions relatives aux rentes des enfants s’appliquent également aux enfants d’une femme non mariée. Elles s’appliquent également aux enfants d’une femme mariée nés avant le mariage ou aux enfants qu’elle a eus d’un premier mariage, lorsqu’ils n’ont pas la situation légale d’enfants légitimes de l’époux survivant. § 592. — Si la défunte subvenait, avant l’accident mortel, par son gain, en raison de l’incapacité de travail de son conjoint, exclusivement ou principalement à l’entretien de sa famille, la rente à accorder jusqu’à la cessation du besoin comporte le cinquième de la rémunération annuelle : pour le veuf, jusqu’à sont décès ou son remariage ; pour chaque enfant, jusqu’à l’âge de 15 ans révolus. Le veuf est exclu de tout droit, si le mariage n’a été conclu qu’après l’accident. La Corporation peut, en cas de décès d’une femme mariée dont le conjoint a, sans motif légal, abandonné la communauté conjugale et s’est soustrait au devoir d’entretenir ses enfants, allouer la rente à ceux-ci. § 593. — Si le défunt laisse des parents en ligne ascendante, une rente s’élevant au total au cinquième de la rémunération annuelle est allouée à ces derniers, tant qu’ils sont dans le besoin et lorsque leur entretien dépendait essentiellement du travail du défunt. S’il y a des ascendants à des degrés différents, les parents ont droit à la rente avant les grands- parents. § 594. — Si le défunt laisse des petits-enfants sans parents, une rente s’élevant au total au cinquième de la rémunération annuelle leur est allouée, en cas de besoin et jusqu’à l’âge de 15 ans accomplis, lorsque leur entretien dépendait entièrement ou en majeure partie du travail du défunt. § 595. — Les rentes des survivants ne peuvent excéder ensemble les trois cinquièmes de la rémunération annuelle ; si cette proportion est dépassée, les rentes sont réduites pour les conjoints et les enfants de façon uniforme ; les parents de la ligne ascendante n’ont de droits que pour autant que le montant maximum ne soit pas totalement absorbé par le conjoint et les enfants ; les petits-enfants n’ont de droits que pour autant que le montant maximum des rentes ne soit pas totalement absorbé par les prénommés. Lorsqu’un survivant cesse d’avoir droit à la retraite, les rentes des autres ayants droit sont augmentées jusqu’à concurrence du montant maximum ci-dessus. § 596. — Les survivants d’un étranger qui, au moment de l’accident n’ont pas leur résidence habituelle dans le pays, n’ont aucun droit à la rente. Le Conseil Fédéral peut rendre cette disposition inapplicable à des districts frontières ou pour les ressortissants d’Etats étrangers, dont la législation garantit des secours correspondants, aux survivants des citoyens allemands tués par un accident du travail. Les colonies allemandes sont considérées, aux termes de l’alinéa 1, comme faisant partie du pays. § 597. — Au lieu des allocations prescrites au § 558, la Corporation peut accorder le traitement et l’entretien gratuits dans un établissement hospitalier. Toutefois, si la victime a son propre ménage ou fait partie du ménage de sa famille, son consentement est requis. S’il s’agit d’un mineur ayant plus de 16 ans, son propre consentement suffit. Le consentement n’est pas requis lorsque :
- la nature de la blessure réclame un traitement ou des soins qui ne sont pas possibles dans la famille ;
- la maladie est contagieuse ;
- la victime a contrevenu, à plusieurs reprises, aux prescriptions du médecin traitant ;
- l’état ou l’attitude de la victime exigent une surveillance continuelle. La Corporation doit, autant que possible, allouer l’hospitalisation dans les cas prévus à l’alinéa 4, nos 1, 2 et 4.
§ 598. — Si la Corporation alloue le traitement dans un établissement hospitalier, à l’expiration des treize premières semaines ou plus tôt, en cas de cessation du droit au secours pécuniaire de maladie, les proches parents du blessé ont droit à une rente, pour autant toutefois qu’ils soient fondés à y prétendre en cas de décès de la victime (rente aux membres de la famille). Ce droit est reconnu aussi à la femme dont le mariage avec la victime n’a été contracté qu’après l’accident. § 599. — La Corporation peut accorder à la victime, avec son assentiment, l’assistance et les soins par des infirmiers, sœurs infirmières ou autres gardes-malades (traitement à domicile) notamment dans le cas où l’admission du blessé dans un établissement hospitalier s’imposerait, mais n’est pas réalisable, ou lorsqu’il y a une raison majeure de laisser la victime dans son ménage ou dans sa famille. § 600. — Si la Corporation prend à sa charge, en vertu du § 579, les prestations du chef d’entreprise, elle peut, au lieu des secours et indemnités pécuniaires de maladie, accorder conformément aux §§ 184, 186, 577, alinéa 1, des soins dans un établissement hospitalier et un secours pécuniaire de famille ; elle peut aussi, avec l’assentiment de la victime, lui accorder les secours prévus au § 185, alinéa 1, et réduire de ce fait d’un quart au maximum le secours pécuniaire de maladie. Le chef d’entreprise est tenu de rembourser la Corporation dans la mesure où la victime pouvait lui réclamer des secours de maladie, et où la Corporation n’était pas elle-même tenue au remboursement. Sont considérés comme compensation des soins de maladie les trois huitièmes du salaire de base d’après lequel se détermine le secours pécuniaire de maladie de l’intéressé. Cette disposition est applicable par analogie lorsque, dans les cas du § 577, alinéas 2, 3, l’employeur ou la caisse qui alloue les autres secours remplace le chef d’entreprise. § 601. — Les contestations qui s’élèvent au sujet des droits au remboursement prévus au § 600 sont tranchées par la voie du contentieux judiciaire. § 602. — La Corporation peut, par voie de disposition statutaire, dans tous les cas, et, à défaut de semblable disposition, dans les cas d’indigence, accorder un secours particulier à la victime soignée dans un établissement hospitalier, ainsi qu’à ses proches parents. § 603. — La Corporation peut, en tout temps, faire procéder à un nouveau traitement curatif, s’il est permis d’espérer qu’un tel traitement accroîtra la capacité de travail du titulaire d’une rente-accident. § 604. — Indépendamment de la victime, la caisse-maladie, la caisse-maladie minière ou la caisse agréée à laquelle elle appartient, peuvent aussi demander la reprise du traitement curatif. § 605. — Si des caisses-maladie, des caisses-maladie minières, des caisses agréées ou des institutions chargées de l’assurance contre les accidents, ont placé la victime dans un établissement hospitalier suffisamment bien aménagé pour le traitement curatif, celle-ci ne peut être, pendant le traitement, transférée dans un autre établissement sans son consentement. L’Office d’assurance du lieu où la victime a son domicile peut donner ce consentement au lieu ou place de l’hospitalisée. § 606. — Si, sans motif légal ou autre raison plausible, la victime n’a pas observé une prescription relative au traitement curatif et si sa capacité de travail en est défavorablement influencée, l’indemnité peut lui être temporairement refusée, en tout ou en partie à condition qu’elle ait été prévenue des conséquences de sa conduite. § 607. — Le comité-directeur de la Corporation peut procurer à un titulaire d’une rente-accident, sur sa demande, en remplacement de la rente, le séjour dans un hospice pour invalides, un orphelinat ou tout autre établissement similaire. Ces établissements sont considérés comme hôpitaux, asiles et établissements hospitaliers, aux termes du § 11, alinéa 2, et du § 23, alinéa 2, de la loi sur le domicile d’assistance. L’hospitalisé est tenu de renoncer à sa rente pour un trimestre et, sauf opposition de sa part un mois avant l’expiration de ce terme, chaque fois pour un nouveau trimestre et ainsi de suite. § 608. — S’il survient un changement essentiel dans la situation qui a servi de base à la fixation de l’indemnité, une nouvelle fixation peut avoir lieu.
§ 609. — Dans les deux premières années qui suivent l’accident, une nouvelle fixation de l’indemnité peut toujours être faite ou requise, s’il se produit un changement dans l’état de la victime. Toutefois, si une rente permanente a été définitivement fixée dans ces deux années ou si ce délai est écoulé, une nouvelle fixation ne peut être faite ou requise qu’à des intervalles d’au moins un an. Ces délais subsistent même si un nouveau traitement curatif est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. § 610. — Toute décision ou décision finale portant réduction ou retrait de la rente n’est effective qu’à l’expiration du mois suivant celui de la signification. § 611. — L’augmentation ou le retour au paiement de la rente ne peuvent être réclamés que pour la période postérieure à la demande. § 612. — Les frais du traitement curatif et les indemnités funéraires sont payables dans la semaine qui suit leur fixation ; les rentes sont payables d’avance, par arrérages mensuels.
Lorsque le montant annuel de la rente est de 60 marks au plus, celle-ci est payable d’avance par arrérages trimestriels pour autant qu’elle ne doive pas, selon les prévisions, prendre fin avant l’expiration du trimestre. D’un commun accord avec l’intéressé, la Corporation peut fixer de plus longs intervalles pour le paiement de la rente. Le montant de la rente est arrondi en 5 pfennig pleins pour le mois ou pour le trimestre. § 613. — La rente continue à être payée pour le mois du décès, le mois du remariage et le mois au cours duquel le droit à la rente est suspendu. Lorsque, pour une partie de mois, la rente de la victime coïncide avec celle des survivants, ceux-ci ont droit à la somme la plus forte. Lorsque la rente devait être payée pour un plus long espace de temps, la Corporation peut encore l’allouer pour cette période. § 614. — Lorsque la victime vient à mourir sans avoir touché l’indemnité, le conjoint, les enfants, le père, la mère, les frères et sœurs ont droit à l’indemnité, les uns après les autres, si au moment du décès ils habitaient en communauté de famille avec elle. § 615. — La rente est suspendue :
- aussi longtemps que l’intéressé purge une peine d’emprisonnement de plus d’un mois ou séjourne dans une maison de détention ou un établissement de correction ; Si l’intéressé a de proches parents résidant dans le pays et qui, au cas de son décès, auraient droit à une rente, la rente doit leur être attribuée jusqu’à concurrence de son droit ;
- aussi longtemps que l’intéressé indigène séjourne à l’étranger, en négligeant : de faire connaître sa résidence à la Corporation ; et s’il s’agit d’un accidenté de se présenter, sur la demande de la Corporation, de temps à autre chez le consul compétent ou une autre autorité allemande qui lui aura été désignée. L’Office impérial des assurances sociales arrête des prescriptions de détail relativement à la notification du lieu de la résidence et à la présentation personnelle. Si l’ayant droit prouve ultérieurement qu’il n’a pu s’acquitter, sans qu’il y ait de sa faute, de cette obligation de notification et de présentation personnelle, le droit à la rente renaît, entant qu’elle a été suspendue de ce fait ;
- aussi longtemps que l’ayant droit étranger réside volontairement et habituellement à l’étranger ;
- aussi longtemps que l’ayant droit étranger est l’objet d’une interdiction de séjour en territoire allemand, à la suite d’une condamnation à une peine criminelle. Cette disposition s’applique également à un étranger titulaire d’une rente qui, à raison d’une condamnation à une peine criminelle, s’est vu interdire le séjour sur le territoire d’un Etat Confédéré, pour autant qu’il ne réside pas dans un autre Etat Confédéré. Le Conseil Fédéral peut décider que la suspension de la rente n’aura pas lieu dans les cas des nos 3 et 4, pour des régions frontières étrangères ou pour des ressortissants d’Etats étrangers dont la législation garantit aux Allemands et à leurs survivants des secours équivalents. Si l’expulsion de l’étranger titulaire de la rente (alinéa 1, n° 4) n’est pas ordonnée à la suite ou à raison de la condamnation à une peine criminelle, les dispositions de l’alinéa 1, n° 2, lui sont applicables. Les colonies allemandes sont considérées, au sens des présentes dispositions comme faisant partie du pays.
§ 616. — Si le montant de la rente d’une victime ne dépasse pas le cinquième de la rente entière, la Corporation peut, avec le consentement de l’intéressé et l’Office d’assurance préalablement entendu , l’indemniser par le paiement du capital correspondant à la valeur de sa rente annuelle. § 617. — Si l’intéressé est un étranger qui cesse de résider habituellement dans le pays ou qui réside habituellement à l’étranger, la Corporation peut l’indemniser, s’il y consent, par le paiement d’une somme, s’élevant à trois fois le montant de sa rente annuelle ou, à défaut de consentement, par le paiement d’un capital correspondant à la valeur de sa rente annuelle. Par décision du Conseil Fédéral, cette disposition peut être inopérante pour des districts frontières étrangers déterminés. § 618. — Pour l’indemnisation par le paiement d’un capital équivalent (§§ 616, 617), le Conseil Fédéral règle le calcul de la valeur du capital. § 619. — Si, à la suite d’une révision, la Corporation constate que la prestation a été refusée, supprimée ou suspendue indûment, pour le tout ou pour une partie, elle peut la fixer à nouveau. § 620. — La Corporation n’est pas obligée de réclamer le remboursement d’une indemnité qu’elle a dû payer avant que la décision ne soit devenue définitive. § 621. — Les droits à des indemnités peuvent, en dehors des cas du § 119 être cédés, mis en gage et saisis effectivement dans le cas où il s’agit de créances au profit de caisses-maladie, d’associations minières, de caisses minières, de caisses agréées et d’instituts d’assurance auxquelles les §§ 1501, 1522, 1528 donnent droit au remboursement. La cession, la mise en gage et la saisie ne peuvent avoir lieu que jusqu’à concurrence du montant des droits légaux au remboursement. § 622. — Ces droits ne peuvent être compensés que par : des cotisations dues ; des avances faites sur les fonds de la Corporation ; des indemnités payées indûment ; les frais de procédure qui sont à rembourser ; les amendes prononcées par le comité directeur de la Corporation ; les droits de la Corporation au remboursement, en vertu des §§ 903, 904.
Chapitre iii
Institutions chargées de l’assurance
I. — corporations professionnelles et autres institutions chargees de
L’assurance
§ 623. — Les Corporations professionnelles, en tant qu’institutions chargées de l’assurance- accidents comprennent les chefs des entreprises assujetties à l’assurance [§ 633, alinéa 1] . § 624. — L’Empire ou l’Etat Confédéré est l’institution chargée de l’assurance, lorsque l’exploitation se fait pour son compte :
- dans les administrations des postes et télégraphes, de la marine et de la guerre ;
- dans les chemins de fer, y compris les travaux de construction et les occupations relatives à des montures et des véhicules, lorsqu’il ne s’agit pas d’une exploitation industrielle (§ 537, nos 6, 7). § 625. — L’Empire ou l’Etat Confédéré est l’institution chargée de l’assurance, dans les entreprises de dragage, de navigation intérieure, de flottage, de transport par bacs, lorsque l’exploitation se fait pour son compte, à moins que ces entreprises ne soient affiliées conformément au § 2, alinéa 2, de la loi du 28 mai 1885 aux Corporations établies pour elles. L’affiliation ultérieure d’entreprises de cette nature à la Corporation, la désaffiliation ou la ré affiliation ne sont, à défaut du consentement de la Corporation, admises qu’avec l’autorisation du Conseil Fédéral et, à défaut d’autre convention, seulement pour la fin d’un exercice annuel. En cas de désaffiliation d’une entreprise, l’Empire ou l’Etat Confédéré est tenu de faire face, dès ce moment, aux droits à réparation qui existent envers la Corporation à raison d’accidents survenus dans les entreprises désaffiliées ; par contre, une partie correspondante de la réserve et des autres fonds de la Corporation doit être cédée à l’Empire ou l’Etat Confédéré à titre de compensation. Ces derniers sont alors tenus de se charger d’une quotité correspondante des intérêts et de l’amortissement de la dette flottante (§ 779). La Corporation et l’Empire ou l’Etat Confédéré peuvent, moyennant convention, déroger aux prescriptions de l’alinéa 3; toutefois, une décision de l’assemblée corporative est nécessaire dans ce cas. En cas de contestation à propos du partage du patrimoine entre la Corporation et l’Empire ou un Etat Confédéré ces derniers peuvent les soumettre de concert à une décision arbitrale, autrement c’est l’Office impérial des assurances sociales (conseil du contentieux administratif) qui décide. § 626. — Dans la mesure où une loi ou une convention réserve à l’Empire, à un Etat Confédéré, à des unions ou des Corporations publiques le droit exclusif d’exercer, sur une voie navigable, le service de la navigation intérieure ou une partie de ce service (remorquage, etc.), ces exploitations font partie des Corporations instituées pour elles. § 627L’Empire ou l’Etat Confédéré est l’institution chargée de l’assurance, pour des travaux de construction et des occupations relatives à des montures et véhicules non employés industriellement (§ 537, nos 6 et 7), lorsque ces travaux de construction et occupations ne rentrent pas dans la catégorie de ceux visés au § 624, et sont exécutés pour le compte de l’Empire ou de l’Etat Confédéré. Cette disposition n’est pas applicable lorsque l’Empire ou l’Etat Confédéré est affilié, par déclaration du Chancelier de l’Empire ou de l’autorité administrative suprême, à la Corporation compétente pour les chefs d’entreprises industrielles de construction et de transport ou de navigation intérieure. La déclaration d’affiliation détermine aussi l’époque à laquelle l’affiliation devient effective. La désaffiliation et la réaffiliation ne sont admises, à défaut du consentement de la Corporation, qu’avec l’approbation du Conseil Fédéral et, sauf convention contraire, seulement pour la clôture d’un exercice annuel. En cas de nouvelle désaffiliation, le § 625, alinéas 3 et 5, est applicable par analogie.
§ 628. — Une commune, une union de communes ou un autre organisme public est l’institution chargée de l’assurance en ce qui concerne les travaux de construction et les occupations relatives à des montures ou des véhicules non employés industriellement (§ 537, nos 6 et 7), lorsque ces organismes les exécutent à titre de chefs d’entreprises dans des exploitations autres que les chemins de fer, et que l’autorité administrative suprême les déclare, sur requête, capables d’en supporter les charges. Dans les autres cas, un organisme de ce genre est assuré pour les travaux et occupations ci-dessus, conformément au § 629. L’autorité administrative suprême a le droit de réunir en une seule association plusieurs communes, unions de communes ou autres organismes publics dans le but d’appliquer en commun l’assurance, et peut déclarer cette association capable d’assumer les charges de l’assurance. Une commune, une union de communes ou un autre organisme public peuvent, par déclaration de leur comité-directeur, s’affilier à la Corporation compétente (§ 627, alinéa 1). La déclaration d’affiliation détermine aussi l’époque à laquelle l’affiliation devient effective. Si un organisme de cette nature n’est pas déclaré capable de supporter les charges de l’assurance, sa désaffiliation de la Corporation ainsi que sa réaffiliation ne peuvent avoir lieu, sauf convention contraire, que pour la fin d’un exercice annuel. S’il est déclaré capable de supporter les charges de l’assurance, le § 627, alinéa 2, est applicable en cas de désaffiliation de la Corporation et de réaffiliation ; est également applicable, en cas de désaffiliation, le § 625, alinéas 3 à 5. § 629. — Les travaux de construction qui sont exécutés par d’autres entrepreneurs à titre non industriel, sont assurés, aux frais des entrepreneurs ou des communes ou des unions de communes, par des établissements particuliers (succursales) qui sont rattachés aux Corporations des entrepreneurs de travaux de construction (§§ 783 à 835). La succursale est placée sous la dépendance de la personnalité de la Corporation. Sont rattachées (§§ 836 à 842) de même manière aux Corporations de transport ou de navigation intérieure, des industries, des succursales établies en vue de l’assurance d’occupations relatives à des montures ou des véhicules non employés industriellement (§ 537, nos 6 et 7). Le Conseil Fédéral peut incorporer les succursales ou parties de celles-ci à d’autres Corporations professionnelles. Il peut aussi instituer, en place de succursales ou de subdivisions de celles-ci, d’autres Corporations d’assurance, comme institutions d’assurance indépendantes et régler, dans ce cas, leur organisation. S’il modifie en conséquence, la composition de succursales ou de Corporations d’assurance, il se prononce également sur le transfert des charges de l’assurance et de la fortune.
Ii. — composition des corporations
§ 630. — Les Corporations sont constituées pour des régions déterminées ; elles comprennent, dans ces régions toutes les exploitations des branches d’industrie pour lesquelles elles sont établies. Il peut être dérogé à cette prescription en ce qui concerne l’institution de Corporations pour les chemins de fer ou pour les industries visées au § 537, nos 6, 7. Le Conseil Fédéral peut autoriser que les chefs d’entreprises faisant partie d’associations minières ou de caisses minières forment des Corporations minières. Sont maintenues dans leur composition les Corporations établies en vertu des précédentes lois d’assurance-accidents, sous réserve des modifications autorisées par les §§ 635 à 648. § 631. — Lorsqu’une entreprise englobe des éléments essentiels, appartenant à des branches d’industrie différentes, elle doit être rattachée à la Corporation dont fait partie l’exploitation principale. La présente disposition est également applicable, sans préjudice des prescriptions du § 540, aux exploitations accessoires ainsi qu’à telles occupations soumises à l’assurance, qui sont des éléments essentiels d’une entreprise. Les entreprises de navigation intérieure et de flottage ou les occupations s’y rattachant ne rentrent dans l’assurance de l’exploitation principale que si leur rayon d’action ne dépasse pas celui de l’exploitation locale. Les occupations qui, par leur nature, seraient soumises à l’assurance auprès d’une succursale ou une Corporation d’assurance, sont assurées auprès de la Corporation professionnelle à laquelle appartient l’entrepreneur pour des occupations de même nature, lorsque celles-ci sont plus importantes que les autres.
§ 632. — La disposition du § 542 est applicable par analogie à plusieurs exploitations d’un même chef d’entreprise qui sont toutes assujetties à l’assurance contre les accidents industriels et qui ne se trouvent pas déjà sous l’application du § 631, alinéa 1. La présente disposition n’est pas applicable aux entreprises de navigation intérieure et de flottage. § 633. — Est considéré comme le chef d’entreprise, celui pour le compte duquel l’exploitation a lieu. Est en outre, chef d’entreprise :
- pour les travaux de construction qui ne sont pas exécutés dans une entreprise industrielle de construction, celui pour le compte duquel ils ont lieu ;
- pour les occupations se rapportant aux montures ou aux véhicules non employés industriellement (§ 537, nos 6, 7), le détenteur des montures ou des véhicules. § 634. — Une Corporation est tenue d’indemniser les accidents survenus au cours d’occupations soumises à l’assurance dans une entreprise exécutée pour le compte d’un chef d’entreprise qui n’est pas membre de la Corporation, lorsque c’est un chef d’entreprise affilié à la Corporation qui a ordonné les travaux et est tenu de payer les salaires. Cette disposition est applicable par analogie aux succursales.
Iii. — modifications dans la composition des corporations
§ 635. — Des modifications ne peuvent être apportées dans la composition des Corporations que pour le début d’un exercice annuel, conformément aux §§ 636 à 648. § 636. — La réunion de plusieurs Corporations peut avoir lieu par décision conforme des assemblées corporatives. La décision doit être approuvée par le Conseil Fédéral. § 637. — Les assemblées corporatives intéressées peuvent décider que certaines branches d’industrie ou certaines régions délimitées passent d’une Corporation à une autre. La décision doit être approuvée par le Conseil Fédéral. L’approbation peut être refusée lorsqu’il est à craindre qu’un tel transfert ne rende une des Corporations intéressées incapable de faire face à ses charges. § 638. — Si la réunion de plusieurs Corporations ou la séparation de certaines branches d’industrie ou de certaines régions délimitées et la réunion de ces branches ou portions à une autre Corporation sont demandées par une assemblée corporative, mais qu’une autre Corporation intéressée s’y oppose, le Conseil Fédéral statue, s’il en est requis. § 639. — Les requêtes tendant à ce que certaines branches d’industrie ou certaines portions de territoire soient constituées en Corporation particulière sont soumises d’abord aux délibérations de l’assemblée corporative et ensuite à la décision du Conseil Fédéral. § 640. — L’Office impérial des assurances prépare la décision du Conseil Fédéral, après avoir consulté le conseil du contentieux administratif. § 641. — Le Conseil Fédéral peut refuser son approbation à la constitution d’une Corporation nouvelle :
- si le nombre des entreprises ou des assurés était trop petit pour garantir que la Corporation puisse, de façon permanente, faire face à ses charges ;
- en cas de refus par la Corporation d’admettre des entreprises qui, pour la raison indiquée au n° 1, ne seraient pas en état de former une Corporation capable de faire face à ses charges et qui ne peuvent être rattachées utilement à aucune autre Corporation. § 642. — Lorsque plusieurs Corporation se réunissent en une seule, les droits et obligations des Corporations réunies passent à la nouvelle Corporation, dès que le changement devient effectif.
§ 643. — Lorsque certaines branches d’industrie ou certaines régions délimitées se séparent d’une Corporation pour en constituer une nouvelle ou pour se rattacher à une autre, la charge des indemnités incombant à la Corporation cédante par suite d’accidents survenus dans les entreprises séparées, doit, à partir de la séparation, être supportée par la Corporation prenante. Cette disposition est également applicable lorsque des exploitations agricoles accessoires passent, en vertu des statuts, à une Corporation industrielle (§ 540, n° 1). § 644. — Les Corporations auxquelles passe, dans les conditions précitées, la charge des indemnités, ont droit à une part correspondante du fonds de réserve et du reste de la fortune de la Corporation cédante. Elles sont tenues de se charger d’une partie correspondante des intérêts et de l’amortissement de la dette flottante (§ 779). § 645. — Les assemblées corporatives intéressées peuvent, par décision conforme, déroger aux prescriptions des §§ 642 à 644. § 646. — En cas de contestations à propos du partage du patrimoine entre les Corporations intéressées, ces dernières peuvent les soumette d’un commun accord à une décision arbitrale ; autrement c’est l’Office impérial des assurances sociales (conseil du contentieux administratif) qui décide. § 647. — Si une Corporation devient incapable de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la loi, le Conseil Fédéral peut la dissoudre, à la requête de l’Office impérial des assurances (conseil du contentieux administratif). Les branches d’industrie qui formaient la Corporation dissoute sont rattachées à d’autres Corporations. Celles-ci doivent être préalablement entendues. La dissolution de la Corporation a pour effet de transférer les droits et obligations de celle-ci à l’Empire. § 648. — Lorsqu’une Corporation, soumise à la surveillance d’un Office d’assurance d’Etat (§ 723), est dissoute, parce qu’elle ne peut faire face à ses charges, ses droits et obligations sont transférés à l’Etat Confédéré.
Chapitre iv
Organisation des Corporations professionnelles
I. — affiliation et droit de vote
§ 649. — Est membre de la Corporation tout chef d’une entreprise de la branche d’industrie pour laquelle la Corporation a été établie, si cette entreprise a son siège dans la circonscription de la Corporation. L’Empire, les Etats Confédérés, les communes, les unions de communes et autres organismes publics sont membres de la Corporation, pour autant que les §§ 624 à 628 n’en décident pas autrement. § 650. — L’affiliation commence avec l’ouverture de l’exploitation ou à partir du moment où elle est assujettie à l’assurance ; pour l’Empire, les Etats Confédérés, les communes, les unions de communes et autres organismes publics, le point de départ de l’affiliation est réglé d’après les §§ 625 à 628. § 651. — Le chef d’entreprise est tenu de faire connaître par affiche apposée dans chacune de ses exploitations :
- la Corporation et la section auxquelles appartient l’entreprise ;
- le bureau du comité-directeur de la Corporation et de la section ; Si une exploitation agricole est assujettie à l’assurance industrielle contre les accidents, conformément aux §§ 540 (n° 1) et 542, l’affiche en fait mention. § 652. — Les membres ou leurs représentants légaux qui ne se trouvent pas en possession de leurs droits civiques n’ont pas le droit de vote.
Ii. — declaration des entreprises
§ 653. — Tout chef d’entreprise devenu membre d’une Corporation en raison de cette entreprise, est tenu, dans le délai d’une semaine à partir du moment où il en est devenu membre, de produire à l’Office d’assurance dans la circonscription duquel l’entreprise a son siège, une déclaration indiquant :
- l’objet et la nature de l’exploitation ;
- le nombre des personnes assurées ;
- la Corporation à laquelle l’entreprise est affiliée ;
- s’il s’agit d’une exploitation commencée ou assujettie à l’assurance après l’entrée en vigueur de la présente loi le jour de l’ouverture de l’exploitation ou le moment où commence l’obligation de l’assurance. A la déclaration doit être joint un double ; il en est donné récépissé. Si l’exploitation a déjà été déclarée et qu’il ne se produise qu’un changement dans la personne du chef d’entreprise, il n’y a pas lieu de répéter la déclaration visée à l’alinéa 1. § 654. — L’Office d’assurance attribue, dans le délai d’une semaine après réception de la déclaration, au comité-directeur de la Corporation mentionnée dans ce document, par l’envoi d’un double de celui-ci, toute entreprise située dans la circonscription, au sujet de laquelle la déclaration a été faite. § 655. — Si, de l’avis de l’Office d’assurance, l’entreprise appartient à une autre Corporation que celle dont la déclaration fait mention, il en informe le comité-directeur de cette dernière et le chef d’entreprise et envoie la déclaration au comité-directeur de la Corporation compétente. § 656. — Si la déclaration est omise ou incomplète, l’Office d’assurance peut contraindre le chef d’entreprise à fournir les renseignements nécessaires dans un délai déterminé, en lui infligeant des amendes qui n’excéderont pas 100 marks L’Office supérieur des assurances sociales statue définitivement sur les recours contre la fixation de l’amende. L’Office d’assurance attribue l’entreprise à la Corporation, dans la semaine qui suit l’expiration du délai déterminé, en fournissant lui-même les données (§ 653, alinéa 1).
Iii. — liste des entreprises
§ 657. — Les comités-directeurs des Corporations sont tenus d’établir des listes d’entreprises sur la base des états fournis par l’Office impérial des assurances sociales et des attributions qui ont lieu ultérieurement (§§ 654, 656). § 658. — Les membres sont portés sur la liste des entreprises après vérification des conditions établissant qu’ils sont assurés. § 659. — Les membres immatriculés reçoivent du comité-directeur de la Corporation une carte d’affiliation. Si la Corporation est divisée en sections, la carte mentionne la section à laquelle appartient l’intéressé. Si l’immatriculation est refusée, la décision intervenue est notifiée au chef d’entreprise, avec les motifs, par l’intermédiaire de l’Office d’assurance. § 660. — Un recours, tant contre l’immatriculation que contre le refus d’immatriculation, est ouvert au chef d’entreprise auprès de l’Office supérieur des assurances sociales dans un délai d’un mois après la réception de la carte d’affiliation ou de la notification portant refus. Ce recours est à introduire auprès de l’Office d’assurance. S’il résulte du débat sur le recours que l’entreprise bien qu’assujettie à l’assurance- accidents n’appartient à aucune des Corporations existantes, le cas est soumis à l’Office impérial des assurances sociales. Ce dernier attribue l’entreprise à la Corporation dont elle se rapproche le plus par sa nature. § 661. — Si le chef d’entreprise n’attaque pas, dans le délai indiqué, un refus d’immatriculation, l’Office d’assurance peut soumettre le cas à l’Office impérial des assurances sociales ; il doit le faire, s’il en est requis par la Corporation. § 662. — Si, dans le cas du § 655, la qualité d’affilié est reconnue au chef d’entreprise par le comité- directeur de la Corporation désignée dans la déclaration, ce dernier est tenu d’en aviser le comité-directeur de l’autre Corporation. Celui-ci a le droit d’attaquer la décision intervenue, dans le mois qui suit la réception de l’avis. § 663. — Des extraits de la liste d’entreprises doivent être communiqués aux comités-directeurs des sections, en ce qui concerne les exploitants appartenant à ces sections.
Iv. — changement du chef d’entreprise. modifications apportees a
L’entreprise et a son affiliation a la corporation
§ 664. — Tout chef d’entreprise est tenu de notifier au comité directeur de la Corporation, dans un délai déterminé par les statuts, les changements survenus dans la personne pour le compte de laquelle l’exploitation a lieu, afin de les faire figurer dans la liste d’entreprises. Le chef d’entreprise reste responsable du paiement des cotisations dues jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel il est remplacé, sans que par là le nouveau chef d’entreprise soit déchargé de la responsabilité qui lui incombe. § 665. — Tout chef d’entreprise est tenu de notifier au comité directeur de la Corporation, dans un délai à déterminer par les statuts, les modifications apportées à son exploitation qui sont de nature à influer sur l’affiliation à une Corporation. § 666. — Si le comité directeur estime, soit à la demande du chef d’entreprise, soit d’office, qu’il y a lieu d’attribuer l’entreprise à une autre Corporation, il effectue ce transfert et en donne avis, avec motifs à l’appui, au chef d’entreprise, par l’intermédiaire de l’Office d’assurance, et à la Corporation intéressée. § 667. — Le chef d’entreprise et le comité directeur de cette autre Corporation peuvent faire opposition au transfert, auprès du comité-directeur qui l’a effectué ; celui-ci doit soumettre l’opposition à l’Office supérieur. A défaut d’opposition dans le délai légal, le transfert est effectué sur les listes et une nouvelle carte d’affiliation est délivrée au chef d’entreprise.
§ 668. — Si une Corporation réclame le transfert d’une entreprise et qu’il y ait opposition de la part du chef d’entreprise ou de la Corporation à laquelle l’entreprise a appartenu jusqu’alors, le comité directeur de cette dernière Corporation est tenu de soumettre le cas à la décision de l’Office supérieur. § 669. — Si un chef d’entreprise réclame le transfert de son exploitation, et que les deux Corporations intéressées s’y opposent, il peut soumettre le cas à la décision de l’Office supérieur. § 670. — Les dispositions des §§ 666, 667 relatives au transfert d’une entreprise, sont aussi applicables par analogie en cas de radiation. § 671. — Si la demande de transfert ou de radiation est accueillie, le changement apporté à l’affiliation de la Corporation entre en vigueur à partir du jour où la demande est notifiée à l’un des comités-directeurs intéressés en premier lieu. Si le transfert ou la désaffiliation sont opérés d’office, la mesure produit ses effets à partir du jour où elle est notifiée au chef d’entreprise. Un autre jour peut être fixé, de commun accord, par les comités-directeurs intéressés et le chef d’entreprise. § 672. — Si le transfert ou la radiation sont retardés considérablement du fait qu’on n’a pas tenu compte des prescriptions légales ou statutaires, l’Office supérieur peut, s’il en est requis, décider que le changement d’affiliation produira ses effets à une date antérieure à celle indiquée au § 671, alinéa 1, mais jamais avant le commencement de l’exercice pour lequel le droit aux cotisations n’est pas encore prescrit. § 673. — Les dispositions du § 643 s’appliquent, en ce qui concerne le transfert de la charge des indemnités, au cas où certaines entreprises ou entreprises accessoires passent d’une Corporation à une autre. La Corporation prenante a droit à une part correspondante du fonds de réserve de la Corporation cédante. Cette part doit être calculée d’après une moyenne que l’Office impérial des assurances sociales arrête uniformément tous les cinq ans, en se basant sur le montant des réserves de l’ensemble des Corporations, séparément pour les Corporations industrielles et les Corporations agricoles . Les §§ 645, 646 sont applicables dans ce cas. § 674. — Les statuts doivent contenir des dispositions relatives à la déclaration des changements dans les entreprises qui sont de nature à influer sur la classification au tarif des risques (§ 711) et régler la procédure ultérieure. S’il appartient à la délégation ou au comité directeur de la Corporation d’établir et de modifier le tarif des risques (§ 707), l’assemblée corporative peut aussi lui prescrire de prendre des dispositions relatives à la déclaration des changements d’entreprises susvisées. Le chef d’entreprise a droit de recours contre la décision prise par la Corporation, soit à la suite de la déclaration du changement, soit d’office.
V. — statuts
§ 675. — Les Corporations règlent leur administration intérieure ainsi que la gestion de leurs affaires par des statuts arrêtés par l’assemblée corporative. § 676. — Le comité directeur provisoire élu par l’assemblée constitutive est chargé de diriger les opérations de cette assemblée et de gérer les affaires de la Corporation jusqu’à ce que le service soit assumé par le comité-directeur élu en vertu de statuts valables. Le comité directeur provisoire se compose d’un président, d’un secrétaire et de trois assesseurs au moins.
§ 677. — Les statuts doivent contenir des dispositions relatives :
- à la dénomination, au siège et à la circonscription de la Corporation ;
- à la composition, aux droits et aux obligations du comité-directeur ;
- à la forme que le comité directeur doit donner à ses déclarations et à la forme dans laquelle il doit signer pour la Corporation ; au mode des résolutions du comité directeur et à la forme de sa représentation vis-à-vis des tiers ;
- à la convocation de l’assemblée corporative et au mode suivant lequel elle prend ses résolutions ;
- au droit de vote des membres et à la vérification de leurs pouvoirs ;
- au montant de l’indemnité pour perte de salaires et pour frais de voyage, qui doit être allouée aux représentants des assurés (§ 21) ;
- à la représentation de la Corporation vis-à-vis du comité directeur ;
- à la procédure à suivre par les organes de la Corporation pour la classification des entreprises dans le tarif de risques ;
- à la procédure à suivre en cas de changements survenus dans les exploitations et dans la personne des chefs d’entreprises ;
- aux conséquences des arrêts d’exploitation ou d’un changement d’un chef d’entreprise, en particulier au mode de garantie des cotisations dues par les chefs d’entreprises qui cessent leur exploitation ;
- à l’établissement, à l’examen et à l’approbation du compte annuel ;
- à l’exercice du droit d’arrêter des prescriptions en vue de la prévention des accidents, et du contrôle des exploitations ;
- à la procédure à suivre pour la déclaration d’affiliation et de désaffiliation des chefs d’entreprises assurés, des pilotes et autres assurés visés au § 548, n° 3 et § 552, ainsi qu’au montant et à la détermination du gain annuel des chefs d’entreprises et pilotes ;
- au mode des publications ;
- à la modification des statuts. § 678. — Les statuts peuvent prescrire que :
- l’assemblée corporative se compose de délégués ;
- la Corporation soit divisée en sections locales ;
- des hommes de confiance soient nommés à titre d’organes locaux de la Corporation. § 679. — Dans ces trois cas, les statuts prendront en même temps des dispositions relatives : à l’élection des délégués ; au siège et au ressort des sections ; à la composition et à la convocation des assemblées de sections, ainsi qu’au mode suivant lequel elles prennent des décisions ; à la composition, aux droits et aux obligations des comités-directeurs de sections ; à l’élection des hommes de confiance et de leurs suppléants, à leurs ressorts, à leurs droits et à leurs obligations. La délimitation des ressorts et l’élection des hommes de confiance et de leurs suppléants peuvent être confiées par l’assemblée corporative au comité-directeur de la Corporation ou de la section ; l’élection des comités-directeurs de sections peut être confiée aux assemblées de sections. § 680. — Les statuts peuvent autoriser le comité-directeur de la Corporation à infliger des amendes pouvant atteindre 25 marks aux entrepreneurs et à ceux qui leur sont assimilés par le §912, lorsqu’ils ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en vertu de dispositions statutaires. § 681. — Les statuts de la Corporation sont approuvés par l’Office impérial des assurances sociales. Si l’approbation doit être refusée, c’est le conseil du contentieux administratif qui statue ; les motifs du refus doivent être communiqués. En cas de refus d’approbation, le Conseil Fédéral statue sur recours. § 682. — Si l’approbation est définitivement refusée, l’assemblée corporative est tenue de rédiger de nouveaux statuts dans le délai fixé par l’Office impérial des assurances sociales. Si elle n’arrive pas à une décision ou si l’approbation est également refusée, en dernier ressort, aux nouveaux statuts, l’Office impérial arrête lui-même les statuts et ordonne, aux frais de la Corporation, les mesures d’exécution nécessaires.
§ 683. — Les statuts ne peuvent être modifiés qu’avec l’approbation de l’Office impérial. Le conseil du contentieux administratif statue sur le refus d’approbation ; les motifs du refus doivent être communiqués. En cas de refus d’approbation, le Conseil Fédéral statue sur recours. § 684. — En cas d’approbation des statuts, le nom et le siège de la Corporation ainsi que les ressorts des sections doivent être publiés par le comité directeur de la Corporation, dans le Moniteur de l’Empire. Cette disposition s’applique également aux modifications des statuts.
Vi. — organes de la corporation
§ 685. — Le comité-directeur est chargé de l’administration de la Corporation, sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts. § 686. — Sont réservés à l’assemblée corporative :
- l’élection des membres du comité-directeur ;
- la modification des statuts ;
- l’examen et l’approbation du compte annuel, à moins que ces attributions n’aient été déléguées par l’assemblée corporative à une commission spéciale ;
- à la fixation de l’indemnité forfaitaire pour perte de temps et des indemnités pour frais de voyage, dues aux membres des organes de la Corporation. § 687. — Sont éligibles à titre de membres du comité-directeur, d’hommes de confiance de la Corporation ou de délégués à l’assemblée corporative (§ 678, n° 1), les membres de la Corporation et ceux qui leur sont assimilés (§ 13, alinéa 2), sous réserve des dispositions des §§ 13 et 14. Sont également éligibles comme membres du comité-directeur les membres d’une Corporation de métier ou du conseil d’administration d’une société par actions, d’une société en commandite par actions ou d’une société à responsabilité limitée, faisant partie de la Corporation, lorsque, pendant cinq ans au moins, ils ont dirigé, en qualité de chefs d’entreprises ou de gérants fondés de pouvoir, une entreprise appartenant à la Corporation. Lorsqu’une Corporation comprend des branches d’industries ou des catégories d’exploitations de différente nature (grande, moyenne, petite industrie), elles doivent être représentées dans le comité directeur le plus équitablement possible. Les statuts contiennent sur ce point des dispositions de détail. Les statuts d’une Corporation peuvent prescrire que des délégués des assurés feront partie du comité directeur de la Corporation ou, si la Corporation est divisée en sections, des comités-directeurs de sections, avec droit de vote. La Corporation minière peut porter dans ses statuts que des anciens des caisses minières devront exercer les fonctions de délégués des assurés. Ils seront élus par les représentants des assurés élus conformément au § 858 ; le § 859 s’applique à leur éligibilité. § 688. — Les membres des Corporations peuvent se faire représenter à l’assemblée corporative par d’autres membres ayant droit de vote ou par un directeur fondé de pouvoir de leur exploitation. § 689. — Aussi longtemps et en tant qu’une élection des organes légaux d’une Corporation n’aboutit pas ou si des membres légalement élus refusent d’accomplir leurs fonctions, l’Office impérial des assurances sociales les remplit lui-même ou les fait remplir par des délégués, aux frais de la Corporation.
Vii. — agents
§ 690. — L’assemblée corporative est tenue d’arrêter un règlement de service établissant de façon équitable les conditions d’engagement et la situation juridique des agents de la Corporation . A moins qu’il ne contienne de dispositions contraires, le règlement de service ne s’applique pas aux agents à l’essai, aux agents temporaires, aux agents en apprentissage ni aux agents qui sont occupés accessoirement sans rémunération. § 691. — Les principes des §§ 692 à 699 forment la base du règlement de service. § 692. — L’engagement se fait par contrat écrit.
§ 693. — Le droit de la Corporation de congédier ses agents ne peut les mettre dans une situation plus mauvaise que celle qui leur serait faite, à défaut de convention, par le droit civil . Un agent à titre révocable peut être congédié sans préavis, lorsqu’il existe une raison grave. En ce qui concerne les agents à titre révocable, qui ont plus de dix ans de service dans la Corporation, le renvoi avec préavis peut aussi être prononcé pour des raisons graves seulement. Dans ce dernier cas, sera aussi considéré comme raison grave le fait qu’un emploi est devenu superflu à la suite d’un changement dans la constitution ou dans l’administration de la Corporation ; les membres les plus nouveaux de la classe d’agents visée par ce changement doivent être congédiés en premier lieu. § 694. Il est permis de nommer à vie, lorsque le règlement de service le prévoit. Dans ce cas, celui- ci doit également régler les conditions des emplois à vie, ainsi que la situation juridique des titulaires de ces emplois. § 695. — Le règlement de service doit fixer les traitements minima à payer aux différentes classes d’agents, non compris celles qui sont mentionnées au § 690, alinéa 2, ainsi que les conditions des augmentations de traitement. Il détermine en même temps jusqu’à quel point le droit à la continuation du traitement existe, dans le cas où l’agent est empêché, sans qu’il y ait faute de sa part, de continuer son service. § 696. — En ce qui concerne les agents qui abusent de leur situation ou de leurs fonctions dans un but religieux ou politique, le comité-directeur, après leur avoir donné l’occasion de se défendre, est tenu de leur adresser un premier avertissement et en cas de récidive de les congédier. Cette dernière mesure ne peut être prise qu’avec l’approbation de l’Office impérial des assurances sociales. Tout acte religieux ou politique étranger à la fonction, et l’exercice du droit de se syndiquer, pour autant qu’ils ne sont pas une infraction à la loi, ne peut être empêché, et ne constitue pas en soi un motif de renvoi ou de congédiement. § 697. — Si le règlement de service accorde le droit à une pension de retraite ou de survivants, il doit en même temps régler les conditions dans lesquelles ce droit est conféré. § 698. — Le droit d’engager du personnel ne peut être conféré aux directeurs-gérants que pour les personnes désignées au § 690, alinéa 2. Dans ce cas, le président du comité directeur est tenu, dans un délai à fixer par le règlement et qui doit être de six mois au maximum, de statuer sur la continuation de l’emploi des dites personnes, conformément au § 690, alinéa 2. C’est lui qui prononce également le renvoi sur préavis et la révocation de ces personnes. Pour le reste, c’est le comité directeur qui est tenu de statuer sur la nomination, le renvoi sur préavis et la révocation, ainsi que sur la classification des agents, sur les augmentations de traitement et sur l’octroi ou le refus de la pension de retraite et de celle aux survivants. § 699. — Le règlement de service doit régler la compétence en matière de pénalités et les recours qu’on peut y opposer. Les amendes ne peuvent être prévues que jusqu’à concurrence du montant d’un mois de traitement. § 700. — Avant d’arrêter le règlement de service, le comité directeur est tenu d’entendre les agents majeurs. Le règlement de service est soumis à l’approbation de l’Office impérial des assurances sociales. Si l’approbation est refusée et si dans le délai fixé un autre règlement de service n’est pas arrêté ou si celui-ci n’est pas approuvé, l’Office impérial des assurances sociales arrête lui-même le règlement. Il en est de même des modifications au règlement. § 701. — Si des décisions du comité directeur de la Corporation ou de l’assemblée corporative sont contraires au règlement de service, le président du comité directeur est tenu de se pourvoir auprès de l’Office impérial des assurances sociales ; ce recours est suspensif. Si une disposition du contrat d’emploi est en contradiction avec le règlement de service, elle est nulle et sans effet. § 702. — En ce qui concerne la nomination aux emplois vacants, aucun privilège ne peut être prescrit en faveur des porteurs du certificat donnant droit à un emploi civil (militaires en instance d’emploi civil).
§ 703. — Le comité directeur de la Corporation peut, sous sa responsabilité, charger des directeurs- gérants salariés de certaines fonctions déterminées. L’Office impérial des assurances sociales formule sur ce point des dispositions de détail . § 704. — Les traitements des agents sont déterminés, quant aux détails, par le budget de la Corporation. § 705. — Les contestations qui s’élèvent relativement au contrat d’emploi des agents auxquels le règlement de service s’applique, sont jugées sur recours par l’Office impérial des assurances sociales (conseil du contentieux administratif), lorsqu’elles ont trait au préavis, à la révocation, aux amendes de plus de 20 marks ou à des actions en revendication de biens. Les prescriptions spéciales ci-après s’appliquent aux actions en revendication de biens. La procédure devant les tribunaux ordinaires est recevable. L’action ne peut être intentée que dans le mois qui suit la notification de la décision de l’Office impérial des assurances sociales ; le délai est un délai de rigueur au sens du § 233, alinéa 3, du Code de procédure civile. Les décisions prises par l’Office impérial des assurances sociales relatives à la question de savoir si le renvoi avec préavis peut être prononcé pour motifs graves (§ 693, alinéa 2, phrases 2 et 3) lient les tribunaux ordinaires. La procédure ordinaire n’est pas recevable, lorsqu’il s’agit de la fixation des amendes. L’exécution des décisions des autorités d’assurance ayant force de chose jugée a lieu conformément au livre VIII du Code de procédure civile.
Viii. — etablissement des classes de risques
§ 706. — L’assemblée corporative est tenue d’établir, par un tarif de risques, pour les entreprises affiliées à la Corporation, des classes de risques correspondant au degré du risque d’accident inhérent à chacune d’elles, et de graduer en conséquence les cotisations à payer. § 707. — Elle peut déléguer à une commission ou au comité directeur l’établissement et la modification du tarif de risque. § 708. — Le tarif de risques doit être soumis à révision pour la première fois après l’expiration de deux exercices annuels au plus tard et, dans la suite, au moins tous les cinq ans, en tenant compte des accidents survenus. Si le comité directeur de la Corporation n’est pas chargé lui-même de la modification du tarif, il est tenu de soumettre à l’organe compétent de la Corporation les résultats de la révision, ainsi que le tableau, établi par branches d’industrie, des accidents à indemniser en vertu de la loi. L’organe en question doit décider s’il y a lieu de maintenir ou de modifier le tarif de risques. § 709. — Le tarif de risques et toute modification y relative sont soumis à l’approbation de l’Office impérial des assurances sociales, auquel, dans le cas du § 708, le tableau des accidents doit être présenté. § 710. — Si le tarif de risques n’est pas dressé par l’organe corporatif compétent dans le délai fixé, ou si le tarif établi n’est pas approuvé, l’Office impérial des assurances sociales est tenu d’établir lui-même ce tarif, après avoir entendu l’organe corporatif compétent. § 711. — La Corporation classifie, conformément aux dispositions de ses statuts, les entreprises dans les classes de risques pour la période pendant laquelle ce tarif est en vigueur. La Corporation peut, pendant que le tarif est en vigueur, modifier la classification d’une entreprise, s’il est constaté que le chef d’entreprise a fourni des indications fausses ou qu’un changement est survenu dans l’entreprise. Un recours contre la classification est ouvert au chef d’entreprise. § 712. — L’assemblée corporative peut, en conséquence des accidents survenus dans leurs ntreprises, imposer des suppléments de cotisation aux chefs d’entreprises ou leur accorder des réductions pour la période de tarif suivante ou une partie de cette période. Un recours contre l’imposition de suppléments est ouvert au chef d’entreprise.
Ix. — partage et mise en commun des charges
§ 713. — Les statuts peuvent prescrire que les sections auront à supporter la charge des indemnités jusqu’aux trois quarts et, s’il s’agit des Corporations minières, même au delà des trois quarts, pour les accidents survenus dans leurs ressorts. Les dépenses à supporter de ce chef par les sections sont réparties entre les membres de celles-ci, d’après la classe de risques et le montant de leurs cotisations. § 714. — Les Corporations peuvent conclure des conventions entre elles, en vue de supporter en commun, en tout ou en partie, les indemnités qui leur incombent. La convention doit déterminer le mode de répartition, entre les Corporations intéressées, du montant des indemnités à supporter en commun. § 715. — La validité de ces conventions est subordonnée à l’assentiment des assemblées corporatives intéressées et à l’approbation de l’Office impérial des assurances sociales. Elles ne peuvent entrer en vigueur qu’au début d’un exercice. § 716. — Le mode de répartition, entre les membres de la Corporation, de la part incombant à chaque Corporation dans les indemnités à supporter en commun, est arrêté par l’assemblée corporative. Sauf disposition contraire, cette répartition a lieu de la même manière que celle des indemnités à payer par la Corporation en vertu de la présente loi.
X. — gestion de la fortune des corporations
§ 717. — L’Office impérial des assurances sociales peut arrêter des dispositions relatives à la garde des titres et valeurs. § 718 La Corporation est tenue de placer au moins le quart de son avoir en rentes de l’Empire ou des Etats confédérés. Elle ne peut placer plus de la moitié de son patrimoine d’autre manière que celle visée aux §§ 26, 27. Elle doit y être autorisée par l’Office impérial des assurances sociales. Si une Corporation veut placer plus du quart de son patrimoine conformément à l’alinéa 2, elle doit y être autorisée, en outre, par le Conseil Fédéral ou, lorsqu’elle est soumise à un Office d’assurance d’un Etat, par l’autorité administrative suprême de l’Etat Confédéré. § 719. — Un placement conformément au § 718, alinéa 2, 3, ne peut avoir lieu qu’en titres et valeurs ; il ne peut avoir lieu autrement que dans des buts d’administration, en vue d’éviter des pertes financières, ou en faveur d’entreprises qui :
- travaillent exclusivement ou principalement au profit de personnes assujetties à l’assurance, ou
- doivent favoriser le crédit mutuel personnel des membres de la Corporation. L’Office impérial formule, pour les cas prévus à l’alinéa 1, numéro 2, des dispositions de détail. § 720. — L’approbation est requise ; en cas d’acquisition d’immeubles d’une valeur de plus de 5000 marks ; en cas de construction de bâtiments d’une valeur de plus de 10000 marks ; en cas d’acquisition du matériel d’installation nécessaire, d’une valeur totale de plus de 5000 marks ; L’approbation n’est pas requise en cas d’acquisition, par voie de vente forcée, d’immeubles grevés au profit de la Corporation. § 721. — Les Corporations sont tenues de produire à l’Office impérial des assurances sociales, d’après les instructions dudit Office, des états relatifs à leur gestion et comptabilité . Un état est dressé à l’expiration dudit exercice par l’Office impérial, au sujet de l’ensemble des résultats financiers d’un exercice. Cet état doit être présenté au Reichstag.
Chapitre v
Surveillance § 722. — Les Corporations sont soumises à la surveillance de l’Office impérial des assurances sociales. § 723. — Si un Office d’Etat des assurances est institué pour le territoire d’un Etat Confédéré, les Corporations qui ne comprennent que des entreprises dont le siège est situé sur le territoire dudit Etat, sont soumises à la surveillance de l’Office d’Etat. § 724. — En ce qui concerne ces Corporations, les attributions de l’Office impérial sont transférées à l’Office d’Etat lorsqu’il s’agit : de contestations relatives à l’affiliation de plusieurs entreprises à une Corporation conformément aux §§ 542, 632 ; de contestations entre la Corporation et un autre organisme public relativement à l’emploi des fonds dans les cas prévus au § 625, alinéa 5, et aux prescriptions correspondantes du § 627, alinéa 3 et du § 628, alinéa 4 ; de modifications à la composition des Corporations (§§ 635 à 648) ; de l’immatriculation dans la liste des entreprises (§§ 660, 661) ; de modifications dans l’affiliation de l’entreprise à une Corporation, dans le cas du § 673, alinéas 1, 3 ; de l’approbation et de l’établissement des statuts (§§ 681 à 683) ; de la gestion des affaires de la Corporation (§ 689) ; du règlement de service des employés de la Corporation (§§ 690 à 702), ainsi que des contestations auxquelles le contrat d’emploi donnerait lieu (§ 705) ; des tarifs de risques (§§ 706 à 712) ; de conventions conclues par les Corporations intéressées en vue de supporter en commun les indemnités qui leur incombent (§ 715) ; de l’administration du patrimoine des Corporations dans les cas prévus aux 717 à 720, le § 719, alinéa 2, excepté ; du recouvrement des cotisations et des primes (§ 736, al. 2, 3), ainsi que de la constitution du fonds de réserve (§§ 741 à 747) ; des garanties à fournir par les personnes qui font construire (§ 773) ; de la couverture des remboursements dus à la poste (§§781, 782) ; des succursales et des Corporations d’assurance (§§ 783 à 842), sauf dans les cas des §§ 799, 839 ; des autres institutions des Corporations (§§ 845 à 847) ; de la prévention des accidents et de la surveillance (§§ 848 à 891), sauf dans les cas du § 883 ; de la notification des autorités d’exécution (§ 893). § 725.S’il s’agit : de contestations relatives à l’affiliation de plusieurs entreprises à une Corporation conformément aux §§ 542, 632 ; de modifications à la composition des Corporations dans les cas des §§ 640, 646 ; de l’immatriculation dans la liste des entreprises (§§ 660, 661) ; de modifications dans l’affiliation de l’entreprise à une Corporation dans le cas du § 673, alinéa 1, 3 ; de conventions conclues par les Corporations intéressées en vue de supporter en commun les indemnités qui leur incombent (§ 715) ; l’Office impérial des assurances sociales statue lorsqu’une Corporation, qui est soumise à un autre Office d’Etat ou à l’Office impérial, est intéressée. L’Office d’Etat transmet alors les dossiers à l’Office impérial. S’il s’agit d’autres institutions communes à plusieurs Corporations (§ 847), l’Office impérial des assurances sociales reste compétent lorsque toutes les Corporations intéressées ne sont pas soumises au même Office d’Etat.
Chapitre vi
Paiement des indemnités. Constitution des ressources
I. — paiement des indemnites par la poste
§ 726 — Le paiement des indemnités à allouer en vertu de la présente loi est effectué, sur mandat du comité-directeur de la Corporation, par l’administration des postes, c’est-à-dire par le bureau de poste dans le ressort duquel le bénéficiaire a sa résidence. Le bureau payeur est indiqué à l’intéressé par le comité-directeur de la Corporation. Si l’intéressé change de résidence, il peut demander au comité-directeur ou au bureau de poste de son ancienne résidence le transfert du paiement de son indemnité au bureau de poste de sa nouvelle résidence. § 727 — Toute personne ayant le droit de se servir d’un sceau officiel est autorisée à délivrer et à certifier exactes les pièces nécessaires en vue des paiements. § 728. — L’administration centrale des postes peut exiger des avances de chaque Corporation. Elles sont payées trimestriellement ou mensuellement, au choix de la Corporation, aux caisses désignées par la poste et ne peuvent excéder les sommes qui tomberont, selon les probabilités, à la charge de la Corporation dans l’exercice courant. § 729 — L’Office impérial des assurances sociales peut déterminer le mode de paiement des indemnités, aux ayants droit qui résident habituellement à l’étranger. § 730. — Les Corporations minières peuvent prévoir dans leurs statuts que le paiement des indemnités sera effectué non par la poste, mais par les associations minières ou les caisses minières.
Ii. — constitution des ressources
§ 731. — Pour faire face à leurs charges les Corporations sont tenues de se procurer les fonds nécessaires par les cotisations de leurs membres. Celles-ci devront couvrir les dépenses de l’exercice écoulé. Dans la Corporation des entreprises de construction de surface ou de sous-sol, les cotisations doivent couvrir, outre les autres dépenses, le capital représentatif des rentes dont le service était à la charge de la Corporation au cours de l’exercice écoulé. L’Office impérial des assurances sociales fixe les bases de la détermination du capital représentatif des rentes. Doivent être perçues, dans les succursales créées pour les travaux de construction, des primes fixes ainsi que des cotisations de la part des communes et autres communautés publiques. Dans les succursales et Corporations d’assurance auxquelles sont soumis les détenteurs de montures et de véhicules, ce sont des primes fixes qui sont perçues (§ 783 à 842). § 732. — Les cotisations des membres sont annuellement réparties sur la base des rémunérations obtenues dans leurs entreprises par les assurés, et au minimum d’après le salaire local des ouvriers adultes âgés de plus de 21 ans, ainsi que sur la base du tarif de risques. Les rémunérations qui, pendant la période de cotisation, dépassent le montant annuel de 1800 marks ne sont prises en compte, pour le surplus, que pour un tiers § 733. — Les statuts peuvent porter que les salaires effectivement gagnés seront pris en compte pour la répartition de cotisations. § 734. — En ce qui concerne les entreprises qui n’occupent pas régulièrement plus de cinq ouvriers, les statuts peuvent ordonner et fixer les principes d’après lesquels il sera permis, avec le consentement du chef d’entreprise, de substituer une somme forfaitaire aux salaires individuels ou porter qu’il sera perçu une cotisation uniforme sur la base arrêtée par les statuts.
§ 735. — Les statuts peuvent prescrire que le commettant d’un travailleur à domicile devra payer les cotisations pour les personnes occupées à domicile par ce dernier, ainsi que les cotisations du travailleur à domicile s’il est lui-même assuré en vertu des statuts. § 736. — Il ne peut être perçu de cotisation des membres de la Corporation, ni fait emploi du patrimoine de celle-ci pour d’autres objets que : le paiement des indemnités et des frais d’administration ; la constitution du fonds de réserve (§§ 741 à 748) ; le paiement des avances à la poste (§ 728), ainsi que l’amortissement et le paiement des intérêts de la dette flottante (§ 779) ; l’attribution de primes pour le sauvetage des victimes ; la prévention des accidents ; les dépenses en vue de fournir de l’occupation aux victimes d’accidents ; la création d’établissements hospitaliers ou de convalescence ou d’établissements de la nature de ceux qui sont visés au § 607. Dans la mesure où, d’après le § 720, l’approbation de l’Office impérial des assurances sociales est nécessaire pour les objets qui y sont mentionnés, elle est également requise en ce qui concerne la perception des cotisations pour les mêmes objets. Ces prescriptions s’appliquent par analogie aux Corporations d’assurance. § 737. — En vue de subvenir aux frais d’administration et de rendre disponibles les avances pour la poste, les Corporations nouvellement constituées peuvent, la première année, percevoir les cotisations d’avance. A défaut d’autre disposition des statuts sur ce point, ces sommes sont déterminées d’après le nombre des personnes assujetties à l’assurance que les membres occupent dans leurs exploitations. § 738. — Les statuts peuvent prescrire que les membres auront à verser des avances sur les cotisations (§ 731). Les statuts peuvent prescrire que le comité-directeur soit autorisé à percevoir des avances : a) de la part d’exploitations dont la durée ne sera, selon toute prévision, que temporaire ; b) de la part des membres qui, à plusieurs reprises, ont été en retard dans le paiement des cotisations. Les avances se calculent pour chaque membre d’après les cotisations réparties entre eux pour l’exercice précédent ou payées en vertu du § 734. Pour les nouveaux affiliés, les avances sont calculées d’après la somme pour laquelle ceux-ci auraient dû contribuer aux charges de l’exercice précédent, en raison de l’importance de leurs exploitations, s’ils avaient déjà été affiliés. Les dates des échéances sont fixées par les statuts ou par l’assemblée corporative ; dans les deux semaines qui suivent ces dates, les avances doivent être payées au comité directeur. § 739. — Si l’administration centrale de la poste use de son droit d’exiger une avance (§ 728), les statuts peuvent porter que les ressources nécessaires, au cas où elles n’ont pu être constituées, lors de la répartition relative à l’exercice écoulé (§ 749), doivent l’être au moyen de cotisations (§ 731) des membres pour l’exercice en cours. § 740. — Le comité-directeur de la Corporation peut astreindre les exploitants d’entreprises dont le siège se trouve à l’étranger et qui exercent temporairement dans le pays une industrie assujettie à l’assurance, à payer des cotisations doubles et à fournir des garanties. Cette disposition s’applique également aux succursales et aux Corporations d’assurance auxquelles sont affiliés les détenteurs de montures et de véhicules. § 741. — Les Corporations sont tenues de constituer un fonds de réserve.
§ 742. — Ce fonds de réserve est constitué par des majorations des sommes nécessaires au service des indemnités. Seront perçus comme majorations : à la 1re répartition, 300 % — 2e 200 % — — 3e 150 % — — 4e 100 % — — 5e 80 % — — 6e 60 % — puis de la 7e jusqu’à la 11e répartition, chaque fois 10 % en moins. Les intérêts s’ajoutent également au fonds de réserve. § 743. — A l’expiration des onze premières années ou, si ce laps de temps était déjà écoulé lors de l’entrée en vigueur de la loi sur l’assurance contre les accidents, à partir de 1901, ces majorations sont calculées de telle manière que, dans les vingt et une années suivantes, le capital de la réserve atteigne le triple de la somme nécessaire au règlement des indemnités dans l’année de la perception de la dernière majoration. Si, dans les vingt et une années, une Corporation était forcée de percevoir des majorations de cotisation hors de proportion, l’Office impérial des assurances sociales pourrait prolonger ladite période de dix années au plus. Il détermine le montant des majorations que la Corporation doit prélever. § 744. — Les intérêts du fonds de réserve qui courent pendant la période visée au § 743 peuvent être employés à couvrir les dépenses courantes. A l’expiration de ce délai, il doit être prélevé sur les intérêts à courir des sommes suffisantes pour empêcher tout accroissement des cotisations qui, d’après l’expérience acquise, devront être versées dorénavant par 100 marks en moyenne de salaire payé. Le surplus des intérêts doit être ajouté au fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne la moitié du capital nécessaire pour couvrir les indemnités en cours. Dans des cas particuliers, l’Office impérial des assurances sociales peut spécifier quelle part des intérêts devra être employée en vue de diminuer la somme à répartir et quelle part sera destinée au fonds de réserve. Il détermine également comment le capital représentatif des indemnités doit être calculé. § 745. — Les titres et valeurs du fonds de réserve doivent être évalués à leur prix d’achat en vue de la fixation du montant de ce fonds. § 746. — Dans des cas de nécessité, la Corporation peut, avec l’approbation de l’Office impérial des assurances sociales, entamer le capital et, même avant l’expiration des onze premières années, les intérêts du fonds de réserve. Le fonds de réserve est alors reconstitué conformément aux instructions formulées par l’Office impérial. § 747. — Sur la proposition du comité-directeur de la Corporation, l’assemblée corporative peut en tout temps décider de verser encore au fonds de réserve d’autres suppléments. Toute décision de ce genre doit être soumise à l’approbation de l’Office impérial des assurances sociales. § 748. — Les §§ 742 à 747 ne s’appliquent pas à la Corporation professionnelle des entreprises de construction de surface ou de sous-sol. Le fonds de réserve existant doit toutefois être conservé intact ; ses intérêts peuvent servir à couvrir les charges de la Corporation. Dans des cas de nécessité, la Corporation peut, avec l’approbation de l’Office impérial des assurances sociales, entamer le capital du fonds de réserve. Celui-ci est alors reconstitué conformément aux instructions formulées par l’Office impérial.
Iii. — procedure de repartition et de recouvrement
§ 749. — Les sommes liquidées par les administrations centrales des postes (§ 777), ainsi que les autres dépenses sont réparties entre les membres par les comité-directeurs des Corporations, d’après les coefficients de répartition fixés. Cette répartition doit se faire en tenant compte des prescriptions relatives au partage et à la mise en commun des charges (§§ 713 à 716) et en faisant le décompte des avances perçues. Sont applicables à la Corporation des entreprises de construction de surface ou de sous-sol, le § 764 ; aux succursales le § 731, alinéa 3, les §§ 763, 799 à 842 et, aux Corporations d’assurance, le § 731, alinéa 3, le § 842, alinéa 2. § 750. — En vue de la répartition et du recouvrement des cotisations, tout membre de la Corporation doit, sauf en cas de cotisations forfaitaires ou de cotisations uniformes (§ 734), adresser au comité-directeur de la Corporation, dans les six semaines après l’expiration de l’exercice, un état des salaires. Cet état doit indiquer :
- les personnes assurées occupées dans l’entreprise pendant l’exercice écoulé, ainsi que les salaires gagnés par elles ;
- si les salaires effectivement gagnés ne sont pas pris comme base, le calcul du montant des salaires à prendre en compte pour la répartition des cotisations ;
- la classe de risques dans laquelle l’entreprise a été classée. Il peut être prescrit par les statuts que l’état de salaires doit indiquer, au lieu de chaque assuré nominativement et du salaire gagné par lui, l’ensemble des assurés et le montant total des salaires gagnés par eux au cours de l’exercice entier ou pendant des périodes plus courtes (état de salaires sommaire). § 751. — Il peut être prescrit par les statuts que : des états de salaires seront fournis tous les trois mois ou tous les six mois ; des listes de salaires (livres de paye), à l’aide desquels ces états sont dressés, seront tenues à jour ; ces listes de salaires (livres de paye) seront conservées pendant trois ans. § 752. — Pour les membres qui n’envoient pas l’état des salaires en temps utile ou qui ont envoyé un état des salaires incomplet, ledit état est dressé ou complété par la Corporation elle-même. § 753. — Il est dressé par le comité directeur de la Corporation, sur la base des états de salaires, des forfaits et des cotisations uniformes, un état général des personnes assurées occupées pendant l’exercice écoulé par les membres de la Corporation, ainsi que des traitements et salaires susceptibles d’entrer en compte et gagnés par lesdites personnes. Le comité directeur calcule sur ces données, pour chaque membre de la Corporation, la contribution qui lui incombe pour faire face aux charges totales. § 754. — Il est adressé à chaque membre un extrait du rôle de recouvrement à dresser en vue de la répartition des nécessités budgétaires de la Corporation, avec invitation de payer dans les deux semaines la cotisation fixée, décompte fait des avances perçues, sous peine de contrainte et, en cas d’assurance volontaire, sous peine d’exclusion (§ 553), pour autant que les statuts admettent cette mesure. L’extrait doit contenir des indications qui mettent les personnes tenues au paiement à même de vérifier le calcul des cotisations. § 755. — Après la remise de l’extrait du rôle de recouvrement, la Corporation n’est autorisée à modifier la fixation de la cotisation, que : si la classification de l’entreprise dans les classes de risques est modifiée ultérieurement ; si une modification de l’entreprise, intervenue au cours de l’exercice, ne vient à être connue que plus tard ; si l’inexactitude de l’état de salaires vient à être constatée. Si, en pareil cas ou par suite de l’omission de la déclaration d’une entreprise, la Corporation n’a pas reçu des cotisations auxquelles elle avait droit, le chef d’entreprise est tenu de payer ultérieurement ce qui manque, à moins qu’il n’y ait prescription. § 756. — En cas de fixation nouvelle ou ultérieure de la cotisation, il est procédé comme pour la première fixation.
§ 757. — Les membres peuvent, sans préjudice de l’obligation du paiement provisoire, faire opposition auprès du comité-directeur dans les deux semaines contre la fixation de leurs cotisations. Ils ne sont pas tenus au paiement provisoire lorsque les salaires qui les concernent sont déjà inscrits sur l’état de salaires présenté à une autre Corporation et que les cotisations afférentes à ces salaires sont payées à cette Corporation. § 758. — Si le comité-directeur ne donne aucune suite à l’opposition ou s’il n’y donne suite que partiellement, le recours contra sa décision n’est recevable que sous réserve du § 759. Le recours ne peut être fondé que sur : des erreurs de calcul ; le fait qu’il n’a pas été tenu suffisamment compte des réductions (§ 712) ; le calcul inexact des salaires ; l’application erronée d’une classe de risques. Toutefois, le recours n’est pas recevable pour ces deux derniers motifs, si, par suite de la négligence du chef d’entreprise, le comité-directeur a dressé ou complété lui-même l’état des salaires. § 759. — Lorsque l’opposition se base sur le cas du § 757, alinéa 2, mais que la Corporation ne la trouve pas fondée, elle est tenue de soumettre le différend à l’Office supérieur des assurances sociales. Celui-ci décide à quelle Corporation l’état des salaires doit être attribué et annule toute autre fixation des cotisations, même si cette fixation a déjà force de chose jugée. Le recours contre la décision de l’Office supérieur est suspensif. § 760. — Si, à la suite de l’opposition ou du recours, la cotisation est réduite, la différence doit être équilibrée lors de la répartition relative à l’exercice suivant. Lorsque des cotisations ont été payées en trop, l’excédent doit être remboursé ou imputé sur les cotisations afférentes à l’exercice suivant. § 761. — Les §§ 757 à 760 sont applicables par analogie dans le cas où il est établi ultérieurement qu’une cotisation payée sans opposition a été versée indûment, en tout ou partie. § 762. — Les cotisations irrécouvrables sont à la charge de l’ensemble des membres de la Corporation. Elles sont couvertes, provisoirement, par les ressources disponibles ou, si cela devient nécessaire, par le fonds de réserve de la Corporation et il en est tenu compte lors de la répartition relative à l’exercice suivant. § 763. — En ce qui concerne les Corporations qui ont une succursale, le comité directeur de la Corporation détermine la partie des sommes payées par les administrations postales centrales, qui est à la charge de la Corporation et celle qui est à la charge de la succursale. § 764. — La Corporation des entreprises de construction de surface ou de sous-sol est tenue d’imputer sur les ressources disponibles la part qui est à la charge de la Corporation elle-même. Elle est tenue de calculer en même temps d’après le § 731, alinéa 2, les capitaux représentatifs des rentes nouvelles de la Corporation qui sont venues s’ajouter, au cours du dernier exercice, et de répartir ces capitaux ainsi que les autres charges entre les membres d’après les coefficients de répartition fixés. Il y a lieu dans ce cas de tenir compte des prescriptions relatives au partage et à la mise en commun des charges (§§ 713 à 716) et de déduire les avances payées. Pour le surplus, les §§ 750 à 763 sont applicables. § 765. — Lorsque des chefs d’entreprises industrielles de construction sont restés en retard pour leurs cotisations et que leur insolvabilité a été constatée par procédure d’exécution forcée, l’Office d’assurance peut, sur la requête du comité directeur de la Corporation, décider, à titre révocable, que celui qui fait construire ainsi que l’entrepreneur intermédiaire seront responsables des cotisations pendant une année après la fixation définitive de celles-ci, pour autant qu’elles aient pris naissance postérieurement à cette décision. Les statuts peuvent, dans ce cas, prévoir des dispositions de détail concernant l’établissement des listes de salaires, en vue de la détermination du montant des salaires pour lesquels celui qui fait construire ou l’entrepreneur intermédiaire sont responsables. L’entrepreneur intermédiaire est responsable avant la personne qui fait construire.
§ 766. — Une décision de cette nature doit indiquer clairement le nom, résidence et entreprise de l’exploitant qu’elle concerne. Elle est notifiée par écrit, tant à celui-ci qu’à l’autorité locale de police de sa résidence et du siège de son entreprise, quand celui-ci se trouve en dehors de sa résidence. Lorsque l’exploitant change le siège de son entreprise ou sa résidence, ladite autorité doit aviser du changement intervenu l’autorité compétente de la nouvelle résidence ou du nouveau siège d’exploitation. Les autorités de police sont tenues, sur réquisition, de donner connaissance à chaque intéressé de la décision intervenue. § 767. — L’entrepreneur est tenu d’informer immédiatement et par écrit son commettant de la décision intervenue. S’il accepte une commande de construction, il est tenu, avant de l’entreprendre, de s’acquitter tout d’abord de la notification de la décision. Les entrepreneurs intermédiaires sont tenus de donner immédiatement et par écrit connaissance au commettant de cette notification. En cas d’infraction, le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum et en outre il peut être frappé d’une amende de 3000 marks au plus. S’il a agi par négligence, il est passible d’une amende de 100 marks au plus. La peine n’est prononcée que si le commettant a subi un préjudice par l’infraction. § 768. — L’Office d’assurance rapport sa décision aussitôt qu’il est prouvé, par un certificat du comité-directeur, que l’entrepreneur a rempli toutes ses obligations vis-à-vis de la Corporation. § 769. — L’Office supérieur statue définitivement sur les recours introduits contre : la décision de l’Office d’assurance ; le refus de rendre semblable décision ; la décision de l’Office d’assurance relative au retrait de la décision primitive. § 770. — Les contestations relatives à la responsabilité (§ 765), qui s’élèvent entre les Corporations et les personnes qui font construire ou les entrepreneurs intermédiaires sont réglées par l’Office supérieur (chambre du contentieux administratif), à l’exclusion de toute procédure devant les tribunaux ordinaires. § 771. — Les §§ 765 à 770 s’appliquent par analogie aux entreprises industrielles de voiturage, de navigation intérieure et de pêche intérieure. Le propriétaire des moyens d’exploitation prend alors la place de celui qui fait construire et du commettant. S’il y a plusieurs propriétaires, ils sont solidairement responsables. § 772. — L’autorité administrative suprême de l’Etat Confédéré peut décider qu’avant de commencer le travail, ceux qui font construire seront tenus de fournir aux Corporations des industries du bâtiment des garanties pour le paiement des cotisations ou des primes. Elle détermine également les communes et constructions auxquelles cette disposition s’applique. L’autorisation de bâtir ne peut être accordée dans ces cas que si la Corporation certifie que les garanties ont été fournies. § 773. — La nature et le montant des garanties à fournir sont fixés par la Corporation ; le montant en est estimé d’après le salaire probable des ouvriers assurés qui travaillent à la construction. Celui qui fait construire peut exiger de la Corporation la restitution des garanties, lorsque les travaux ont été exécutés par des entrepreneurs de construction pour lesquels il n’est pas responsable (§ 765). § 775. — L’autorité administrative suprême peut retirer sa décision (§ 772). § 776. — Les contestations qui s’élèvent dans les cas des §§ 772 à 775 entre la Corporation et celui qui fait construire sont réglées par l’Office supérieur, à l’exclusion de toute procédure devant les tribunaux ordinaires.
Iv. — remboursements et avances a la poste
§ 777. — Dans les huit semaines après l’expiration de chaque exercice annuel, les autorités centrales des postes adressent aux comités-directeurs des Corporations l’état des paiements effectués pour leur compte et indiquent les caisses postales auxquelles les remboursements doivent être effectués. Après approbation, par le comité directeur de la Corporation, de l’état des sommes réclamées par elles, les autorités centrales des postes communiquent au service actuariel de l’Office impérial des assurances sociales le relevé des sommes qui ont été payées, au cours du dernier exercice, pour le compte de chaque Corporation. Le service actuariel établit le montant effectif qui doit être remboursé à la poste. § 778. — Au cas où une Corporation n’a pas eu d’avances à payer à la poste, le comité-directeur est tenu de verser à la caisse postale qui lui sera indiquée, dans les trois mois de la réception de l’état des créances de la poste, les sommes qui doivent être remboursées à celle-ci. § 779. — Le montant des indemnités avancées par la poste en 1909 pour le compte de la Corporation doit être traité comme dette amortissable de celle-ci ; le taux d’intérêt à y appliquer sera de 31/2% et le taux d’amortissement sera de 31/2% également, plus les intérêts économisés. L’Empire supporte les deux cinquièmes des intérêts et de l’amortissement ; au mois de juillet de chaque année, les trois cinquièmes restants sont versés à la poste par les Corporations, en même temps que la partie échue des avances à faire à cette dernière. § 780. — Le montant des avances à faire à la poste et de la somme due en vertu du § 779 est fixé pour chaque Corporation par le service actuariel de l’Office impérial des assurances sociales et communiqué aux Corporations ainsi qu’aux autorités centrales des postes. En vue d’évaluer le montant des avances à faire à la poste, l’administration centrale des postes fait connaître au service actuariel quels paiements ont été mandatés au cours de l’exercice écoulé par les comités-directeurs des Corporations. Jusqu’à la fixation des nouvelles avances, les versements partiels continuent à être faits au même taux que jusqu’alors. Ces versements sont pris en compte dès que les nouvelles avances sont fixées. § 781. — Lorsque les créances de l’administration des postes ne sont pas couvertes en temps utile par les Corporations, l’Office impérial des assurances sociales est tenu, sur la requête de l’administration des postes, de procéder à l’exécution forcée contre lesdites Corporations. § 782. — L’Office impérial des assurances sociales est autorisé, en vue de couvrir les créances de l’administration des postes, à disposer, en premier lieu, des fonds disponibles des caisses des Corporations. En cas d’insuffisance de ces fonds, l’Office impérial procède par voie d’exécution forcée contre les membres de la Corporation, jusqu’à ce que l’arriéré soit couvert.
Chapitre vii
Succursales
I. — succursales pour les travaux de construction
- Création, étendue et organisation § 783. — Sont assurées auprès de la succursale annexée à une Corporation de l’industrie du bâtiment les personnes qu’un entrepreneur de travaux de construction non industriels occupe, dans le ressort de la Corporation, à des travaux de cette nature (§ 633, alinéa 2, n°1). La même disposition s’applique aux entrepreneurs de constructions de cette catégorie qui sont assurés eux-mêmes. § 784. — La succursale ne peut se charger d’autres assurances. § 785. — Sont du ressort des succursales des Corporations de l’industrie du bâtiment, non seulement les travaux de construction pour lesquels elles sont instituées, mais encore les travaux de chemins de fer, de canaux, de routes, de fleuves, de digues et autres œuvres d’art, dont l’exécution est entreprise, dans leur circonscription, par un entrepreneur de travaux de construction non industriels (§ 633, alinéa 2, n°1) et dont l’exécution, dans chaque cas, n’exige pas plus de six jours de travail effectif. § 786. — La succursale est administrée par les organes de la Corporation, sauf si les statuts annexes en disposent autrement (§ 794). § 787. — Les recettes et les dépenses de la succursale doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte et ses encaisses doivent être conservées à part. Un fonds de réserve spécial doit être constitué pour la succursale ; il ne peut être affecté à des objets de la Corporation. § 788. — Le reste de la fortune destinée à la succursale ne peut être employé pour la Corporation qu’avec l’autorisation de l’Office impérial des assurances sociales. Cette autorisation ne peut être accordée que s’il est établi que la partie de cette fortune, disponible pour la succursale, suffira vraisemblablement à faire face de façon durable à ses engagements. § 789. — Les ressources nécessaires au fonctionnement de la succursale doivent, en cas de besoin, être avancées par la Corporation sur son propre fonds de réserve. § 790. — En ce qui concerne les frais d’administration, la succursale est tenue de pourvoir aux dépenses que sa propre administration a effectivement entraînées. En outre, l’Office impérial des assurances sociales peut lui imposer une somme forfaitaire pour sa part dans les dépenses communes d’administration. § 791. — La succursale participe aux avances à faire par la Corporation à la poste (§ 728), proportionnellement aux sommes que l’administration des postes a payées sous forme d’indemnités au cours de l’exercice écoulé pour le compte de la Corporation et de la succursale. § 792. — L’assemblée corporative est tenue d’établir des statuts annexes pour la succursale. Les délibérations relatives aux statuts annexes doivent avoir lieu en présence d’un représentant de l’Office impérial des assurances sociales, qui doit être entendu chaque fois qu’il le demande.
§ 793. — Les statuts annexes doivent contenir des dispositions relatives :
- à la déclaration d’affiliation à faire par les chefs d’entreprises désignés au § 633, alinéa 2, n°1, qui veulent s’assurer eux-mêmes, ainsi qu’au montant et à la détermination de la rémunération annuelle de ces chefs d’entreprises ;
- à la délimitation des pouvoirs du comité directeur et de l’assemblée corporative dans l’administration de la succursale ;
- à la constitution du fonds de réserve ;
- à l’établissement, à la vérification et à l’approbation du compte annuel ;
- à la publication des bilans ;
- à la modification des statuts annexes. § 794. — Les statuts annexes peuvent instituer des organes spéciaux pour l’administration de la succursale. Dans ce cas, ils fixent également le siège de ces organes, leur composition, les limites de leurs ressorts, ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs. § 795. — L’assemblée corporative peut charger le comité-directeur de la Corporation de délimiter les ressorts des organes spéciaux et d’en élire les membres. § 796. — Les statuts annexes ainsi que les modifications apportées à ces statuts doivent être approuvés par l’Office impérial des assurances sociales. S’il y a lieu de refuser l’approbation il appartient au conseil du contentieux administratif de se prononcer ; les motifs du refus doivent être communiqués. En cas de refus d’approbation, le Conseil Fédéral statue sur recours. § 797. — La délimitation des ressorts des organes spéciaux et la composition de ceux-ci doivent être publiées dans le Moniteur de l’Empire par les soins du comité-directeur de la Corporation. § 798. — Auprès de la succursale les travaux de construction sont assurés :
- aux frais du chef d’entreprise (§ 633, alinéa 2, n°1), par des primes fixes calculées d’après un tarif des primes (§§ 799 à 824), lorsque chacun de ces travaux a exigé plus de six jours de travail effectif (travaux de construction de longue durée) ;
- aux frais des communes ou des communautés publiques, désignées dans les §§ 828 à 830 sur les territoires desquels s’étend la Corporation, par des cotisations réparties annuellement entre ces communes et ces communautés selon les besoins de l’exercice écoulé, lorsque chacun de ces travaux exige six jours au plus de travail effectif (travaux de construction de courte durée).
- Assurance aux frais des chefs d’entreprises. Primes § 799. — Les entrepreneurs de travaux de construction de longue durée sont tenus de présenter, pour chaque mois au plus tard trois jours après son expiration, à l’autorité désignée par l’autorité administrative suprême dans la circonscription de laquelle les travaux sont exécutés, un état :
- des journées de travail employées ;
- des salaires payés aux assurés de ce fait. L’Office impérial des assurances sociales arrête la forme à donner audit état . § 800. — Si l’état n’a pas été produit en temps utile ou s’il est incomplet, l’autorité compétente est tenue de le dresser elle-même ou de le compléter par la connaissance qu’elle peut avoir de la situation. Elle peut, à cet effet, contraindre les assurés à lui fournir des renseignements dans un délai à déterminer, sous peine d’amende n’excédant pas 100 marks. § 801. — L’autorité compétente est tenue d’adresser par l’intermédiaire de l’Office d’assurance, les états au comité-directeur ou à l’organe de la corporation désigné par celui-ci, dans un délai de deux semaines à dater de l’expiration du trimestre. L’autorité compétente (§ 799) déclare en même temps qu’il n’existe pas à sa connaissance, dans son ressort, d’autres travaux de construction pour lesquels des états auraient dû être fournis. § 802. — Le tarif des primes doit indiquer le taux de base de la prime à payer pour chaque fraction de un demi mark commencée du salaire comptable.
§ 803. — Si, dans le tarif des risques, la Corporation gradue la cotisation d’après les catégories de travaux de construction, la même proportion s’applique au taux de base des primes. § 804. — Le tarif des primes est fixé à l’avance, tous les cinq ans pour le moins, par l’Office impérial des assurances sociales pour chaque Corporation, le comité-directeur de celle-ci entendu. Sont pris comme bases : le capital représentatif des prestations qui sont présumées devoir résulter pour la succursale, d’après la moyenne annuelle des accidents éventuels dans les travaux de construction de longue durée ; les majorations nécessaires à la constitution du fonds de réserve ; une somme globale pour frais d’administration de la succursale, à calculer d’après le montant annuel moyen des dépenses d’administration durant la période précédente du tarif, déduction faite de la part revenant aux travaux de construction de courte durée (§ 832). Les dispositions de détail sont formulées par l’Office impérial des assurances sociales. Les intérêts du fonds de réserve en seront déduits, à moins qu’ils ne reviennent au fonds de réserve même, en vertu des statuts annexes. § 805. — L’Office impérial des assurances sociales publie le tarif des primes dans le Moniteur de l’Empire et dans les journaux qui sont affectés aux communications officielles des autorités administratives suprêmes ou supérieures dans le ressort desquelles ce tarif doit être appliqué. § 806. — Le tarif ne peut entrer en vigueur que deux semaines au plus tôt après sa publication. § 807. — A l’expiration de chaque trimestre, le comité-directeur de la Corporation calcule, d’après le tarif des primes et les états fournis, la prime qui incombe à chaque chef d’entreprise et dresse le rôle de recouvrement. § 808. — Si le salaire d’un assuré par jour d’exécution de travaux de construction n’atteint pas le montant du salaire local applicable aux adultes dans le lieu de l’occupation, c’est ce montant qui doit être pris pour base du calcul de la prime. § 809. — Les communes reçoivent des extraits du rôle de recouvrement avec invitation de percevoir les primes auprès des chefs d’entreprises de leur ressort et d’en envoyer, dans le délai d’un mois, le montant total, déduction faite des frais de port à l’organe compétent de la Corporation. § 810. — La Corporation est tenue d’accorder aux communes, du chef du recouvrement des primes, une indemnité dont le montant est fixé par l’autorité administrative suprême d’accord avec l’Office impérial des assurances sociales. Aucune indemnité n’est due pour les travaux de construction que la commune effectue pour son propre compte. § 811. — La commune est responsable des primes, sauf si elle peut prouver l’impossibilité du recouvrement ou l’insuccès de la procédure d’exécution forcée ; elle est tenue de les envoyer à titre d’avance. § 812. — L’extrait du rôle de recouvrement doit contenir les indications de nature à mettre les débiteurs de primes à même de vérifier l’exactitude du calcul de celles-ci. S’il est établi ultérieurement que l’état de salaires était inexact, les dispositions formulées relativement au paiement des cotisations à la Corporation (§§ 756, 757) s’appliquent également au paiement des primes. § 813. — La municipalité met à la disposition des intéressés, pendant deux semaines, l’extrait du rôle afin de leur permettre d’en prendre connaissance et publie, selon les usages locaux, le commencement du délai. Elle peut également, au lieu de le mettre simplement à leur disposition, le signifier aux intéressés. § 814. — Le débiteur de la prime peut, dans les deux semaines qui suivent l’expiration du délai fixé au § 813, alinéa 1 ou la signification de l’extrait, faire opposition au calcul de la prime devant le comité- directeur ou l’organe compétent de la Corporation (§ 794) ; il reste néanmoins provisoirement tenu au paiement. Dans ce cas, les dispositions du § 757, alinéa 2, et du § 759 sont applicables par analogie.
§ 815. — L’opposition ne peut, sous réserve des dispositions du § 814, phrase 2, être fondée que sur une erreur de calcul ; une évaluation inexacte des salaires ; une application erronée du tarif des primes ; l’allégation que l’opposant n’est nullement tenu au paiement de primes. L’opposition ne peut être fondée sur une évaluation inexacte des salaires, dans le cas où l’état a été dressé ou complété par l’autorité compétente en conséquence de la négligence de celui qui aurait dû fournir cet état. § 816. — La décision rendue sur recours par l’Office supérieur ne peut faire l’objet d’un recours en instance supérieure que si l’appelant prétend n’être pas tenu au paiement de primes. § 817. — S’il est établi dans la suite qu’une somme payée sans opposition a été perçue indûment, en tout ou partie, il y a lieu d’appliquer les §§ 814 à 816 par analogie. § 818. — Les primes irrécouvrables doivent, en cas de besoin, être couvertes par le fonds de réserve de la succursale et il doit en être tenu compte lors de la fixation suivante du tarif des primes. § 819. — Celui qui fait construire est, en cas d’insolvabilité du chef d’entreprise, responsable, pendant une année à dater de la détermination définitive de l’obligation, des primes et autres charges. Les entrepreneurs intermédiaires sont responsables avant celui qui fait construire. § 820. — Si celui qui fait construire a fourni des garanties à la Corporation (§ 772) conformément à une disposition d’une autorité d’Etat, la Corporation est également responsable des primes et autres charges que celui qui fait construire est tenu de payer soit comme chef d’entreprise, d’après le § 798, n°1, soit pour des chefs d’entreprises insolvables, d’après le § 819. § 821. — L’Office supérieur (chambre du contentieux administratif) statue, à l’exclusion de toute procédure devant les tribunaux ordinaires, sur les différends qui s’élèvent au sujet de la responsabilité entre la Corporation et ceux qui font construire ou les entrepreneurs intermédiaires. § 822. — La Corporation ne peut réclamer aux chefs d’entreprises, pour la succursale, d’autres versements que les primes, amendes et frais exigibles en vertu de la présente loi. § 823. — Si les communes, les unions de communes , les organismes publics et tous autres qui font construire, exécutent régulièrement des travaux de construction sans les confier à d’autres entrepreneurs, le montant des salaires à prendre pour base du calcul des primes peut être, sur leur demande, déterminé à forfait d’après le nombre moyen des journées de travail effectuées dans l’année. La date du paiement des primes doit être fixée en même temps. Dans ces cas, les dispositions relatives aux états mensuels (§§ 799 à 801), aux calculs trimestriels des primes et à leur recouvrement (§§ 807 à 811) ne sont pas applicables. § 824. — En tant que pour les sommes à rembourser à la poste, la part de la succursale résulte d’accidents survenus dans des travaux de construction de longue durée, les fonds nécessaires pour effectuer ces versements sont imputés sur les primes disponibles. 3. Assurance aux frais des communes § 825. — Les sommes nécessaires pour couvrir les indemnités et les frais d’administration qui incombent à la succursale du chef des accidents survenus au cours de travaux de construction de courte durée sont réparties, chaque année, en proportion du chiffre de la population, entre les communes sur le territoire desquelles s’étend la Corporation. Si la succursale participe aux avances faites à la poste par la Corporation, une avance s’élevant au montant des cotisations versées au cours de l’exercice écoulé, peut, dans ce cas, être répartie sur les communes. A cet effet, il y a lieu de prendre comme base le nombre des habitants officiellement déterminé au dernier recensement et cela, à partir de l’exercice financier qui suit cette détermination.
§ 826. — Un extrait du rôle de recouvrement doit être adressé aux communes avec invitation de payer, dans les deux semaines, le montant fixé, sous peine d’exécution forcée. § 827. — L’extrait doit contenir les indications permettant aux débiteurs des primes de vérifier l’exactitude du calcul. L’opposition et le recours sont soumis aux mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux Corporations (§ 757, alinéa 1, §§ 758, 760, 761) ; toutefois, le recours n’est recevable que s’il est fondé sur des erreurs de calcul ou sur une évaluation erronée du chiffre de la population. § 828 L’autorité administrative suprême peut décider que les communes sont remplacées par des unions de communes ou que, dans des territoires déterminés, plusieurs communes supporteront en commun la charge qui résulte pour elles de l’assurance contre les accidents auprès de la succursale. Les dispositions de cette nature doivent également déterminer le mode de représentation et d’administration de ces groupements, ainsi que les bases de la répartition de la charge commune entre chacune de ces municipalités. § 829. — L’autorité administrative suprême peut, en outre, décider que la répartition aura lieu non entre des communes, mais entre des circonscriptions administratives et déterminer le mode selon lequel celles-ci auront à répartir entre les communes les charges qui leur incombent. § 830. — Si des dispositions de cette nature n’ont pas été prises par l’autorité administrative suprême, les communes peuvent, par décision propre, se grouper pour supporter en commun les charges qui leur incombent du fait des accidents survenus dans les travaux de construction de courte durée. Les communes prendront en même temps des dispositions relatives à la représentation et à l’administration des groupes. Ces conventions doivent être revêtues de l’approbation de l’autorité administrative suprême. § 831. — Les dispositions et conventions prévues aux §§ 828 à 830 doivent être communiquées aux Corporations intéressées, ainsi qu’à l’Office impérial des assurances sociales. § 832. — Le montant des frais d’administration à répartir entre les communes et les unions de communes est fixé de la même manière que pour l’assurance aux frais des chefs d’entreprises (§ 804). § 833. — Dans chacune des communes ou des unions de communes, les charges qui résultent de l’assurance contre les accidents dans des travaux de construction de courte durée sont recouvrées comme les contributions communales. § 834. — La législation d’Etat ou une disposition statutaire d’une commune ou d’une union de communes peut prescrire une autre base de répartition et décider notamment que les charges seront supportées par les propriétaires de terrains ou de bâtiments. Les dispositions statutaires de cette sorte doivent être revêtues de l’approbation de l’autorité administrative supérieure. § 835. — Les communes et autres unions n’ont aucun droit aux fonds de réserve de la succursale, pour les charges qui résultent pour elles de l’assurance contre les accidents survenus dans des travaux de courte durée.
Ii. — succursales pour la detention de montures et de vehicules
§ 836. — Sont assurées auprès de la succursale annexée à une Corporation d’entreprises industrielles de voiturage ou de navigation intérieure, les personnes occupées dans le ressort de la Corporation à des travaux intéressant la détention non industrielle de montures et de véhicules (§ 537, nos 6, 7). La même disposition s’applique aux détenteurs eux-mêmes qui s’assurent pour leurs personnes. Ces occupations sont, s’il s’agit de transports par eau, assurées auprès des succursales des Corporations de navigation intérieure et, dans les autres cas, auprès des succursales des Corporations d’entreprises industrielles de voiturage, sous réserve des dispositions contraires qui seraient prises pas le Conseil Fédéral en vertu du § 629, alinéa 2 .
§ 837. — L’assemblée corporative peut décider la création de plusieurs succursales au lieu d’une pour des sections déterminées de son ressort. Ces décisions doivent être revêtues de l’approbation de l’Office impérial des assurances sociales et publiées dans le Moniteur de l’Empire. § 838. — Dans les succursales, l’assurance est réalisée aux frais des chefs d’entreprises (§ 633, alinéa 2, n°2) par le moyen de primes calculées d’après un tarif de primes. § 839. — Les chefs d’entreprises sont tenus de présenter à l’autorité désignée par l’autorité administrative suprême dans la circonscription de laquelle les occupations s’effectuent, pour chaque trimestre, dans un délai maximum de trois jours à compter de la fin dudit trimestre, un état :
- des journées de travail employées ;
- des salaires payés aux assurés de ce fait. L’état est dressé d’après un formulaire arrêté par l’Office impérial des assurances sociales . Pour les retardataires dudit état, la procédure est la même que pour les succursales créées pour les travaux de construction (§ 800). § 840. — L’autorité précitée est tenue de faire parvenir les états, par l’entremise de l’Office d’assurance au comité-directeur ou à l’organe de la Corporation désigné par celui-ci, dans un délai de deux semaines à dater de l’expiration du trimestre. En même temps, cette autorité (§ 839) certifie qu’elle n’a pas connaissance de l’existence d’autres détenteurs non industriels de montures ou de véhicules (§ 537, nos 6, 7) dans son ressort. § 841. — Le tarif des primes doit indiquer le taux de base de la prime à payer pour chaque fraction de un demi-mark du salaire comptable. § 842. — Quant au reste, les dispositions concernant les succursales qui effectuent l’assurance des travaux de construction (§§ 784, 786 à 797, 803 à 818, 822 à 824) sont applicables à ces succursales par analogie. Sont applicables, au cas où une Corporation d’assurance remplace une succursale, les §§ 647, 648, 736 ainsi que les dispositions des §§ 803 à 818, 822 à 824, 836, alinéas 1, 2, §§ 838 à 841, relatives aux succursales. Un fonds de réserve doit également être constitué pour la Corporation d’assurance.
Chapitre viii
Autres organisations § 843. — Les Corporations ont la faculté d’organiser :
- une assurance de la responsabilité civile des chefs d’entreprises (§ 633) et des personnes qui leur sont assimilées quant à la responsabilité ;
- des caisses de rente supplémentaire et des caisses de retraite pour les employés d’exploitation, les membres de la Corporation, les assurés, les agents de la Corporation et les membres des familles de ces personnes ;
- un office de placement pour les victimes d’accidents. § 844. — C’est la Corporation qui supporte les charges de ces organisations. La participation à ces organisations est facultative. § 845. — Les résolutions de l’assemblée corporative relatives à l’organisation des institutions prévues : Au § 843, nos 1, 2, ainsi que leurs statuts, doivent être soumises à l’approbation du Conseil Fédéral ; Au § 843, n° 3, doivent être soumises à l’approbation de l’Office impérial des assurances sociales. § 846. — Ces organisations sont soumises au contrôle de l’Office impérial des assurances sociales. § 847. — Les Corporations peuvent s’entendre pour créer en commun des organisations de ce genre. Cette convention ne peut devenir effective que pour le début d’un exercice annuel. Pour l’approbation des dites conventions, il est fait application par analogie du § 845.
Chapitre ix
Prévention des accidents. Contrôle des entreprises
I. — prescriptions relatives a la prevention des accidents
§ 848. — Les Corporations sont obligées de formuler les prescriptions nécessaires relativement :
- aux organisations et aux dispositions incombant aux membres de la Corporation, en vue de la prévention des accidents dans leurs entreprises ;
- aux précautions à prendre par les assurés dans les entreprises en vue de la prévention des accidents. Des prescriptions relatives à la prévention des accidents peuvent aussi être formulées pour des régions déterminées, pour certaines branches d’industrie ou certaines espèces d’exploitations . Les prescriptions doivent indiquer de quelle manière elles seront portées à la connaissance des assurés . Lorsqu’une entreprise occupe des ouvriers ne connaissant pas l’allemand, les prescriptions de prévention des accidents, ainsi que les ordonnances de la police des mines qui les remplacent, doivent, si vingt-cinq de ces ouvriers parlent la même autre langue maternelle, être publiées dans ladite langue. § 849. — Si une Corporation comprend des entreprises qui, à raison de leur nature, devraient être rattachées à une autre Corporation (§§ 540, 542, 631, 632), il y a lieu de formuler pour ces entreprises les prescriptions de prévention des accidents qui correspondent aux prescriptions de la Corporation à laquelle elles auraient dû appartenir. § 850. — Un délai suffisant doit être accordé aux membres pour prendre les dispositions prescrites en vue de la prévention des accidents. § 851. — Les membres qui contreviennent aux prescriptions sont passibles d’une amende de 1 000 marks au plus et les assurés d’une amende de 6 marks au plus. § 852. — Les prescriptions à formuler sont d’abord soumises sous forme de projet à l’Office impérial des assurances sociales. Si la Corporation est divisée en sections, ces prescriptions doivent être soumises d’abord à l’avis des comités directeurs des sections intéressées. § 853. — Des délégués des ouvriers doivent être appelés par les comités directeurs des Corporations, en nombre égal à celui des membres du comité-directeur, pour discuter et arrêter ces prescriptions ; ces délégués auront voix délibérative. Cette disposition s’applique par analogie à l’avis à donner sur les mesures de protection basées sur le § 120e, alinéa 2, du Code industriel. § 854. — Le comité directeur de la Corporation est tenu d’inviter l’Office impérial des assurances sociales à la séance dans laquelle le projet de prescriptions doit être discuté et voté. § 855. — Si des prescriptions relatives à la prévention des accidents ou des mesures de protection à arrêter par la Corporation en vertu du § 120e, alinéa 2, du Code industriel ne sont applicables qu’à certaines sections, des délégués des assurés doivent également être convoqués par les comités-directeurs des sections pour collaborer à l’avis. Le § 853, alinéa 1, est applicable par analogie. § 856. — Le projet des prescriptions doit être communiqué aux délégués des assurés en même temps que la convocation à la séance dans laquelle les prescriptions doivent être examinées pour avis ou discutées et adoptées. § 857. — Tous les ans, le comité directeur se prononce sur les rapports des contrôleurs techniques, après s’être adjoint les délégués des ouvriers (§ 853, alinéa 1) et propose ensuite les mesures qui semblent indiquées pour l’amélioration des prescriptions préventives des accidents. Le § 854 est applicable.
§ 858. — Les délégués des assurés sont élus par les assesseurs des Offices supérieurs des assurances sociales dans le ressort desquels la Corporation ou la section a des membres. Toutefois, ne sont électeurs que les assesseurs des Offices supérieurs qui ont la qualité de délégués des assurés et qui ne relèvent pas de l’assurance agricole ou maritime contre les accidents. La Corporation minière peut arrêter dans ses statuts que les délégués des assurés doivent être des « anciens » d’une institution minière. Si pareille disposition est prise, les représentants des assurés sont élus par les anciens des associations minières et des caisses minières intéressées. § 859. — Ne sont éligibles comme délégués des assurés que ceux qui sont assurés eux-mêmes contre les accidents en vertu de la présente loi et qui sont occupés dans une entreprise faisant partie de la Corporation. Le § 12 est applicable. § 860. — Le règlement de l’élection est arrêté par l’Office impérial des assurances sociales. L’élection est dirigée par un délégué de cet Office. § 861. — Pour chaque délégué des assurés, sont élus un premier et un deuxième suppléant. Ils le représentent en cas d’empêchement et, s’il vient à cesser ses fonctions, lui succèdent dans sa charge pour le reste de la durée du mandat, et cela dans l’ordre de leur élection. § 862. — Les contestations relatives à la validité des élections sont tranchées par l’Office impérial des assurances sociales. § 863. — Le président du comité-directeur fixe l’indemnité (§ 21) à payer aux délégués des assurés. § 864. — Les prescriptions relatives à la prévention des accidents sont soumises à l’approbation de l’Office impérial des assurances sociales ; le conseil du contentieux administratif statue à ce sujet. Les comptes rendus des délibérations des comités directeurs doivent être annexés à la demande d’approbation. Ces comptes rendus doivent indiquer clairement comment les délégués des assurés ont voté ; ils doivent, en outre, contenir l’avis des comités-directeurs des sections intéressées. § 865. — Avant l’approbation, les autorités administratives suprêmes intéressées doivent être mises en mesure de formuler leurs observations. Les prescriptions relatives à la prévention des accidents dans les entreprises qui sont sous le contrôle de la police des mines ne peuvent être approuvées qu’avec l’assentiment de l’autorité administrative suprême. § 866. — Même lorsque des règlements de prévention ou des parties de ces règlements ne visent pas uniquement telles ou telles sections, l’Office impérial des assurances sociales peut, avant d’accorder son approbation, ordonner que les comités directeurs des sections invitent les représentants des assurés à collaborer à l’avis. § 867. — Lorsque, par résolution de l’assemblée corporative, les décisions du comité-directeur et des délégués des assurés ont été modifiées, l’Office impérial des assurances sociales statue sur le point de savoir si le règlement doit être soumis à une nouvelle discussion et à un nouveau vote du comité directeur et des délégués des assurés. § 868. — Lorsque l’Office impérial des assurances sociales subordonne son approbation à la modification des prescriptions arrêtées, il indique en même temps si les délégués des assurés doivent être appelés à participer à la discussion et à la décision relatives à la modification requise. § 869. — Le comité directeur de la Corporation est tenu de communiquer les prescriptions les circonscriptions desquelles ces approuvées aux autorités administratives supérieures dans prescriptions sont applicables. § 870. La fixation des amendes à infliger aux membres de la Corporation a lieu par le comité- directeur de la Corporation, celle des amendes à infliger aux assurés a lieu par l’Office d’assurance (comité du contentieux administratif). Il est statué sur le recours contre les décisions pénales du comité- directeur de la Corporation par l’Office supérieur (chambre du contentieux administratif).
§ 871. — Les règlements de prévention des accidents à arrêter par les autorités de l’Etat pour des branches d’industrie ou des catégories d’exploitation déterminées doivent, s’il n’y a pas urgence, être communiqués pour avis aux comités directeurs des Corporations ou des sections intéressées. Les délégués des assurés doivent être mis à contribution, en pareil cas, de la même manière que pour l’avis à émettre sur les règlements de prévention des accidents. § 872. — Les autorités de police communiquent à la Corporation intéressée les dispositions qu’elles rennent pour la prévention des accidents, en vertu du § 120d, alinéa 1, du Code industriel. § 873. — Les dispositions des §§ 852 à 856, 866 à 868, 871, 872 ne s’appliquent pas aux dispositions de prévention des accidents à prendre intéressant en même temps la sécurité de l’exploitation des chemins de fer.
Ii. — contrôle
§ 874. — Les Corporations sont tenues de veiller à l’exécution des règlements de prévention des accidents. § 875. — Les Corporations ont le droit et, à la demande de l’Office impérial des assurances sociales, elles sont tenues de nommer des contrôleurs techniques en nombre nécessaire pour surveiller l’observation des prescriptions édictées en vue de prévenir les accidents et pour prendre connaissance des installations des exploitations, dans la mesure où cela peut avoir une importance relativement à l’affiliation à la Corporation et à la classification dans le tarif de risques. Les fonctions de contrôleur technique peuvent aussi être occupées par des personnes qui ont appartenu autrefois en qualité d’ouvriers à des entreprises assurées. § 876. — Les Corporations sont autorisées, en vue de la vérification des états de salaires qui leur sont parvenus, à faire examiner par des agents comptables les livres de commerce et les listes permettant de déterminer le nombre des ouvriers et employés occupés, ainsi que le montant des salaires payés. § 877. — Les fonctions de contrôleur technique et d’agent de comptabilité peuvent être cumulées, avec l’approbation de l’Office impérial. § 878. — Les chefs d’entreprises sont tenus de permettre l’accès des locaux d’exploitation, pendant la durée du travail, aux contrôleurs techniques de leur Corporation et de présenter sur place, à l’examen des agents de comptabilité, les livres et listes (§ 876). § 879. — L’Office d’assurance peut mettre les chefs d’entreprises en demeure de satisfaire aux obligations que leur impose le § 878, à la requête de tout agent chargé du contrôle en leur infligeant une amende n’excédant pas 300 marks. En cas de recours, l’Office supérieur des assurances sociales statue en dernier ressort. § 880. — Si le chef d’entreprise craint que la visite de l’exploitation par un contrôleur technique n’entraîne la violation d’un secret de fabrication ou ne soit de nature à nuire à ses intérêts commerciaux, il peut demander que l’inspection soit faite à sa place par des experts spéciaux. § 881. — Dans ce cas, le chef d’entreprise est tenu de désigner au comité directeur de la Corporation, aussitôt que possible, quelques personnes qualifiées et étant disposées à procéder, à ses frais, à l’inspection de l’exploitation et à donner à la Corporation les renseignements dont elle a besoin. A défaut d’entente, l’Office impérial des assurances sociales statue sur requête. § 882. — Les membres des organes de la Corporation, les contrôleurs techniques et les agents de comptabilité, ainsi que les experts spéciaux, sont obligés, sous la foi du serment qu’ils prêtent devant l’Office d’assurance de leur résidence, d’observer le secret sur les faits qui viennent à leur connaissance à raison du contrôle des entreprises et de l’examen des livres et des listes, et de s’abstenir d’utiliser frauduleusement les secrets d’exploitation ou de fabrication.
§ 883. — Le nom et la résidence des contrôleurs techniques et des agents comptables doivent être notifiés par le comité directeur de la Corporation aux autorités administratives supérieures intéressées. Le comité-directeur de la Corporation est tenu de faire des rapports à l’Office impérial des assurances sociales au sujet de l’exercice et des résultats du contrôle incombant aux contrôleurs techniques, et de fournir des renseignements à ce sujet, si elle y est invitée, aux fonctionnaires de l’inspection de l’Etat [§ 139b du Code industriel] . § 884. — Si le contrôleur technique de la Corporation a été informé d’instructions données par l’inspecteur de l’Etat, en vue de prévenir les accidents, il ne peut donner d’instructions contraires. S’il croit devoir y déroger ou s’il estime qu’un ordre de l’inspecteur de l’Etat est en opposition avec une prescription relative à la prévention des accidents, il doit en aviser le comité directeur de la Corporation. Celui-ci peut en appeler à l’autorité dont relève l’inspecteur de l’Etat. § 885. — Si l’inspecteur de l’Etat estime que des ordres émanant du contrôleur technique de la Corporation vont à l’encontre de leur objet ou sont contraires aux prescriptions relatives à la prévention des accidents, il est tenu d’en aviser le comité-directeur de la Corporation. Si ce dernier juge que l’observation n’est pas justifiée, il peut en appeler à l’autorité dont relève l’inspecteur de l’Etat. § 886. — Le comité-directeur de la Corporation est tenu de donner à l’Office impérial des assurances sociales connaissance de tous les cas de dissentiments qui se produisent entre les deux contrôleurs techniques précités. § 887. — Si, par suite de l’inexécution des obligations qui lui incombent, un chef d’entreprise a occasionné des frais à la Corporation à propos de la surveillance de son entreprise et du contrôle de ses livres et listes, le comité-directeur peut mettre ces frais à la charge dudit chef d’entreprise et lui infliger, en outre, une amende de 100 marks au plus. Le recouvrement des frais s’opère aussi comme en matière de contributions communales. § 888. — L’Office d’assurance peut assister la Corporation, avec l’assentiment de celle-ci et en s’entendant avec elle sur les frais, dans la surveillance des titulaires de rentes. Le comité du contentieux administratif décide à ce sujet, En cas de refus par celui-ci, l’Office supérieur statue définitivement sur recours. § 889. — Les chefs d’entreprises sont tenus de permettre l’accès des locaux de l’exploitation, pendant la durée du travail, aux membres permanents de l’Office impérial des assurances sociales qui sont chargés par cet Office de constater l’exécution et les effets des prescriptions préventives contre les accidents (§ 848). Ils peuvent y être contraints par l’Office impérial, sous peine d’une amende ne pouvant excéder 300 marks.
Iii. — prescriptions speciales pour travaux de construction et pour
Detention de montures et de vehicules
§ 890 – Des prescriptions relatives à la prévention des accidents doivent également être édictées pour les travaux de construction et pour la détention de montures et de véhicules, qui n’ont pas un caractère industriel (§ 537, nos 6, 7). Est compétente la Corporation dont la succursale assure les personnes occupées auxdits travaux. Si elles sont assurées par une Corporation d’assurance, celle-ci est compétente. § 891 – Sous réserve des dispositions qui suivent, les §§ 848 à 889 sont également applicables auxdites occupations. Les entrepreneurs de travaux de construction de courte durée doivent, en cas de contravention aux règlements de prévention des accidents, être avertis qu’ils s’exposent à une amende qui n’excédera pas 100 marks. Lorsqu’il s’agit d’une association d’assurance, les délégués des assurés sont élus par les assesseurs des Offices supérieurs, sur les circonscriptions desquels la Corporation ou la section s’étend ; le § 858, alinéa 1, phrase 2, est applicable.
Chapitre x
Exploitations et travaux pour le compte d’organismes publics § 892 – Si l’Empire ou un Etat Confédéré est chargé de l’assurance, l’Empire ou l’Etat remplace la Corporation ; les droits et les obligations des organes corporatifs passent aux autorités exécutives. Celles- ci sont désignées, pour les administrations des armées, par l’autorité militaire suprême respective ; pour les autres administrations d’Empire, par le Chancelier de l’Empire ; pour les administrations d’Etat, par l’autorité administrative suprême. Ces dispositions s’appliquent également aux communes, unions de communes et autres organismes publics qui sont chargés de l’assurance. Les autorités exécutives sont désignées par l’autorité administrative suprême. § 893– La désignation des autorités exécutives doit être communiquée à l’Office impérial des assurances sociales. Les autorités exécutives instituées jusqu’à présent sont maintenues. § 894– Si c’est l’Empire, un Etat Confédéré, une union de communes ou un autre organisme public qui est chargé de l’assurance, les dispositions ci-après ne sont pas applicables : les dispositions concernant les modifications à la composition des corporations (§§ 635 à 648) ; parmi les dispositions relatives à l’organisation des Corporations, les §§ 649 à 720 ; les dispositions relatives au contrôle (§§ 722 à 725) ; les dispositions relatives à la constitution des ressources, ainsi qu’à la procédure de répartition et de recouvrement (§§ 731 à 776) ; parmi les dispositions relatives aux versements à la poste, les §§ 781, 782 ; les dispositions relatives aux succursales (§§ 783 à 842) ; les dispositions relatives à d’autres organisations (§§ 843 à 847) ; les dispositions des §§ 848 à 887 et 889 à 891 relatives à la prévention des accidents et au contrôle ; parmi les dispositions pénales, les §§ 908 à 910, 912, 913. § 895– Le service qui nomme les autorités exécutives arrête également les mesures nécessaires à l’exécution des dispositions du présent chapitre. § 896– Les dispositions d’exécution peuvent étendre l’obligation de l’assurance aux employés d’exploitation dont la rémunération annuelle dépasse 5000 marks à moins que ces employés ne soient pas assujettis à l’assurance aux termes du § 554. § 897– Si l’autorité exécutive veut, en vue de la prévention des accidents, arrêter des mesures avec dispositions pénales contre les assurés, il y a lieu d’appeler au moins trois représentants des assurés pour prendre part à la délibération et à l’avis à émettre. La délibération a lieu sous la présidence d’un délégué de l’autorité exécutive ; ce délégué ne peut être un chef immédiat de ces représentants des assurés. Cette disposition n’est pas applicable, lorsqu’il s’agit d’établir des prescriptions préventives destinées à assurer en même temps la sécurité des exploitations de chemins de fer.
Chapitre xi
Responsabilité des chefs d’entreprises et de leurs employés
I. — responsabilite vis-a-vis des victimes d’accidents et de leurs
Survivants
§ 898 – Vis-à-vis des assurés et de leurs survivants (§§ 588 à 594), même s’ils n’ont aucun droit à une rente, le chef d’entreprise (§ 633) n’est tenu, en vertu d’autres prescriptions légales, à la réparation du dommage causé par suite d’un accident de la nature de ceux mentionnés aux §§ 544, 546, que si, par sentence pénale, il a été établi qu’il a intentionnellement occasionné l’accident. Dans ce cas, la responsabilité du chef d’entreprise est limitée à la part de l’indemnité attribuée qui excède le montant des prestations de l’assurance contre les accidents. § 899 – Les mêmes dispositions sont applicables aux actions en réparation intentées par l’assuré et les survivants contre les fondés de pouvoir ou représentants du chef d’entreprise et contre les surveillants de l’exploitation et des ouvriers. § 900 – Les droits visés ci-dessus peuvent être exercés, même si, par suite de la mort ou de l’absence du responsable ou pour tout autre motif inhérent à la personne de ce dernier, il n’y a pas eu de jugement pénal. § 901 – Lorsqu’une juridiction ordinaire est appelée à connaître des actions de ce genre, elle est liée par la décision rendue dans la procédure engagée en vertu de la présente loi, à savoir : si l’on se trouve en présence d’un accident pour lequel il y a lieu d’allouer une indemnité ; dans laquelle mesure et par quelle institution d’assurance l’indemnité doit être allouée. La juridiction ordinaire ajourne sa procédure jusqu’à ce que la décision soit rendue dans la procédure engagée en vertu de la présente loi. Cette disposition ne s’applique pas aux saisies-arrêts ni aux mesures d’exécution provisoires. § 902 – Les chefs d’entreprises ou les personnes qui leur sont assimilées conformément au § 899, et que la victime ou les survivants actionnent en réparation du dommage éprouvé, peuvent réclamer, au lieu de l’ayant droit, la fixation de l’indemnité d’après les dispositions de la présente loi et ont le droit de pourvoi. L’expiration de délais écoulés sans qu’il y ait de leur faute ne peut pas être invoquée contre eux ; toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux délais de procédure, lorsque le chef d’entreprise ou une personne qui lui est assimilée d’après le § 899 a engagé personnellement la procédure.
Ii. — responsabilite vis-a-vis des corporations, des caisses-maladie, etc
§ 903 – S’il est établi par un jugement pénal que des chefs d’entreprises ou d’autres personnes qui leur sont assimilées, dans le sens du § 899, ont provoqué l’accident intentionnellement ou à la suite d’omission dans l’attention toute particulière qu’ils doivent à leur fonction, à l’exercice de leur profession ou de leur industrie, ils sont responsables de toutes les dépenses que les communes, les bureaux de l’assistance publique, les caisses-maladie, les associations minières, les caisses minières, les caisses libres agréées, les caisses funéraires et autres caisses de secours ont faites à la suite de l’accident en vertu de la loi ou des statuts. Le capital représentatif de la rente peut-être demandé au lieu de la rente. Ces mêmes personnes sont également responsables : lorsqu’il est établi par jugement pénal qu’elles ont agi, dans la direction ou l’exécution d’une construction, contre les règles généralement admises dans l’art de la construction, et ; lorsque cette attitude a occasionné l’accident. La disposition du § 900 relative à la responsabilité en dehors de l’intervention d’une sentence pénale s’applique également aux cas ci-dessus. Les chefs d’entreprises et les personnes qui leur sont assimilées en vertu du § 899 sont responsables vis-à-vis de la Corporation de toutes les dépenses effectuées par celle-ci, même lorsqu’il n’y a pas de jugement pénal.
§ 904 – Sont également responsables, au titre de chefs d’entreprises :
- une société par actions, une association d’assurance mutuelle, une coopérative enregistrée, une Corporation de métier ou toute autre personne juridique, à raison des accidents occasionnés par un membre de la direction ;
- une société à responsabilité limitée, pour les accidents occasionnés par un gérant ;
- toute autre société commerciale, pour les accidents occasionnés par un sociétaire qui a qualifié pour gérer les affaires ;
- en cas de liquidation, une société commerciale, une association d’assurance mutuelle, une coopérative enregistrée, une Corporation de métier ou toute autre personne juridique, pour les accidents occasionnés par un des liquidateurs, lorsque ces personnes ont agi dans l’exercice de leurs attributions. Cette disposition s’applique par analogie à l’Empire, aux Etats Confédérés, aux communes, aux unions de communes, ainsi qu’aux autres Corporations, fondations et établissements de droit public. § 905 – Si l’accident a été causé par négligence, parce que le chef d’entreprise ou les personnes qui lui sont assimilées (§ 899) n’ont pas prêté l’attention à laquelle leurs fonctions, leur profession ou leur industrie les obligent particulièrement, l’assemblée corporative peut renoncer au droit en recouvrement de la Corporation vis-à-vis d’eux. Les statuts peuvent conférer ce droit au comité directeur. § 906 – Si le comité directeur veut faire valoir son droit en recouvrement, il est tenu d’en informer par écrit la personne responsable. Celle-ci a le droit d’en appeler, dans le mois, à l’assemblée corporative. L’action ne peut être introduite, si la personne responsable a fait appel à l’assemblée corporative dans ce délai, qu’après la décision de celle-ci et, dans les autres cas, un mois après la notification seulement. § 907 – L’action se prescrit par dix-huit mois, à partir du jour où le jugement pénal est devenu définitif. Dans les cas où l’intervention d’une sentence pénale n’est pas nécessaire, l’action se prescrit par un an, à partir de la première fixation définitive de la responsabilité de la Corporation et au plus tard cinq ans après l’accident. L’appel auprès de l’assemblée corporative interrompt la prescription. Une nouvelle prescription ne peut commencer que lorsque l’assemblée corporative a pris une décision ou que l’appel auprès de l’assemblée corporative a été réglé d’autre manière. La disposition du § 901, alinéa 1, s’applique également aux actions ci-dessus.
Chapitre xii
Dispositions pénales § 908 – Le comité directeur de la Corporation peut prononcer contre les chefs d’entreprises des amendes pouvant s’élever à 500 marks au maximum :
- lorsque les états présentés par eux en vertu d’une disposition légale ou statutaire et en vue du calcul des cotisations ou des primes ou de la classification des entreprises dans le tarif des risques, contiennent des indications de fait inexactes ;
- lorsque, dans la déclaration des entreprises (§ 653), ils indiquent comme date de l’ouverture de l’exploitation ou comme point de départ de l’obligation de l’assurance une date postérieure à la date à laquelle l’exploitation a commencé ou a été assujettie à l’assurance ; le tout à la condition que l’inexactitude des indications leur fût connue ou ne pût échapper à leur connaissance à raison des circonstances. § 909 – Le comité directeur de la Corporation peut également infliger des amendes de 300 marks au plus aux employeurs qui ne remplissent pas en temps utile les obligations qui leur incombent en ce qui concerne :
- la déclaration des entreprises et des changements survenus dans une exploitation, ainsi que les affichages à faire dans l’entreprise ;
- la tenue et la conservation des listes de salaires ;
- la production des listes de salaires et des états nécessaires pour le calcul des primes ;
- l’exécution des prescriptions statutaires relatives aux cas de cessation de l’exploitation et de changement du chef d’entreprise. § 910 – L’Office supérieur des assurances sociales (chambre du contentieux administratif) statue définitivement sur les recours contre les amendes infligées par les comités-directeurs des Corporations. La chambre du contentieux administratif ne statue pas en dernier ressort dans les cas des §§ 870, 887, ni dans le cas du § 891 en connexion avec les présentes dispositions. § 911 – Le chef d’entreprise ou ses employés qui, intentionnellement, imputent ou font intentionnellement imputer sur la rémunération la totalité ou une partie des cotisations ou des primes sont passibles d’une amende n’excédant pas 300 marks ou de détention simple, à moins qu’ils n’encourent une peine plus forte, en vertu d’autres dispositions légales. § 912 – Les dispositions pénales formulées à l’égard des chefs d’entreprises par la présente loi sont applicables :
- si une société par actions, une association d’assurance mutuelle, une coopérative enregistrée, une Corporation de métier ou une autre personne juridique est chef d’entreprise, aux membres du comité- directeur ;
- si une société anonyme est chef d’entreprise, aux gérants ;
- si une autre société commerciale est chef d’entreprise, à tous les associés personnellement responsables et qui ne sont pas exclus de la représentation ;
- aux représentants légaux des chefs d’entreprises incapables ou ne jouissant pas de la capacité juridique ou n’en jouissant que partiellement, ainsi qu’aux liquidateurs d’une société commerciale, d’une association d’assurance mutuelle, d’une coopérative enregistrée, d’une Corporation de métier ou d’une autre personne juridique.
§ 913 – Le chef d’entreprise peut se décharger des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, sur les directeurs d’exploitations et, sauf lorsqu’il s’agit d’installations à faire en vertu des règlements de prévention des accidents, sur les agents de surveillance et les autres employés de son exploitation. Si ces représentants contreviennent aux dispositions qui contiennent des pénalités contre le chef d’entreprise, ces pénalités leur sont applicables. Le chef d’entreprise est passible avec eux des peines prévues :
- s’il a eu connaissance du délit ;
- s’il n’a pas apporté tous les soins habituels dans le choix ou la surveillance de ses représentants ; en ce cas, il ne peut encourir d’autre pénalité qu’une amende. Si l’amende fixée par le comité directeur d’une Corporation ne peut être recouvrée sur le représentant, le chef d’entreprise est responsable du paiement. Cette responsabilité est exprimée dans l’acte de fixation de la peine. § 914 – Les amendes encourues par les assurés sont versées à la caisse-maladie à laquelle appartiennent les personnes condamnées au moment de la contravention et, dans les autres cas, à la caisse-maladie générale du lieu de leur occupation et, à défaut de semblable caisse, à la caisse-maladie rurale. La présente disposition s’applique également aux amendes infligées aux assurés par les autorités d’exécution (§ 897).
Deuxieme partie
Assurance contre les accidents dans les exploitations agricoles
Chapitre i
Etendue de l’assurance § 915 – Les exploitations agricoles (§ 161) sont assujetties à l’assurance contre les accidents. L’Office impérial des assurances sociales peut déterminer les branches d’exploitation qui doivent être considérées comme des exploitations agricoles. § 916 – Sont considérés comme faisant partie de l’exploitation agricole : les réparations courantes aux constructions servant à l’exploitation agricole ; les travaux d’amélioration et les autres travaux d’aménagement de l’exploitation, notamment la construction ou l’entretien de chemins, digues, canaux et cours d’eau se rapportant à l’exploitation ; lorsque ces travaux sont exécutés par un chef d’exploitation agricole pour son propre compte sur ses terres ou, pour sa propre exploitation agricole, sur les terres d’autrui, sans en confier l’exécution à d’autres entrepreneurs. Lorsqu’un chef d’exploitation agricole exécute, à titre d’entrepreneur, des travaux qui, en vertu d’une obligation de droit public, sont à effectuer pour la commune, si ces travaux ont pour but la construction et l’entretien de bâtiments, chemins, digues, canaux et cours d’eau et lui incombent en sa qualité de cultivateur, ces travaux font partie de son exploitation agricole. § 917 – Sont également considérés comme exploitations agricoles au sens du § 915, alinéa 1, l’horticulture, l’entretien de parcs et de jardins, ainsi que les travaux des cimetières, pour autant que ces travaux ne soient pas soumis à l’assurance contre les accidents industriels. Les petits jardins domestiques ou d’agrément qui ne sont pas entretenus régulièrement et dans une mesure importante à l’aide de mains d’œuvre spéciales et dont les produits sont destinés principalement au ménage de l’exploitant ne sont pas considérés comme des exploitations agricoles. § 918 – L’assurance s’étend aussi aux exploitations que le chef d’une exploitation agricole exploite à côté de celle-ci, mais en dépendance économique de cette dernière (exploitations agricoles accessoires). Appartiennent à cette catégorie notamment les exploitations qui sont destinées exclusivement ou principalement :
- à la manipulation et la transformation des produits de l’exploitation agricole de l’entrepreneur ;
- à faire face aux besoins de son exploitation agricole ;
- à tirer des ingrédients de ses terres ou à les transformer. § 919 – Le § 918 ne s’applique pas :
- aux mines, salines, ateliers de préparation de minerai, docks, forges, chantiers, ni aux établissements où l’on produit ou transforme industriellement des explosifs ou des objets explosibles ;
- aux entreprises qui, à cause de leur grande extension, ou de leurs installations mécaniques spéciales, ou du nombre des ouvriers industriels qu’elles emploient, sont assimilées aux fabriques par l’Office impérial des assurances sociales. § 920 – Les entreprises de navigation intérieure et de flottage et les occupations dans la navigation et le flottage ne sont soumises à l’assurance des exploitations agricoles principales que si leur rayon d’action ne dépasse par celui de l’exploitation locale. § 921 – Les occupations qui, de par leur nature, sont soumises à l’assurance industrielle auprès d’une succursale ou d’une Corporation d’assurance, sont assurées auprès de la Corporation agricole à laquelle appartient le chef d’exploitation pour des occupations de même nature, à condition que ces occupations priment les autres.
§ 922 – Le § 542 s’applique à l’affiliation à une même Corporation des exploitations agricoles et industrielles d’un même chef d’exploitation. § 923 – Sont assurés contre les accidents dans les exploitations qui sont soumises à l’assurance en vertu des §§ 915 à 922 (accidents du travail) :
- les ouvriers ;
- les employés d’exploitation dont la rémunération annuelle ne dépasse pas 5000 marks ; s’ils sont occupés dans ces exploitations. Sont assimilés aux ouvriers, les aides, compagnons et apprentis. Est considéré comme ouvrier technique, par opposition à l’ouvrier agricole ordinaire, celui dont la situation exige des capacités techniques. Rentrent dans la catégorie des ouvriers techniques, les gardes forestiers, les jardiniers, aides-jardiniers, meuniers, briquetiers, charrons, forgerons, maçons, charpentiers, distillateurs, mécaniciens, chauffeurs, ainsi que les aides et les compagnons qui ont accompli une période d’apprentissage et d’études professionnels. Sont également assimilées aux ouvriers techniques, les personnes qui, en vertu du § 922, sont assujetties à l’assurance contre les accidents dans les exploitations agricoles. Les statuts doivent déterminer quelles sont les autres personnes qui sont encore à considérer comme ouvriers techniques. Un acte défendu ne constitue pas un obstacle à l’admissibilité d’un accident du travail. § 924 – L’assurance s’étend aux travaux domestiques et autres auxquels les personnes assurées et employées à titre principal dans les exploitations ou les occupations soumises à l’assurance (§§ 920, 921), sont occupées par le chef d’exploitation ou ceux qui le remplacent. § 925 – Les statuts peuvent étendre l’obligation de l’assurance :
- aux chefs d’exploitations dont le gain annuel ne dépasse pas 3000 marks ou qui n’occupent pas régulièrement contre rémunération plus de deux ouvriers assujettis à l’assurance ;
- aux employés d’exploitations dont la rémunération annuelle dépasse 5000 marks . § 926 – Pour les chefs d’exploitations qui sont principalement occupés dans l’agriculture, les statuts peuvent étendre l’assurance aux travaux domestiques qui sont en rapport avec le travail agricole. § 927 – Les chefs d’exploitations dont le gain annuel ne dépasse pas 3000 marks ou qui n’occupent pas régulièrement plus de deux assurés obligatoires, ont le droit de s’assurer eux-mêmes contre les accidents du travail. Le § 926 est également applicable dans ce cas. Les statuts peuvent étendre la faculté de l’assurance personnelle aux chefs d’exploitations dont le gain annuel est supérieur à 3000 marks ou qui occupent régulièrement au moins trois assurés salariés. § 928 – Les prescriptions des §§ 925 à 927 relatives à l’assurance du chef d’exploitation s’appliquent également à son conjoint, lorsqu’il est occupé dans l ’exploitation . § 929 – Sont applicables par analogie, les paragraphes suivants de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles :
- le § 552, à l’assurance d’autres personnes occupées dans l’exploitation et de personnes étrangères à l’exploitation ;
- le § 553, en cas du paiement des cotisations en retard pour l’assurance volontaire ;
- le § 554, à l’assurance des militaires et des fonctionnaires.
Chapitre ii
Objet de l’assurance § 930 – En ce qui concerne l’objet de l’assurance, les §§ 555 à 562 de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles sont applicables par analogie. § 931 – Les §§ 563 à 566 et 568 sont applicables à la rémunération annuelle qui doit servir de base au calcul de la rente pour les employés d’exploitation et les ouvriers techniques. Les §§ 932 à 935 et 941 sont également applicables dans ce cas. § 932 – Si le nombre de jours pendant lesquels l’exploitation travaille d’ordinaire dans une année est si minime que ceux qui y sont occupés exécutent en outre régulièrement un autre travail rémunéré, on ajoute, dans les cas des §§ 565, 566, à la somme calculée d’après le § 565 ou 566, pour le nombre de jours de travail qui manque à 300, le salaire local fixé au moment de l’accident pour le lieu de l’occupation de l’assuré (§§ 149 à 152). § 933 – Les §§ 564 à 566, 568, 932 sont également applicables par analogie, lorsque le salaire annuel se compose de sommes payées pour le moins à la semaine. § 934 – Si la rémunération annuelle des employés d’exploitations ou des ouvriers techniques n’atteint pas le produit par 300 du salaire local (§ 932), c’est le produit par 300 de ce salaire local qui est considéré comme la rémunération annuelle. § 935 – La rente pour les adolescents blessés, calculée d’après le salaire local, se règle d’abord d’après leur âge au moment où ils sont victimes de l’accident, et augmente en proportion quand ils passent dans une classe d’âge supérieure. § 936 – Pour les ouvriers qui ne tombent pas sous l’application des §§ 931 à 935, la rente est calculée d’après la rémunération annuelle moyenne que les ouvrier agricoles reçoivent au moment de l’accident, à l’endroit où ils sont occupés, pour travaux agricoles et autres. Le montant de la rémunération annuelle moyenne est fixé par l’Office supérieur, après avoir entendu les Offices d’assurance. Cette opération a lieu séparément pour les ouvriers et pour les ouvrières, pour les assurés âgés de moins de 16 ans, pour ceux qui sont âgés de 16 à 21 ans et pour ceux qui ont plus de 21 ans. Les assurés âgés de moins de 16 ans (adolescents) peuvent, conformément au § 150, alinéa 2, être divisés en jeunes gens et enfants. La fixation peut également se faire séparément pour les ouvriers agricoles et forestiers. Avant de donner son avis, l’Office d’assurance entend les représentants des assurés occupés principalement dans l’agriculture. § 937 – La rente pour les adolescents blessés se règle, pour commencer, d’après la rémunération annuelle moyenne fixée pour la classe d’âge à laquelle ils appartiennent au moment de leur accident ; elle est augmentée en proportion, quand il passent dans une classe d’âge supérieure. § 938 – La rente pour les chefs d’exploitations, ainsi que pour les autres personnes occupées dans l’exploitation et pour les personnes étrangères à l’exploitation (§ 929, n° 1) se règle d’après la rémunération annuelle moyenne des ouvriers agricoles (§ 936), fixée, au moment de l’accident, pour le siège de l’exploitation. Les statuts peuvent prévoir des dispositions différentes. § 939 – Si la rémunération annuelle dépasse la somme de 1800 marks l’excédent n’entre dans tous les cas en compte que pour un tiers. § 940 – Si l’accident frappe une personne déjà atteinte d’incapacité permanente partielle dont la rente se réglera sur le salaire annuel moyen (§ 936), on ne prendra comme base que la partie de la rémunération correspondant au degré de capacité de travail de cet accident. § 941 – Est considéré comme salaire local des personnes déjà atteintes d’incapacité partielle permanente de travail, la partie du salaire correspondant au degré de capacité de travail avant l’accident.
§ 942 – La commune est tenue de fournir aux ouvriers blessés, des secours de maladie conformément au § 182, pendant les treize premières semaines qui suivent l’accident. Elle peut, au lieu de fournir ces secours, accorder le traitement dans un hôpital et le secours pécuniaire de famille, conformément aux §§ 184 et 186. Elle peut également accorder à la victime, avec l’assentiment de celle- ci, les soins prévus au § 185, alinéa 1, et, dans ce cas, retenir le quart au plus du secours pécuniaire de maladie. Est considéré comme salaire de base, le salaire local du lieu de l’occupation (al. 2). C’est la commune du lieu de l’occupation (§§ 153 à 156) qui est chargée de pourvoir aux allocations ; le lieu où se trouve le siège de l’exploitation n’est cependant pas considéré comme lieu de l’occupation, lorsque le blessé était occupé dans une exploitation forestière s’étendant sur le territoire de plusieurs communes. § 943 – La commune n’est pas tenue de fournir des secours de maladie à la victime, conformément au § 942 :
- lorsque la victime a droit à la même assistance, en vertu de l’assurance-maladie ou en vertu d’autres dispositions légales ;
- lorsqu’elle est libérée de l’assurance à raison de prestations équivalentes à celles de l’assurance- maladie ; ou 3° aussi longtemps qu’elle réside à l’étranger. Si les personnes et institutions, débitrices en premier lieu des secours de maladie à la victime, ne les lui fournissent pas, la commune est tenue de s’en charger. Elle a droit au remboursement par celles-ci de ses dépenses. A cet effet, il doit être remboursé, du chef de l’assistance médicale, même en cas de traitement dans un hôpital, les trois huitièmes du salaire de base d’après lequel se règle le secours pécuniaire de maladie alloué à l’intéressé, et pour l’entretien de la victime dans un hôpital, la moitié du salaire de base. A défaut d’un autre salaire de base, on prend le salaire local du lieu de l’occupation (§ 942, al. 2). § 944 – A la demande de la commune, la caisse-maladie rurale, et à son défaut la caisse-maladie locale générale du domicile ou de la résidence, est tenue de prendre à sa charge les secours de maladie. Les dépenses faites dans ce but doivent être remboursées par la commune. Le § 943, alinéa 3, est applicable dans ce cas, s’il n’est pas justifié de dépenses plus élevées. § 945 – La Corporation peut se charger elle-même du traitement curatif (§ 942). La commune ou, sous réserve des dispositions des §§ 1513 et 1516, toute autre institution ou personne débitrice des secours de maladie (§ 943, al. 1, nos 1 et 2) est tenue de rembourser la Corporation dans la mesure où la victime pouvait réclamer des prestations. Le § 943, alinéa 3, est applicable dans ce cas. § 946 – S’il est à craindre qu’une indemnité d’accident doive être allouée à des victimes qui ne sont pas assurées contre la maladie en vertu de l’assurance sociale de l’Empire ou auprès d’une caisse-maladie minière ou qui n’ont pas droit aux secours de maladie en vertu du § 942, la Corporation peut, dès avant l’expiration des treize premières semaines après l’accident, les soumettre à un traitement curatif dans le but d’écarter ou d’atténuer les suites de l’accident. Elle peut placer la victime dans une maison de santé ; le § 597, alinéas 2 à 4, est applicable dans ce cas. Elle peut encore, si elle y consent, faire donner des soins à la victime conformément au § 185, alinéa 1. La victime peut réclamer à la Corporation une indemnité appropriée à la perte de salaire subie pendant le traitement. § 947 – La Corporation peut, pendant les treize premières semaines qui suivent l’accident, en déterminer les conséquences, même sans accorder le traitement curatif à la victime ; le § 581, alinéa 1, est applicable par analogie.
§ 948 – Les §§ 582, 583, alinéa 1, § 584 s’appliquent : à l’allocation de la rente-accident avant l’expiration des treize semaines ; au transfert du droit à l’indemnité de maladie ; à l’obligation de la Corporation de se conformer aux décisions de l’institution chargée de l’assurance-maladie. Le § 583, alinéa 1, s’applique également aux prestations de la commune (§ 942). § 949 – Les contestations qui s’élèvent entre les communes et les caisses-maladie au sujet de la prise en charge des secours de maladie (§ 944), sont réglées définitivement par l’Office d’assurance, sauf s’il s’agit d’une action en remboursement. Les contestations relatives aux actions en remboursement sur la base des dispositions des §§ 943 à 945, sont réglées par la voie du contentieux judiciaire. § 950 – Les §§ 586 à 596 de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles, sont applicables à la réparation du dommage en cas d’accident mortel. Toutefois, la rémunération annuelle se règle d’après les dispositions applicables, en cas de blessure, à l’assurance contre les accidents dans les exploitations agricoles, exception faite des §§ 940 et 941. Le § 587 n’est applicable que dans le cas où la rente n’est pas calculée d’après la rémunération annuelle moyenne fixée (§ 936). § 951 – La Corporation peut fournir, au lieu du traitement médical et de la rente (§ 930 mis en connexion avec le § 558), le traitement dans une maison de santé. Les §§ 597, alinéas 2 à 5, et 598 sont applicables dans ce cas. § 952 – Sont applicables, en outre, les dispositions de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles, relatives : au traitement à domicile (§ 599) ; à l’allocation de secours extraordinaires dans les cas où la victime est soignée dans une maison de santé (§ 602) ; à l’introduction d’un nouveau traitement curatif (§§ 603 et 604) ; au transfert dans un autre établissement de santé (§ 605) ; au préjudice qui découle pour la victime de la non-observation des prescriptions relatives au traitement curatif (§ 606) ; à l’admission du titulaire d’une rente dans un hospice ou dans un établissement similaire (§ 607). § 953 – Les communes ou les unions de communes peuvent prescrire, par voie de règlement, avec l’approbation de l’autorité administrative supérieure, que les intéressés recevront leurs rentes, non en espèces, mais en nature jusqu’à concurrence des deux tiers. Cette disposition ne s’applique qu’aux bénéficiaires de rentes habitant dans la circonscription, lorsque eux-mêmes ou ceux qui les entretiennent y sont rémunérés selon l’usage, en nature en tout ou partie, en qualité d’ouvriers agricoles et qu’ils acceptent le paiement en nature au lieu de la rente. La valeur des prestations en nature est fixée, d’après les cours moyens, par l’autorité administrative supérieure. § 954 – Les prestations en nature sont allouées par la commune du lieu de résidence. Le droit à la rente passe à la commune, pour la valeur des prestations en nature. L’Office d’assurance (comité du contentieux administratif) statue sur les contestations qui s’élèvent entre les communes et les intéressés. En cas de recours, l’Office supérieur statue définitivement. Si le droit à la rente a passé définitivement à la commune, la Corporation est tenue d’en informer l’administration des postes.
§ 955 – Sont applicables, en outre, les prescriptions de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles relatives : à la révision de la rente pour changement dans la situation de la victime (§§ 608 à 611) ; à l’échéance des prestations et à la durée du paiement de la rente (§§ 612 et 613) ; au droit aux arrérages après le décès de l’ayant droit (§ 614) ; à la suspension de la rente (§ 615) ; à l’indemnisation en capital (§§ 616 à 618) ; à la renonciation au droit au remboursement et aux effets de la chose jugée (§§ 619 et 620) ; à la cession, à l’engagement, à la saisie et à la compensation des droits (§§ 621 et 622).
Chapitre iii
Institutions chargées de l’assurance
I. — corporations professionnelles et autres institutions chargees de
L’assurance
§ 956 – Les Corporations comprennent, en leur qualité d’institutions chargées de l’assurance, les chefs des exploitations soumises à l’assurance. Les Corporations sont constituées par circonscriptions locales ; elles comprennent dans la circonscription toutes les exploitations des branches pour lesquelles elles sont créées. Les Corporations établies en vertu du § 18 de la loi sur l’assurance contre les accidents et contre la maladie des personnes occupées dans les exploitations agricoles et forestières, du 5 mai 1886 subsisteront telles quelles sous réserve des modifications autorisées par le § 960. § 957 – L’Empire ou l’Etat Confédéré est l’institution chargée de l’assurance, lorsque l’exploitation se fait pour son compte, à moins que les entreprises n’appartiennent à des Corporations établies pour elles conformément au § 109 de la loi visée au § 956. Le § 625, alinéas 2 à 5, de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles s’applique au cas de l’affiliation ultérieure et à ceux de la désaffiliation et de la ré affiliation à la Corporation. § 958 – Est considéré comme chef d’une exploitation celui pour le compte duquel cette exploitation a lieu. § 959 – Le § 631, alinéa 1, de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles s’applique aux exploitations qui comprennent des éléments ou des exploitations accessoires appartenant à des branches différentes ; le § 632, s’applique à l’affiliation à une Corporation des exploitations multiples d’un même chef d’exploitation ; le § 634, s’applique à la réparation des accidents dans des exploitations étrangères.
Ii. — modifications de la composition des corporations
§ 960 – En ce qui concerne les modifications dans la composition des Corporations, les §§ 635 à 646 de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles sont applicables. Si l’approbation est accordée par le les statuts de la nouvelle Corporation sont arrêtés conformément aux prescriptions des §§ 20, 21 et 24, Conseil Fédéral alinéa 3, de la loi du 5 mai 1886. § 961 – Sont applicables, en cas de dissolution de Corporations, les dispositions de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles (§§ 647 et 648).
Chapitre iv
Organisation
I. — affiliation et droit de vote
§ 962 – Est membre de la Corporation tout chef dont l’exploitation appartient aux branches d’exploitation pour lesquelles la Corporation est instituée et qui a son siège dans le ressort de ladite Corporation. § 963 – Toutes les terres d’un même chef d’exploitation, à l’exploitation agricole desquelles sont affectés des bâtiments communs, sont considérées comme une exploitation unique. Est considérée comme le siège d’une exploitation agricole qui s’étend sur le territoire de plusieurs communes, la commune sur le territoire de laquelle se trouvent les bâtiments d’exploitation communs ou ceux affectés aux objets principaux de l’exploitation. Le chef d’exploitation peut s’entendre avec les communes sur le choix d’un autre siège d’exploitation. § 964 – Plusieurs domaines forestiers d’un même chef d’exploitation qui sont soumis à la même direction technique immédiate sont considérés comme formant une seule exploitation. Les domaines forestiers de différents chefs d’exploitations sont considérés comme des exploitations distinctes, lors même qu’ils sont tous soumis à une direction technique commune. Est considérée comme le siège d’une exploitation forestière qui s’étend sur le territoire de plusieurs communes, la commune dont le territoire comprend la plus grande partie de ces terrains forestiers. Le chef d’exploitation et les communes intéressées peuvent s’entendre sur le choix d’un autre siège d’exploitation. § 965 – L’affiliation commence dès l’ouverture de l’exploitation ou de l’assujettissement à l’assurance ; pour l’Empire et les Etats Confédérés, le commencement de l’affiliation est fixé d’après le § 957. § 966 – Les membres de la Corporation ou leurs représentants légaux n’ont pas le droit de vote, s’ils ne sont pas en possession de leurs droits civiques.
Ii. — declaration des entreprises
§ 967 – L’autorité communale est tenue d’aviser le comité directeur de la Corporation, par l’intermédiaire de l’Office d’assurance, de l’ouverture de toute exploitation nouvelle. Le comité directeur examine si l’exploitation doit être affiliée à la Corporation. Si elle refuse l’affiliation, elle en avise l’Office d’assurance. Celui-ci peut soumettre le cas à la décision de l’Office impérial des assurances sociales ; il est tenu de le faire, si la Corporation le requiert.
Iii. — changement du chef d’exploitation
Modifications apportees a l’entreprise et a son affiliation a la
Corporation
§ 968 – Le chef d’exploitation est tenu de notifier au comité directeur de la Corporation, dans un délai à déterminer- par les statuts, les changements survenus dans la personne pour le compte de laquelle l’exploitation a lieu. Le chef d’exploitation remplacé reste responsable du paiement des cotisations jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le changement est déclaré, sans que le nouveau chef d’exploitation soit déchargé par là de sa responsabilité. § 969 – Les §§ 665 à 673 de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles sont applicables par analogie à l’obligation pour le chef d’exploitation de déclarer les changements survenus dans l’exploitation, s’ils sont de nature à influer sur l’affiliation à une Corporation ; ils sont applicables au transfert ou à la désaffiliation d’une exploitation, ainsi qu’au transfert de la charge des indemnités et d’une part du fonds de réserve.
§ 970 – Les statuts doivent contenir des dispositions relatives à l’obligation de déclarer les changements dans l’exploitation qui sont de nature à influer sur la répartition des charges, ainsi que des dispositions relatives à la procédure ultérieure. Les §§ 999 et 1000 sont applicables par analogie, en cas de recours contre les décisions que la Corporation prend à la suite de la déclaration des changements ou d’office.
Iv. — statuts
§ 971 – Les Corporations établissent leur administration intérieure et leur règlement dans les statuts arrêtés par l’assemblée corporative. § 972 – Les statuts doivent contenir des dispositions relatives :
- à la dénomination, au siège et au ressort de la Corporation ;
- à la composition du comité-directeur et à l’étendue des droits et obligations de celui-ci ;
- à la forme que le comité directeur doit donner à ses déclarations et dans laquelle il doit signer pour la Corporation ; à la manière dont les résolutions du comité-directeur sont prises et à la forme de sa représentation vis-à-vis des tiers ;
- à la constitution de la commission corporative en vue du règlement des oppositions conformément aux §§ 1000, 1023 ;
- à la composition et à la convocation de l’assemblée corporative, ainsi qu’à la manière dont les résolutions de cette assemblée sont prises ;
- au droit de vote des membres et à la vérification de leurs pouvoirs ;
- à la représentation de la Corporation vis-à-vis du comité directeur ;
- au montant de l’indemnité pour perte de salaire et pour frais de voyage à allouer aux délégués des assurés (§ 21) ;
- à la détermination des bases de répartition des cotisations et, si la répartition n’a pas pour base les impôts, à la procédure à suivre pour l’évaluation et le classement de celles-ci ;
- à la procédure à suivre en cas d’ouverture de nouvelles exploitations et en cas de changements, soit dans l’exploitation, soit dans la personne du chef d’exploitation ;
- aux conséquences de la cessation de l’exploitation ou d’un changement dans la personne du chef d’exploitation en particulier à la garantie des versements des chefs d’exploitation qui cessent leur exploitation ;
- à l’établissement, à l’examen et à l’approbation du compte annuel ;
- à l’exercice du droit de la Corporation d’arrêter des prescriptions, en vue de la prévention des accidents et du contrôle des exploitations ;
- à la procédure à suivre pour la déclaration d’affiliation et de sa désaffiliation des chefs d’exploitations assurés et d’ autres personnes assurées d’après le § 925 (n° 2) et le § 929 (n° 1), ainsi qu’au montant et à la détermination du gain annuel des chefs d’exploitations ;
- au mode des publications ;
- à la modification des statuts ;
- à la question de savoir quelles personnes doivent être considérées comme ouvriers techniques. § 973 – Sont applicables les dispositions de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles relatives : à la division de la Corporation en sections et à l’institution d’hommes de confiance (§ 678, nos 2 et 3, § 679) ; au droit du comité-directeur de la Corporation d’infliger des amendes (§ 680) ; à l’établissement des statuts (§§ 681 à 683). § 974 – Lorsque les statuts sont approuvés, le comité-directeur doit publier la dénomination et le siège de la Corporation, ainsi que les circonscriptions des sections dans le Moniteur de l’Empire ou, pour les Corporations qui ne dépassent pas les limites d’un Etat Confédéré, dans le journal affecté aux publications de l’autorité administrative suprême. Il en est de même pour les modifications aux statuts.
V. — organes de la corporation
§ 975 – Les §§ 685 à 687 et le § 689 de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles sont applicables aux organes de la Corporation. L’Office impérial des assurances sociales n’est cependant pas autorisé à arrêter, à la place des Corporations, des prescriptions en vue de la prévention des accidents, ni à nommer des agents techniques de contrôle. § 976 – L’assemblée corporative se compose de délégués des membres de la Corporation. Elle doit être convoquée au moins une fois par an. § 977 – L’assemblée corporative peut confier, en tout ou partie, pour un temps déterminé, à des unités administratives autonomes, l’examen et l’approbation du compte annuel, ainsi que la gestion des affaires du comité-directeur. Mais il est nécessaire d’obtenir pour cela le consentement desdits organes et l’approbation de l’autorité administrative suprême. Les pouvoirs et les obligations des organes de la Corporation passent dans ce cas aux unités administratives autonomes.
Vi. — agents
§ 978 – Les dispositions de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles (§§ 690 à 705) sont applicables aux agents de la Corporation qui ne sont pas employés de l’Etat ou d’une commune, ainsi qu’au transfert de certaines affaires à des gérants rétribués.
Vii. — etablissement des classes de risques
§ 979 – Les §§ 706 à 710 et le § 712 de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles sont applicables à l’établissement des classes de risques (§§ 990 à 1004 et § 1008). Les Corporations dont les exploitations ne présentent pas une différence considérable quant au risque d’accidents, peuvent décider qu’aucun tarif de risques ne sera établi. La décision exige l’approbation de l’Office impérial des assurances sociales. Cette approbation peut être retirée, quand les états des accidents présentent des différences notables dans les différentes branches d’exploitation.
Viii. — partage et mise en commun des charges
§ 980 – Les statuts peuvent prescrire que les indemnités seront supportées, jusqu’à concurrence des trois quarts, par les sections sur le territoire desquelles les accidents se produisent. Les sommes tombant de ce chef à la charge des sections doivent être réparties entre les membres de celles-ci en proportion des cotisations versées par eux. § 981 – Si la répartition a lieu sur la base des impôts fonciers et que des sections soient imposées pour plus du double de la somme réellement dépensée pour elles en indemnités et frais d’administration, l’assemblée corporative peut décider que la somme excédant le double soit répartie entre toutes les sections sur la base des impôts fonciers. § 982 – Pour les charges supportées en commun les prescriptions de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles (§§ 714 à 716) sont applicables.
Ix. — gestion de la fortune de la corporation
§ 983 – L’Office impérial des assurances sociales peut, pour autant que l’administration de la Corporation n’ait pas été confiée à des autorités d’Etat ou à des organes d’unités administratives autonomes, prendre des dispositions concernant la garde des titres et valeurs. § 984 – Les dispositions de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles (§§ 718 à 721) s’appliquent : au placement de la fortune ; aux états à dresser concernant les résultats de la gestion et de la comptabilité de la Corporation.
Chapitre v
Surveillance § 985 – Les §§ 722 et 723 de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles s’appliquent à la surveillance des Corporations. Cette surveillance ne s’étend pas au service des autorités d’Etat et des organes d’unités administratives autonomes qui sont chargés de l’administration d’une Corporation. § 986 – En ce qui concerne les Corporations qui sont soumises à la surveillance d’un Office d’Etat des assurances sociales, les attributions de l’Office impérial des assurances sociales passent à l’Office d’Etat, lorsqu’il s’agit : de contestations relatives à la participation de plusieurs exploitations d’un même chef d’exploitation à une Corporation, en vertu des §§ 922, 959 en connexion avec le § 632 ; de contestations entre la Corporation et l’Empire ou un Etat Confédéré, lors de la répartition des fonds, dans les cas du § 957 en connexion avec le § 625, alinéa 5 ; de modifications à la composition des Corporations (§§ 960 et 961) ; de l’affiliation d’une entreprise à la Corporation et de modifications apportées à cette affiliation (§ 967 et § 969 en connexion avec le § 673, al. 1 et 3) ; de l’approbation et de la rédaction des statuts (§ 973) ; de la gestion des affaires de la Corporation (§ 975) ; du règlement de service des employés de la Corporation et de contestations qui pourront surgir relativement au contrat d’emploi desdits employés (§ 978) ; des tarifs de risques (§ 979) ; des charges à supporter en commun (§ 982) ; de l’administration du patrimoine des Corporations dans les cas du § 983 et du § 984 en connexion avec les §§ 718, 719, al. 1 et § 720 ; de la perception des cotisations (§ 1011 en connexion avec le § 736, al. 2 et 3), ainsi que de la constitution du fonds de réserve (§ 1013) ; de la couverture des créances de l’administration des postes (§ 1028 en connexion avec les §§ 781 et 782) ; d’autres organisations des Corporations (§ 1029) ; de la prévention des accidents et de la surveillance dans les cas du § 1030 en connexion avec les §§ 848 à 889 et du § 890, alinéa 1, à l’exclusion des cas du § 883 ; de la notification des autorités d’exécution (§ 1033 en connexion avec le § 893). § 987 – Et lorsqu’il s’agit : de contestations relatives à l’affiliation de plusieurs exploitations à une Corporation en vertu du § 922 et du § 959 en connexion avec le § 632 ; de modifications apportées à la composition des Corporations, dans les cas visés par le § 960 ; de l’affiliation d’une entreprise à la Corporation et des modifications apportées à cette affiliation (§ 967, § 969 en connexion avec le § 673, al. 1 et 3) ; de charges à supporter en commun (§ 982), l’ Office impérial des assurances sociales statue, chaque fois qu’une Corporation soumise à la surveillance d’un autre Office d’Etat ou de l’Office impérial des assurances sociales est intéressée. L’Office d’Etat transmet dans ce cas les pièces à l’Office impérial des assurances sociales. S’il s’agit d’autres organisations communes à plusieurs Corporations (§ 1029), l’Office impérial des assurances sociales reste compétent, pour autant que les Corporations intéressées ne soient pas toutes soumises au même Office d’Etat.
Chapitre vi
Paiement des indemnités. Constitution des ressources
I. — paiement par la poste
§ 988 – En ce qui concerne les paiements à effectuer par la poste, les dispositions de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles (§§ 726 à 729), sont applicables.
Ii. — constitution des ressources
- Disposition générale § 989 – Les Corporations sont tenues de se procurer les fonds nécessaires pour faire face à leurs charges par des cotisations de leurs membres. Celles-ci devront couvrir les dépenses de l’exercice écoulé.
- Détermination de la main-d’œuvre et des classes de risques § 990 – Les cotisations sont réparties : d’après la quantité moyenne de main-d’œuvre et de la valeur de celle-ci, conformément à la présente loi ; d’après la rémunération des employés d’exploitation et des ouvriers techniques, ainsi que d’après le gain annuel des chefs d’exploitations, en tant que les prestations de travail de ces assurés ne sont pas comprises dans l’évaluation, et d’après le degré du risque d’accident (classe de risques). § 991 – On évalue pour chaque chef d’exploitation le nombre de journées de travail qui sont, en moyenne, annuellement nécessaires pour assurer la marche de son exploitation ; cette évaluation doit être faite, en tenant compte du nombre des ouvriers occupés dans l’exploitation et de la durée de leur occupation. Les statuts peuvent porter que les services domestiques et autres seront calculés à part. § 992 – L’évaluation se fait en prenant pour base la liste des chefs d’exploitations établie lors de la création de la Corporation (art. 34 de la loi du 5 mai 1886 ) ou plus tard. Il doit être tenu compte des modifications apportées à l’exploitation. § 993 – Dans l’évaluation, les ouvriers occupés à titre permanent doivent entrer en compte pour 300 journées de travail des ouvrières sont à transformer en journées de travail des hommes, proportionnellement à la moyenne de la rémunération annuelle de ceux-ci. Dans l’évaluation, il n’est pas tenu compte du travail effectué par les employés d’exploitation et les ouvriers techniques, ni de celui effectué par les chefs d’exploitations et les membres non assurés de leur famille. Les statuts peuvent contenir des dispositions différentes. § 994 – Les statuts peuvent fixer des cotisations uniformes, d’après une base qu’ils déterminent, pour les exploitations qui n’emploient pas régulièrement à journée entière plus de cinq personnes assurées. § 995 – L’évaluation, ainsi que l’inscription des exploitations dans les classes de risques, appartiennent aux organes de la Corporation. Les statuts doivent formuler à cet effet des dispositions de détail. § 996 – L’autorité communale peut mettre les chefs d’exploitations en demeure, sous peine d’une amende maximum de 100 marks de lui fournir les renseignements nécessaires pour l’évaluation de la main-d’œuvre. Si les renseignements sont fournis par le chef d’exploitation d’une manière incomplète ou tardive, l’autorité communale rectifie la liste d’après la connaissance qu’elle possède des éléments de la situation.
§ 997 – Les chefs d’exploitations sont tenus, s’ils en sont requis, de fournir aux organes de la Corporation, dans un délai de deux semaines, sur la situation de leurs exploitations et de leurs ouvriers, les renseignements complémentaires nécessaires pour l’évaluation et la classification susvisées. § 998 – La Corporation est tenue de communiquer aux autorités communales des états indiquant : les exploitations de la commune appartenant à la Corporation et les bases essentielles, ainsi que le résultat de l’évaluation et de la classification susvisées. L’autorité communale est tenue de mettre ces états, pendant deux semaines, à la disposition des intéressés pour examen et de publier d’après la coutume locale la date du point de départ de ce délai. § 999 – Les chefs d’exploitations peuvent, dans le mois qui suit l’expiration du délai, faire, auprès de l’organe de la Corporation qui a effectué l’évaluation et la classification, opposition à l’admission ou à la non-admission de leurs exploitations, dans les états, ainsi qu’à l’évaluation de la main-d’œuvre ou à la classification de l’exploitation et à la manière dont elles ont été faites. § 1000 – L’organe de la Corporation signifie au chef d’exploitation par écrit sa décision sur l’opposition. Le chef d’exploitation peut attaquer cette décision auprès de la commission corporative (§ 972, n° 4) et se pourvoir en recours contre la décision de cette dernière auprès de l’Office supérieur des assurances sociales. § 1001 – Les membres de la commission corporative ne peuvent collaborer à la première évaluation ni à la première classification. § 1002 – L’évaluation et la classification susvisées doivent être soumises également à la révision aux époques auxquelles le tarif de risques doit être révisé (§ 979 en connexion avec le § 708). § 1003 – Dès avant la révision normale, la Corporation peut procéder à une nouvelle évaluation de la main-d’œuvre ou à une nouvelle classification de l’exploitation, si les données fournies par le chef d’exploitation sont reconnues inexactes. § 1004 – Les dispositions des §§ 990 à 1001 s’appliquent par analogie aux nouvelles évaluations et classifications. 3. Détermination sur la base de l’impôt § 1005 – Les statuts peuvent, lorsque la législation d’Etat n’exclut pas l’assurance des membres de la famille du chef d’exploitation et que la détermination sur la base de la main-d’œuvre et des classes de risques paraît inopportune, disposer que les cotisations des membres de la Corporation seront versées, sous forme de supplément, des impôts directs de l’Etat ou des communes. Une résolution de cette nature ne peut être adoptée par l’assemblée corporative qu’à la majorité minimum des deux tiers. Dans ce cas, les statuts ont également à définir le mode selon lequel doivent être appelés à participer aux charges de la Corporation les membres qui n’ont pas à acquitter , pour l’ensemble ou une partie de leurs exploitations, l’impôt qui sert de base au recouvrement. § 1006 – Les statuts peuvent déterminer un minimum uniforme de cotisation de 1 mark au plus par année et si les chefs d’exploitations sont assurés ou compris dans l’assurance (§§ 925 à 928), de 2 marks au plus par année. § 1007 – Pour les employés d’exploitations et les ouvriers techniques, des suppléments spéciaux de cotisations sont à prélever. Les statuts formuleront les dispositions de détail. Ils devront également régler la question des déclarations et prévoir des amendes contre les contrevenants. Les mêmes dispositions s’appliquent aux chefs d’exploitations, lorsqu’il est pris pour leur rente une base de gain annuel plus élevé que la rémunération annuelle moyenne des ouvriers agricoles. § 1008 – Les cotisations à verser pour les exploitations énumérées au § 917, pour les exploitations agricoles accessoires et pour les autres exploitations qui par leur nature devraient être soumises à l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles, ainsi que pour les occupations de la nature de celles qui sont énumérées au § 921, doivent être graduées d’après le degré du risque d’accident. Les conditions de l’application de cette disposition, le montant de ces cotisations et la procédure seront déterminés par les statuts.
§ 1009 – Si les statuts décident que la détermination se fera sur la base de l’impôt foncier, ils peuvent imposer le paiement des suppléments à celui à qui incombe, légalement l’impôt foncier pour les terrains des exploitations affiliées à la Corporation ou incomberait, si les terrains n’étaient pas exemptés de cet impôt. Lorsque, d’après cette disposition, la cotisation est payée par une personne autre que le chef d’exploitation celui-ci doit la lui restituer. Les différends au sujet des demandes en restitution sont tranchés par l’Office d’assurance dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation soumise à l’assurance. L’Office supérieur statue définitivement sur recours. 4. Autres bases § 1010 – Les statuts peuvent, dans les conditions prévues au § 1005, alinéa 1, établir pour la constitution des cotisations une autre base appropriée, par exemple : le mode de culture ; la superficie en combinaison avec l’impôt foncier ; le rendement net que les terrains de culture considérés comme tels, y compris les bâtiments et dépendances s’y rapportant et servant aux mêmes buts, peuvent en moyenne et de façon continue produire, en les utilisant pour les mêmes objets économiques et par les mêmes méthodes en usage ; la valeur productive résultant de ce rendement net multiplié par 25. Les §§ 996 à 1009 doivent être appliqués par analogie ; les statuts établissent les dispositions de détail. 5. Dispositions communes § 1011 – Sont applicables les dispositions de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles relatives : aux objets pour lesquels les cotisations peuvent être perçues et pour lesquels les ressources peuvent être employées (§ 736) ; aux avances à faire sur les cotisations ainsi qu’au paiement des cotisations par anticipation (§§ 737 à 739). § 1012 – Les statuts peuvent stipuler que les petits chefs d’exploitations dont les exploitations présentent un risque d’accidents minime et qui n’occupent qu’exceptionnellement des assurés contre rémunération, seront dispensés, en tout ou partie, du paiement des cotisations ; ils peuvent, en même temps, régler la procédure à suivre pour déterminer ceux des chefs d’exploitations qui doivent rentrer dans cette catégorie. Les mêmes dispositions peuvent être prises par l’assemblée corporative avec l’approbation de l’autorité administrative suprême. Les contestations qui s’élèvent entre la Corporation et le chef d’exploitation au sujet de la dispense susdite, sont tranchées définitivement par l’Office supérieur. § 1013 – Les Corporations sont tenues de constituer un fonds de réserve. Dans ce but, il devra être ajouté chaque année deux pour cent au montant de la somme à répartir, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait atteint le double des dépenses annuelles. Les statuts peuvent prescrire un chiffre plus élevé. Pour le fonds de réserve, les dispositions des §§ 745 à 747 de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles sont applicables par analogie.
Iii. — procedure de repartition et de recouvrement
§ 1014 – Le § 749, alinéa 1, de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles s’applique par analogie à la répartition des charges entre les membres de la Corporation. § 1015 – Si la répartition des cotisations a lieu sur la base des impôts, l’impôt à prendre comme base du calcul est celui de la période à laquelle s’applique la répartition.
§ 1016 – Si les cotisations sont réparties d’après la main-d’œuvre et les classes de risques, chaque membre de la Corporation qui a, dans le cours de l’exercice écoulé, occupé des employés d’exploitations ou des ouvriers techniques est tenu d’adresser au comité directeur de la Corporation, dans un délai de six semaines à dater de la fin de l’exercice, un état des sommes que chacun de ces assurés a effectivement touchées comme traitement ou salaire pendant cette période, ou qui sont à prendre en compte pour chacun d’eux. Un état sommaire des salaires conforme au § 750, alinéa 3, peut être admis par disposition statutaire. Pour les membres qui n’ont pas envoyé l’état des salaires en temps utile ou qui ont envoyé un état de salaires incomplet, cet état sera dressé ou complété par le comité-directeur de la Corporation ou de la section. § 1017 – Pour le calcul des cotisations, on prend comme base : pour chaque employé d’exploitation et ouvrier technique, la rémunération reçue réellement dans l’exploitation ou qui lui est imputable ; pour chaque journée de travail d’un ouvrier, la trois-centième partie de la rémunération annuelle moyenne fixée pour les ouvriers adultes de plus de 21 ans, au siège de l’exploitation ; pour le chef d’exploitation la même rémunération annuelle, sauf disposition différente des statuts. La partie de la rémunération annuelle qui dépasse 1800 marks n’entre en compte que pour un tiers . § 1018 – Si les statuts prescrivent que le travail effectué par les employés d’exploitations et les ouvriers techniques doit être compris dans l’évaluation (§ 993, alinéa 3), la partie de leur traitement ou salaire qui dépasse la rémunération annuelle moyenne d’un ouvrier doit seule être prise en compte. § 1019 – Le comité directeur de la Corporation calcule, dans les cas visés aux §§ 994, 1006, en tenant compte des cotisations uniformes, la cotisation incombant à chaque chef d’exploitation dans les charges totales, et dresse le rôle de recouvrement. § 1020 – Il est transmis aux autorités communales, en ce qui concerne les membres de la Corporation appartenant au territoire de la commune, des extraits du rôle de recouvrement, avec invitation de percevoir les cotisations, en déduisant les avances reçues, et d’en envoyer le montant total, dans le délai de quatre semaines, au comité directeur de la Corporation. La Corporation paie de ce chef une indemnisation dont le montant doit être fixé par l’autorité administrative suprême. § 1021 – L’extrait du rôle de recouvrement doit contenir les indications qui permettent aux débiteurs des cotisations de vérifier l’exactitude du calcul de celles-ci. L’autorité communale doit mettre, pendant deux semaines, l’extrait du rôle à la disposition des intéressés et publier selon les usages locaux la date du point de départ de ce délai. Cet extrait peut être signifié aux intéressés au lieu d’être mis simplement à leur disposition. Si les statuts stipulent que l’assurance volontaire s’éteint lorsque la cotisation n’est pas payée en temps utile et qu’une réaffiliation reste sans effet aussi longtemps que l’arriéré n’est pas soldé (§ 929, n° 2), il doit en être fait mention dans l’extrait ou dans la notification remise aux intéressés. § 1022 – Les §§ 755 et 756 de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles sont applicables à la fixation nouvelle des cotisations, après la signification de l’extrait du rôle de recouvrement. Une nouvelle fixation est également autorisée, lorsque, pour des données inexactes du chef de l’exploitation, il a été procédé par la suite à une nouvelle évaluation de la main-d’œuvre (§ 1003). § 1023 – Le chef d’exploitation peut, dans les deux semaines à dater de l’expiration du délai ou de la signification (§ 1021, al. 2), faire opposition, entre les mains du Comité directeur, contre le calcul de la cotisation ; mais il est tenu au paiement provisoire de celle-ci. Le § 757, alinéa 2, est applicable. Cette opposition ne peut viser l’évaluation et la classification effectuées. Les dispositions du § 1000 règlent la procédure ultérieure. Quant à l’opposition, les dispositions du § 759 s’appliquent par analogie.
§ 1024 – Si, à la suite de l’opposition de l’appel ou du recours, la cotisation est réduite, le déficit doit être comblé et l’excédant des cotisations doit être remboursé ou déduit conformément aux dispositions du § 760. § 1025 – S’il est constaté ultérieurement qu’une cotisation a été payée indûment, entièrement ou partiellement, sans opposition, les §§ 1023 et 1024 sont applicables par analogie. § 1026 – Si la commune ne peut justifier du déficit réel des cotisations ou de l’insuccès de la procédure d’exécution forcée, elle est responsable du paiement de ces cotisations et elle est tenue de les verser en même temps. § 1027 – Les dispositions du § 762 s’appliquent par analogie aux cotisations irrécouvrables. Celles- ci doivent être restituées à la commune qui en fait le versement.
Iv. — remboursements et avances a la poste
§ 1028 – En ce qui concerne les remboursements et avances à la poste les dispositions de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles (§§ 777 à 782) sont applicables.
Chapitre vii
Autres organisations § 1029 – Les dispositions de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles (§§ 843 à 847) s’appliquent aux autres organisations des Corporations.
Chapitre viii
Prévention des accidents. Contrôle des exploitations § 1030 – Les dispositions des §§ 848 à 857, 859 à 889, 890, alinéa 1, § 891, alinéa 2, de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles s’appliquent à la prévention des accidents et au contrôle des exploitations. Les représentants des assurés sont élus par les représentants de l’assurance auprès des Offices d’assurance sur le ressort desquels la Corporation ou la section s’étend. Le droit de vote n’appartient cependant qu’aux représentants des Offices d’assurance qui sont désignés comme représentants des assurés et sont soumis à l’assurance contre les accidents dans les exploitations agricoles. § 1031 – Si la Corporation est administrée par des autorités d’Etat ou des unités administratives autonomes, il y aura lieu d’appeler en nombre égal, pour les délibérations et les décisions à prendre au sujet des prescriptions en vue de la prévention des accidents, des représentants des employeurs et des représentants des assurés. Les représentants des employeurs sont choisis parmi les assesseurs appartenant à la classe des employeurs agricoles, auprès des Offices supérieurs des assurances sociales du ressort de la Corporation, et désignés, au cours d’une séance de l’unité administrative autonome ou de l’autorité d’Etat par un tirage au sort auquel procède le président. Les §§ 861 et 863 sont applicables à ces représentants par analogie ; les prescriptions des §§ 16 à 21 et 24, concernant les représentants des employeurs sont également applicables par analogie aux dits représentants et à leurs suppléants. § 1032 – Les chefs d’exploitations sont tenus de permettre aux membres de l’organe de la Corporation délégués par celle-ci, de pénétrer dans leurs exploitations pendant les heures de travail. Le § 879 est applicable par analogie.
Chapitre ix
Exploitations de l’Empire et des Etats § 1033 – Si l’Empire ou un Etat Confédéré est l’institution chargée de l’assurance (), les §§ 892, 893, 895 à 897 de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles sont applicables. Par contre, ne sont pas applicables parmi les dispositions de l’assurance contre les accidents dans les entreprises agricoles : les dispositions relatives aux modifications dans la constitution des Corporations (§§ 960 et 961) ; parmi les dispositions relatives à l’organisation des Corporations, les §§ 962 à 983, et le § 984 en connexion avec les §§ 718 à 720 ; les dispositions relatives à la surveillance (§§ 985 à 987) ; les dispositions relatives à la constitution des ressources, ainsi qu’à la procédure de répartition et de recouvrement (§§ 989 à 1027) ; parmi les dispositions relatives aux versements à faire aux caisses postales, le § 1028 en connexion avec les §§ 781 et 782 ; les dispositions relatives aux autres organisations (§ 1029) ; parmi les dispositions relatives à la prévention des accidents et au contrôle, le § 1030 en connexion avec les §§ 848 à 887, 889, 890, alinéa 1, et avec le § 891, alinéa 2, ainsi que les §§ 1031 et 1032 ; parmi les dispositions pénales, les §§ 1043 et 1044 et le § 1045 en connexion avec les §§ 910, 912 et 913. Les ordonnances d’exécution spécifieront, aux lieux et place des statuts, les personnes qui sont considérées comme ouvriers techniques.
Chapitre x
Réglementation par la législation d’Etat § 1034 – La législation d’Etat peut déterminer jusqu’à quel point et dans quelles conditions :
- des chefs d’exploitations, y compris leur conjoint, doivent être assurés ;
- d’autres membres de la famille du chef d’exploitation doivent être dispensés de l’obligation de l’assurance. De telles dispositions ne portent pas préjudice aux dispositions plus étendues des statuts dans le cas du numéro 1. § 1035 – La législation d’Etat peut également dispenser des chefs d’exploitations du paiement de l’intégralité ou d’une partie des cotisations, à raison d’un risque d’accident moindre ou du peu d’étendue de leurs exploitations et régler la procédure de détermination de ces chefs d’exploitations. Les contestations relatives à la dispense qui s’élèvent entre la Corporation et le chef d’exploitation sont tranchées définitivement par l’Office supérieur des assurances sociales. § 1036 – La législation d’Etat peut également élever le montant du fonds de réserve (§ 1013). § 1037 – La législation d’Etat a le droit de régler : la délimitation territoriale des Corporations ; leur organisation et leur administration ; la procédure en cas de changement dans l’exploitation ; la base de répartition des cotisations, et la procédure de répartition et de recouvrement de ces cotisations sous une forme qui s’écarte des prescriptions : des §§ 5 à 7 concernant les organes des institutions d’assurance ; des §§ 12, 13, 14, alinéa 2, phrase 2, des §§ 17 à 21, 23, 24, concernant les charges honorifiques ; du § 28, alinéas 1 et 2, concernant la fortune ; du § 967 sur la déclaration des exploitations ; du § 968, du § 969 en connexion avec les §§ 665, 666, 667, alinéa 2, et les §§ 669 à 672, et du § 970 sur le changement apporté dans la personne du chef d’exploitation, sur la déclaration des modifications dans l’exploitation et sur la procédure ultérieure ; des §§ 971 à 974 concernant les statuts ; du § 975, alinéa 1, en connexion avec les §§ 685, 686, numéros 3 et 4, et les §§ 687 à 689, du § 976, alinéa 1, et du § 977, alinéa 1, concernant les organes de la Corporation ; du § 978 concernant les agents de la Corporation ; du § 979 sur l’établissement des classes de risques ; des §§ 980 à 982 concernant le partage et la mise en commun des charges ; des §§ 990 à 1010 sur la constitution des ressources ; des §§1014 à 1027 concernant la procédure de répartition et de recouvrement ainsi que, par dérogation aux dispositions de la présente loi : de spécifier les organes qui assurent l’administration des Corporations et auxquels appartiennent les droits et les obligations que la présente loi attribue aux comités-directeurs, et de charger l’Office d’assurance du soin d’établir les faits en cas d’accident. § 1038 – Si la législation d’Etat fait usage du droit que lui confère le § 1037, elle doit arrêter des dispositions concernant :
- la représentation des Corporations dans les opérations d’enquête (§ 1562) ;
- l’organe auquel doit être adressée la demande d’indemnité (§§ 1546, 1548 et 1585) et qui détermine l’indemnité et notifie la décision ou la décision définitive à ce sujet (§§ 1568, 1569, 1583 et
- :
- la gestion de la fortune des Corporations (§ 25, alinéa 2, §§ 26, 27, 983 et § 984 en connexion avec les §§ 718 à 720), ainsi que
- les personnes qui, indépendamment des agents techniques et des experts (§ 1030 en connexion avec les §§ 875, 880 et 881) sont assujetties aux dispositions pénales relatives à la violation de secrets d’exploitation (§§ 142 à 144).
§ 1039 – Si la législation d’Etat fait usage de son droit de régler la délimitation des Corporations et qu’un changement soit apporté dans la composition de la Corporation, l’autorité administrative suprême remplace le Conseil Fédéral si les exploitations intéressées ont toutes leur siège sur le territoire de l’Etat Confédéré. § 1040 – La dissolution d’une Corporation en cas d’insolvabilité et la réunion à d’autres Corporations des exploitations appartenant à celle-ci, sont effectuées par l’autorité administrative suprême, si la Corporation à dissoudre a été instituée d’après les dispositions de la législation d’Etat et si les Corporations auxquelles des exploitations de la Corporation dissoute doivent être rattachées, ne comprennent que des exploitations dont le siège est situé sur le territoire de l’Etat Confédéré. Dans ce cas, l’Etat Confédéré succède aux droits et aux obligations de la Corporation dissoute. § 1041 – Dans le cas où un Etat Confédéré a rattaché tout ou partie de son territoire à la Corporation d’un autre Etat avec le consentement de ce dernier et qu’il fait usage du droit conféré par le § 1037, la Corporation est régie par les dispositions de la législation du second Etat. Si l’Etat ainsi réuni fait aussi usage du droit conféré par le § 1037, il y a lieu de faire application des dispositions en vigueur dans l’Etat où se trouve le siège de la Corporation. Le siège de la Corporation doit être fixé par un accord entre les gouvernements des deux Etats. Si une Corporation de ce genre est dissoute par le Conseil Fédéral par suite d’insolvabilité, les Etats intéressés succèdent à ses droits et à ses obligations en proportion des cotisations payées dans le dernier exercice. A défaut d’accord, le Conseil Fédéral statue s’il en est requis.
Chapitre xi
Responsabilité des chefs d’exploitations et de leurs employés § 1042 – Sont applicables à la responsabilité des chefs d’exploitations et de leurs employés les dispositions de l’assurance contre les accidents dans les entreprises industrielles (§§ 898 à 907). Les droits à la réparation du dommage éprouvé du fait d’un accident, qui sont reconnus par la loi à la victime pour les treize premières semaines consécutives à l’accident, restent réservés, si la victime n’a aucun droit aux prestations de l’assurance-maladie de la part d’une caisse-maladie, d’une caisse-maladie minière ou d’une caisse libre agréée ou si elle est dispensée de l’obligation d’assurance en raison de prestations équivalentes.
Chapitre xii
Dispositions pénales § 1043 – Le comité directeur de la Corporation a le droit d’infliger aux chefs d’exploitations des amendes pouvant s’élever jusqu’à 500 marks si :
- les états de traitements ou de salaires, qu’ils ont fournis en vertu des dispositions du § 1016 en vue de la répartition des cotisations ;
- les déclarations fournies aux organes corporatifs compétents aux fins de l’inscription dans les classes du tarif de risques ;
- un renseignement qu’ils ont fourni en vertu du § 996 pour l’évaluation de la main-d’œuvre ou, en vertu du § 997, sur la situation de leurs exploitations et de leurs ouvriers ;
- une déclaration effectuée en vertu du § 968, relativement au changement intervenu dans la personne du chef d’exploitation ou, en vertu des §§ 969 et 970, au sujet des modifications apportées dans l’exploitation, contiennent des indications de fait dont l’inexactitude leur était connue ou qu’ils auraient dû connaître en raison des circonstances. La disposition de l’alinéa 1 est applicable par analogie dans les cas où le chef d’exploitation est tenu de fournir des états, déclarations et renseignements en vue de la répartition des cotisations d’après une des bases indiquées au § 1010. § 1044 – Le comité directeur de la Corporation a, en outre, le droit d’infliger des amendes pouvant s’élever jusqu’à 300 marks aux chefs d’exploitations qui ne remplissent pas, en temps utile, les obligations qui leur incombent :
- en matière de déclarations, dans les cas du § 1043, alinéa 1, nos 1 et 4 ;
- en matière de prescriptions statutaires formulées pour les cas d’arrêt d’exploitation et de changement de chef. § 1045 – Sont applicables par analogie les dispositions de l’assurance-accidents dans les entreprises industrielles : du § 910 sur les recours contre l’application d’amendes à infliger par les comités-directeurs des Corporations ; du § 911 concernant l’imputation des cotisations sur la rémunération ; du § 912 sur les amendes à infliger aux personnes assimilées aux chefs d’exploitations ; du § 913 sur les amendes à infliger en cas de transfert des obligations du chef d’exploitation ; du § 914 concernant les caisses auxquelles ces amendes sont à faire parvenir.
Livre quatrieme
Assurance-invalidité et des survivants
Chapitre ii
Objet de l’assurance
I. — generalites
§ 1250. — L’assurance a pour objet d’accorder des rentes d’invalidité ou de vieillesse, ainsi qu’en ce qui concerne les survivants des rentes, secours pécuniaires de veuves et dotations d’orphelins. § 1251. — Une rente d’invalidité ou de vieillesse est accordée à tout assuré qui prouve qu’il est atteint d’invalidité ou qu’il a atteint l’âge fixé par la loi et qu’il a accompli la période d’attente prescrite et a conservé ses droits à cette rente . § 1252. — Des secours sont alloués aux survivants, si le défunt a accompli au moment de sa mort la période d’attente pour la rente d’invalidité et à conservé tous ces droits à cette rente ; toutefois les secours pécuniaires de veuves et les dotations d’orphelins ne sont accordés que si, en outre, la veuve a accompli la période d’attente pour la rente d’invalidité et a conservé tous ses droits à cette rente au moment où ces avantages viennent à échéance.§ 1253. Aucune rente ne sera payée pour une période antérieure de plus d’un an au jour de l’introduction de la demande, à moins que l’intéressé n’ait été empêché d’introduire sa demande en temps utile, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, la demande doit être introduite dans les trois mois à dater de la disparition de l’empêchement. § 1254. — Celui qui se rend intentionnellement invalide perd le droit à la rente. La rente peut être refusée, en tout ou partie, à l’assuré ou à la veuve qui s’est rendu invalide par crime ou délit intentionnel établis par jugement pénal. Les infractions aux arrêtés sur la police des mines ou aux prescriptions du § 93, alinéa 2, 3, et §§ 95 à 97 de la loi sur les gens de mer, ne sont pas considérées comme des délits au sens de la phrase précédente. Si l’assuré ou la veuve possède des proches parents demeurant à l’intérieur du pays, et à l’entretien desquels il ou elle a subvenu jusqu’alors en tout ou en grande partie par son salaire, la rente d’invalidité ou de veuve peut être, en tout ou partie, attribuée auxdits parents. Les colonies allemandes sont considérées comme le territoire national aux termes de la présente disposition. La rente peut encore être refusée, lorsque par suite de décès ou d’absence, ou de toute autre raison inhérente à la personne du requérant, aucun jugement pénal n’est rendu.
Ii. — rente-invalidite
§ 1255. — La rente d’invalidité est accordée, sans condition d’âge, à tout assuré qui par suite de maladie ou d’autres infirmités est atteint d’invalidité permanente. Est considérée comme atteinte d’invalidité, toute personne qui, dans une occupation correspondant à ses forces et à ses capacités et où il est tenu compte, dans une mesure raisonnable de son expérience et de la profession qu’elle a exercée jusqu’alors, n’est plus en état de gagner le tiers de ce que des personnes de sa condition, saines de corps et d’esprit, d’expérience analogue, gagnent d’ordinaire par leur travail dans la même région. L’assuré qui n’est pas atteint d’invalidité permanente, mais qui a été atteint d’invalidité pendant vingt-six semaines consécutives ou se trouve invalide au moment où les secours pécuniaires de maladie cessent de lui être versés, reçoit la rente d’invalidité pour la durée ultérieure de son incapacité (rente de maladie). § 1256. — La rente d’invalidité commence, sans préjudice des §§ 1253 et 1255, alinéa 3, à dater du jour où l’invalidité s’est produite. Si le début de l’invalidité ne peut être déterminé, l’invalidité est sensée partir du jour où la requête pour l’obtention de la rente est parvenue à l’Office d’assurance.
Iii. — rente de vieillesse
§ 1257. — A droit à une rente de vieillesse tout assuré âgé de 65 ans accomplis, même s’il n’est pas encore invalide.
Iv. — prestations aux survivants
§ 1258. — La veuve atteinte d’invalidité permanente a droit à une rente de veuve à la suite du décès de son mari assuré. Est considérée comme atteinte d’invalidité permanente, la veuve qui, dans une occupation correspondant à ses forces et à ses capacités et où il est tenu compte, dans une mesure raisonnable, de son expérience et de la situation dans laquelle elle s’est trouvée jusqu’alors, n’est plus en état de gagner le tiers de ce que des femmes de sa condition, saines de corps et d’esprit, d’expérience analogue, gagnent d’ordinaire par leur travail dans la même région. La veuve qui, sans être atteinte d’invalidité permanente, a été invalide pendant vingt-six semaines consécutives, ou se trouve invalide au moment où les secours pécuniaires de maladie cessent de lui être versés, a également droit, pour la période ultérieure de son invalidité, à une rente de veuve (rente-maladie de veuve). § 1259. — La rente d’orphelins est attribuée au décès d’un père assuré à ses enfants légitimes de moins de 15 ans, et au décès d’une mère assurée, à ses enfants de moins de 15 ans qui n’ont plus de père. Les enfants illégitimes sont assimilés à ceux qui n’ont plus de père. § 1260. — Au décès d’une assurée dont le mari est incapable de travailler et qui subvenait exclusivement ou principalement à l’entretien de sa famille, ses enfants légitimes âgés de moins de 15 ans, ont droit à une rente d’orphelins et le mari à une rente de veuf, aussi longtemps qu’ils sont nécessiteux. Il en est de même en ce qui concerne la rente d’orphelins, lorsqu’au décès de l’assurée le mariage était dissous. § 1261. — En cas de décès d’une assurée dont le conjoint avait, sans motif légal, abandonné la vie commune et s’était soustrait à l’obligation d’entretenir sa famille, une rente d’orphelins est allouée aux enfants légitimes âgés de moins de 15 ans, aussi longtemps qu’ils sont nécessiteux. Ces dispositions sont également applicables lorsque, au moment du décès de l’assurée, le mariage était dissous et que le mari s’était soustrait à l’obligation d’entretenir sa famille. § 1262. — Si l’assuré laisse des petits-enfants de moins de 15 ans, n’ayant plus ni père ni mère et à l’entretien desquels il subvenait en tout ou partie, ils ont droit à une rente d’orphelins, aussi longtemps qu’ils sont nécessiteux. § 1263. — Les rentes des survivants commencent avec le jour du décès de la personne qui les entretenait. Si, à cette date, la veuve n’était pas encore invalide, le commencement de la rente se règle d’après les dispositions du § 1256 ou du § 1258, alinéa 3. § 1264. — Le secours pécuniaire de veuve échoit au décès du mari, et la dotation d’orphelin au jour de leur quinzième année accomplie. § 1265. — Les prestations légales sont également allouées dans le cas de la disparition de l’assuré. Il est considéré comme disparu si, pendant un an, on n’a plus reçu de nouvelles dignes de foi le concernant et si les circonstances rendent sa mort vraisemblable. L’Office d’assurance peut exiger des survivants la déclaration solennelle qu’ils n’ont reçu, au sujet de l’existence du disparu, aucun autre renseignement que ceux qui sont produits. § 1266. — L’institut d’assurance fixe, par présomption logique, la date de la mort des personnes disparues. Les dispositions du § 1100, alinéa 1, sont applicables en cas de disparition en mer. § 1267. — Les survivants sont exclus de tout droit aux allocations lorsqu’ils ont provoqué intentionnellement la mort de l’assuré.
§ 1268. — Les survivants d’un étranger qui, au moment de son décès, n’ont pas leur résidence habituelle dans le pays, n’ont droit qu’à la moitié des allocations sans subside de l’Empire. Le Conseil Fédéral peut rendre cette disposition inapplicable à des régions frontières, ainsi qu’aux ressortissants d’ Etats étrangers dont la législation garantit des secours équivalents. Les colonies allemandes sont considérées comme faisant partie du pays, au sens de l’alinéa 1.
V. — traitement curatif
§ 1269. — L’institut d’assurance est autorisé à procéder à un traitement curatif en vue de prévenir l’invalidité qui pourrait résulter de la maladie d’un assuré ou d’une veuve. § 1270. — L’institut d’assurance peut notamment prescrire le transfert du malade dans un hôpital ou dans un établissement pour convalescents. Dans ce cas, le consentement du malade est nécessaire, s’il est marié et s’il vit avec sa famille, ou s’il a son propre ménage ou s’il fait partie du ménage de sa famille. S’il s’agit d’un mineur, son seul consentement suffit. § 1271. — Pendant toute la durée du traitement (§ 1270), les proches parents de l’assuré à l’entretien desquels celui-ci a jusqu’alors subvenu en tout ou en grande partie par son salaire, reçoivent un secours pécuniaire de famille, même lorsque le malade n’a aucun droit à faire valoir vis-à-vis d’une caisse-maladie, d’une caisse-maladie minière ou d’une caisse libre agréée. Ce secours consiste dans le quart du salaire local des journaliers adultes. Toutefois, si l’assuré a été assujetti à l’assurance-maladie jusqu’à l’intervention de l’institut d’assurance, le secours pécuniaire de famille se règle également pour la période pour laquelle la caisse-maladie n’y est plus tenue, d’après les prescriptions de l’assurance- maladie. La rente d’invalidité ou de veuve peut être refusée, en tout ou partie, pendant la durée du traitement. Le secours pécuniaire de famille n’est pas alloué aussi longtemps et en tant que l’assuré touche son salaire ou son traitement en vertu d’une disposition de droit. § 1272. — Lorsqu’un malade se soustrait au traitement curatif (§ 1269) sans motif légal ou autre raison plausible, et que l’invalidité aurait probablement pu être évitée par ledit traitement, la rente peut lui être refusée, temporairement, en tout ou partie, si l’assuré a été averti des suites que pouvait entraîner son attitude. § 1273. — En cas de contestations qui ne sont pas réglées lors de la fixation des rentes, l’Office supérieur des assurances sociales statue définitivement. § 1274. — L’institut d’assurance peut, avec le consentement de l’autorité de surveillance , consacrer certaines sommes pour favoriser ou faire appliquer des mesures générales en vue d’éviter l’invalidité prématurée des assurés ou en vue d’améliorer l’état sanitaire de la population assujettie à l’assurance. Le consentement susvisé peut aussi être accordé lorsqu’il s’agit de sommes globales.
Vi. — des prestations en nature remplacant les rentes
§ 1275. — Les communes et les unions de communes peuvent, avec l’autorisation de l’autorité administrative supérieure, décider, par voie de règlement, que les rentes ne seront pas payées en espèces jusqu’à concurrence des deux tiers, mais sous forme de prestations en nature. La présente disposition n’est applicable qu’aux bénéficiaires de rentes habitant la circonscription, dans le cas où, d’après la coutume locale, ces bénéficiaires ou ceux qui les entretiennent sont payés, en tout ou partie, en nature, en leur qualité d’ouvriers agricoles, et à condition qu’ils consentent à ce paiement en nature. S’il s’agit des rentes d’orphelins, le consentement du tuteur est en outre nécessaire. Ce dernier doit avoir l’autorisation du tribunal de tutelles. L’autorité administrative supérieure fixe la valeur des prestations en nature d’après les cours moyens.
§ 1276. — Les prestations en nature sont effectuées par la commune du domicile. Le droit à la rente passe à la commune pour la valeur des prestations en nature. Les litiges entre l’intéressé et la commune sont tranchés par l’Office d’assurance (comité du contentieux administratif). L’Office supérieur statue définitivement sur recours. Dès que le droit à la rente a été transféré définitivement à la commune, l’institut d’assurance en avise l’administration des postes. § 1277. — Les statuts de l’institut d’assurance peuvent autoriser le comité directeur à accorder aux bénéficiaires de rentes, sur leur demande, l’admission dans un hospice d’invalides, un orphelinat ou un établissement analogue et employer à cet effet la totalité ou une partie de leur rente. Sont assimilés aux hôpitaux, asiles ou sanatoria au sens du § 11, alinéa 2, et du § 23, alinéa 2, de la loi sur le domicile de secours, les maisons d’invalides et autres établissements analogues. L’hospitalisé est tenu de renoncer à sa rente pour un trimestre, et sauf opposition de sa part un mois avant l’expiration de ce terme, chaque fois pour un nouveau trimestre.
Vii. — periode d’attente
§ 1278. — La période d’attente comprend :
- pour la rente d’invalidité, deux cents semaines de cotisations, si cent cotisations au moins ont été versées au profit de l’assuré sur la base de l’obligation de l’assurance, et dans les autres cas, cinq cents semaines de cotisations ;
- pour la rente de vieillesse, douze cents semaines de cotisations. § 1279. — Les cotisations de l’assurance volontaire ne sont comptées pour la période d’attente, en ce qui concerne la rente d’invalidité, qu’à partir du moment où cent cotisations au moins ont été versées sur la base de l’assurance obligatoire ou de l’assurance personnelle. La présente disposition ne s’applique pas aux cotisations volontairement payées par l’assuré au cours des quatre premières années après que sa profession a été assujettie à l’assurance.
Viii. — extinction du droit a la rente
§ 1280. — Le droit à la rente s’éteint, si, pendant une période de deux années, à compter du jour de la délivrance de la carte-quittance porté sur celle-ci (§ 1416), moins de vingt cotisations hebdomadaires ont été payées en vertu de l’assurance obligatoire ou de l’assurance continuée volontairement. § 1281. — Sont assimilées aux semaines de cotisations au sens du § 1280 :
- les périodes de service militaire et de maladie (§§ 1393, 1394) ;
- les périodes sans occupation assujettie à l’assurance obligatoire au cours desquelles il a été accordé à l’intéressé ou au défunt une rente d’invalidité ou de vieillesse d’une caisse ou d’un établissement spécial de la catégorie indiquée aux §§ 1321, 1360, 1375, ou une rente d’accident comportant au moins le cinquième de la rente totale. § 1282. — Dans le cas de l’assurance personnelle et de sa continuation, le maintien du droit à la rente est subordonné au paiement de quarante cotisations au moins pendant le délai déterminé au § 1280. La présente disposition n’est pas applicable, lorsque plus de soixante cotisations ont été payées en vertu de l’assurance obligatoire. § 1283. — Le droit à la rente renaît lorsque l’assuré reprend une occupation assujettie à l’assurance ou renouvelle sa situation d’assuré par le versement volontaire de cotisations et accomplit par la suite une période d’attente de deux cents semaines de cotisations. Dans le cas où l’assuré, lors de la reprise d’une occupation assujettie à l’assurance ou du renouvellement de l’assurance par des versements volontaires, a 60 ans accomplis, le droit à la rente ne renaît que si l’intéressé avait utilisé au moins 1000 timbres de cotisations avant l’extinction du droit à la rente. Si l’assuré a 40 ans révolus, le droit à la rente ne renaît moyennant des versements volontaires que s’il avait utilisé, avant l’extinction de ce droit, au moins 500 timbres de cotisations et qu’il accomplit par la suite une période d’attente de cinq cents semaines.
Ix. — calcul des prestations de l’assurance
§ 1284. — Les prestations de l’assurance se composent d’un subside fixe de l’Empire et d’une part fournie par l’institut d’assurance . Dans le cas où les rentes ne sont pas payées intégralement, la part de l’Empire et celle des institutions chargées de l’assurance sont diminuées proportionnellement. § 1285. — Le subside de l’Empire consiste en une somme de 50 marks par an pour chaque rente d’invalidité, de vieillesse, de veuve, de veuf ; de 25 marks pour chaque rente d’orphelin ; en un versement unique de 50 marks pour chaque secours pécuniaire de veuve et de 16 marks 2/3 pour chaque dotation d’orphelin. § 1286. — La quote-part des instituts d’assurance est calculée d’après les cotisations payées, et d’après les périodes de service militaire ou de maladie qui comptent comme semaines de cotisations. § 1287. — L’institut d’assurance contribue aux rentes d’invalidité par une somme de base et par les majorations ; aux rentes des survivants, aux secours pécuniaires des veuves et aux dotations des orphelins, par une fraction de la somme de base et des majorations ; aux rentes de vieillesse par une somme annuelle fixe. § 1288. — La somme de base de la rente d’invalidité est toujours calculée sur cinq cents semaines de cotisations. S’il est justifié de moins de cinq cents semaines de cotisations, il est porté en compte, pour les semaines qui manquent, des cotisations de la première classe de salaire ; s’il y a plus de cinq cents semaines de cotisations, il n’y a pas lieu de compter les cotisations en surnombre des classes de salaires les moins élevées. On compte pour chaque semaine de cotisation : dans la Ière classe de salaires 12 pfennigs (15 c.) — IIe — 14 — (17 c. 1/2) — IIIe — 16 — (20 c.) — IVe — 18 — (22 c. 1/2) — Ve — 20 — (25 c.) § 1289). — Les majorations s’élèvent pour chaque semaine de cotisation : dans la Ière classe de salaires à 3 pfennigs (3 c. 3/4) — IIe — 6 — (7 c. 1/2) — IIIe — 8 — (10 c.) — IVe — 10 — (12 c. 1/2) — Ve — 12 — (15 c.) § 1290. — Pour chaque semaine de cotisation, il n’y a qu’une cotisation qui compte. Si les cotisations hebdomadaires sont en surnombre et s’il n’est pas possible de déterminer les timbres en trop, on décompte les cotisations des classes inférieures de salaires jusqu’à ce que le maximum admis soit atteint. § 1291. — Lorsque le titulaire d’une rente d’invalidité a des enfants de moins de 15 ans, ladite rente s’augmente d’un dixième pour chaque enfant jusqu’à concurrence de une fois et demie la rente. § 1292. — La part de l’institut d’assurance comprend : pour les rentes de veuves et de veufs, les trois dixièmes ; pour les rentes d’orphelins : pour un orphelin les trois vingtièmes et pour chaque orphelin en sus un quarantième de la somme de base et des majorations de la rente d’invalidité que recevait celui qui entretenait ces personnes au moment de sa mort ou qu’il aurait reçues en cas d’invalidité.
§ 1293 . — La quote-part de la rente de vieillesse à fournir par l’institut d’assurance s’élève : dans la Ière classe de salaire à 60 marks — IIe — à 90 — IIIe — à 120 — IVe — à 150 — Ve — à 180 Si des cotisations se rapportent à différentes classes de salaires, il y a lieu d’allouer la moyenne. S’il est justifié de plus de douze cents semaines de cotisations, il y a lieu de décompter les cotisations en trop des classes de salaire les moins élevées. § 1294 .Les rentes des survivants ne peuvent excéder en tout une fois et demie le montant de la rente d’invalidité allouée au défunt au moment de sa mort ou qui lui aurait été allouée en cas d’invalidité. Les rentes d’orphelins ne peuvent excéder ensemble ladite rente d’invalidité. Si ces quotités sont dépassées, les rentes sont réduites proportionnellement. Les petits-enfants n’ont de droits que pour autant que le montant maximum admis n’est pas alloué aux enfants. § 1295 En cas de cessation du droit à la rente d’un survivant, les rentes des autres survivants sont augmentées jusqu’à concurrence du montant maximum admis. § 1296.Il est alloué aux veuves, à titre de secours pécuniaire, le montant mensuel de la rente de veuve multiplié par 12 et aux orphelins, à titre de dotation, le montant mensuel de la rente d’orphelin multiplié par 8. § 1297. — Les rentes sont payées d’avance par fractions mensuelles arrondies à 5 pfennigs.
X. — cessation des prestations
§ 1298. La rente de veuve et de veuf s’éteint en cas de remariage. § 1299. La rente d’orphelin s’éteint dès que l’orphelin atteint l’âge de 15 ans. § 1300.Le droit au secours pécuniaire de veuve s’éteint, s’il n’a pas été exercé dans l’année qui suit le décès du mari. § 1301. Sous réserve des §§ 1295 et 1318, la rente est payée intégralement pour le mois du décès et pour le mois au cours duquel elle prend fin. Lorsque la rente de l’assuré coïncide avec celle des survivants pour une partie du mois, ces derniers ont droit au montant le plus fort. § 1302. — Si le titulaire vient à mourir sans avoir touché sa rente, le conjoint, les enfants, le père, la mère, les frères et sœurs ont le droit de la réclamer dans l’ordre indiqué, à condition qu’au moment du décès ils aient vécu en ménage commun avec lui . § 1303. — Lorsqu’un assuré ou la personne ayant droit à une rente de veuve, de veuf ou à un secours pécuniaire de veuve , décède après avoir fait valoir son droit, le conjoint, les enfants, le père, la mère, les frères et sœurs, ont le droit, dans l’ordre indiqué, de continuer la procédure et de réclamer les arrérages échus jusqu’au jour du décès, à condition qu’au moment du décès de l’impétrant ils aient vécu en ménage commun avec lui. Si la personne qui a droit à une dotation d’orphelin décède sans avoir touché celle-ci, l’Office d’assurance désigne, selon son appréciation, les personnes auxquelles la dotation doit être payée.
Xi. — retrait de la rente
§ 1304. — Si par suite d’un changement essentiel dans sa situation, le bénéficiaire d’une rente d’invalidité ou de veuve n’est plus invalide conformément aux dispositions des §§ 1255, 1258, l’institut d’assurance lui retire la rente. § 1305. — S’il est à présumer que le bénéficiaire d’une rente d’invalidité, de veuve ou de veuf recouvrera la capacité de travail par le moyen d’un traitement curatif, l’institut d’assurance peut ordonner semblable traitement. Les dispositions des §§ 1270, 1271 et 1273 sont applicables par analogie, dans ce cas. Le secours pécuniaire de famille n’est pas alloué aux proches parents du bénéficiaire d’une rente de veuve ou de veuf. § 1306. — Si le titulaire d’une rente se soustrait sans motif légal ou autre raison valable au traitement curatif et s’oppose ainsi à la guérison de son invalidité, ou s’il se soustrait sans motif à un examen ultérieur ou à la mise en observation dans un hôpital, la rente peut lui être retirée temporairement en tout ou partie, à condition que cette conséquence de sa conduire lui ait été signalée. § 1307. — L’institut d’assurance retire les rentes de veufs et d’orphelins alloués conformément aux dispositions des §§ 1260 à 1262, dès que le bénéficiaire cesse d’être dans le besoin. § 1308. — La décision retirant la rente est exécutoire à l’expiration du mois suivant sa notification. § 1309. — Si la rente d’invalidité ou de veuve est allouée à nouveau ou au lieu d’une rente-maladie, ou si une rente de vieillesse est allouée, la période pendant laquelle la rente antérieure a été touchée doit être comptée à l’assuré comme une période de maladie dûment établie (§ 1394, al. 2). Le droit à la rente ne s’éteint pas pendant la période de la rente antérieure. § 1310. — S’il est établi qu’un assuré considéré comme disparu, vit encore, la rente cesse d’être versée. L’institut d’assurance n’est pas obligé de réclamer le remboursement des arrérages payés indûment.
Xii. — suppression de la rente et indemnisation en capital
§ 1311. — La rente est suspendue lorsqu’elle vient se superposer à une rente d’accident en vertu d’une loi impériale pour autant que les deux rentes excèdent ensemble :
- pour les rentes d’invalidité et de vieillesse, sept fois et demie la somme de base de la rente d’invalidité ;
- pour les rentes de veuve et de veuf, trois fois et demi et pour les rentes d’orphelins, trois fois la somme de base de la rente d’invalidité dont leur soutien jouissait au moment de sa mort ou dont il aurait joui s’il avait été invalide. § 1312. — La rente est suspendue aussi longtemps que l’intéressé purge une peine privative de liberté dépassant un mois ou qu’il est interné dans une maison de force ou de correction. Si l’assuré a des parents résidant dans le pays, qu’il entretenait exclusivement ou principalement du produit de son travail, la rente d’invalidité ou de vieillesse leur est accordée. § 1313. — La rente est suspendue :
- aussi longtemps que l’intéressé réside habituellement à l’étranger de sa libre volonté ;
- aussi longtemps qu’un étranger ayant droit à la rente est expulsé du territoire allemand à la suite d’une condamnation pénale. Cette disposition s’applique également aux étrangers ayant droit à la rente qui, à la suite d’une condamnation pénale, ont été expulsés du territoire d’un Etat Confédéré à condition qu’ils ne résident pas dans un autre Etat Confédéré. § 1314. — Le Conseil Fédéral peut décider que la suspension de la rente n’aura pas lieu pour des régions frontières déterminées ou pour des Etats étrangers dont la législation garantit aux Allemands et à leurs survivants des avantages équivalents. § 1315. — Les colonies allemandes sont considérées comme territoire allemand au sens des §§ 1312 et 1313.
§ 1316. — Les droits de l’intéressé étranger doivent, dans le cas visé par le § 1313, numéro 1, être réglés par le paiement de trois fois le montant de la rente annuelle ou, s’il s’agit d’une rente d’orphelin, par une fois et demie le montant annuel de ladite rente. § 1317. — La même indemnisation peut, avec leur consentement, être appliquée aux étrangers qui,
- indépendamment des cas visés au § 1313, numéro 2, ont quitté le territoire allemand en vertu d’une ordonnance d’une autorité allemande ;
- ont droit à la rente en vertu d’une décision prise par le Conseil Fédéral conformément au § 1314. § 1318. — Si les conditions de l’allocation de plusieurs rentes sur la base de l’assurance-invalidité et des survivants se trouvent simultanément réunies, la rente la moins élevée est suspendue, à partir du jour où ces conditions se trouvent ainsi réunies.
Xiii. — attributions speciales des instituts d’assurance
§ 1319. — Si, après nouvel examen, l’institut d’assurance constate qu’une prestation a été indûment refusée, retirée ou fixée à un taux inférieur, il peut procéder à une nouvelle détermination. § 1320. — L’institut d’assurance n’est pas tenu de réclamer le remboursement d’arrérages qu’il a dû payer, suivant les dispositions de la présente loi, avant qu’ait été rendu un jugement ayant acquis force de chose jugée.
Xiv. — rapports avec d’autres droits
§ 1321. — Les caisses d’entreprises, les caisses des gens de mer et autres caisses analogues qui allouent des secours d’invalidité et de vieillesse et des allocations de survivants à ceux de leurs membres qui sont assurés en vertu des dispositions de la législation d’Empire, peuvent réduire les allocations susvisées du montant tout au plus des allocations de cette nature prévues par la loi impériale. Elles doivent, dans ce cas, réduire toutes les cotisations ou, avec le consentement de l’employeur, au moins celles des membres de la caisse dans la même proportion. Ces dispositions sont applicables aux associations et aux caisses minières, en ce qui concerne l’assistance en cas d’invalidité ou de vieillesse. Les allocations statutaires qui ont été accordées par la caisse avant la décision des autorités compétentes ou avant le 1er janvier 1891, ne peuvent être réduites. Les dispositions nécessaires doivent être prises par les caisses par modification des statuts ; celle-ci doit recevoir l’approbation de l’autorité compétente. Cette autorité peut d’ailleurs procéder elle-même, avec effet égal, à cette modification, si la caisse repousse la requête des employeurs intéressés ou de la majorité des membres. Il n’y aura pas lieu de réduire les cotisations, si les économies faites sur les secours sont nécessaires à la caisse pour couvrir d’autres prestations restant à la charge de la caisse, ou doivent servir statutairement, avec l’approbation de l’autorité de surveillance, à des œuvres philanthropiques, dans l’intérêt des employés d’exploitation, des ouvriers, ou de leurs survivants. Le Conseil Fédéral détermine la procédure à suivre, devant l’Office impérial de surveillance des assurances privées, dans le cas de l’alinéa 3, phrase 2. § 1322. — Les secours alloués par les associations ou les caisses minières, aux survivants de ceux de leurs membres qui sont assurés en vertu des dispositions de la loi impériale, sont réduits de la moitié de la valeur des allocations de même nature accordées par l’assurance impériale. Les secours, en y comprenant les allocations accordées en vertu de la législation d’Empire, doivent dépasser d’une quotité au moins égale au montant du subside d’Empire la somme qu’atteindraient les secours statutaires s’ils ne subissaient pas de réduction. Il y a lieu de réduire toutes les cotisations ou, en cas de consentement de l’employeur, au moins celles des membres , au prorata de la réduction des secours. Les contestations qui s’élèvent au sujet du montant de la réduction des cotisations sont réglées par l’autorité de surveillance . Les statuts peuvent prescrire que les allocations et les cotisations correspondantes ne soient pas réduites ou ne le soient que pour une plus faible partie. Les allocations statutaires qui ont été accordées avant la décision des juridictions compétentes ou avant la mise en vigueur de la présente disposition, ne peuvent être réduites.
§ 1323. — Les dispositions du § 1281, numéro 2, et celles des §§ 1321, 1322 s’appliquent également aux caisses ayant pour objet l’assistance en cas d’invalidité, de vieillesse ou en faveur des survivants, et qui rendent l’adhésion obligatoire en vertu des dispositions de règlements locaux. § 1324. — Les droits à la rente peuvent être compensés seulement : par des droits en remboursement de rentes d’accidents et d’indemnités reçues, en tant que l’institut d’assurance y a droit en vertu des dispositions des §§ 1522, alinéa 3, et 1542 ; par des cotisations dues ; par des avances payées ; par des arrérages de rentes payés indûment ; par les frais de procédure à rembourser ; par les amendes infligées par les organes de l’institut d’assurance. § 1325. — Les secours pécuniaires des veuves et les dotations d’orphelins ne peuvent, sauf dans les cas prévus au § 119, alinéa 2, être ni cédés, ni saisis, ni mis en gage, ni faire l’objet d’une compensation. § 1387 au § 1500
Livre quatrieme
Assurance-invalidité et des survivants
Chapitre v
Paiement des prestations. Constitution des ressources […]
Ii. — constitution des ressources
Généralités § 1387. — Les ressources nécessaires au service de l’assurance sont fournies par l’Empire, les employeurs et les assurés. L’Empire y contribue par des subsides ajoutés aux rentes, aux secours pécuniaires de veuves et aux dotations d’orphelins (§ 1285) payés effectivement chaque année ; les employeurs et les assurés y contribuent par des cotisations courantes, à parts égales (§§ 1432, 1439, 1458), pour chaque semaine de travail assujetti à l’assurance (semaine de cotisation). La semaine de cotisation commence le lundi.
Montant des cotisations § 1388. — Les cotisations hebdomadaires sont fixées d’avance et d’une manière uniforme par le Conseil Fédéral ; elles sont fixées tout d’abord pour une période expirant le 31 décembre 1920, et le seront ensuite d’après les résultats de l’expérience (§ 1391), chaque fois pour dix années. Les modifications doivent être approuvées par le Reichstag. § 1389. — En vue de la fixation du taux des cotisations, il est calculé pour l’ensemble des assurés la cotisation annuelle moyenne. Cette cotisation est à déterminer de telle manière que la valeur de toutes les cotisations futures, ajoutées au patrimoine, couvre, d’après le calcul des probabilités, la somme nécessaire, intérêts et intérêts composés compris, pour faire face à toutes les dépenses futures que les instituts d’assurance auront à effectuer. § 1390. — La cotisation moyenne est graduée d’après les classes de salaires, mais fixée d’ailleurs en fractions hebdomadaires égales pour les assurés d’une même classe de salaire. Les échelons sont établis d’après la charge qui existe en admettant que chaque classe de salaire comprenne un chiffre d’assurés à risques égaux correspondant à l’ensemble des assurés et que pour ce chiffre les rentes et les secours pécuniaires de veuves et de veufs ainsi que les dotations d’orphelins entrent en compte pour les montants prévus à chaque classe de salaire. § 1391. — Le service actuariel de l’Office impérial des assurances sociales examine préalablement si les cotisations sont suffisantes. Les déficits ou les excédents doivent être équilibrés par les cotisations nouvelles. § 1392. — Jusqu’à nouvelle fixation, il est perçu à titre de cotisation hebdomadaire : dans la classe I de salaireà 18 pfennigs (22 c. ½) — — — — IIe — à 26 — IIIe — à 34 — IVe — à 42 — Ve — à 50 — (32 c. ½) (42 c. ½) (52 c. ½) (62 c. ½) [ taux fixés par la loi du 12 juin 1916]
Périodes de service militaire et de maladie § 1393. — Sont portées en compte comme semaines de cotisations de la IIe classe de salaire sans qu’il soit nécessaire que des cotisations soient versées, les semaines entières pendant lesquelles les assurés : 1° ont été appelés à servir dans l’armée en temps de paix, de mobilisation ou de guerre ; 2° ont volontairement servi dans l’armée en temps de mobilisation ou de guerre ; 3° ont été, par suite de maladie, temporairement incapables de travailler et ont été empêchés, ainsi que la preuve en a été faite, de continuer leur occupation professionnelle. Ces semaines ne peuvent être comptées qu’aux personnes qui ont été employées antérieurement professionnellement et non pas à titre simplement temporaire, à une occupation les assujettissant à l’assurance. § 1394. N’est pas portée en compte toute maladie que l’assuré s’est attirée soit intentionnellement, soit pas la perpétration d’un crime établi par jugement pénal, soit encore par une participation coupable à des rixes ou querelles. Pour les maladies qui se prolongent au delà d’un an sans interruption, le temps qui excède ce délai n’est pas pris en compte. La période de convalescence est assimilée à la maladie. Il en est de même, et pour une période de huit semaines, de l’incapacité de travail résultant d’une période normale de grossesse ou d’accouchement.
Charge commune. Charge particulière § 1395. Les instituts d’assurance administrent eux-mêmes directement leurs recettes et leur fortune. Ces fonds sont destinés à couvrir les charges communes qui sont à fournir par l’ensemble des institutions chargées de l’assurance-invalidité et des survivants, ainsi que les charges particulières qui doivent être supportées par chaque institution en particulier.
§ 1396. La charge commune est constituée : par les sommes de base des rentes d’invalidité et les suppléments de rentes, lorsqu’il y a des enfants (§ 1291) ; par les parts pour lesquelles les instituts d’assurance contribuent aux rentes de vieillesse, de veuves, de veufs et d’orphelins, ainsi qu’aux secours pécuniaires de veuves et aux dotations d’orphelins ; par les majorations de rentes du chef de semaines de service militaire et de maladie, et par les sommes nécessaires pour arrondir le chiffre des rentes. Toutes autres obligations constituent, sans préjudice du § 1478, la charge particulière de l’institut d’assurance. § 1397 Pour couvrir la charge commune, chaque institut d’assurance mettra à part par voie de comptabilité, à partir du 1er janvier 1917, 60 % (art. 1er de la loi du 12 juin 1916) des cotisations pour en faite l’objet d’un fonds commun. L’institut portera en compte à ce fonds comptable les intérêts correspondants. Le Conseil Fédéral fixe uniformément le taux de l’intérêt pour les mêmes périodes que les cotisations. § 1398. — S’il résulte de la vérification (§ 1391) que le fonds commun ne suffit pas ou n’est pas nécessaire pour couvrir la charge commune, le Conseil Fédéral doit, pour la période suivante, statuer sur le montant de la partie des cotisations à porter au compte du fonds commun, afin d’équilibrer les déficits ou les excédents. Toute augmentation du montant des cotisations est subordonnée à l’autorisation du Reichstag. § 1399. — La fortune des instituts d’assurance existant au moment de la vérification ne peut être employée aux charges communes que pour autant qu’elle soit portée à cet effet dans la comptabilité spéciale. § 1400. Par décision concordante du comité directeur et de la délégation, les excédents du fonds particulier peuvent, en sus des prestations légales, être employés dans l’intérêt économique des titulaires de rentes, des assurés et de leurs familles. En pareil cas, l’approbation du Conseil Fédéral est nécessaire. Il peut la retirer lorsque, de l’avis du service actuariel, le fonds particulier n’a plus des excédents suffisamment élevés. 5. Unions de réassurance § 1401.Plusieurs instituts d’assurance peuvent convenir de supporter en commun la totalité ou une partie des charges de l’assurance-invalidité et des survivants. 6. Responsabilité § 1402. L’union des communes pour laquelle l’institut d’assurance a été créé, est responsable vis-à- vis des créanciers dans la mesure où le patrimoine de l’institut ne suffit pas à couvrir les charges. Si elle n’a pas de ressources ou si l’institut d’assurance est créé pour tout ou pour partie d’un Etat Confédéré c’est celui-ci qui est responsable. Si la circonscription de l’institut s’étend sur le territoire de plusieurs Etat Confédérés ou unions communales, ces Etats ou unions sont responsables d’après le nombre d’habitants déterminé par le dernier recensement. 7. Répartition et remboursement des prestations de l’assurance Versement des sommes dues à la poste § 1403. — Le service actuariel de l’Office impérial des assurances sociales répartit les rentes, les secours pécuniaires de veuves et les dotations d’orphelins entre l’Empire, les fonds communs et les fonds particuliers. Les majorations des rentes d’invalidité sont à la charge de l’institut qui a reçu les cotisations correspondantes. S’il a fixé des prestations dont certaines parties incombent au fonds particulier d’autres instituts, ces derniers doivent, à la fin de l’exercice, les lui rembourser en capital représentatif.
§ 1404. — Le service actuariel détermine pour chaque année et pour chaque institut le capital représentatif des rentes en cours dont le paiement a été mandaté par ce dernier , et la partie qui incombe à l’Empire aux fonds communs et aux fonds particuliers. Le Conseil Fédéral règle le calcul du capital représentatif. § 1405. — Dans les huit semaines, suivant l’expiration de chaque exercice, les autorités postales centrales communiquent au service actuariel, le montant des paiements effectués au cours de l’exercice écoulé, sur ordonnancement des instituts d’assurance. Les rentes avancées par la poste sont, dans la proportion fixée conformément au § 1404, réparties entre l’Empire les fonds communs et les fonds particuliers. Le service actuariel détermine, en outre, la quote-part de l’Empire et du fonds commun dans les secours pécuniaires de veuves et les dotations d’orphelins . Les instituts d’assurance se partagent la somme incombant au fonds commun, chacun dans la proportion de la partie de son avoir, réservée à la charge commune. § 1406. — Le service actuariel communique aux instituts d’assurance les sommes qu’ils ont à rembourser sur la partie de leur patrimoine affectée à la charge commune, ainsi que sur leur fonds particulier. Ledit service doit alors compenser les paiements faits à l’aide des avances à la poste (§ 1385) avec les paiements effectifs et déduire la valeur en capital représentatif que les instituts d’assurance doivent se rembourser mutuellement par application du § 1403. Les chiffres qui servent de base aux calculs doivent être indiqués. Le recours devant l’Office impérial est autorisé contre les opérations de répartition et de compensation. Le montant des sommes qui sont à la charge de l’Empire, est porté à la connaissance du Chancelier de l’Empire. § 1407. — Le service actuariel fait connaître à l’administration postale centrale le montant des sommes qui doivent être remboursées par l’Empire et par chacun des instituts d’assurance. § 1408. — L’institut d’assurance est tenu, dans les deux semaines de la réception de cette communication, de rembourser sur les ressources disponibles, les avances faites par l’administration des postes. A défaut de ressources, l’union des communes ou l’Etat Confédéré fait l’avance des sommes nécessaires ; pour les instituts d’assurance communs, cette avance est effectuée sur la base du nombre des habitants lors du dernier recensement. § 1409. — Le service actuariel fixe, pour chaque institut d’assurance, après la réception de la communication de l’administration centrale des postes (§ 1405), pour l’exercice en cours, le montant des avances à faire à ladite administration (§ 1385) et en donne avis aux instituts d’assurance, ainsi qu’à l’administration centrale des postes. Jusqu’à ce moment, les fractions desdites avances continuent à être payées provisoirement sur la base du montant de l’année précédente. Elles sont liquidées après détermination des avances nouvelles à faire à l’administration des postes. § 1410. — Si les créances de l’administration des postes ne sont pas couvertes par les instituts d’assurance à l’époque voulue, l’Office impérial des assurances sociales ou l’Office d’Etat des assurances (§ 1382) est tenu, sur la requête de l’administration des postes, de procéder à leur recouvrement par voie d’exécution forcée.
Chapitre vi
Cotisations
I. — timbres de cotisations
§ 1411. — En vue de la perception des cotisations, chaque institut d’assurance émet des timbres de cotisations qui portent l’indication de la classe du salaire, ainsi que de la valeur en argent. L’Office impérial des assurances sociales détermine les signes distinctifs des timbres ainsi que les périodes pour lesquelles ils devront être émis. Il peut limiter la durée de la validité des timbres de cotisations émis. Pendant un délai de deux années après l’expiration de la période de validité, ces timbres qui ont cessé d’être valables peuvent être échangés contre des timbres en cours, dans les bureaux affectés à leur vente. § 1412. — Les timbres de cotisations de chaque institut d’assurance sont vendus à leur valeur nominale dans tous les bureaux de poste situés dans la circonscription et dans les bureaux particuliers de vente des instituts d’assurance.
Ii. — carte-quittance
§ 1413. — Le paiement des cotisations s’effectue en collant des timbres de cotisations sur la carte- quittance de l’assuré. § 1414. — L’assuré est tenu de se faire délivrer la carte-quittance et de la présenter en temps utile, en vue de l’apposition et de l’oblitération des timbres. Il peut y être contraint, par une amende ne dépassant pas 10 marks par l’autorité de police locale. Si l’assuré n’est pas muni d’une carte-quittance ou s’il se refuse à la présenter, l’employeur a le droit de la faire établir et de retenir ses frais lors du paiement suivant du salaire. § 1415. — L’assuré peut en tout temps demander, à ses frais, une nouvelle carte contre l’ancienne qu’il rend. § 1416. — La carte-quittance porte la mention de l’année et du jour de sa délivrance, ainsi que le texte des prescriptions des §§ 1424, 1425, 1495. Le Conseil Fédéral détermine les autres conditions de forme. En ce qui concerne l’assurance personnelle et sa continuation (§ 1243), le Conseil Fédéral peut prescrire l’emploi de cartes spéciales et édicter une pénalité en cas d’emploi illicite d’autres cartes. § 1417. — Le coût de la carte, lorsqu’elle n’est pas à établir aux frais de l’assuré (§§ 1414 et 1415), est supporté par l’institut d’assurance du ressort de la circonscription où elle est émise. § 1418. — Chaque carte doit contenir la place nécessaire pour recevoir cinquante-deux timbres hebdomadaires pour le moins. Les cartes doivent être numérotées dans un ordre continu pour chaque assuré. La première carte délivrée doit porter en tête le nom de l’institut d’assurance dans la circonscription duquel l’assuré est occupé à l’époque de sa délivrance ; chacune des cartes suivantes doit porter le nom de l’institut précité (institut primitif). Si la désignation diffère sur une carte ultérieure, c’est l’indication de la première carte qui fait foi. § 1419. — L’autorité administrative suprême détermine, sans préjudice des dispositions du § 1456, les bureaux où s’effectuent la délivrance et l’échange des cartes. Le Chancelier de l’Empire détermine le bureau de distribution dans les colonies allemandes. Les bureaux de distribution effectuent, d’après les timbres collés sur la carte au moment de sa remise, le décompte des semaines de cotisations pour chacune des classes de salaires. On relève, en même temps, la durée des services militaires dûment certifiés et des maladies dûment constatées, qui tombent dans la période pour laquelle la carte était valable. Les bureaux de distribution délivrent au titulaire de la carte une attestation relative aux chiffes constatés. L’institut d’assurance du lieu de distribution supporte les frais des formulaires d’attestations concernant le décompte des cotisations.
Le Chancelier de l’Empire détermine qui doit supporter le coût des cartes-quittance et des formulaires d’attestation, dans les colonies allemandes. § 1420. — La carte doit être présentée pour échange dans les deux années de sa délivrance. A défaut de le faire, l’assuré est tenu, en cas de contestation, de prouver qu’il a conservé ses droits à la rente. § 1421. — Les cartes-quittance perdues, devenues inutilisables ou détruites sont remplacées par de nouvelles cartes. Les cotisations, dont le paiement peut être établi, font l’objet d’une transcription certifiée ; les instituts d’assurance compétents sont entendus au préalable lorsque la carte devenu inutilisable n’est pas présentée ; dans tous les cas ils en sont informés après. § 1422. — L’assuré a le droit de se pourvoir en recours devant l’Office d’assurance contre la teneur de l’attestation (§ 1419, al. 3), ainsi que contre la transcription ou le refus de transcription (1421, al. 2). Les instituts d’assurance peuvent également attaquer la transcription (§ 1421, al. 2). L’office d’assurance statue définitivement. § 1423. — Les cartes échangées sont adressées à l’institut d’assurance de la circonscription. Celui- ci les transmet à l’institut primitif (§ 1418), après examen et rectification des inscriptions sur la partie extérieure. L’institut primitif peut reporter sur des cartes récapitulatives le contenu des cartes du même assuré et conserver les cartes récapitulatives à la place des autres cartes. Le Conseil Fédéral détermine les mesures d’exécution. Il détermine également dans quel cas et comment la destruction des cartes doit être effectuée. § 1424. — La carte ne peut contenir d’autres inscriptions que celles qui sont prévues par la présente loi, ni porter aucune marque spéciale ; il est absolument interdit d’y faire figurer une indication quelconque concernant la conduite ou les services du titulaire. Les cartes non conformes aux dispositions susdites doivent être retenues par l’autorité à laquelle elles parviennent et être remplacées par d’autres. Les cotisations dont le paiement peut être établi font l’objet d’une transcription certifiée. Les instituts intéressés en sont informés. § 1425. — Nul ne peut retenir une carte-quittance contre la volonté du titulaire. Cette disposition ne s’applique pas à la retenue des cartes par les bureaux compétents en vue d’échange, d’opérations de rectification, de décompte, de transcription, de contrôle des cotisations ou de procédure de recouvrement. Quiconque retient des cartes contrairement à la présente disposition est responsable, vis-à-vis de l’intéressé, des conséquences auxquelles cette retenue peut donner lieu. L’autorité de police locale reprend la carte et la restitue à l’intéressé.
Iii. — paiement des cotisations par les employeurs.justification du
Service militaire et des periodes de maladie
§ 1426. — Les cotisations de l’employeur et de l’assuré doivent être payées par l’employeur qui a occupé l’assuré pendant la semaine de cotisation. Si plusieurs employeurs occupent l’assuré pendant la semaine, le montant total doit être payé par l’employeur qui a occupé l’assuré le premier. Si, ni ce dernier, ni l’assuré lui-même n’ont payé la cotisation (§ 1439), il incombe à l’employeur qui a occupé l’assuré en second lieu de la payer ; toutefois, le second employeur a le droit de se faire rembourser par le premier. Si l’assuré est occupé simultanément par plusieurs employeurs à des travaux soumis à l’obligation de l’assurance, les employeurs sont solidairement responsables. § 1427. — Si la durée effective du travail ne peut être déterminée, la cotisation doit être payée pour la période approximativement nécessaire à l’exécution du travail. En cas de contestation, l’Office d’assurance statue définitivement sur requête de l’une des parties. L’institut d’assurance peut, avec l’autorisation de l’Office impérial des assurances sociales ou de l’Office d’Etat des assurances (§ 1382), arrêter des dispositions spéciales pour cette détermination.
§ 1428. — Pour effectuer le paiement des cotisations, l’employeur colle sur la carte-quittance, lors du paiement du salaire, et pour la durée de l’occupation, des timbres de cotisations de la classe de salaire à laquelle appartient l’assuré. Ces timbres sont délivrés par l’institut d’assurance du lieu du travail. L’employeur doit se procurer les timbres de cotisations à ses frais. En cas de non-paiement de salaires, les timbres doivent être collés au plus tard lorsque l’occupation prend fin. § 1429. — Pour les assurés engagés par contrat, au service d’un employeur pour une période de trois mois au moins, l’employeur peut coller les timbres à une époque différente mais au plus tard dans la dernière semaine de chaque trimestre. Dans tous les cas, les timbres doivent être collés lorsque l’occupation prend fin. § 1430. — L’institut d’assurance peut autoriser les employeurs à coller les timbres à une autre date. § 1431. — Les timbres de cotisations sont à oblitérer. Le dernier jour de la période pour laquelle le timbre a été collé doit être indiqué comme jour de l’oblitération. Le Conseil Fédéral arrête à ce sujet les dispositions de détail et peut menacer les contrevenants de pénalités . § 1432. — Les assurés sont tenus de subir, lors du paiement du salaire, une retenue égale à la moitié des cotisations, et s’ils se sont assurés dans une classe supérieure à leur classe légale de salaire, sans avoir contracté d’entente à cet effet avec l’employeur, la retenue du montant excédant la cotisation légale. Les employeurs ne peuvent se faire rembourser les cotisations des assurés que sous cette seule forme. Ces retenues doivent être réparties de façon égale sur les périodes de salaires. § 1433. — Si les retenues ne sont pas effectuées lors du paiement du salaire, elles ne peuvent plus l’être qu’à l’occasion du paiement suivant, sauf le cas où l’employeur paie, en retard, sans qu’il y ait de sa faute, des cotisations valables (§ 1442). § 1434. — Les paiements d’acomptes ne sont pas considérés comme paiement de salaire dans le sens des §§ 1428, 1432, 1433. En tout cas, les timbres doivent être collés dans la dernière semaine de chaque trimestre. § 1435. — Les employeurs contre lesquels une décision de l’Office d’assurance a été prise en vertu du § 398, ne peuvent, lorsqu’ils effectuent le paiement des cotisations au moyen de timbres, opérer des retenues sur le salaire, que pour la période pour laquelle il est établi qu’ils ont déjà payé les cotisations dues. Lorsque la procédure de recouvrement est instituée , toute disposition prise en vertu du § 398 est également valable pour le paiement des cotisations de l’assurance-invalidité et des survivants. Dans ce cas, les assurés sont tenus de payer eux-mêmes leur quote-part au jour de paye. § 1436. — Le Conseil Fédéral règle le recouvrement des cotisations pour les personnes assujetties à l’assurance conformément aux §§ 1228, 1229 . § 1437. — L’autorité administrative suprême peut déterminer comment la quote-part des personnes assujetties à l’assurance doit être imputée sur leur rémunération, lorsque celle-ci est exclusivement remise en nature ou est payée par une tierce personne. § 1438. — Il est justifié des services militaires par la production de pièces militaires. Les semaines de maladie sont établies au moyen de certificats. A l’expiration de l’allocation des secours de maladie ou de l’assistance pendant la convalescence le comité-directeur de la caisse-maladie, de la caisse libre agréée, de l’association d’assurance mutuelle ou de la caisse de secours instituée en vertu de dispositions légales, doit délivrer le certificat. Dans les autres cas, c’est la municipalité. L’Office d’assurance peut mettre le comité-directeur de la caisse ou de l’association d’assurance mutuelle en demeure de remplir cette obligation sous peine d’une amende ne dépassant pas 100 marks. Pour les personnes occupées dans des exploitations de l’Empire ou de l’Etat, les certificats visés ci- dessus peuvent être délivrés par l’autorité préposée. En pareil cas, l’Office d’assurance décharge la caisse-maladie de l’obligation de les délivrer.
Iv. — versement des cotisations par les assures
§ 1439. — L’assuré peut payer lui-même le montant total des cotisations. Dans ce cas l’employeur est tenu de lui rembourser la moitié des cotisations légales, à moins que l’employeur et l’assuré n’aient convenu d’une assurance dans une classe de salaire plus élevée. Le droit n’existe que si le timbre a été régulièrement oblitéré. Ce droit doit être exercé au plus tard lors du deuxième paiement de salaires qui suit, sauf le cas où l’assuré verse ultérieurement en retard des cotisations valables sans qu’il y ait de sa faute. § 1440. — Les assurés volontaires doivent, sans préjudice du § 1371, employer des timbres- quittances de l’institut d’assurance de la circonscription où ils sont occupés ou, à défaut d’occupation, dans la circonscription où ils résident. Ils sont libres de choisir la classe de salaire. Ils ont le droit de continuer l’assurance à l’étranger et d’employer à cet effet des timbres d’un institut quelconque. Les timbres des instituts d’assurance ne peuvent pas être employés en vue de continuer l’assurance auprès d’un établissement spécial (§ 1371). § 1441. — Les personnes qui s’assurent volontairement pour la durée d’une occupation rémunérée mais autrement qu’en espèces, ou à titre passager (§§ 1227, 1232), ont droit également à la partie de la cotisation due par l’employeur. Ce dernier peut refuser de rembourser plus que ce dont il est légalement tenu (§§ 1245 à 1247).
V. — cotisations non valables
§ 1442. — Les cotisations obligatoires ne sont pas valables, lorsqu’elles sont versées à l’expiration d’un délai de deux ans à dater de leur échéance, ou d’un délai de quatre ans, si ce défaut de versement n’est pas imputable à la faute de l’assuré. Aucune faute n’est imputable aux assurés, si l’employeur a gardé la carte-quittance par devers lui et ne l’a pas échangée, conformément aux règlements, en temps voulu. § 1443. — Les cotisations volontaires et les cotisations excédant la classe légale de salaire ne peuvent être versées pour une période écoulée de plus d’une année, ni après le commencement d’une invalidité permanente ou passagère, ni pour l’invalidité ultérieure. § 1444. — Equivaut au versement des cotisations au sens des §§ 1442, 1443 :
- la sommation faite à l’employeur par un service compétent ;
- la déclaration de l’employeur ou de l’assuré au service compétent qu’il est disposé à s’acquitter des cotisations en retard ; lorsque celles-ci sont ensuite versées dans un délai approprié ; Les périodes pendant lesquelles il y a contestation au sujet des cotisations (§§ 1459 à 1461) où une procédure est en cours concernant un droit à une rente d’invalidité, de vieillesse, de veuves ou de veufs, ne sont pas comptées dans les délais des §§ 1442 et 1443. Ces faits (al. 1 et 2) interrompent également la prescription des cotisations en retard (§ 29). § 1445. — Si les timbres-quittances ont été employés conformément aux instructions sur une carte- quittance délivrée régulièrement et présentée à l’échange dans les délais fixés, il est présumé qu’une assurance a existé pendant les semaines de cotisations accomplies. Toutefois cette présomption tombe lorsqu’il est constaté que les timbres n’ont été collés qu’un mois après l’échéance des cotisations ou que le nombre des timbres collés pour l’année civile est supérieur à celui des semaines de cotisations qu’elle comprend. L’assuré peut requérir de l’institut d’assurance que la validité des timbres employés soit certifiée. Si l’institut d’assurance a reconnu l’obligation ou le droit à l’assurance, le droit à la rente ne peut être contesté pour le motif que les timbres aient été employés indûment. La validité des timbres de la carte-quittance ne peut plus être contestée après un délai de dix ans à dater du jour où le décompte de la carte-quittance a été établi, à moins que l’assuré ou son représentant, ou une autre personne tenue de lui fournir des secours, n’ait provoqué l’application de ces timbres dans une intention frauduleuse.
Vi. — cotisations payees indument
§ 1446. — Les cotisations payées par une présomption erronée concernant l’obligation de l’assurance et qui ne sont pas réclamées, seront considérées comme versées pour l’assurance personnelle ou pour la continuation de l’assurance, si le droit à pareille assurance existait lors du paiement. L’assuré a le droit de se faire rembourser les cotisations dans les dix années de leur paiement, si une rente ne lui a pas déjà été accordée par une décision ayant acquis force de chose jugée, ou si l’emploi des timbres n’a pas eu lieu dans un but frauduleux. L’employeur ne peut plus réclamer les cotisations, lorsque l’assuré lui a remboursé la valeur de sa participation ou que deux ans se sont écoulés depuis la date des versements.
Vii. — recouvrement des cotisations
§ 1447. — L’autorité administrative suprême peut, après avoir entendu l’institut d’assurance, décider que les cotisations relatives à toutes les personnes assujetties à l’assurance ou à des catégories déterminées d’assurance, par les caisses-maladie, les associations minières ou les caisses minières , par d’autres organes qu’elle désignera ou par des bureaux locaux de recouvrement de l’institut d’assurance. Elle peut en même temps formuler des dispositions relatives à la déclaration obligatoire des assurés. recouvrées d’assurés, l’institut compte soient pour de le La même procédure peut être prévue par l’institut d’assurance lui-même, dans ses statuts, avec l’autorisation de l’autorité administrative suprême, et par une commune ou une union de communes, par règlement, avec l’autorisation de l’autorité administrative supérieure et après avoir, préalablement entendu l’institut d’assurance . § 1448. — Si la création de bureaux de recouvrement locaux est ordonnée, les instituts d’assurance sont tenus de les créer à leurs frais aux endroits désignés par l’autorité administrative supérieure. § 1449. — L’institut s’assurance est tenu d’allouer une rétribution aux bureaux de recouvrement ; si les intéressés ne tombent pas d’accord, l’autorité administrative suprême fixe la rétribution. § 1450. — L’autorité administrative suprême peut, avec le consentement de la caisse-maladie, faire également recouvrer les cotisations pour celle-ci par les bureaux de recouvrement locaux. La caisse prend à sa charge une partie des frais. Les dispositions de détail sont arrêtées par l’autorité administrative suprême, qui entend les instituts d’assurance et les caisses-maladie intéressés. § 1451. — L’autorité administrative suprême détermine les attributions de l’institut d’assurance à l’égard des bureaux de recouvrement qui ne sont pas organisés par cet institut. § 1452. — Pour l’assurance volontaire, le recouvrement des cotisations ne peut être ordonné. § 1453. — L’autorité administrative suprême peut arrêter des dispositions de détail relatives à la procédure en matière de recouvrement, d’application et d’imputation des cotisations. Les cotisations sont en principe recouvrées en même temps que les cotisations de l’assurance- maladie, lors de l’échéance de celles-ci. Le bureau qui perçoit les cotisations fixe le jour de recouvrement pour les assurés dont la caisse-maladie ne perçoit pas de cotisations. Les timbres de cotisations correspondant aux sommes recouvrées sont collés sur les cartes-quittance. Les dispositions du § 1414 sont applicables par analogie. § 1454. — Même lorsque le recouvrement est ordonné, l’autorité administrative suprême ou le comité-directeur de l’institut d’assurance peut permettre à tels ou tels employeurs de payer eux-mêmes les cotisations au moyen de l’emploi de timbres de cotisations conformément aux prescriptions des §§ 1426 à 1430. Ces dispositions devront être communiquées au bureau qui perçoit les cotisations. Les autorités de l’Empire, des Etats ou des communes peuvent s’exempter de la procédure de recouvrement. Dans ce cas, l’institut d’assurance et le bureau de recouvrement doivent en être avisés.
§ 1455. — L’autorité administrative suprême peut décider que :
- la délivrance et l’échange des cartes-quittance seront effectués par les caisses-maladie, les associations minières ou les caisses minières, ou par les bureaux locaux de recouvrement des instituts d’assurance ;
personnes occupées à des travaux temporaires (§ 441), sera versée immédiatement par ces dernières, tandis que l’autre moitié sera avancée par l’union des communes ou la commune et restituée à celle-ci par l’employeur ; l’application des §§ 453 et suivants peut être ordonnée par analogie. cotisations incombe moitié aux des qui la A cet effet, l’institut d’assurance doit allouer aux bureaux désignés une compensation spéciale, dont le montant est fixé par l’autorité administrative suprême. § 1456. — Pour les membres d’une caisse-maladie ce sont les statuts et s’il s’agit de membres d’une caisse-maladie, d’une exploitation de l’Empire ou d’un Etat, ce sont les autorités compétentes qui peuvent ordonner le recouvrement et charger la caisse de la délivrance et de l’échange des cartes-quittance. Le § 1449 n’est pas applicable. § 1457. — L’assuré a le droit de déposer la carte-quittance auprès du bureau de recouvrement, aussi longtemps qu’il est assuré dans la circonscription de ce bureau. L’autorité administrative suprême peut, de concert avec l’institut d’assurance, prescrire l’obligation de ce dépôt. L’assuré peut être astreint à cette formalité par l’Office d’assurance, sous peine d’une amende ne dépassant pas 10 marks.
Viii. — arrondissement des fractions
§ 1458. — Si le calcul de la répartition entre employeurs et assurés donne des fractions de pfennigs (centimes), la part incombant à l’employeur doit être arrondie au nombre entier de pfennigs supérieur, et la part incombant à l’assuré doit être ramenée au nombre entier de pfennigs immédiatement inférieur.
Ix. — contestations relatives aux cotisations
§ 1459. — Les contestations au sujet du paiement des cotisations, lorsqu’elles ne surgissent pas au cours de la détermination de la rente, sont réglées par l’Office d’assurance, et définitivement par l’Office supérieur des assurances sociales, sur recours. Ces autorités sont liées par les décisions de principe publiées officiellement par l’Office impérial des assurances sociales. S’il s’agit d’une interprétation non encore établie de dispositions légales relatives à des questions de principe, l’Office supérieur soumet le cas, avec son appréciation motivée, à la décision de l’Office impérial des assurances sociales, si l’appelant le requiert dans le délai légal du recours. D’autres intéressés peuvent également faire cette requête dans le délai d’une semaine, à dater du moment où ils ont pu se faire entendre. Dans ces cas, c’est l’Office impérial qui statue au lieu de l’Office supérieur. § 1460. — S’il y a contestation sur la question de savoir à quel institut des cotisations doivent être payées pour des personnes déterminées, c’est l’Office impérial des assurances sociales ou l’Office d’Etat des assurances (§ 1382) qui statue sur demande. § 1461. — Toutes les autres contestations entre employeurs et assurés au sujet du calcul, de la mise en compte, du remboursement et des compensations des cotisations (§ 1426, alinéa 2, §§ 1432 à 1435, 1437, 1439, 1441) sont réglées, à titre définitif, par l’Office d’assurance.
§ 1462. — Après règlement définitif de la contestation, l’Office d’assurance veille à ce que les cotisations payées en moins soient couvertes par la suite à l’aide de timbres de cotisations. Les cotisations perçues en trop et qui peuvent être recouvrées encore (§ 1446) sont réclamées par lui, sur requête, auprès de l’institut et restituées aux intéressés. Il y a lieu de détruire les timbres et de rectifier les décomptes. Les timbres détruits qui provenaient d’un institut d’assurance incompétent doivent être remplacés par ceux d’un institut compétent. La valeur de ces timbres doit être réclamée au bureau de distribution et remboursée aux intéressés. § 1463. — L’Office d’assurance peut, au lieu de détruire les timbres de cotisations , retirer la carte- quittance et faire reporter sur une nouvelle carte les indications valables de la carte précédente. § 1464. — Les cotisations non périmées doivent être remboursées aux intéressés sur leur demande lorsque l’obligation ou le droit de s’assurer est définitivement refusé aux intéressés. Le § 1446 n’est pas modifié par cette disposition.
X. — contrôle
§ 1465. — Les instituts d’assurance veillent à ce que les cotisations soient acquittées intégralement à la date fixée. L’Office d’assurance peut aider les instituts d’assurance dans cette tâche, avec leur consentement et après entente en ce qui concerne les frais. § 1466. — Les employeurs sont tenus de fournir à l’Office d’assurance et au comité directeur de l’institut d’assurance lui-même, ainsi qu’à leurs mandataires, des renseignements sur le nombre des personnes employées, sur les salaires et sur la durée de l’occupation. Ils doivent présenter sur place, pendant la période de travail, les livres ou listes susceptibles d’établir les éléments des faits. Les assurés sont tenus également de fournir des renseignements sur le lieu et la durée de leur occupation, ainsi que sur leurs salaires. Tous deux ,employeurs et assurés, sont tenus, s’ils en sont requis, de remettre contre récépissé, aux autorités et à leurs mandataires désignés, les cartes-quittance et les certificats (§ 1419, alinéa 3) en vue de vérification et de rectification. L’Office d’assurance peut mettre les employeurs et les assurés en demeure d’exécuter leurs obligations (alinéa 1 et 2), sous peine d’une amende ne dépassant pas 150 marks. § 1467. — Les instituts d’assurance peuvent arrêter, avec l’approbation de l’Office impérial des assurances sociales ou de l’Office d’Etat des assurances (§ 1382) des prescriptions relatives à la surveillance. Ces autorités peuvent ordonner que semblables prescriptions soient formulées, et lorsqu’il n’est pas donné suite à cet ordre, les arrêter elles-mêmes. Le comité-directeur de l’institut a le droit de contraindre les employeurs et les assurés à se conformer exactement à ces prescriptions, sous peine d’une amende ne dépassant pas 150 marks pour chaque cas. § 1468. — Si la surveillance entraîne des dépenses en espèces, elles peuvent être imposées à l’employeur qui les aurait occasionnées par sa négligence. L’Office supérieur des assurances sociales statue définitivement sur recours. Le recouvrement des frais s’opère comme en matière de contributions communales. § 1469. — Les rectifications aux cartes-quittance sont effectuées, lorsque les intéressés sont d’accord ou que les contestations ont été liquidées, par les autorités de surveillance, par les délégués ou par les bureaux de recouvrement. § 1470. — L’Office d’assurance peut aider les instituts d’assurance, avec leur consentement et après convention sur les frais, dans la surveillance des bénéficiaires de rentes. Le comité du contentieux administratif statue dans ce cas. S’il refuse, l’Office supérieur des assurances sociales statue définitivement sur recours.
Xi. — dispositions speciales
§ 1471. — En ce qui concerne l’équipage des bâtiments étrangers de la navigation intérieure, le Conseil Fédéral peut remplacer les dispositions du présent chapitre par d’autres.
Chapitre vii
Assurance volontaire supplémentaire § 1472. — Toutes personnes assujetties à l’assurance, ainsi que celles ayant le droit de s’assurer facultativement peuvent, à volonté, coller en tout temps sur la carte-quittance, des timbres supplémentaires d’un institut d’assurance à leur choix. Ils acquièrent ainsi, en cas d’invalidité, un droit à une rente supplémentaire. La valeur de chaque timbre supplémentaire est de 1 mark . Le droit à la rente, acquis par les timbres supplémentaires, ne s’éteint pas. § 1473. — L’assuré reçoit comme rente supplémentaire annuelle, au moment où l’invalidité se manifeste, pour chaque timbre supplémentaire collé sur la carte-quittance, autant de fois 2 pfennigs ½) qu’il y a d’années écoulées entre l’emploi de ces timbres et le commencement de l’invalidité. On compte les années à partir de l’année civile dans laquelle la carte-quittance a été décomptée jusqu’à celle où l’invalidité commence. La valeur des timbres supplémentaires qui ne tombent pas dans cette période, est remboursée à l’assuré ou à ses survivants (§ 1302). § 1474. — La rente supplémentaire est payée pendant toute la durée de l’invalidité (§ 1255). La décision qui retire la rente ne devient exécutoire qu’à l’expiration du mois qui en suit la notification. Les dispositions du § 1254 sont également applicables aux rentes supplémentaires. § 1475. — La rente supplémentaire est payée entièrement et d’avance tous les mois, soit en même temps que la rente d’invalidité, soit indépendamment de celle-ci, et les pfennigs sont arrondis au chiffre de 5 pfennigs pleins. § 1476. — Si la rente supplémentaire n’est pas supérieure à 60 marks par an, une somme globale, équivalant au capital représentatif, est payée en une fois à l’intéressé, sur sa demande. Si les titulaires de ces rentes quittent leur résidence à l’intérieur du pays, leurs droits peuvent être liquidés par le paiement du capital représentatif de la rente supplémentaire. C’est le Conseil Fédéral qui règle le calcul de la valeur en capital représentatif. § 1477. — Les dispositions des §§ 1383 à 1386 sont applicables au paiement des rentes supplémentaires et à celui du capital représentatif. § 1478. — Les recettes provenant des timbres supplémentaires sont versées au fonds commun. Les dépenses qu’entraînent les rentes supplémentaires constituent une partie de la charge commune. Le fonds commun répond des obligations nées de l’assurance supplémentaire. § 1479. — En vue d’établir les charges résultant de l’assurance supplémentaire, les instituts d’assurance dressent, au moyen des cartes-quittance rentrantes, des relevés spéciaux qui fixent le nombre et la nature des timbres supplémentaires et servent de base aux opérations du service actuariel. § 1480. — Le service actuariel de l’Office impérial des assurances sociales détermine tous les dix ans (§ 1388) le taux auquel peut être portée la rente (§ 1473, alinéa 1). Le Conseil Fédéral le fixe en conséquence chaque fois pour dix ans. § 1481. — Les prestations des rentes supplémentaires sont réparties et remboursées de la même manière que les autres allocations (§§ 1403 à 1410). § 1482. — Chaque institut d’assurance délivre des timbres de cotisations supplémentaires. L’Office impérial des assurances sociales détermine les signes distinctifs de ces timbres. Il peut également limiter la durée de leur validité. Le Conseil Fédéral arrête les prescriptions de détail relatives à leur oblitération. § 1483. — Les prescriptions relatives à la détermination des rentes d’invalidité et des survivants sont applicables par analogie à la procédure de détermination des rentes supplémentaires.
Chapitre viii
Dispositions finales et pénales
I. — caisses-maladie
§ 1484. — Toutes les dispositions du présent livre relatives aux caisses-maladie (§ 225) sont également applicables aux caisses-maladie minières.
Iii. — dispositions penales
§ 1487. — Le comité-directeur de l’institut d’assurance peut infliger aux employeurs une amende ne dépassant pas 500 marks, si les états ou les déclarations qu’ils fournissent en vertu des dispositions de la loi ou de prescriptions édictées par l’institut d’assurance, contiennent des indications de fait dont l’inexactitude leur était connue ou aurait dû leur être connue d’après les circonstances, ou s’ils négligent totalement ou partiellement de fournir les indications prescrites. § 1488. — Les employeurs qui omettent d’utiliser en temps voulu, pour les personnes assujetties à l’assurance qu’ils occupent, les timbres de cotisations prévus, ou de verser les cotisations, peuvent être frappés par le comité directeur de l’institut d’une amende ne dépassant pas 300 marks. Le comité directeur peut, indépendamment de l’amende et du recouvrement des arriérés, imposer le paiement d’une somme égale au montant ou au double au plus de ces arriérés. Cette somme est recouvrée de la même manière que les impositions communales. Les dispositions précédentes sont applicables aux employeurs occupant des assurés étrangers qui ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en vertu du § 1233. Si l’employeur conteste qu’il y ait obligation de sa part de verser des cotisations, cette obligation doit être établie conformément au § 1459. § 1489. — Quiconque néglige, contrairement à ses obligations, de déclarer les personnes assujetties à l’assurance (§ 1447), peut être frappé par l’Office d’assurance, s’il agit intentionnellement, d’une amende ne pouvant dépasser 300 marks et s’il y a simple négligence d’une amende ne pouvant dépasser 100 marks . § 1490. — Sont passibles d’une amende de 300 marks au plus ou de détention simple, à moins qu’une pénalité plus forte ne soit prévue par d’autres dispositions légales :
- les employeurs qui déduisent intentionnellement, aux personnes qu’ils occupent, des cotisations supérieures à celles permises par la présente loi ;
- les employeurs qui contreviennent intentionnellement au § 1435, alinéa 1 ;
- les employeurs qui, dans le cas du § 1435, alinéa 2, font des retenues sur le salaire alors que l’Office d’assurance a pris à leur égard une décision en vertu du § 398 ;
- les employés qui opèrent intentionnellement sur le salaire des retenues plus fortes que celles que prévoit la présente loi ;
- les personnes qui retiennent illégalement une carte-quittance d’un assuré. § 1491. — Sont passibles d’une amende de 300 marks au plus ou de détention simple, à moins qu’une pénalité plus forte ne soit prévue par d’autres dispositions légales, les assurés qui, pour des cotisations versées personnellement, réclament frauduleusement à l’employeur le remboursement de sommes supérieures à celles qui sont prévues, ou qui, pour la même semaine de cotisation, réclament à plusieurs employeurs le remboursement du montant de leur part de cotisation hebdomadaire ou qui n’emploient pas au paiement de la cotisation la somme perçue par eux, ou qui recouvrent des parts de cotisation sans qu’ils aient payé eux-mêmes le montant total de leurs parts de cotisation. § 1492. — Sont passibles de prison les employeurs qui omettent intentionnellement d’employer pour l’assurance des parts de cotisation retenues sur le salaire des personnes qu’ils occupent ou que ces dernières leur ont remises. En outre, une amende de 3000 marks au maximum, ainsi que la déchéance des droits civiques, peut être prononcée S’il y a des circonstances atténuantes, l’amende peut être prononcée seule.
§ 1493. — Les mêmes dispositions pénales sont applicables :
- aux membres de la direction, lorsque l’employeur est une société par actions, association d’assurance mutuelle, une coopérative enregistrée, une corporation de métier ou autre personne juridique ;
- aux gérants, lorsque l’employeur est une société à responsabilité limitée ;
- aux associés personnellement responsables qui ne sont pas exclus de la représentation, lorsque l’employeur est une autre société commerciale ;
- aux représentants légaux des employeurs incapables ou n’ayant qu’une capacité restreinte, ainsi qu’aux liquidateurs d’une société commerciale, d’une association d’assurance mutuelle, d’une coopérative enregistrée, d’une corporation de métier ou d’une autre personne juridique. § 1494. — L’employeur peut déléguer les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ou par les statuts, aux directeurs-gérants, aux surveillants ou autres employés de son exploitation. Si ces délégués contreviennent aux dispositions qui impliquent des pénalités contre l’employeur, ces pénalités leur sont applicables. Indépendamment d’eux, l’employeur encourt des pénalités :
- si la contravention a eu lieu au su de l’employeur ;
- lorsqu’il n’a pas apporté les soins habituels dans le choix et la surveillance de ses délégués ; mais dans ce cas l’employeur n’est passible que d’amende seulement. Le paiement d’une somme égale au montant des cotisations arriérées et pouvant aller jusqu’au double (§ 1488) peut aussi être imposé au délégué. L’employeur est, lui aussi, responsable de cette somme, s’il est condamné conformément à l’alinéa 2. § 1495. — Quiconque porte sur des cartes-quittance des mentions non autorisées ou des signes spéciaux, peut être frappé par l’Office d’assurance d’une amende qui peut atteindre 20 marks . Peut être frappé de la même peine, quiconque remplit frauduleusement les blancs des cartes- quittance ou falsifie les mots ou les chiffres portés sur le formulaire imprimé ou fait sciemment usage d’une carte ainsi falsifiée. Quiconque effectue ces mentions, signes ou falsifications en vue de signaler aux employeurs le titulaire de la carte-quittance, sera passible d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 2000 marks ou d’un emprisonnement de six mois au plus. S’il y a des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut être remplacée par la détention simple. Il n’y a lieu à poursuite pour faux en écritures publiques (§§ 267, 268 du Code pénal d’Empire) que si la falsification a été commise en vue de procurer à l’auteur de l’infraction ou à d’autres un avantage pécuniaire ou de causer à ceux-ci un préjudice. § 1496. — Quiconque fabrique ou falsifie des timbres, pour les utiliser comme des timbres authentiques, ou qui, dans ce but, se procure, emploie, offre en vente ou met en circulation des faux timbres est passible d’un emprisonnement de trois mois au moins ; il peut en outre être condamné à la privation de ses droits civiques. § 1497. — Est passible de la même peine (§ 1496) quiconque fait sciemment usage de timbres déjà employés ou se procure, offre en vente ou met en circulation lesdits timbres en vue de les employer de nouveau. S’il y a des circonstances atténuantes, l’emprisonnement peut être remplacé par une amende de 300 marks (375 au plus ou par la détention simple. § 1498. — Dans les cas prévus aux §§ 1496, 1497, la saisie des timbres doit être ordonnée en même temps, même s’ils n’appartiennent pas au condamné. Cette saisie doit être ordonnée, lors même qu’une personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée. § 1499. — Est passible d’une amende pouvant atteindre 150 marks ou de la détention simple, quiconque fabrique sans commande écrite d’un institut d’assurance ou d’une autorité, des estampilles, sceaux, gravures, plaques ou autres formes servant à la fabrication de timbres, prend des empreintes des dites formes, se les procure ou les délivre à d’autres qu’à l’institut d’assurance ou à l’autorité. Indépendamment de l’amende ou de la détention simple, la saisie des estampilles, sceaux, gravures, plaques ou formes peut être ordonnée, même s’ils n’appartiennent pas au condamné. § 1500. — L’Office supérieur des assurances sociales (Chambre du contentieux administratif) statue définitivement sur les recours introduits contre les décisions pénales des comités-directeurs des instituts ou des Offices d’assurance.
Livre cinquieme
Rapports des institutions chargées des assurancessociales entre elles et avec d’autres débiteurs
Chapitre i
Rapports des institutions chargées des assurances socialesentre elles
I. — assurance-maladie et assurance-accidents
§ 1501. — L’obligation pour les caisses-maladie d’allouer des prestations (§ 225), n’est pas influencée par le fait qu’une institution de l’assurance impériale contre les accidents est tenue au paiement d’une réparation. Si une caisse-maladie alloue, en vertu d’une disposition légale ou statutaire, à la suite d’un accident, des secours pendant une période pour laquelle l’assuré jouissait ou jouit également d’un droit à la réparation de l’accident, la dite caisse peut réclamer comme remboursement l’indemnité de l’accident, mais seulement jusqu’à concurrence du montant de la réparation et dans les limites des §§ 1502 à 1507. La caisse-maladie ne peut réclamer le remboursement de sommes imputables sur les frais funéraires ou sur la rente-accident que si elle y est autorisée expressément. § 1502. — Les frais funéraires que la caisse-maladie paie à une personne y ayant droit en vertu du § 203, doivent être imputés sur les frais funéraires à allouer par l’institution chargée de l’assurance- accidents. § 1503. — La somme à rembourser pour l’assistance médicale en cas de maladie s’élève aux trois huitièmes du salaire de base d’après lequel se règle le secours pécuniaire alloué à l’intéressé. La même disposition s’applique aux soins médicaux si les soins sont accordés dans un hôpital. Le remboursement de l’entretien dans un hôpital comporte la moitié du salaire de base ; le remboursement de cette somme ne peut être imputé que sur la rente-accident. § 1504. — En ce qui concerne les secours à fournir en vertu du § 187, numéro 3, le remboursement est égal au montant de la dépense. § 1505. — Pour les prestations autres que les frais funéraires, l’assistance médicale et les secours thérapeutiques (§§ 1502 à 1504), le remboursement ne peut être imputé que sur la rente-accident. § 1506. — En tant que le remboursement de prestations de la caisse-maladie peut être imputé sur la rente-accident, le droit au dit remboursement n’est admis que jusqu’à concurrence de la moitié de la rente accordée pour la période pour laquelle les droits aux prestations de la caisse et à la rente coïncident. Si pendant cette période, le malade a bénéficié de l’entretien complet dans un établissement dont les frais doivent, conformément aux prescriptions du présent livre, être remboursés sur la rente-accident, le droit au remboursement peut être exercé à concurrence du montant total de la rente. Ces dispositions sont également applicables par analogie lorsque l’institution chargée de l’assurance-accidents a assuré au malade l’entretien complet dans un établissement (§ 607). En cas d’hospitalisation accordée par l’institution chargée de l’assurance-accidents et pour déterminer l’étendue du droit au remboursement de la caisse-maladie à raison de ses prestations, l’entretien dans l’établissement hospitalier est considéré comme équivalent à la rente entière. § 1507. — En vue de satisfaire aux droits de remboursement de la caisse-maladie, on pourra employer les arrérages en retard et ceux échus pendant la durée de l’entretien complet dans un établissement (§ 1506, al. 2, phrase 1), à concurrence de la totalité, et les autres arrérages à concurrence de la moitié seulement. § 1508. — Le droit au remboursement (§§ 1501 à 1507) est forclos s’il n’est pas exercé vis-à-vis de l’institution chargée de l’assurance-accidents, dans les trois mois au plus tard de l’expiration de l’allocation des prestations de la caisse. Toutefois, si la caisse-maladie, sans qu’il y ait faute de sa part, n’a appris l’existence du droit au remboursement qu’après l’expiration de ce délai, elle peut encore invoquer ce droit dans la semaine qui suit le jour où elle en a eu connaissance.
§ 1509. — La caisse-maladie peut poursuivre la détermination de la réparation due pour l’accident et introduire des recours. Si des délais ont pris fin sans qu’il y ait de sa faute, cette expiration ne peut lui être opposée ; cette disposition ne s’applique pas aux délais de procédure, lorsque la caisse-maladie poursuit elle-même la procédure. § 1510. — Si une institution chargée de l’assurance-accidents accorde, comme elle est tenue de le faire, une indemnité pour une période pendant laquelle, conformément aux prescriptions de la présente loi ou des statuts, l’intéressé a également droit aux prestations d’une caisse-maladie, la caisse peut, pour ce délai, déduire l’indemnité d’accident de ses prestations, si un droit au remboursement peut être invoqué par elle à raison de ces prestations en vertu du § 1501. § 1511. — Les statuts de la caisse-maladie peuvent prescrire que, dans le cas d’une maladie résultant d’un accident qui donne ouverture à réparation, le secours pécuniaire de maladie ne doit être accordé pour la période pour laquelle la rente-accident ou l’hospitalisation sont allouées, que dans la mesure où il dépasse le montant de la rente-accident. L’entretien dans un hôpital est compté comme rente entière. § 1512. — La caisse-maladie est tenue de déclarer dans les trois jours à l’institution chargée de l’assurance-accidents chaque cas de maladie causé par un accident donnant ouverture à réparation, chaque fois que des motifs suffisants permettent de supposer que la réduction de capacité de travail durera plus de treize semaines. Si le malade n’est pas encore rétabli à l’expiration de la troisième semaine qui suit l’accident, la déclaration doit avoir lieu au plus tard à la fin de la quatrième semaine. L’employé chargé de la gestion des affaires de la caisse est tenu de faire la déclaration, si le comité- directeur ne charge pas une autre personne de cette formalité. La déclaration à faire, à une Corporation divisée en sections, doit être remise au comité-directeur de la section. L’Office d’assurance peut, en cas d’omission de la déclaration, prononcer une amende qui peut atteindre 20 marks .L’Office supérieur des assurances sociales statue définitivement sur les recours. § 1513. — L’institution chargée de l’assurance-accidents peut, en cas de maladie causée par accident, prendre à sa charge tenue d’allouer au malade, pendant toute la durée du traitement ou jusqu’à l’expiration de la treizième semaine qui suit l’accident, les prestations qui incombaient à la caisse-maladie en vertu de la loi ou des statuts. Au lieu de ’assistance médicale ou des secours pécuniaires, elle peut accorder le traitement dans un hôpital ou le secours pécuniaire de famille, conformément aux dispositions des §§ 184, 186 ; elle peut également, avec l’assentiment du malade, lui procurer l’assistance prévue au § 185. traitement curatif. Dans ce cas, elle est le La caisse-maladie est tenue de dédommager l’institution chargée de l’assurance-accidents dans la mesure où le malade était fondé à lui réclamer des secours de maladie en vertu de la loi ou des statuts, à condition que, dans l’espèce, l’institution de l’assurance-accidents ne fût pas tenue elle-même au remboursement. Le remboursement du chef des soins médicaux est fixé aux trois huitièmes du salaire de base qui sert à déterminer les secours pécuniaire de l’ayant droit. § 1514. — L’institution chargée de l’assurance-accidents a le droit de confier à la caisse-maladie à laquelle la victime a appartenu en dernier lieu, l’exécution de ses obligations vis-à-vis de la victime et de ses proches parents, au delà de la treizième semaine qui suit l’accident jusqu’à complète guérison, dans la mesure où l’institution le juge nécessaire. Elle est tenue de rembourser les frais qui en résultent. Les sommes visées au § 1503 servent au remboursement des soins médicaux (§ 558, n° 1) et de l’hospitalisation, à moins qu’il ne soit justifié de dépenses plus fortes. Le § 1106, alinéa 2, s’applique à ce remboursement, en ce qui concerne l’assurance- accident des gens de mer. Le § 1510 s’applique aux prestations propres de la caisse-maladie. § 1515. — Les contestations qui s’élèvent entre la caisse et l’institution de l’assurance-accidents au sujet du transfert des prestations (§ 1514) sont réglées définitivement par l’Office d’assurance, à moins qu’il ne s’agisse d’une action en remboursement. Les contestations relatives aux actions en remboursement conformément aux §§ 1501, 1513, 1514 sont réglées par la voie du contentieux judiciaire.
§ 1516. — Les dispositions des §§ 1512 à 1515 s’appliquent également aux caisses-maladie minières et aux caisses libres agréées. La déclaration obligatoire, en ce qui concerne les caisses libres, doit être réglée par les statuts. Le salaire de base fixé d’après le § 180 s’applique aux membres des caisses-maladie minières ; le salaire de base de la caisse-maladie à laquelle ils appartiennent s’applique aux membres des caisses libres agréées. § 1517. — L’autorité administrative suprême peut décider que les victimes qui sont membres de caisses-maladie, de caisses-maladie minières ou de caisses libres agréées qui disposent d’établissements munis d’un matériel thérapeutique suffisant, ne pourront, avant l’expiration de la treizième semaine qui suit l’accident, être transportées dans un autre hôpital qu’avec le consentement des comités-directeurs des caisses ou des unions de caisses.
Ii. — assurance-maladie et assurance-invalidite
§ 1518. — Si l’institut d’assurance-invalidité prescrit un traitement curatif, il est tenu d’accorder au malade, pendant toute la durée du traitement, les prestations dont sa caisse-maladie (§ 225) lui devait le paiement en vertu des dispositions légales ou statutaires. Si l’institut prescrit le transfert du malade dans un hôpital ou dans un établissement de convalescence, la rente d’invalidité ou la rente de veuve peut lui être refusée totalement ou partiellement par ledit institut pendant la durée du traitement. La caisse-maladie est tenue de dédommager l’institut à concurrence du secours pécuniaire de maladie que le malade pouvait réclamer à la caisse-maladie, en vertu d’une disposition légale ou statutaire. § 1519. — L’institut qui a prescrit un traitement médical peut transférer, dans la mesure où il le juge convenable, l’assistance due au malade, à la caisse-maladie à laquelle il a appartenu en dernier lieu. S’il en résulte pour la caisse des dépenses supérieures aux secours qu’elle doit allouer en vertu de la loi ou des statuts, l’institut doit rembourser la différence. Il est tenu également de rembourser les dépenses faites par la caisse pendant la période pour laquelle cette dernière n’était plus tenue d’allouer des prestations. Les sommes visées au § 1503 sont considérées comme le remboursement des soins médicaux et de l’hospitalisation, à moins qu’il ne soit justifié de dépenses plus considérables. § 1520. — Les contestations qui s’élèvent entre la caisse et l’institut au sujet du transfert de l’assistance (§ 1519), sont réglées définitivement par l’Office d’assurance, à moins qu’il ne s’agisse d’une action en remboursement. Les contestations relatives aux actions en remboursement, conformément aux §§ 1518, 1519, sont réglées par la voie du contentieux judiciaire. § 1521. — Les dispositions des §§ 1518 à 1520 s’appliquent également aux caisses minières et aux caisses libres agréées. Le salaire de base se règle d’après le § 1516, alinéa 2.
Iii. — assurance-accidents et assurance-invalidite
§ 1522. — Une requête tendant à faire fixer une rente d’invalidité ou de survivants ne peut être rejetée pour le motif que l’invalidité ou la mort auraient été occasionnées par un accident donnant lieu à réparation. La rente doit être payée entièrement jusqu’à l’allocation de la rente-accident. Au cas où celle- ci est allouée, seule la partie de la rente-invalidité ou des survivants qui excéderait la rente-accident doit être payée. Il en est de même en cas d’hospitalisation aux frais de l’institution chargée de l’assurance- accidents. L’entretien dans un hôpital est compté comme rente entière. Si la rente est allouée pour une période pendant laquelle le bénéficiaire a droit à une rente-accident, l’institut d’assurance invalidité peut réclamer le montant de la rente-accident à titre de remboursement, jusqu’à concurrence de la rente qu’il accorde. Les §§ 1506, 1507 sont applicables par analogie en ce qui concerne l’étendue du droit au remboursement et la mesure dans laquelle il peut être imputé sur la rente- accident.
§ 1523. — L’institut d’assurance-invalidité peut poursuivre la détermination de la rente-accident, même si, en cas de paiement de la rente-accident, le droit à la rente-invalidité, de vieillesse et des survivants devait être suspendu totalement ou partiellement. Le § 1509 est applicable par analogie. § 1524. — Lorsque l’institut d’assurance-invalidité accorde pour une maladie provenant d’un accident qui donne lieu à réparation, un traitement qui prévient ou fait disparaître l’invalidité, l’institut a un recours contre l’institution chargée de l’assurance-accidents pour le remboursement des frais du traitement, dans le cas où elle aussi a vu diminuer ses charges de ce chef. Le § 1503 est applicable par analogie à l’étendue du remboursement. A défaut d’un salaire de base, les dépenses effectives doivent être remboursées. L’institut d’assurance-invalidité ne peut exiger le remboursement des frais du traitement pour les treize premières semaines qui suivent l’accident. Si l’institut d’assurance-invalidité alloue le traitement curatif, celui-ci doit, en ce qui concerne le droit à réparation des ayants droit, être assimilé à un traitement équivalent prescrit par l’institution chargée de l’assurance-accidents. L’institution chargée de l’assurance-accidents n’est plus tenue d’allouer aux ayants droit la rente due aux proches parents, lorsque l’institut d’assurance-invalidité a payé pour eux un secours pécuniaire de famille. Le § 1522 est applicable en tant que l’institut d’assurance-invalidité paye, pendant une partie de la durée du traitement, une rente d’invalidité ou de survivants. § 1525. — Le § 1524 est applicable par analogie dans le cas où l’institut d’assurance-invalidité alloue, à raison d’une maladie occasionnée par un accident qui donne lieu à réparation, un traitement qui, s’il ne prévient pas ou ne fait pas disparaître l’invalidité, diminue néanmoins les charges de l’institution de l’assurance-accidents. § 1526. — Les contestations relatives aux actions en remboursement (§ 1522, al. 3, § 1524, al. 1, § 1525) sont réglées par la voie du contentieux judiciaire.
Chapitre ii
Rapports avec d’autres débiteurs § 1527. — La présente loi ne modifie pas l’obligation légale incombant aux communes ou aux unions d’assistance publique de secourir des personnes nécessiteuses, et les autres obligations légales, statutaires, contractuelles ou testamentaires, concernant l’assistance de personnes assurées en vertu des prescriptions de la présente loi et de leurs survivants. § 1528. — Si une association minière, une caisse minière ou une caisse libre agréée fournit comme elle est tenue de le faire, à la suite d’un accident, des secours pour une période pour laquelle l’ayant droit jouissait ou jouit encore du droit à la réparation de l’accident en vertu de l’assurance impériale, l’association minière ou la caisse peut, par application des § 1501, alinéas 2, 3, et §§ 1502 à 1507, 1516, alinéa 2, réclamer l’indemnité d’accident comme compensation. § 1529. — Si une institution chargée de l’assurance-accidents alloue une indemnité, comme elle est tenue de le faire, pour une période pendant laquelle l’intéressé à droit également à des prestations de la part d’une association minière, d’une caisse minière ou d’une caisse libre agréée, ces dernières peuvent imputer le montant de l’indemnité d’accident sur leurs prestations, si le remboursement peut être réclamé par elles à raison de ces prestations conformément au cas du § 1528. § 1530. — Le § 1511 s’applique par analogie aux caisses minières et aux caisses libres agréées. § 1531. — Si une commune ou une union d’assistance publique secourt une personne nécessiteuse, en vertu d’une obligation légale, pour une période pendant laquelle cette personne avait ou a encore droit à une indemnité en vertu de la présente loi, la commune ou l’union peut réclamer le remboursement conformément aux §§ 1532 à 1537, mais seulement jusqu’à concurrence dudit droit. § 1532. — Une commune ou une union d’assistance publique ne peut réclamer le remboursement sur les prestations de caisse-maladie (§ 225) que lorsqu’elle a alloué l’assistance du fait de la maladie sur laquelle est basé le droit de l’assisté vis-à-vis de la caisse. § 1533. — Doivent être remboursés :
- les frais d’enterrement accordés au décès de l’assuré, sur l’indemnité funéraire ;
- les indemnités allouées pendant la maladie de l’assuré correspondant à l’assistance médicale, même en cas de traitement dans un hôpital, conformément au § 1503, sur les prestations de la caisse- maladie qui correspondent aux dites indemnités ;
- les autres indemnités, sur les prestations de la caisse-maladie correspondantes. En ce cas, on compte la moitié du salaire de base pour l’entretien de l’intéressé dans un hôpital. Les §§ 1506, 1507 sont applicables par analogie en ce qui concerne l’étendue du droit au remboursement et la mesure dans laquelle il peut être imputé sur les secours pécuniaires de maladie et sur des prestations analogues. § 1534. — La commune ou l’union d’assistance publique ne peut réclamer le remboursement sur les prestations de l’assurance-accidents, que lorsque l’assistance a été allouée à raison de l’accident. § 1535. — Doivent être remboursés :
- les frais d’enterrement sur l’indemnité funéraire ;
- les secours qui correspondent aux soins médicaux incombant à l’institution chargée de l’assurance-accidents, même en cas de traitement dans un hôpital, sur les prestations correspondantes de ladite institution jusqu’à concurrence des dépenses effectives ;
- les autres secours, sur la rente-accident. Les §§ 1506, 1507 sont applicables en ce qui concerne l’étendue du remboursement et la mesure dans laquelle il peut être imputé sur la rente. § 1536. — Le remboursement de prestations de l’assurance-invalidité et des survivants ne peut avoir lieu que sur les rentes. Les §§ 1506, 1507 sont applicables en ce qui concerne l’étendue du droit et la mesure de l’imputation.
§ 1537. — Une commune ou une union d’assistance publique peut exercer le droit au remboursement même si la personne indigente qui avait droit à une rente-invalidité, de vieillesse ou de survivant est morte sans avoir demandé la rente. § 1538. — Les caisses, les communes ou les unions d’assistance publique ayant droit au remboursement (§§ 1528, 1531), peuvent également poursuivre la détermination des prestations prévues par l’assurance sociale. Le § 1509 est applicable par analogie. La même disposition est applicable aux associations minières ou aux caisses qui réduisent leurs prestations, en vertu des §§ 1321 à 1323. § 1539. — Le droit au remboursement (§§ 1528, 1531 à 1537) est forclos s’il n’est pas exercé vis-à- vis de l’institution chargée de l’assurance sociale au plus tard dans les six mois à dater de l’expiration des secours. § 1540. — Les contestations concernant le droit au remboursement (§§ 1528, 1531 à 1537) sont réglées par la voie du contentieux judiciaire. § 1541. — Les dispositions du présent chapitre relatives aux communes ou aux unions d’assistance publique, sont également applicables aux entrepreneurs et aux caisses qui assistent, en vertu d’une obligation légale, des personnes nécessiteuses à la place de ces autorités. § 1542. — Si les personnes assurées conformément aux dispositions de la présente loi ou leurs survivants peuvent réclamer en vertu d’autres dispositions légales la réparation du dommage qui leur est occasionné par maladie, accident, invalidité ou par le décès de la personne qui les entretenait, ce droit passe à l’institution chargée de l’assurance jusqu’à concurrence des prestations qu’elle est tenue d’allouer aux ayants droit en vertu de la présente loi. Les présentes dispositions ne s’appliquent aux personnes assurées contre les accidents ou à leurs survivants qu’en tant qu’il ne s’agit pas d’un droit vis-à-vis de l’entrepreneur ou des personnes qui lui sont assimilées (§ 899). Le § 1503 est applicable par analogie en ce qui concerne le montant du remboursement de l’assistance médicale ou de l’hospitalisation ou des soins médicaux ou de l’entretien dans un établissement spécial. § 1543. — Si un tribunal ordinaire a à connaître des actions de l’espèce (§ 1542), il est lié par la décision rendue d’après la procédure instituée par la présente loi, et établissant si et dans quelle mesure l’institution chargée de l’assurance est engagée. Le § 901, alinéa 2, s’applique à la suspension de la procédure devant les tribunaux ordinaires. § 1544. — Les §§ 1531 à 1533, 1539 à 1542 sont également applicables aux caisses-maladie minières et aux caisses libres agréées. Le salaire de base se règle d’après le § 1516, alinéa 2.
Livre sixieme
Procédure
A. Détermination des prestations
Chapitre premier
Détermination par les institutions chargées des assurances sociales
I. — ouverture de la procedure
§ 1545. — Les prestations accordées en vertu de l’assurance sociale doivent être fixées :
- d’office, en matière d’assurance-accidents ;
- dans les autres cas, sur demande. La détermination doit avoir lieu d’urgence. § 1546. — Si l’indemnité d’accident n’a pas été fixée d’office, la demande doit être introduite auprès de l’institution chargée de l’assurance, sous peine de forclusion, dans les deux ans qui suivent l’accident. En ce qui concerne les survivants d’un assuré passager d’un bateau qui a sombré ou est disparu, le délai est compté à partir du jour où est né, conformément au § 1099, le droit à la rente des survivants. § 1547. — Après l’expiration de ce délai, le droit peut encore être invoqué :
- lorsqu’une nouvelle conséquence de l’accident, de nature à donner ouverture à réparation, ne s’est manifestée qu’ultérieurement ou qu’une conséquence, née dans le délai, ne s’est manifestée d’une façon beaucoup plus sensible qu’après l’expiration de ce délai, même lorsque le mal s’est développé d’une façon lente et constante ;
- si l’intéressé s’est trouvé empêché de faire la déclaration par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Dans chacun de ces cas, la demande doit être introduite dans les trois mois de la constatation de la conséquence nouvelle ou de l’aggravation essentielle ou de la disparition de l’empêchement susvisé. § 1548. — Si la victime meurt des suites de l’accident, la demande en réparation en faveur des survivants doit, sous peine de forclusion, lorsque l’indemnité n’a pas été fixée d’office, être introduite auprès de l’institution chargée de l’assurance au plus tard dans les deux ans qui suivent la mort de la victime. Après que ce délai est expiré, la demande peut encore être reçue, si la condition prévue au § 1547, alinéa 1, numéro 2, est réalisée et si la demande est introduite dans les trois mois de la disparition de l’obstacle. § 1549. — Les délais (§§ 1546 à 1548) sont considérés comme observés, même lorsque la demande est adressée à une institution chargée de l’assurance-accidents non compétente ou à un Office d’assurance. La déclaration doit être transmise sans retard à l’institution compétente ; l’intéressé doit en être avisé. § 1550. — Si des cas, où des prestations volontaires des institutions chargées de l’assurance semblent indiquées, arrivent à la connaissance de l’Office d’assurance, celui-ci en informe l’institution.
Ii. — assurance-maladie
§ 1551. — Les demandes visant les prestations de l’assurance-maladie doivent être introduites auprès de la caisse-maladie ou des autres institutions ou personnes tenues de les allouer. Sont considérées également comme prestations de l’assurance-maladie : les prestations des caisses-maladie, des caisses-maladie minières et des caisses libres agréées, d’après les §§ 573, 1083 ; les prestations des entrepreneurs, des employeurs et des institutions chargées de l’assistance prévue par les §§ 577, 1084, 1085 ; les prestations de communes ou des caisses-maladie, dans les cas prévus par les §§ 942 à 944, 1087, alinéa 2, § 1088, alinéa 2, § 1089 ; les prestations des institutions chargées de l’assurance-accidents, s’il s’agit du traitement médical, dans les cas des §§ 580, 946, 1092 ; les prestations des caisses-maladie, des caisses-maladie minières, des caisses libres agréées, des communes et de l’entrepreneur, aux institutions chargées de l’assurance-accidents, d’après les §§ 583, 948, 1094 ; les prestations des caisses-maladie, des caisses-maladie minières et des caisses libres agréées, en cas de transfert de l’assistance par les institutions chargées de l’assurance-invalidité et des survivants d’après les §§ 1519, 1521, en tant qu’il ne s’agit pas d’une rente d’invalidité ou d’une rente de survivants : les prestations des entrepreneurs, communes ou caisses-maladie, lorsque les soins à donner pendant les treize premières semaines leur ont été confiés par la Corporation des gens de mer, d’après le § 1106 ou par la succursale, d’après le § 1091. Sont en outre considérées comme prestations de l’assurance-maladie, les prestations des institutions chargées de l’assurance-invalidité et des survivants lorsqu’elles prennent à leur charge, dans les cas des §§ 579, 600, 945, 1086, 1090, 1104, 1513, 1516, 1518, 1521, les prestations des personnes et institutions visées à l’alinéa 2. Dans les cas susvisés des §§ 1083 à 1086, 1092, 1094, 1104, 1106, ces dispositions ne sont applicables que dans la mesure où le § 1170 concernant les gens de mer n’en dispose pas autrement.
Iii. — assurance-accidents
- Déclaration de l’accident § 1552. — Le chef d’entreprise est tenu de déclarer tout accident survenu dans son exploitation et par lequel une personne y occupée est tuée ou blessée au point d’en mourir ou de devenir, pendant plus de trois jours, entièrement ou partiellement incapable de travailler. Cette déclaration doit être faite trois jours au plus tard, après que le chef d’entreprise a eu connaissance de l’accident. § 1553. — La déclaration doit être faite par écrit ou verbalement à l’autorité locale de police de l’endroit où l’accident est arrivé et à l’organe de l’institution chargée de l’assurance désigné par les statuts. Si l’accident se produit pendant un voyage, la déclaration peut encore être adressée à l’autorité de police locale intérieure, dans la circonscription de laquelle la victime séjourne en premier lieu après l’accident. Si l’accident se produit à l’étranger et qu’il n’existe pas d’autorité compétente à l’intérieur conformément à l’alinéa 2, la déclaration doit être faite à l’autorité locale de police du siège de l’exploitation à l’intérieur. § 1554. — Les déclarations peuvent être faites pour le chef d’entreprise par le directeur de l’exploitation ou de la partie de l’entreprise dans laquelle l’accident est arrivé. Ce directeur y est obligé en cas d’absence ou d’empêchement du chef d’entreprise.
§ 1555. — L’Office impérial des assurances sociales arrête les modèles des déclarations d’accidents. § 1556. — A défaut de déclaration de l’accident ou en cas de déclaration tardive, les personnes responsables sont passibles d’une amende de 300 marks au plus, à prononcer par le comité-directeur de la Corporation. Il en est de même dans le cas du § 913, alinéa 1, et de la prescription correspondante de l’assurance-accidents agricole (§ 1045). Le § 913, alinéas 2, 3, et les §§ 1045, 1223 sont applicables par analogie. L’Office supérieur des assurances sociales (chambre du contentieux administratif) statue définitivement sur les recours. § 1557. — Les comités-directeurs des exploitations de l’Empire ou d’un Etat Confédéré sont tenus de faire la déclaration aux autorités préposées d’après les instructions de ces dernières. § 1558. — Les dispositions concernant la déclaration de l’accident s’appliquent par analogie aux accidents survenus dans une occupation soumise à l’assurance, mais qui ne fait pas partie d’une entreprise assurée. 2. Enquête sur l’accident § 1559. — Si un assuré est tué ou blessé de telle façon qu’il y aura vraisemblablement lieu à l’allocation d’une indemnité en vertu de la présente loi, l’autorité locale de police du lieu de l’accident est tenue de faire, aussitôt que possible, une enquête sur l’accident. L’autorité locale de police est également tenue de procéder à l’enquête, si elle en est requise par une personne ou une institution tenue de fournir des prestations en vertu de la présente loi. L’assuré peut demander à l’Office d’assurance, qu’il soit procédé à l’enquête sur l’accident. Celui- ci peut requérir l’autorité locale de police de donner suite à la demande. § 1560. — L’enquête relative aux accidents qui se produisent pendant un voyage ou à l’étranger incombe à l’autorité locale de police à laquelle la déclaration est adressée. Toutefois, à la requête d’une personne intéressée en vertu du § 1562, l’autorité administrative supérieure peut faire procéder à l’enquête par une autre autorité locale de police. § 1561. — Dans les exploitations de l’Empire ou d’un Etat Confédéré, c’est l’autorité préposée qui désigne la personne ou l’autorité qui procédera à l’enquête sur l’accident. § 1562. — Peuvent prendre part à l’enquête ou s’y faire représenter : la victime ou ses survivants ; l’institution chargée de l’assurance-accidents et l’institution chargée de l’assurance-maladie ; le chef d’entreprise ; l’Office d’assurance ; en cas d’accidents dans des exploitations soumises à l’inspection du travail, l’inspecteur officiel du travail. § 1563. — Ces intéressés sont avisés en temps utile de la date de l’enquête. Si la Corporation est divisée en sections ou si la Corporation a nommé des hommes de confiance, la direction de la section ou l’homme de confiance doivent être avisés. Le cas échéant d’autres intéressés devront également être appelés à participer à l’enquête. La victime ou ses survivants peuvent réclamer, pour les aider dans l’affaire, l’assistance des proches parents majeurs ou d’autres personnes compétentes qui ne plaident pas à titre professionnel devant les autorités.
§ 1564. — L’autorité locale de police établit les faits. Elle peut procéder à des investigations de toute nature, sauf recevoir des dépositions sous serment. Il pourra être fait appel à des experts à la demande des institutions chargées de l’assurance ou de l’intéressé, aux frais des requérants. S’il est procédé à une descente sur les lieux dans les locaux de service d’une autorité ou dans un bâtiment de la marine impériale, il y a lieu de demander l’autorisation de l’autorité préposée ou de l’autorité navale. § 1565. — Sont notamment déterminées par l’enquête : l’occasion , l’époque, le lieu, les circonstances et la nature de l’accident ; le nom de la personne tuée ou blessée, ainsi que la date et le lieu de sa naissance ; la nature de la blessure ; le lieu où le blessé se trouve ; les survivants de la personne tuée et les proches parents de la victime, qui peuvent prétendre à la réparation, en vertu de la présente loi ; le montant de secours et de rentes alloués à la victime en vertu de l’assurance impériale. § 1566. — L’Office impérial des assurances sociales peut arrêter des dispositions plus détaillées concernant la rédaction du procès-verbal de l’enquête. § 1567. — Aussitôt que l’enquête est terminée, l’autorité locale de police transmet le dossier à l’institution chargée de l’assurance. Les intéressés peuvent prendre connaissance des documents de l’enquête et en demander copie. Des frais de copie peuvent être exigés. 3. Décision des institutions chargées de l’assurance a) DISPOSITIONS GENERALES § 1568. — Les prestations de l’assurance-accidents sont fixées :
- si la Corporation est divisée en sections, par le comité-directeur de la section lorsqu’il s’agit : a) du traitement médical (§ 558, n° 1) ou des soins donnés à domicile (§ 599) ; b) de la rente à fournir pour la durée d’une incapacité présumée passagère ; c) des soins à donner dans un hôpital ; d) de la rente des proches parents ; e) des frais funéraires ;
- dans tous les autres cas, par le comité-directeur de la Corporation. § 1569. — Les statuts de la Corporation peuvent confier la détermination des indemnités :
- dans les cas du § 1568, numéro 1 : au comité directeur de la Corporation ; à une commission du comité-directeur de la Corporation ou de la section ; à des commissions spéciales ; à des délégués locaux;
- dans les cas du § 1568, numéro 2 : au comité-directeur de la section ; à une commission du comité-directeur de la Corporation ou de la section ; à des commissions spéciales. § 1570. — Les règlements d’exécution désignent l’autorité qui fixe les prestations, lorsque la Corporation est remplacée par une autre institution chargée de l’assurance-accidents.
§ 1571. — Si l’institution chargée de l’assurance juge que l’affaire n’est pas encore suffisamment éclaircie, elle est tenue, sous réserve du § 1572, de procéder à de nouvelles investigations. Si des témoins ou des experts doivent être entendus par voie de commission rogatoire, sous la foi du serment, il sera fait appel à l’Office d’assurance. Si l’administration de la preuve devant l’Office d’assurance rencontre des difficultés considérables, notamment en raison de ce que des personnes appelées à déposer habitent loin du siège de l’Office d’assurance, ou s’il y a péril en la demeure, il pourra être fait appel aussi au tribunal de bailliage. L’institution chargée de l’assurance ne peut requérir le serment du témoin ou de l’expert, que si elle juge le serment nécessaire pour assurer la véracité d’une déposition. Si la demande en administration de preuve est rejetée par le tribunal de bailliage, c’est la Cour d’appel qui statue définitivement. § 1572. — A la requête de l’institution chargée de l’assurance, le président de l’Office d’assurance est tenu de mettre toute l’affaire au point et de donner son avis. Il décide librement des investigations à faire. Les §§ 1637 à 1639 s’appliquent par analogie à la compétence de l’Office d’assurance. § 1573. — Les intéressés doivent pouvoir assister à la déposition des témoins ou des experts. § 1574. — Les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’obligation de comparaître comme témoin ou expert, de déposer et de prêter serment, s’appliquent par analogie à la procédure devant le juge requis. Nul ne peut refuser de déposer pour le motif que la présente loi imposerait le secret. Le juge requis décide du point de savoir si la déposition ou le serment peut être refusé. Appel peut être interjeté dans la semaine contre sa décision, auprès de la juridiction immédiatement supérieure, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. § 1575. — Si les §§ 1576 à 1579 n’en disposent pas autrement, les dispositions du § 1574 s’appliquent à la procédure devant l’Office d’assurance. § 1576. — Si l’Office d’assurance est requis de recueillir la déposition de témoins ou d’experts, c’est lui qui décide du point de savoir si la déposition ou le serment peut être refusé. Appel peut être interjeté dans la semaine, contre cette décision, auprès de l’Office supérieur des assurances sociales. L’Office supérieur (chambre du contentieux administratif) statue définitivement. § 1577. — Contre les témoins ou experts, qui négligent de comparaître, ou qui refusent de déposer ou de prêter serment sans motif ou après que le motif invoqué a été jugé définitivement sans valeur, il ne peut être prononcé qu’une amende pouvant s’élever jusqu’à 300 marks La peine est prononcée par l’Office d’assurance. Le § 1576, phrases 2 et 3, s’applique à l’appel. § 1578. — Les militaires qui appartiennent à l’armée active, à la marine active ou à l’armée coloniale, sont cités sur requête comme témoins ou experts par l’autorité militaire. S’ils refusent de déposer ou de prêter serment, c’est le Conseil de guerre qui prononce l’amende, sur requête. § 1579. — Les témoins et experts reçoivent les mêmes taxes qu’en cas de comparution devant le tribunal ordinaire dans les affaires civiles. L’Office supérieur des assurances sociales statue définitivement sur les recours visant la fixation des taxes. § 1580. — Si l’entrepreneur s’oppose à ce que l’institution chargée de l’assurance procède à une descente sur les lieux, l’Office d’assurance décide si et de quelle manière il doit y être procédé. L’Office d’assurance peut procéder lui-même à la descente sur les lieux ou recourir au concours de l’autorité de police locale ou requérir l’intervention de celle-ci. Le recours est suspensif. Le § 1564 alinéa 3, s’applique à la procédure de la descente sur les lieux dans les bureaux d’une autorité publique ou dans un bâtiment de la marine impériale. L’autorité administrative suprême détermine jusqu’à quel point les alinéas 1 à 3 sont applicables aux exploitations soumises à la surveillance de la police des mines.
§ 1581. — Le chef d’entreprise est tenu de transmettre à la Corporation dans le délai d’une semaine, les états de salaires qui doivent servir de base au calcul de l’indemnité. A cet effet, il est obligé de tenir des listes régulières des salaires de chaque assuré. Les statuts en régleront les détails. Si le chef d’entreprise refuse de fournir les états de salaires, il est passible d’une amende n’excédant pas 300 marks Si l’état des salaires contient des indications dont l’inexactitude était connue du chef de l’entreprise ou qu’il aurait dû connaître à raison des circonstances, il est passible d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 500 marks . C’est le comité directeur de la Corporation qui prononce les amendes. L’Office supérieur des assurances sociales statue définitivement sur recours. Les présentes dispositions s’appliquent également aux personnes visées dans les §§ 912, 913, alinéa 1, § 1220 et dans les dispositions correspondantes de l’assurance agricole et de l’assurance des gens de mer (§§ 1045, 1222). Les §§ 913, alinéas 2, 3, et 1045, 1223 sont applicables par analogie. § 1582. — Dans les cas où, sur la base d’un certificat médical, l’allocation d’une indemnité est rejetée ou s’il n’est accordé qu’une rente partielle, le médecin traitant doit être entendu au préalable, s’il n’a pas déjà déposé un rapport concluant. Si le médecin traitant se trouve lié par contrat vis-à-vis de l’institution chargée de l’assurance autrement qu’à titre passager, un autre médecin devra être entendu, si la demande en est faite. b) NOTIFICATION DE LA DECISION § 1583. — L’organe appelé à fixer la prestation (§§ 1568 à 1570) statue par décision écrite :
- si une indemnité doit être accordée ou refusée ;
- si une rente doit faire l’objet d’une nouvelle détermination par suite de modifications intervenues dans les circonstances (§§ 608, 955, 1115) ;
- s’il s’agit : du traitement médical (§ 558, n° 1) ou des soins donnés à domicile (§ 599) ; de l’hospitalisation et de la rente des proches parents ; de la détermination des prestations à l’expiration du traitement dans un hôpital ; des frais funéraires ; du retrait de la rente d’accidents par suite de la suspension de la rente ; de l’indemnisation d’un assuré par le paiement d’un capital. Dans la notification qui fixe l’indemnité en capital, il y a lieu d’appeler l’attention de l’intéressé sur le fait qu’il perd tout droit à la rente après le paiement du capital, même dans le cas où les suites de l’accident viendraient à s’aggraver. § 1584. — Si la victime se base sur un changement intervenu dans sa situation pour réclamer une majoration ou la reprise de la rente, elle est tenue d’introduire sa demande auprès de l’institution chargée de l’assurance ou de l’Office d’assurance. Ce dernier transmet immédiatement la requête à l’institution chargée de l’assurance et lui indique la date à laquelle elle a été présentée. § 1585. — Si la rente allouée à une victime ne peut pas encore être établie quant au montant comme rente permanente, l’institution chargée de l’assurance est autorisée à allouer une indemnité provisoire pendant les deux premières années qui suivent l’accident et à modifier cette indemnité suivant les changements qui interviennent. La décision doit préciser qu’il s’agit d’une rente provisoire. Dans le même délai, l’Office supérieur des assurances sociales et l’Office impérial (Office d’Etat des assurances) peuvent fixer une indemnité provisoire au cas où l’institution chargée de l’assurance refuse d’allouer l’indemnité et que lesdits Offices en reconnaissent la légitimité. Le § 1584 est applicable au cas où le blessé réclame la majoration d’une rente provisoire par suite de changements survenus dans sa situation. La rente permanente doit être fixée, au plus tard, à l’expiration des deux années qui suivent l’accident. Cette fixation a lieu même s’il ne s’est produit aucune modification dans les circonstances, et elle n’est pas liée par la détermination antérieure des éléments pour le calcul de la rente. § 1586. — Si l’institution chargée de l’assurance ne peut rendre une décision à l’expiration d’un délai de trois mois, elle doit en communiquer les motifs par simple lettre à l’intéressé. Le délai court à partir du jour où l’institution chargée de l’assurance a reçu la notification officielle de l’accident ou de la mort qui en est résulté. En ce qui concerne les survivants d’un assuré parti sur un bateau qui a sombré ou disparu, le délai prend cours à partir du jour auquel le droit à la rente a pris naissance en vertu du § 1099.
§ 1587. — Si, lorsque l’obligation de fournir la réparation a pris naissance, le montant de la réparation ne peut encore être fixé par décision, l’institution chargée de l’assurance est tenue d’accorder une avance sur l’indemnité et d’en aviser l’intéressé par simple lettre. En ce qui concerne les victimes pour lesquelles la continuation d’un traitement médical est nécessaire à l’expiration des treize semaines après l’accident en vue de la guérison de leurs blessures, la détermination doit porter d’abord pour le moins, sur l’indemnité à allouer jusqu’à la fin du traitement. § 1588. — Si une indemnité est allouée, la décision doit indiquer le montant de l’indemnité et la manière de la calculer. Pour les indemnités dues à des victimes auxquelles une rente est allouée, il y a lieu d’indiquer notamment le degré d’incapacité reconnu. § 1589. — La notification de la décision doit être accompagnée des motifs et être signée. La signature du président suffit. § 1590. — La notification de la décision doit porter qu’elle deviendra définitive si l’intéressé ne fait pas opposition dans le délai légal ; elle doit également mentionner le délai de l’opposition et faire état des droits visés dans les §§ 1592, 1595, 1596. c) OPPOSITION § 1591. — La décision notifiée est susceptible d’opposition. L’opposition doit être formulée par écrit dans le mois de la notification, auprès de l’institution chargée de l’assurance. Le § 129, alinéas 2, 3 est applicable par analogie. Le § 128, alinéa 2, s’applique par analogie aux gens de mer qui séjournent hors d’Europe. Les mineurs de 16 ans accomplis peuvent faire personnellement opposition. § 1592. — Lorsque l’opposition a été faite à temps, l’intéressé a le droit d’être entendu personnellement. L’organe compétent pour rendre la décision décide si l’intéressé doit être entendu par lui ou par l’Office d’assurance. Les §§ 1637 à 1639 sont applicables par analogie à la compétence de l’Office d’assurance. Aussi longtemps que l’intéressé n’a pas été entendu par l’organe ou l’Office compétents, il peut toujours demander à être entendu par l’Office d’assurance dans le ressort duquel il a son domicile ou est occupé au moment où il est entendu. Si l’intéressé est entendu par l’organe de la Corporation, il est remboursé de ses frais et du temps qu’il a perdu. L’Office supérieur statue en dernier ressort, sur le recours contre la fixation des frais. La procédure précédente doit être communiquée à l’organe ou à l’Office qui doit entendre l’intéressé. § 1593. — L’intéressé qui a fait opposition doit être cité à comparaître. S’il ne comparaît pas au jour fixé, et ne produit pas de motif pour légitimer son absence, les pièces sont renvoyées immédiatement, avec un communiqué sur la non-comparution, à l’organe compétent pour la fixation des prestations. § 1594. — Si l’assigné comparaît, il sera dressé procès-verbal de ses déclarations. L’organe ou l’Office chargé d’entendre l’intéressé s’efforcera de réunir des faits aussi exacts et aussi complets que possible, et de faire produire des moyens de preuve qui auraient une importance pour la fixation des prestations. § 1595. — Si le médecin choisi par l’assuré et auquel il a confié son traitement n’a pas déjà été entendu par l’institution chargée de l’assurance, l’Office d’assurance est tenu, si l’assuré le demande lors de sa comparution, de prendre l’avis d’un médecin qui n’a pas été encore entendu, lorsque cet avis peut, dans l’opinion de l’Office d’assurance, avoir une importance au point de vue de la décision à rendre. Si le médecin appelé par l’Office d’assurance refuse de faire le rapport demandé, ledit Office décide s’il y a lieu de prendre l’avis d’un autre médecin et dans l’affirmative, désigne ce dernier.
§ 1596. — A la demande de l’intéressé et dans tous les cas où il paie à l’avance le montant des frais, le médecin qu’il désigne doit être entendu comme expert. Si ces frais ne peuvent être déterminés à l’avance, une somme fixe peut être réclamée par l’Office d’assurance, à titre de garantie du paiement. Si une rente, rejetée d’abord par la décision, est allouée par la détermination définitive par suite du nouveau rapport médical ou si la rente partielle fixée par la première décision est augmentée, les frais doivent être restitués à l’intéressé dans la mesure jugée appropriée. L’Office supérieur statue définitivement, en cas de contestation au sujet du remboursement. § 1597. — L’Office d’assurance décide jusqu’à quel point les rapports médicaux précédents doivent être communiqués au nouvel expert (§§ 1595, 1596) ; celui-ci doit être autorisé sur sa demande, à consulter les autres documents de la procédure préparatoire. § 1598. — Si l’audition a lieu devant l’Office d’assurance, celui-ci peut aussi donner son avis. Il peut également à cet effet procéder à des enquêtes en tant que les moyens de preuve existent ou peuvent être rassemblés facilement sans entraîner des frais considérables. § 1599. — Les pièces de la procédure relative à l’opposition doivent être transmises immédiatement à l’organe compétent pour la fixation de la rente, en même temps que les actes de la procédure préparatoire. d) DE L’OPPOSITION EN CAS DE MODIFICATION DE RENTES PERMANENTES § 1600. — Les §§ 1591 à 1599, sauf dispositions contraires des §§ 1601 à 1605, sont applicables au cas où une rente permanente doit être fixée à nouveau par suite d’un changement dans la situation (§§ 608, 955 et 1115). § 1601. — L’intéressé est entendu devant l’Office d’assurance. Les actes préparatoires doivent être soumis à l’Office d’assurance. § 1602. — Lorsque les enquêtes sont terminées, il est délibéré sur l’affaire devant l’Office d’assurance avec le concours d’un délégué des employeurs et d’un délégué des assurés. Les débats ne sont pas publics. § 1603. — Le président de l’Office d’assurance détermine l’ordre dans lequel les représentants de l’assurance doivent être appelés aux débats. L’Office supérieur peut formuler des dispositions générales à ce sujet. § 1604. — L’audition de l’intéressé (§ 1594) et les enquêtes (§ 1598, phrase 2) peuvent être rattachées au débat oral, lorsque la chose paraît opportune. La Corporation peut se faire représenter par un délégué (§§ 678, n° 3, 973, 1144) ou par un membre d’un autre organe ; l’intéressé peut se faire assister par des membres majeurs de sa famille ou d’autres personnes compétentes. Le représentant de la Corporation et la personne qui assiste l’intéressé ne peuvent appartenir à la catégorie des personnes qui plaident à titre professionnel devant les autorités. § 1605. — L’Office d’assurance donne son avis sur l’affaire. Cet avis doit porter sur tout ce qui, dans l’opinion de l’Office d’assurance, peut avoir une influence au point de vue de la décision de l’institution chargée de l’assurance. S’il y a eu divergence d’opinions entre le président de l’Office d’assurance et les représentants de l’assurance, l’avis à émettre par l’Office devra mentionner les opinions divergentes.
e) NOTIFICATION DE LA DECISION FINALE § 1606. — Dès que le dossier relatif à l’opposition est transmis ou que l’avis de non-comparution de l’intéressé a été communiqué, l’organe chargé de la détermination d’après les §§ 1568 à 1570, recueille les preuves qui seraient encore nécessaire et rend ensuite la décision finale. Si l’opposition est introduite trop tard, elle est rejetée par décision finale de l’organe désigné à l’alinéa 1, comme non recevable. § 1607. — Les dispositions des §§ 1588, 1589 s’appliquent à la décision finale. Il sera délivré gratuitement à l’intéressé, sur sa demande, copie de l’avis de l’Office d’assurance. Il pourra se faire délivrer, en outre, copie des procès-verbaux des dépositions des témoins et des experts, ainsi que du rapport médical ; le montant des frais doit être payé d’avance par l’intéressé. Toutes ces copies ne doivent être fournies que pour autant que la chose puisse se justifier vis-à-vis de l’intéressé. L’Office supérieur se prononce définitivement sur les recours. La décision finale doit porter la mention qu’elle sera exécutoire si, dans le mois de la notification à l’intéressé, celui-ci n’introduit pas un appel auprès de l’Office supérieur des assurances sociales. Le § 128, alinéa 2, s’applique aux gens de mer qui séjournent hors d’Europe. f) AUTRES DISPOSITIONS § 1608. — Si, avant que la première décision concernant le montant de l’indemnité devienne définitive, l’institution chargée de l’assurance rend une nouvelle décision par laquelle la rente est fixée à nouveau à raison du changement de la situation, l’opposition et les moyens de droit contre la première décision sont également valables contre la décision nouvelle. Copie de la décision nouvelle doit être communiquée à la juridiction devant laquelle la procédure primitive est pendante. Elle peut s’approprier la procédure sur la décision nouvelle et, en jugeant l’affaire primitive, se prononcer sur l’indemnité qui sera allouée pour la période qui suivra la nouvelle décision. § 1609. — Si l’autorité administrative suprême fait usage du droit qui lui est reconnu par le § 112, les organes y désignés remplacent l’Office d’assurance, en ce qui concerne le rôle de ce dernier dans la procédure d’opposition. § 1610. — Si, en ce qui concerne une victime ou ses survivants qui se trouvent à l’étranger, une indemnité du chef d’accident doit être accordée, refusée ou fixée à nouveau à cause d’un changement dans sa situation, la décision définitive peut être rendue aussitôt, sans décision préalable et sans opposition. § 1611. — L’Office impérial des assurances sociales peut formuler des dispositions de détail relativement à l’homologation des décisions portant fixation de la rente, ainsi qu’à la signature et à la rédaction des décisions ou décisions finales. § 1612. — L’Office d’assurance informe l’institution chargée de l’assurance chaque fois qu’il apprend : qu’il paraît utile que l’institution prenne à sa charge le traitement médical avant l’expiration de la période d’attente ou qu’elle transfère le traitement à la caisse-maladie après l’expiration de cette période ; qu’une rente-accident doit être fixée à nouveau ou retirée par suite d’un changement de la situation de l’intéressé ; qu’une rente doit être suspendue.
Iv. — assurance-invalidite et des survivants
- Introduction de la requête § 1613. — Les requêtes visant l’allocation des prestations de l’assurance-invalidité et des survivants doivent être adressées à l’Office d’assurance avec adjonction des pièces justificatives. § 1614.Les §§ 1637 à 1640 s’appliquent par analogie à la compétence de l’Office d’assurance. § 1615.Si le paiement d’une rente de veuve dont le montant est fixé, est réclamé, c’est Office d’assurance du lieu où la veuve habite ou est occupée à l’époque de la requête, qui est compétent ; dans ce cas, les §§ 1639 et 1640 sont applicables par analogie. Si les conditions pour l’obtention d’une dotation d’orphelin ne se trouvent réunies qu’après le décès de l’assuré, la compétence se détermine d’après le domicile des orphelins. § 1616 . — L’autorité administrative suprême peut ordonner que la requête tendant à obtenir la rente pourra être introduite encore auprès d’une autre autorité, avec l’effet prévu aux §§ 1256, 1263. Ladite autorité transmettra immédiatement les requêtes à l’Office d’assurance compétent.
- Instruction de l’affaire par l’Office d’assurance § 1617. Le président de l’Office d’assurance réunit en toute liberté toutes les preuves nécessaires pour l’établissement des faits ; le § 1652 est applicable par analogie. Les enquêtes doivent s’étendre à toutes les questions qui semblent avoir une importance pour la décision de l’institution chargée de l’assurance, et particulièrement en ce qui concerne : l’obligation de l’assurance ou le droit à l’assurance volontaire ; l’invalidité et le jour auquel elle a pris naissance ; l’âge des orphelins ; l’indigence, lorsqu’il s’agit de rentes de veufs, ou, dans le cas des §§ 1260 à 1262, de rentes d’orphelins. A la demande de l’intéressé, il y aura lieu de prendre l’avis d’un médecin désigné par lui, lorsque l’Office d’assurance estime que cet avis peut influer sur la décision ; les frais doivent être payés par anticipation par l’intéressé. En outre, le § 1595, alinéa 2, et les §§ 1596 et 1597 sont applicables par analogie. § 1618. — Après la clôture des enquêtes par le président, l’affaire est mise en délibération orale devant l’Office d’assurance, en présence d’un délégué des employeurs et d’un délégué des assurés, pour autant que le § 1624 n’en dispose pas autrement. § 1619. — Les dispositions des §§ 1652, 1655 s’appliquent par analogie à la préparation des débats oraux. Notamment, le président peut ordonner la visite médicale préalable de l’intéressé, faire établir un rapport sur l’état de santé de celui-ci et ordonner sa comparution personnelle au débat oral. § 1620. — La § 1603 s’applique par analogie à l’ordre dans lequel les représentants de l’assurance doivent être appelés à prendre part aux débats. § 1621. — Les §§ 1641 à 1649 s’appliquent par analogie à la récusation et à l’exclusion du président de l’Office d’assurance et des représentants de l’assurance. § 1622. — Les débats oraux ne sont pas publics. En oraux, les dispositions des §§ 1662 à 1665, 1667, 1669, 1672 s’appliquent aux débats oraux, par analogie ; le § 1654 n’est pas applicable.
§ 1623. — L’Office d’assurance donne son avis sur l’affaire. Cet avis doit porter sur tout ce qui, dans l’opinion de l’Office d’assurance, peut influer sur la décision de l’institution chargée de l’assurance. Si les droits peuvent être suspendus ou refusés en tout ou partie, pour crime ou délit intentionnel (§ 1254), ou pour acte de résistance (§§ 1272, 1306), l’avis doit également se prononcer sur le point de savoir dans quelle mesure il doit être fait usage de cette faculté. S’il y a divergence d’opinions entre le président de l’Office d’assurance et les divers représentants de l’assurance, les opinions contraires doivent être mentionnées avec indication des motifs. § 1624. — Il n’y a pas lieu à débat oral, lorsqu’il s’agit : d’une rente de vieillesse ; d’une rente d’orphelin ; de secours pécuniaires aux veuves et de dotations d’orphelins ; du paiement en capital (§§ 1316, 1317, 1476) ; des cas où l’institution chargée de l’assurance et l’intéressé sont d’accord. L’ordonnance impériale (§ 35, alinéa 2) peut prévoir d’autres cas dans lesquels les débats ne doivent pas avoir lieu. Si les débats n’ont pas lieu, c’est le président de l’Office d’assurance qui émet l’avis. § 1625. — Le président de l’Office d’assurance envoie le compte rendu des débats et l’avis à l’institution chargée de l’assurance (§ 1630). § 1626. — Les dispositions des §§ 1617 à 1625 sont applicables par analogie lorsqu’une rente d’invalidité, de survivant ou une rente supplémentaire doit être retirée, ou lorsqu’une rente doit être suspendue. Les §§ 1637 à 1640 s’appliquent à la compétence de l’Office d’assurance. Il n’y a pas lieu à débats oraux, lorsqu’il s’agit de la suspension de la rente (§§ 1311 à 1315, 1318). § 1627 .L’’autorité administrative suprême peut arrêter des prescriptions de détail au sujet de la procédure préliminaire et la manière de recueillir l’avis de l’Office d’assurance, pour autant que la chose ne soit pas réglée par ordonnance impériale (§ 35, alinéa 2). § 1628. — Les dispositions des 1617 à 1627 sont applicables par analogie au cas où la préparation de l’affaire et l’avis sont transférés aux organes des associations minières, caisses minières ou à des établissements spéciaux pour les exploitations de l’Empire ou des Etats Confédérés. Le § 1571, alinéa 2 à 4 et les §§ 1573 à 1579 sont applicables par analogie, si des témoins ou des experts doivent être entendus sous serment. § 1629. — L’Office d’assurance prévient l’institution chargée de l’assurance, lorsqu’il apprend : qu ‘un assuré ou une veuve peut être préservé de l’invalidité en suivant un traitement ; que le bénéficiaire d’une rente d’invalidité, d’une rente de veuve ou de veuf, ou d’une rente supplémentaire peur recouvrer sa capacité de travail en suivant un traitement ; que la rente d’invalidité, de veuve ou de veuf ou la rente supplémentaire devra être retirée ; qu’une rente doit être suspendue. 3. Décision de l’institution chargée de l’assurance § 1630. — Les prestations de l’assurance-invalidité et des survivants sont fixées par le comité- directeur de l’institut d’assurance. Est compétent l’institut d’assurance du ressort de l’Office d’assurance auprès duquel la requête doit être introduite.
§ 1631. — Si la requête introduite est admise ou rejetée, une décision écrite doit être rendue. Elle doit être motivée et signée. La signature du président suffit. Le § 1611 est applicable à l’homologation des décisions portant sur la fixation du montant des prestations et à la rédaction des décisions. En cas de refus, il doit être transmis à l’intéressé sur sa demande et gratuitement, copie de l’avis émis par l’Office d’assurance. On lui remettra en outre, s’il le désire, copie des procès-verbaux relatifs à la déposition des témoins et des experts, ainsi que les rapports médicaux ; il doit payer d’avance le montant des frais qui en résultent. Toutes les copies ne doivent lui être fournies, que si son intérêt le justifie. Les recours sont tranchés définitivement par l’Office supérieur des assurances sociales. Si une rente est allouée, la décision doit en indiquer le montant, la date de l’entrée en jouissance, ainsi que le mode calcul. La décision doit porter la mention qu’elle devient exécutoire si, dans le mois de la notification à l’intéressé, celui-ci n’a pas introduit de recours auprès de l’Office supérieur. Le §128, alinéa 2, s’applique aux gens de mer qui séjournent hors d’Europe. § 1632. — Si l’institution chargée de l’assurance ne veut pas donner suite à l’avis émis par le président de l’Office d’assurance, relativement à l’allocation d’une rente, l’affaire doit être renvoyée à l’Office d’assurance pour examen et avis (§ 1623), s’il s’agit de l’obligation de l’assurance, du droit à l’assurance volontaire ou de l’invalidité. § 1633. — Les §§ 1630 à 1632 sont applicables par analogie au cas où une rente doit être retirée ou suspendue. § 1634. — L’institution chargée de l’assurance a le droit, si l’Office d’assurance le propose, de mettre dans sa décision à la charge de l’intéressé les frais de procédure occasionnés par mauvaise intention, manœuvres dilatoires ou tromperies. Ces frais sont versés à la caisse de l’institution chargée de l’assurance. 4. Renouvellement de requêtes § 1635. — Si une demande d’allocation d’une rente d’invalidité ou de veuve a été définitivement rejetée, parce que la preuve de l’invalidité permanente n’a pas été établie, ou si une rente d’invalidité ou de veuve a été retirée de droit parce que l’invalidité a disparu, la demande ne pourra être renouvelée qu’un an après la notification de la décision. Elle pourra l’être avant, s’il est certifié que des faits nouveaux sont survenus dans l’intervalle qui établissent l’invalidité. A défaut de pareille preuve, l’Office d’assurance rejette la demande introduite prématurément. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
Chapitre ii
Détermination des prestations par la procédure du contentieux judiciaire
I. — procedure devant l’office d’assurance
- Compétence de l’Office d’assurance § 1636. — L’Office d’assurance (comité du contentieux judiciaire) statue sur requête, en première instance, sur les contestations relatives aux prestations de l’assurance-maladie, sous réserve des dispositions du § 1661. § 1637. — L’Office d’assurance dans le ressort duquel l’assuré a son domicile ou est occupé lors de l’introduction de la demande, est compétent. § 1638. — Si l’assuré n’a pas son domicile ou le lieu de son occupation dans le pays, ou s’il est décédé ou disparu, c’est le dernier endroit de la résidence ou de l’occupation dans le pays qui compte. A défaut de semblable lieu de résidence ou d’occupation, on prend le siège de l’entreprise dans laquelle l’assuré est ou était occupé en dernier lieu. § 1639. — Si, conformément aux dispositions des §§ 1637, 1638, plusieurs Offices d’assurance sont compétents, c’est l’Office où la demande a été introduite en premier lieu qui a la préférence. § 1640. — Si l’Office d’assurance considère un autre Office d’assurance comme compétent, il lui transmet l’affaire. Si ce dernier se déclare également incompétent, c’est au président de l’Office supérieur auquel appartiennent les deux Offices en cause qu’il appartient de statuer ou, à défaut d’un Office supérieur, c’est à l’Office impérial des assurances sociale). La décision est définitive et lie les différentes juridictions.
- Exclusion et récusation de membres du comité du contentieux judiciaire § 1641. — Ne peut pas faire partie du comité du contentieux judiciaire celui : 1° qui est partie dans l’affaire ; 2° dont la responsabilité vis-à-vis d’une des parties est engagée ; 3° qui est ou a été le conjoint d’une des parties ; 4° qui est parent ou allié d’une des parties en ligne directe, ou parent en ligne collatérale au deuxième ou au troisième degré ou allié jusqu’au deuxième degré inclusivement ; 5° qui est appelé par une partie à prendre part à l’affaire en qualité de mandataire ou d’aide, ou qui est ou a été autorisé à comparaître comme représentant légal ; 6° qui est entendu comme témoin ou expert dans l’affaire ; 7° qui a pris part comme membre d’un organe de l’institution chargée de l’assurance, à la décision relative à la prestation. § 1642. — Si le président de l’Office d’assurance est en même temps président de l’organe d’une institution chargée d’une assurance, il ne peut pas faire partie du comité du contentieux judiciaire, dans des affaires de cette institution, même celles auxquelles il n’a pas déjà participé précédemment. § 1643. — Les membres du comité du contentieux judiciaire peuvent être récusés non seulement pour des raisons qui justifient leur exclusion, mais aussi pour cause de partialité. La récusation pour cause de partialité est recevable s’il existe des faits qui peuvent justifier la mise en doute de l’impartialité d’un membre. Un membre ne peut être récusé pour cause de partialité, si la partie connaissait déjà le motif de la récusation, mais ne l’a fait valoir qu’après avoir déjà entamé le débat devant le comité du contentieux judiciaire.
§ 1644. — Le président de l’Office d’assurance n’est pas exclu du comité du contentieux judiciaire pour le motif qu’il serait déjà intervenu, de par ses fonctions, dans la procédure préparatoire ; il ne peut non plus être récusé pour cette raison, pour cause de partialité. § 1645. — La vraisemblance du motif de la récusation doit être établie. La partie qui voudra récuser un membre pour cause de partialité après avoir déjà entamé les débats, sera tenue de justifier que le motif de la récusation n’a pris naissance ou n’est arrivé à sa connaissance que postérieurement. § 1646. — Le président statue sur les cas de récusation des représentants de l’assurance. L’Office supérieur statue définitivement en cas de récusation du président. Une décision n’est pas nécessaire, lorsque le membre récusé admet le motif qui sert de base à la récusation. § 1647. — La décision qui reconnaît le bien fondé de la demande est définitive. La décision du président qui rejette la demande ne peut être attaquée seule, mais seulement avec la décision sur l’objet principal. § 1648. — Le § 1646 est également applicable lorsqu’un membre du comité fait connaître lui-même un fait qui pourrait justifier sa récusation, ou s’il y a doute sur le point de savoir s’il est disqualifié pour un motif légal. § 1649. — Si une autorité d’assurance, après l’exclusion ou la récusation de certains membres, n’est plus en nombre pour délibérer valablement, la juridiction immédiatement supérieure du contentieux judiciaire désigne la juridiction de même rang qui statuera sur l’affaire. 3. Procédure antérieure au débat oral § 1650. — La requête visée au § 1636, doit être introduite auprès de l’Office d’assurance compétent (§§ 1637 à 1640). Le § 129, alinéas 2, 3, est applicable par analogie à l’introduction auprès d’une autre juridiction. Les mineurs ayant atteint l’âge de 16 ans révolus, peuvent faire personnellement la requête qui les concerne et suivre eux-mêmes l’affaire. § 1651. — La requête en vue de la décision par l’Office d’assurance a un effet suspensif, lorsqu’il s’agit d’une indemnisation en capital (§§ 217, 218). La procédure du contentieux judiciaire ne peut que confirmer ou refuser le paiement d’une somme en capital. § 1652. — Le président prépare l’affaire et peut rassembler les preuves avant le commencement du débat. Le président peut, s’il le juge utile, procéder à une descente sur les lieux, entendre, même sous serment, des témoins et des experts, demander des rapports médicaux et des renseignements officiels de toute espèce, et inviter, à prendre part à la procédure, d’autres institutions chargées de l’assurance. Les témoins et experts ne prêtent serment que si le président juge nécessaire pour amener une déposition conforme à la vérité. Le § 1571, alinéas 2 à 4, les §§ 1573, 1574, alinéa 1, les §§ 1575, 1577 à 1579, 1580, alinéas 2 à 5, sont applicables par analogie ; le président décide si la déposition ou le serment peuvent être refusés. Appel de sa décision peut être interjeté dans les huit jours auprès de l’Office supérieure. L’Office supérieur (chambre du contentieux administratif) statue définitivement. § 1653. — Doivent être communiqués à l’intéressé le contenu et, s’il en exprime le désir, une copie de la procédure relative à la preuve. Le président décide dans quelle mesure les certificats et rapports médicaux peuvent être communiqués. Le comité du contentieux judiciaire peut ordonner ultérieurement cette communication. § 1654. — Si la demande dépend d’une question relevant du droit familial ou du droit successoral, le président peut ordonner aux intéressés de faire trancher la question par les voies de droit ordinaires. Il fixe en même temps le délai d’introduction de l’action. Le délai peut être prolongé sur requête.
§ 1655. — Le président fixe le jour du débat et en donne communication aux parties. Le président peut, pour le débat oral, assigner des témoins et des experts, prendre toutes les autres mesures et, en particulier, ordonner la comparution personnelle du requérant. § 1656. — Le § 1603 s’applique par analogie à l’ordre dans lequel les représentants de l’assurance doivent être appelés aux délibérations du comité du contentieux judiciaire. § 1657. — Le président peut rendre une décision provisoire dans toutes les affaires, sans débat oral. § 1658. — La décision provisoire peut être attaquée soit au moyen d’un recours qui serait admis contre le jugement, soit au moyen de l’introduction dans le même délai, de la demande tendant à ce que l’affaire soit soumise à un débat oral. La décision provisoire doit en faire mention et spécifier le délai. Les mineurs qui ont accompli leur seizième année, peuvent réclamer eux-mêmes les débats oraux. Si la demande de débat oral est introduite tardivement, elle est rejetée. § 1659. — Si les deux moyens sont employés, il est procédé au débat oral. Lorsque le débat oral n’a pas été demandé, la décision provisoire équivaut à un jugement en ce qui concerne l’appel et la reprise de la procédure. 4. Débat oral § 1660. — Les délibérations devant le comité du contentieux judiciaire de l’Office d’assurance sont orales et publiques. Le huis-clos peut être prononcé, si la publicité des débats semble dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs ; la décision doit être prononcée en séance publique. § 1661. — Le président statue seul, après débat oral et public, sur les prestations allouées par l’assurance-maladie, lorsqu’il s’agit :
- du seul calcul de la durée et du montant des secours alloués en cas de maladie ;
- de l’hospitalisation en remplacement des secours de maladie ;
- de l’indemnité funéraire ;
- de prestations d’un montant total inférieur à 50 marks. § 1662. — Le requérant peut comparaître personnellement ou, de même que l’institution chargée de l’assurance, se faire représenter. Les parties et leurs représentants qui comparaissent doivent être entendus. § 1663. — L’Office d’assurance peut exclure les mandataires et conseils qui plaident professionnellement devant les autorités. Cette disposition ne s’applique pas aux avocats et aux personnes autorisées à plaider devant les tribunaux [§ 157 du Code local de procédure civile] ni aux personnes qui sont autorisées à représenter les parties à titre professionnel devant les Offices d’assurance ou devant les Offices supérieurs des assurances sociales. L’Office supérieur et, en cas d’appel, l’autorité administrative suprême statuent sur l’admission de ces personnes. Celle-ci peut être refusée que pour un motif grave ; elle ne peut pas l’être pour des motifs basés sur l’activité politique ou religieuse de la personne intéressée. § 1664. — Les dispositions de la loi locale sur l’organisation judiciaire concernant la police des audiences (§§ 176 à 182, 184) sont applicables par analogie. L’Office supérieur des assurances sociales statue définitivement sur les recours contre les amendes prononcées pour cause de désordre. § 1665. — Si le comité du contentieux judiciaire estime que l’affaire n’est pas encore suffisamment éclaircie, il décide que la preuve nécessaire sera faite. Il peut charger le président de l’exécution de sa décision. Le § 1652, alinéa 2, 3, et le § 1653 sont applicables à l’administration de la preuve ainsi que le § 1654 lorsque le comité ordonne une instruction complémentaire afin d’établir une situation légale par les voies de droit ordinaires.
§ 1666. — Si les parties se mettent d’accord sur la demande et sur les frais, le différend est tenu pour réglé. § 1667. — Le comité du contentieux judiciaire statue à la majorité des voix. S’il n’y a pas de majorité lors du vote relatif au montant des allocations, les voix en faveur du montant le plus élevé sont ajoutées aux voix en faveur du montant immédiatement inférieur, jusqu’à ce qu’il y ait une majorité. § 1668. — Si le comité accepte la demande de prestation, il en fixe en même temps le montant et la date de l’entrée en jouissance. Si, par exception, le comité reconnaît que la demande n’est admise qu’au fonds, il alloue une indemnité provisoire et en fixe le montant. La décision portant fixation de l’indemnité provisoire est définitive ; les sommes versées par provision sont portées en compte. § 1669. Si, sur l’ordre du président, le requérant a comparu dans le débat oral, il lui sera remboursé, à sa demande, les dépenses qu’il a faites et la perte de temps qu’il a subie. Il en sera de même s’il comparaît sans en avoir reçu l’ordre, mais que sa comparution est jugée nécessaire par le comité du contentieux judiciaire. L’Office supérieur des assurances sociales statue définitivement sur les recours exercés contre la décision portant fixation ou refus des sommes à rembourser. Si le requérant a comparu sans en avoir reçu l’ordre, le remboursement est considéré comme refusé, lorsque le comité du contentieux judiciaire ne reconnaît pas d’une manière expresse que la comparution était nécessaire. Dans ce cas, il n’y a pas de recours possible. § 1670. Il doit être vérifié d’office, au cours du débat si, et dans quelle mesure, la partie succombante est tenue au remboursement des frais vis-à-vis de l’autre partie. Le montant des frais est fixé dans le jugement. Ils sont recouvrés, à la demande de la partie, de la même manière que les contributions communales, par l’entremise de l’Office d’assurance. § 1671. — Le jugement du comité du contentieux judiciaire est proclamé en séance publique même lorsque les débats ont eu lieu à huis-clos. Le jugement est motivé ; il est signé par le président, il en est fait expédition et signification aux parties. § 1672. — Il est dressé procès-verbal du débat oral. § 1673. — Les erreurs d’écritures et de comptes et autres inexactitudes manifestes du même genre contenues dans le jugement doivent être rectifiées en tout temps, sur requête ou d’office. Le président décide, sans débat oral, s’il y a lieu de rectifier Dans l’affirmative, la décision portant rectification doit être mentionnée sur l’original et sur les expéditions. L’intéressé peut interjeter appel de cette décision auprès de l’Office supérieur ; ce dernier statue définitivement. La décision portant refus de rectification est inattaquable. § 1674. — Si le jugement a omis, en tout ou partie, une prétention principale ou accessoire invoquée par une partie, ou la question des frais, il est complété dans la suite, sur requête. Il peut être statué sans débat oral sur la requête, s’il s’agit d’un droit accessoire ou des frais. La décision complémentaire est mentionnée sur l’original et sur chaque expédition de la décision.
Ii. — procedure devant l’office superieur des assurances sociales
§ 1675.Les décisions finales de l’institution chargée de l’assurance-accidents, celles des instituts d’assurance-invalidité et des survivants ainsi que les jugements de l’Office d’assurance peuvent être portés en appel devant l’Office supérieur des assurances sociales (chambre du contentieux judiciaire).
§ 1676. Est compétent pour statuer sur l’appel dans les affaires de l’assurance-maladie, l’Office supérieur de la circonscription de l’Office d’assurance qui a rendu le jugement ou dont le président a rendu la décision provisoire dont il est fait appel. § 1677. Est compétent pour statuer sur l’appel dans les affaires de l’assurance-accidents, l’Office supérieur dans le ressort duquel l’assuré a sa résidence ou exerce son travail à l’époque de l’introduction de l’appel. Les §§ 1683 à 1640 sont applicables par analogie. En ce qui concerne l’assurance-accidents des gens de mer, la compétence de l’Office supérieur se règle d’après le port d’attache du bâtiment ou du siège de l’exploitation dans laquelle l’accident est survenu. Si le port d’attache n’est pas situé dans le ressort d’un Office supérieur, l’appel doit être interjeté devant l’Office supérieur compétent pour le siège de la Corporation maritime. § 1678. Est compétent pour statuer sur l’appel dans les affaires de l’assurance-invalidité et des survivants, l’Office supérieur de la circonscription de l’Office d’assurance qui a participé, conformément aux §§ 1617 à 1627, à la préparation de l’affaire. Si la procédure préliminaire et le rapport sur l’affaire sont transférés aux organes des associations minières, caisses minières ou établissements spéciaux pour les exploitations de l’Empire ou des Etat Confédérés, c’est l’Office supérieur dans la circonscription duquel lesdits organes ont leur siège qui est compétent. § 1679. Pour autant que les §§ 1680 à 1693 n’en disposent pas autrement, les dispositions relatives à la procédure du contentieux judiciaire devant l’Office d’assurance, s’appliquent par analogie à la procédure d’appel. Le § 1581 s’applique par analogie à l’obligation de fournir les états de salaires. § 1680. Pour les affaires de l’assurance-maladie, l’appel est introduit auprès de l’Office d’assurance. Ce dernier est tenu de le transmettre, avec la procédure préliminaire, au plus tard dans les deux semaines, à l’Office supérieur. § 1681. Si l’assuré ou ses survivants demandent qu’un médecin déterminé soit entendu, l’Office supérieur peut, s’il admet cette demande, la faire dépendre de la condition que l’intéressé fasse l’avance des frais et, si l’Office supérieur n’en décide pas autrement, qu’il les prenne définitivement à sa charge . § 1682. L’appel est suspensif lorsqu’il s’agit : de la reprise du traitement médical conformément aux §§ 603, 604, 952, 1112 ; de l’indemnisation par le paiement d’un capital (§§ 616, 617, 955, 1117, 1316, 1317, 1476). § 1683. Si une décision finale de l’institution chargée de l’assurance qui, à raison d’un changement intervenu dans la situation, réduit ou supprime une indemnité du chef d’accident, est attaquée, le président peut, sur requête, ordonner que l’exécution de la décision soit différée provisoirement en tout ou partie. Cet ordre peut être retiré en tout temps. Il ne peut être attaqué seul, mais seulement conjointement avec la décision sur l’objet principal. § 1684. Les assesseurs sont appelés à assister aux débats de la chambre du contentieux judiciaire d’après un roulement établi d’avance. L’autorité administrative suprême en arrête les dispositions de détails. Les assesseurs désignés pour faire partie de la chambre du contentieux administratif doivent être appelés relativement plus rarement à prendre part aux affaires de la chambre du contentieux judiciaire. Si le président veut s’écarter du roulement pour des motifs spéciaux, il doit en faire figurer les motifs dans le dossier. § 1685 . En matière d’assurance-accidents, les assesseurs doivent être choisis de préférence, sans considération de roulement, parmi les personnes qui appartiennent à des entreprises se rapprochant le plus, au point de vue technique et économique, de l’entreprise où l’accident s’est produit. Il faut qu’il soit procédé ainsi, s’il s’agit d’accidents survenus dans des exploitations agricoles ou minières, lorsqu’il y a des assesseurs appartenant à ces entreprises auprès de l’Office supérieur. Des exceptions peuvent être admises pour des motifs spéciaux qui devront figurer au dossier.
§ 1686. — L’Office supérieur (chambre du contentieux administratif) choisit, dans son district, pour un terme de quatre ans, à la fin de chaque quatrième année, et en principe après avoir pris l’avis de la représentation des médecins compétents, les médecins qu’il s’adjoint suivant les besoins comme experts. Pour l’assurance-accidents, il est interdit de prendre comme experts des médecins qui ont un contrat avec les institutions chargées de l’assurance-accidents, ou qui sont régulièrement consultés comme experts par ces dernières. Il en est de même en ce qui concerne l’assurance-invalidité et des survivants. Au moins la moitié des médecins experts doivent habiter au siège de l’Office supérieur. Les noms des médecins désignés doivent être publiés. Il doit être permis aux experts de prendre connaissance du dossier avant de déposer leur rapport. L’autorité administrative suprême règle l’exécution de la présente disposition. § 1687. — Des institutions chargées de l’assurance-accidents qui ne participent pas à l’affaire, peuvent être condamnées à la réparation, lorsqu’elles ont été invitées à prendre part aux débats. § 1688. — Si une rente d’accident vient à être réduite, l’Office supérieur détermine définitivement jusqu’à concurrence de quelles fractions les arrérages ultérieurs peuvent être réduits par compensation. § 1689. — La décision ou la décision finale qui fixe, conformément aux §§ 616, 617, 955, 1117, 1316, 1317, 1476, l’indemnisation par le paiement en capital ne peut, dans la procédure du contentieux judiciaire, être que confirmée ou annulée. § 1690. — Si la décision ou la décision finale qui fait l’objet d’un recours ou le jugement attaqué sont annulés par la chambre judiciaire, pour le motif que la procédure est entachée d’un vice essentiel, la chambre peut renvoyer l’affaire à la juridiction inférieure ou à l’institution chargée de l’assurance. Elle peut ordonner en même temps, l’allocation d’une indemnité provisoire. § 1691. — Les dispositions du § 1661 concernant la décision à prendre par le président seul, ne s’appliquent pas à la procédure en appel. § 1692. — S’il est établi que le jugement ne peut être attaqué par voie de révision ou recours (§§ 1695, 1696, 1700), le président de la chambre du contentieux judiciaire fait remarquer, en renvoyant aux dispositions légales, à la fin du prononcé du jugement, que ce dernier n’est susceptible d’aucun recours. Si une décision provisoire est rendue (§ 1679 en connexion avec le § 1657), elle fait remarquer qu’une requête en débat oral devant la chambre du contentieux judiciaire est seule possible ; le délai qu’elle comporte doit y être indiqué. § 1693. — Si l’Office supérieur veut, dans un cas où la révision ou le recours est exclu (§§ 1695, 1696, 1700), déroger à une décision de principe publiée officiellement par l’Office impérial des assurances sociales, ou s’il s’agit dans l’espèce d’une interprétation non encore établie de dispositions légales d’importance fondamentale, il est tenu de transmettre l’affaire à l’Office impérial des assurances sociales, en motivant son interprétation. Si l’Office supérieur veut, en pareil cas, déroger à une décision de principe publiée officiellement par un Office d’Etat des assurances dont il relève, l’affaire doit être transmise à ce dernier. Si l’Office supérieur veut, dans la même affaire, déroger à une décision de principe publiée officiellement par l’Office impérial des assurances sociales ou par un Office d’Etat, l’Office impérial est compétent pour statuer sur l’affaire. Dans ces cas, l’Office impérial des assurances sociales décide au lieu de l’Office supérieur. Les intéressés doivent être informés de la transmission de l’affaire.
Iii. — procedure devant l’office imperial des assurances sociales
- Assurance-maladie, assurance-invalidité et des survivants § 1694. — Le jugement de la chambre du contentieux-judiciaire est, en matière d’assurance- maladie et d’assurance-invalidité et des survivants, susceptible de révision. § 1695. — En ce qui concerne les prestations de l’assurance-maladie, la révision est exclue, lorsqu’il s’agit : 1° du montant du secours pécuniaire de maladie, du secours pécuniaire de famille ou de l’indemnité funéraire ; 2° des cas où il a été alloué une indemnité à un malade qui n’était pas incapable de travailler ou ne l’a été que pendant moins de huit semaines ; 3° des secours d’accouchement ; 4° des secours accordés à la famille ; 5° de l’indemnisation par le paiement d’un capital ; 6° des frais de procédure. § 1696. — En ce qui concerne les prestations de l’assurance-invalidité et des survivants, la révision est exclue, lorsqu’il s’agit : 1° du montant, du commencement et de la fin de la rente ; 2° de l’indemnisation par le paiement d’un capital ; 3° de secours pécuniaires de veuves ; 4° de dotations d’orphelins ; 5° des frais de procédure. § 1697. — La révision ne peut être fondée que : 1° sur le fait que le jugement attaqué repose sur le défaut d’application ou sur une application erronée du droit en vigueur ou va à l’encontre de la teneur évidente des pièces du dossier ; 2° sur le fait que la procédure est entachée de vices essentiels. § 1698. — Les prescriptions relatives à la procédure du contentieux judiciaire devant l’Office d’assurance sont applicables à la procédure en révision, sauf dispositions contraires des §§ 1707 à 1721. Les dispositions des §§ 1656 à 1659, 1661 ne sont pas applicables.
- Assurance-accidents § 1699. — Les jugements des chambres du contentieux judiciaire sont, en ce qui concerne les affaires de l’assurance-accidents, susceptibles de recours . § 1700. — Le recours est exclu s’il s’agit : 1° du traitement médical (§ 558, n° 1) ou des soins donnés à domicile (§ 599) ; 2° de rentes accordées pour une incapacité de travail dont la disparition, lors de la décision de l’instance de recours n’est pas contestée ou a été établie par une décision ayant force de chose jugée ; 3° de fractions de rentes à allouer en cas d’incapacité permanente de travail pour des périodes limitées et déjà écoulées ; 4° de l’hospitalisation ; 5° de la rente aux proches parents ; 6° de l’indemnité funéraire ; 7° des rentes provisoires (§ 1585, alinéa 1) ; 8° de la fixation nouvelle de rentes permanentes, par suite d’un changement dans la situation () ; 9° de l’indemnisation par le paiement en capital ; 10° des frais de la procédure.
§ 1701. — Les dispositions relatives à la procédure du contentieux judiciaire devant l’Office d’assurance, sont applicables à la procédure de recours ainsi que celles du § 1679, alinéa 2, et des §§ 1681, 1682, sauf dispositions contraires des §§ 1702 à 1721. Les §§ 1656 à 1659 ne sont pas applicables. § 1702. — Les employeurs et les assurés élus dans les branches correspondantes de l’assurance- accidents sont convoqués aux débats. § 1703. — Une institution chargée de l’assurance-accidents qui n’est pas partie dans l’affaire peut être invitée à la procédure du recours Elle peut être condamnée à payer une indemnité, même lorsqu’une demande contre elle a déjà été rejetée par une décision ayant force de chose jugée. § 1704. — Si un conseil de l’Office impérial des assurances sociales juge qu’une institution de l’assurance n’est pas tenue à la réparation, pour la raison qu’une autre institution y est obligée, l’action contre cette dernière institution ne peut être rejetée du fait que l’institution libérée dans la première procédure soit tenue à la réparation. Si un Office d’Etat des assurances a, dans une procédure antérieure, jugé que la réparation n’était pas due et si un autre Office d’Etat des assurances veut rejeter la demande parce qu’il considère l’institution libérée en première instance comme responsable de la réparation, l’affaire sera transmises à l’Office impérial des assurances sociales, qui statuera. § 1705. — Si l’obligation d’indemniser est établie définitivement vis-à-vis d’une institution chargée de l’assurance, toute procédure pendante contre une autre institution à propos du même accident, peut, sur requête, être suspendue par décision de l’Office impérial des assurances sociales (conseil du contentieux judiciaire). L’Office d’Etat des assurances remplace l’Office impérial si le ressort d’aucune des institutions d’assurance intéressées ne s’étend au delà du territoire de l’Etat Confédéré. § 1706. — Si des actions en indemnité ont été définitivement reçues, à raison du même accident, contre plusieurs institutions chargées des assurances, l’Office impérial (conseil du contentieux judiciaire) annule toute détermination fixée indûment. Les paiements effectués doivent être remboursés sur l’indemnité ; en cas de contestation au sujet du remboursement, il est statué par voie de contentieux judiciaire. L’Office d’Etat des assurances statue à la place de l’Office impérial, si le ressort d’aucune des institutions d’assurance intéressées ne s’étend au delà du territoire de l’Etat Confédéré. 3. Dispositions communes § 1707. — Si un moyen de droit recevable en soi, dont use une des parties, vise également des droits au sujet desquels le recours est exclu, il ne peut être statué sur ces droits que s’il est donné suite en tout ou partie aux demandes recevables. § 1708. — L’Office impérial des assurances sociales statue sur le recours. L’Office d’Etat des assurances statue à la place de l’Office impérial, si le ressort de l’institution de l’assurance intéressée ne s’étend pas au delà du territoire de l’Etat Confédéré. Toutefois, s’il y a une institution d’assurance intéressée dans l’affaire, pour qui l’Office impérial ou un autre Office d’Etat est compétent, c’est l’Office impérial qui statue. Les décisions sont rendues par les conseils du contentieux judiciaire. § 1709. — Le recours doit être présenté par écrit ; il doit mentionner les raisons pour lesquelles il est introduit. Le conseil peut modifier le jugement attaqué pour d’autres motifs que ceux que spécifie le recours. § 1710. — En dehors des cas du § 1682 le recours a un effet suspensif lorsqu’il est introduit par l’institution chargée de l’assurance relativement à des sommes restant à payer pour une époque antérieure à la décision attaquée. § 1711. — Si le jugement attaqué est qualifié à tort de définitif (§ 1692), le recours est recevable ; il doit être introduit dans les douze mois suivant la signification.
§ 1712. — Si un membre du conseil du contentieux judiciaire est récusé pour un motif qui justifie son exclusion ou par crainte de partialité, le conseil du contentieux judiciaire statue sur la demande en récusation. Le membre récusé ne peut intervenir dans le jugement. En cas de parité de voix la requête est considérée comme rejetée. § 1713. — Si le président du conseil est d’accord avec le rapporteur sur le fait que le recours n’est pas recevable ou est introduit trop tard, il peut le rejeter sans débat oral. Si le recours est rejeté pour avoir été introduit trop tard, le demandeur peut, dans la semaine de la signification de la décision, attaquer celle-ci en demandant que la question soit tranchée par le conseil du contentieux judiciaire ; la décision doit mentionner cette faculté. Dans les autres cas, les décisions sont prises après débats oraux en audience publique. § 1714. — L’Office impérial des assurances sociales décide si la représentation des parties devant les conseils peut être exercée à titre professionnel (§ 1663, alinéa 3). Le § 1663, alinéa 4, est applicable. § 1715. — Si la décision attaquée est annulée, le conseil peut, soit statuer au fond sur l’affaire, soit la renvoyer à une des juridictions précédentes ou à l’institution chargée de l’assurance. Il peut ordonner l’allocation d’une indemnité provisoire. La juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par les motifs de droit sur lesquels l’annulation de la décision est fondée. § 1716. — L’Office impérial des assurances sociales et les Offices d’Etat des assurances publient les décisions prises par eux qui ont une importance de principe. Le mode de publication est déterminé pour l’Office impérial par le Chancelier de l’Empire, et pour l’Office d’Etat par l’autorité administrative suprême. Ces autorités déterminent également les publications antérieurs auxquelles les dispositions des §§ 1693, 1717, 1718 sont applicables. § 1717. — Si, sur un point de doctrine, un conseil de l’Office impérial des assurances sociales veut déroger à une décision d’un autre conseil, il est tenu de soumettre le cas avec l’exposé de son interprétation au grand conseil (§ 101). Il en est de même lorsqu’un conseil veut déroger lui-même à une décision du grand conseil. Le conseil qui renvoie l’affaire est tenu de désigner un de ses membres qui participera à la décision à rendre par le grand conseil, en qualité d’assesseur, en remplacement d’un autre membre du même groupe dans ledit conseil. L’ordre dans lequel les autres membres du grand conseil participent aux décisions est arrêté par l’ordonnance impériale § 35, alinéa 2. § 1718. — Le § 1717, alinéa 1, est applicable par analogie, lorsqu’un conseil du contentieux judiciaire d’un Office d’Etat veut déroger à une décision de l’Office impérial des assurances sociales publiée officiellement sur un point de droit fondamental. Le conseil de l’Office d’Etat des assurances qui soumet le cas au grand conseil désigne un de ses membres pour participer aux débats du grand conseil en qualité d’assesseur. En outre, un membre d’un autre Office d’Etat des assurances, qu’un arrêté d’exécution du gouvernement de l’Etat désigne à l’avance pour un an, participe aux débats, en qualité de membre dudit conseil. L’ordonnance impériale (§ 35, alinéa 2) désigne l’Office d’Etat des assurances qui est tenu d’envoyer le deuxième membre. S’il n’y a qu’un Office d’Etat des assurances, ce dernier envoie deux membres. § 1719. — Le gouvernement de l’Etat détermine le mode de procédure au cas où un conseil d’un Office d’Etat des assurances veut déroger à la décision d’un autre conseil du même Office d’Etat des assurances. § 1720. — Les jugements rendus par les conseils doivent être signés par le président, le rapporteur et un autre membre du conseil. Si le président ou le rapporteur est empêché, un autre membre du conseil est tenu de signer à sa place. § 1721. — La décision qui rectifie un jugement (§ 1673) est rendue par le président et les membres du conseil qui ont signé ledit jugement ; cette décision est inattaquable.
Iv. — reprise de la procedure
Motifs de la reprise § 1722. — Une procédure terminée par un jugement passé en force de chose jugée peut être reprise ; 1° si la juridiction qui a rendu la décision n’était pas composée conformément aux dispositions légales ; 2° si une personne a pris part à une décision, alors qu’elle en était exclue pour un motif légal, sauf si cet empêchement a été invoqué par récusation ou recours, sans succès ; 3° si une personne a pris part à une décision, après avoir été récusée pour motif de partialité et après que la récusation a été reconnue fondée ; 4° si une partie n’a pas été représentée dans la procédure conformément aux prescriptions de la présente loi, à moins qu’elle n’ait approuvé d’une manière expresse ou tacite la procédure telle qu’elle a été menée. Dans les cas des numéros 1, 3, la reprise ne peut avoir lieu, s’il était possible de faire valoir par un moyen de droit le motif permettant d’attaquer la décision. § 1723. — La reprise est encore possible : 1° si un document sur lequel s’appuie la décision est faux ou falsifié ; 2° si les témoins ou les experts ont violé volontairement ou par négligence le serment prêté par eux au sujet d’une déposition ou d’un rapport qui sert de base à la décision ; 3° si le représentant de la partie, ou l’adversaire ou son représentant, a fait rendre la décision à l’aide de manœuvres passibles d’une pénalité ; 4° si une personne a pris part à la décision, alors que pendant les débats elle a transgressé ses devoirs professionnels vis-à-vis de la partie et que cette violation tombe sous le coup de la loi pénale ; 5° si un jugement pénal sur lequel s’appuie la décision a été annulé par un autre jugement passé en force de chose jugée ; 6° si une partie découvre dans la suite un document qui lui aurait valu une décision plus favorable, ou est mise à même de profiter d’un document de cette espèce. § 1724. — La reprise n’est admissible dans les cas du § 1723, numéros 1 à 4, que : 1° si l’infraction a fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée ; 2° si la procédure criminelle n’a pu être entamée ou poursuivie pour d’autres raisons que le manque de preuves. § 1725. — Dans tous les cas prévus par le § 1723, la reprise n’est recevable que si la partie ne pouvait, sans qu’il y ait de sa faute, faire valoir ses motifs dans la procédure antérieure, notamment par l’introduction d’un recours. § 1726. — La demande de la reprise peut faire valoir des motifs invoqués contre une décision antérieure prise par la même juridiction ou par une juridiction inférieure pourvu que la décision attaquée repose sur elle.
Compétence § 1727. — La juridiction dont la décision est attaquée statue sur la demande de reprise. Si plusieurs jugements rendus par des juridictions d’ordre différent sont attaqués, c’est à la juridiction de l’ordre le plus élevé qu’il appartient de statuer. L’Office supérieur des assurances sociales statue à la place de l’Office impérial des assurances lorsqu’un jugement rendu dans l’instance en révision est attaqué en vertu du § 1723, numéros 1, 2, 5 ou 6.
Marche de la procédure § 1728. — La demande en reprise de procédure doit être introduite dans le délai d’un mois. Le délai commence à courir du jour où la partie a connaissance du moyen sur lequel elle base sa demande, mais en aucun cas, avant que le jugement ne soit passé en force de chose jugée. A l’expiration des cinq années à dater du jour où le jugement est passé en force de chose jugée, ces demandes ne sont plus recevables. Les dispositions de l’alinéa 2 ne sont pas applicables lorsque la reprise est demandée pour représentation défectueuse . Le délai court alors du jour où la décision a été signifiée à la partie ou, si elle n’était pas capable d’ester en justice, à son représentant légal. § 1729. — La reprise peut aussi avoir lieu d’office. § 1730. — Les dispositions du § 129, alinéas 2, 3, relatives à l’observation du délai s’appliquent également aux délais d’exclusion visés au § 1728. § 1731. — Si la demande est introduite trop tard ou n’est pas recevable, le président de la juridiction peut la rejeter sans débat oral, par une décision motivée. Le président du conseil du contentieux judiciaire ne peut rendre pareille décision que s’il est d’accord avec le rapporteur. Dans la semaine de la signification de la décision, le demandeur peut en appeler à la juridiction compétente. La décision doit mentionner cette faculté. § 1732. — Si la demande est introduite dans le délai légal et est recevable, le débat est repris sur le fond, pour autant que celui-ci soit visé par le motif qui sert de base à la nouvelle action. Les dispositions prévues pour l’instance devant laquelle elle a été portée s’appliquent à la procédure nouvelle. § 1733. — Les voies de recours sont ouvertes dans la mesure où elles existent contre les décisions des juridictions qui ont été saisies de la reprise.
Disposition finale § 1734. — La reprise de la procédure peut être réglée, par dérogation aux dispositions précédentes, par ordonnance impériale, approuvée par le Conseil Fédéral .
Chapitre iii
Procédures spéciales
I. — conflits entre institutions chargees des assurances au sujet de
L’obligation a la reparation
§ 1735. — Si une institution chargée de l’assurance-accidents reconnaît qu’il s’agit bien d’un accident donnant lieu à réparation, mais prétend que l’indemnité doit être allouée par une autre institution, elle doit accorder à l’intéressé un secours provisoire, communiquer le dossier à l’autre institution et la mettre en demeure de se reconnaître débitrice de la réparation. § 1736. — Si l’autre institution ne reconnaît pas cette obligation ou ne se prononce pas dans un délai de six semaines, l’affaire doit être soumise à l’Office impérial des assurances sociales. Ce dernier décide par voie de contentieux judiciaire à quelle institution de l’assurance incombe la charge de la réparation. C’est à l’Office d’Etat des assurances, s’il y en a un, qu’il appartient de statuer, si le ressort des institutions de l’assurance intéressées ne s’étend pas au delà du territoire de l’Etat Confédéré. Toutefois, si une institution d’assurance pour laquelle l’Office impérial ou un autre Office d’Etat est compétent, est également intéressée dans l’affaire, c’est l’Office impérial qui statue. Les §§ 1701, 1702, 1708, alinéa 2, les §§ 1712, 1714, 1716 à 1721 sont applicables par analogie. La décision est communiquée aux institutions intéressées ainsi qu’à l’ayant droit. § 1737. — L’Office impérial des assurances peut inviter à prendre part à la procédure établie en vertu du § 1736, d’autres institutions chargées de l’assurance. Celles-ci peuvent être condamnées à réparation, même lorsqu’une demande dirigée contre elles a déjà été rejetée par décision ayant force de chose jugée. Le § 1704 est applicable. § 1738. — Si l’autre institution (§ 1735) reconnaît son obligation ou si cette obligation lui est imposée par l’Office impérial des assurances sociales ,elle est également tenue de rembourser les dépenses faites par l’institution d’assurance chargée d’accorder le secours provisoire. Les contestations relatives au remboursement sont tranchées par la voie du contentieux judiciaire.
Ii. — procedure de la repartition
§ 1739. — Si un accident est arrivé au cours d’une occupation ayant lieu pour plusieurs entreprises ou travaux assurés auprès de plusieurs institutions d’assurance, les institutions intéressées peuvent se partager la charge de la réparation. § 1740. — Si elles ne s’accordent pas, l’Office impérial des assurances sociales (conseil du contentieux judiciaire) peut, à la requête de l’une d’elles, répartir équitablement la charge de la réparation. S’il existe un Office d’Etat des assurances, c’est à lui que cette tâche incombe, si le ressort des institutions intéressées ne s’étend pas au delà du territoire de l’Etat Confédéré. Toutefois, si une institution d’assurance pour laquelle l’Office impérial ou un autre Office d’Etat est compétent, est également intéressée, c’est l’Office impérial qui procède à la répartition. Les §§ 1701, 1702, 1712, 1714, 1716 à 1721 sont applicables par analogie. § 1741. — Une institution chargée de l’assurance-accidents qui n’a pas pris part aux discussions peut également être appelée à supporter une partie de l’indemnité, même lorsqu’une demande dirigée contre elle a déjà été rejetée par décision ayant force de chose jugée. § 1742. — Toutes les institutions d’assurance qui participent à la charge, doivent être appelées à prendre part à la procédure relative à la fixation du montant de l’indemnité.
Iii. — fixation du droit eventuel a la rente de veuve
§ 1743. — Si, avant qu’elle soit invalide, une veuve fait valoir des droits en vertu de l’assurance des survivants, le montant de la rente de veuve est fixé à sa demande et elle est informée de son droit d’en réclamer le paiement dès que l’invalidité se manifestera. (Décision reconnaissant le droit éventuel à la rente.)
Iv. — recours contre les decisions definitives des institutions de
L’assurance
§ 1744. — Un nouvel examen des décisions passées en force de chose jugée ou des décisions définitives d’une institution chargée de l’assurance peut être demandé ou ordonné, si l’une des conditions spécifiées au § 1723, numéros 1 à 3, 5 ou 6, est réalisée. Les §§ 1724 à 1734 sont applicables par analogie.
B. Autres affaires du contentieux judiciaire
I. — disposition generale
§ 1771. — Les §§ 1636 à 1734 sont, en tant que les §§ 1772 à 1779 n’en décident pas autrement, applicables aux contestations qui ne doivent pas être tranchées par la procédure de détermination, mais, en vertu d’une disposition formelle de la présente loi, par la procédure du contentieux judiciaire.
Ii. — competence
§ 1772. — Les contestations de la nature prévue au § 1771 sont tranchées par l’Office d’assurance (comité du contentieux judiciaire). § 1773. — L’Office d’assurance chargé de trancher les contestations relatives à l’action principale est également compétent pour les actions en restitution, en remboursement et les autres actions dérivant de l’action principale. § 1774. — Si ce n’est pas un Office d’assurance qui doit trancher les contestations relatives à l’action principale, ou si l’action en remboursement résulte de l’obligation incombant à une commune, une union d’assistance publique, un chef d’entreprise ou à une caisse de secours aux indigents (§§ 1531, 1541), c’est l’Office d’assurance dans le ressort duquel l’assuré a sa résidence ou est occupé, qui est compétent. Le § 1638 est applicable dans les cas où l’assuré n’a pas de résidence ou d’occupation dans le pays, ou lorsqu’il est décédé ou disparu. § 1775. — L’Office d’assurance statue sur les contestations qui s’élèvent entre une caisse-maladie dépendant de l’Office d’assurance et une caisse-maladie minière ou une caisse libre agréée.
Iii. — autres dispositions
§ 1776. — Les décisions provisoires ne peuvent être attaquées par une demande de débat oral, mais seulement par le recours prévu. § 1777. — Les décisions des chambres du contentieux judiciaire ne sont susceptibles que de révision. § 1778. — Le recours en révision est exclu en cas d’action en remboursement ou en compensation, lorsqu’il s’agit de prestations passagères. La révision est recevable, en ce qui concerne les actions en remboursement et en compensation réglées au Cinquième Livre de la présente loi. § 1779. — L’appel et la révision sont suspensifs lorsqu’il s’agit d’actions en remboursement.
C. Procédure du contentieux administratif
Chapitre premier
Dispositions générales § 1780. — Lorsque la présente loi n’ordonne pas la procédure du contentieux judiciaire, les décisions des autorités d’assurance sont rendues par la voie du contentieux administratif. § 1781. — La présente loi détermine les affaires à régler par le comité, la chambre ou le conseil du contentieux administratif. Les affaires à trancher, conformément aux dispositions de la présente loi, par le comité du contentieux administratif, doivent, en tant que la procédure du recours administratif est possible, être réglées en appel ou révision par la chambre ou le conseil du contentieux administratif. Les présentes dispositions s’appliquent également aux affaires qui doivent être tranchées, en vertu de la présente loi, par la chambre du contentieux administratif en première instance. Le président de la chambre du contentieux administratif peut lui transférer d’autres affaires à régler par la même voie, lorsqu’il s’agit de questions d’une importance fondamentale ; il est tenu de le faire en cas de divergence d’opinion, si un membre qui a pris part à la préparation de l’affaire le requiert. Il en est de même pour le conseil du contentieux administratif. Les membres de l’Office impérial des assurances sociales chargés de la liquidation de l’affaire peuvent, conformément aux dispositions des ordonnances sur la procédure (§ 35, alinéa 2, § 109, alinéa 1), être appelés à prendre part aux décisions du conseil du contentieux administratif. Pour le reste, les dites ordonnances désignent celui qui est tenu de régler les affaires à trancher par voie du contentieux administratif. § 1782. — Les employeurs et les assurés élus dans la branche correspondante de l’assurance- accidents sont, en ce qui concerne les affaires de cette assurance, appelés à prendre part aux délibérations du conseil du contentieux administratif. § 1783. — L’Office d’assurance ou l’Office supérieur dans le ressort duquel la caisse intéressée a son siège est, en ce qui concerne les affaires de l’assurance-maladie et pour autant que la présente loi n’en décide pas autrement, compétent, comme juridiction de première instance de la procédure du contentieux administratif. Si plusieurs caisses sont intéressées, qui ont leur siège dans le ressort de différents Offices d’assurance, c’est l’Office d’assurance de la caisse à laquelle l’assuré appartient qui est compétent. Si l’assuré n’appartient à aucune de ces caisses ou s’il s’agit d’une contestation visée au § 258, l’Office supérieur désigne l’Office d’assurance qui est compétent. Si les dites caisses ont leur siège dans le ressort de différents Offices supérieurs, l’autorité administrative suprême désigne l’Office d’assurance ou l’Office supérieur qui est compétent. § 1784. — En matière d’assurance-accidents, et pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, l’Office d’assurance ou l’Office supérieur dans le ressort duquel l’exploitation a son siège ou dans lequel le travail est exécuté est compétent, comme juridiction de première instance de la procédure du contentieux administratif. § 1785. — En matière d’assurance-invalidité et des survivants et pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, l’Office d’assurance ou l’Office supérieur dans le ressort duquel a lieu l’occupation qui donne lieu à la décision est compétent ,comme juridiction de première instance de la procédure du contentieux administratif ; en cas d’assurance volontaire, c’est l’Office d’assurance ou l’Office supérieur dans le ressort duquel l’assuré a son domicile qui est compétent. L’Office d’assurance ou l’Office supérieur dans le ressort duquel les survivants ont leur domicile, est également compétent pour le règlement des droits de ces derniers.
§ 1786. — Si un Office ne se considère pas comme compétent, mais estime que la compétence appartient à un autre Office, il renvoie l’affaire à ce dernier. Le § 1640, alinéas 2, 3, est applicable si le second décline également sa compétence. § 1787. — Le § 1775 est applicable en cas de contestation entre une caisse-maladie et une caisse- maladie minière ou une caisse libre agréée. § 1788. — Si l’autorité administrative suprême a transmis aux organes visés par le § 112 certaines attributions du contentieux administratif, les décisions des dits organes sont, en ce qui concerne les recours en matière de contentieux administratif, assimilées à celles de l’Office d’assurance. § 1789. — Les dispositions de la procédure du contentieux judiciaire sont applicables à l’exclusion et à la récusation de certaines personnes, à la détermination des faits, ainsi qu’à l’administration des preuves. § 1790. — Les débats de la procédure du contentieux administratif ne sont pas publics. Le § 1667 est, sous réserve des dispositions du § 78, alinéa 3, concernant la chambre du contentieux administratif, applicable au votre des autorités du contentieux administratif. La décision est signifiée aux intéressés.
Chapitre ii
Recours § 1791. — En tant que la présente loi n’en dispose pas autrement, les décisions de l’institution chargée de l’assurance sont susceptibles de recours. Le recours doit être introduit : pour les affaires de l’assurance-maladie et de l’assurance-invalidité et des survivants, auprès de l’Office d’assurance ; pour les affaires de l’assurance-accidents, auprès de l’Office supérieur des assurances sociales. § 1792. — En tant que la présente loi n’en dispose pas autrement , le recours contre les décisions rendues en première instance par l’Office d’assurance doit être introduit devant l’Office supérieur. § 1793. — En tant que la présente loi n’en dispose pas autrement , le recours contre les décisions rendues en première instance par l’Office supérieur doit être introduit devant l’Office impérial des assurances. § 1794. — L’autorité, chargée de statuer sur le recours, peut suspendre l’exécution de la décision attaquée. § 1795. — Les intéressés sont entendus, si le recours est recevable et introduit à temps. § 1796. — Si le recours est fondé, l’autorité compétente peut statuer elle-même ou renvoyer l’affaire à une juridiction inférieure ou à l’institution dont la décision est attaquée. Le § 1715, alinéa 2, est applicable par analogie.
Chapitre iii
Recours en instance supérieure § 1797. — Un nouveau recours peut, si la présente loi n’en dispose pas autrement, être introduit : devant l’Office supérieur contre la décision rendue en appel par l’Office d’assurance ; devant l’Office impérial des assurances sociales contre la décision rendue en appel par l’Office supérieur. Les dispositions concernant le recours sont applicables à la procédure. § 1798. — Les décisions rendues sur le nouveau recours par l’Office supérieur, sont définitives. § 1799. — Si l’Office supérieur veut, dans un cas où il aurait à statuer définitivement, déroger à une décision de principe publiée officiellement par l’Office impérial des assurances sociales, ou s’il s’agit en pareil cas d’une interprétation non encore fixée de prescriptions légales d’une importance fondamentale, il doit être procédé conformément aux dispositions du § 1693. § 1800. — C’est à l’Office d’Etat des assurances, s’il y en a un, qu’il appartient de statuer sur les affaires à trancher par la procédure du contentieux administratif, si le ressort de l’institution d’assurance intéressée ne s’étend pas au delà du territoire de l’Etat Confédéré. Autrement, c’est l’Office impérial qui statue. (Si une institution d’assurance, pour laquelle, en vertu de l’alinéa 1, l’Office impérial ou un autre Office d’Etat est compétent, est également intéressée dans l’affaire, c’est l’Office impérial qui statue.) § 1801. — La prescription du § 1716, relative à la publication des décisions de principe, s’applique également aux affaires de la procédure du contentieux administratif.
D. Frais et Taxes
I. — frais de procedure
§ 1802. — Si une partie occasionne des frais de procédure par mauvaise intention, manœuvres dilatoires ou tromperie, les autorités d’assurance peuvent mettre ceux-ci entièrement ou partiellement à sa charge. § 1803. Dans les affaires du contentieux judiciaire de l’assurance-maladie, l’Office supérieur impose le paiement d’une taxe à la partie succombant. Cette taxe s’élève, suivant la valeur du litige [de 1 à 20 marks] ; elle est fixée dans la décision. L’ordonnance impériale concernant la procédure (§ 35, al. 2) arrête les prescriptions de détail à ce sujet. L’autorité administrative suprême en règle le recouvrement.
Ii. — taxe des avocats-avoues
§ 1804. — Les honoraires à payer aux avocats-avoués pour le concours prêté par eux dans la procédure devant les autorités des assurances sont fixés d’après un barème. Le barème des honoraires est établi par ordonnance impériale d’accord avec le Conseil Fédéral. En ce qui concerne la procédure devant l’Office d’Etat des assurances, il est établi par le gouvernement de l’Etat Confédéré. § 1805. — Toute convention portant sur des sommes supérieures à celles qui sont prévues par ledit barème est nulle.