Article 74
Toute convention conclue entre un patron et un commis qui apporte des restrictions à l’activité professionnelle de celui-ci, pour le temps postérieur à la cessation du louage de services, doit être constatée par écrit et un acte en contenant les clauses et signé du patron doit être délivré au commis.
La convention prohibitive de la concurrence n’est obligatoire qu’autant que le patron s’oblige à payer pour la durée de la prohibition une indemnité annuelle de la moitié au moins des rémunérations dues en dernier lieu au commis en vertu du contrat de louage de services.
Article 74- a
La convention prohibitive de la concurrence n’est pas obligatoire si elle ne sert pas à la protection d’un intérêt légitime du patron. Elle n’est pas non plus obligatoire si, en considérant l’indemnité stipulée, elle cause à raison du lieu, du temps et de l’objet auquel elle s’applique, un tort injuste à l’avenir commercial du commis. La convention prohibitive ne peut s’étendre à une durée supérieure à deux ans à partir de la cessation du louage de services. La convention prohibitive est nulle quand les sommes dues annuellement pour ces services au commis ne dépassent pas 1.500 marks. Il en est de même lorsque le commis est mineur lors de la conclusion de la convention ou si le patron fait promettre l’exécution de celle-ci sur l’honneur ou d’autre façon analogue. Est également nulle la convention par laquelle un tiers contracte, à la place du commis, l’engagement que celui-ci limitera son activité professionnelle après la cessation du louage de services.
Le tout, sans préjudice des dispositions de l’article 1381 du code civil relatives à la nullité des actes contraires aux bonnes mœurs.
Article 74 b
L’indemnité due au commis en vertu de l’article 74, alinéa 2 doit lui être payée à la fin de chaque mois. Si les rémunérations conventionnelles dues au commis consistent dans des tantièmes ou dans des sommes variables, elles sont comptées pour le calcul de l’indemnité d’après la moyenne des trois dernières années. Si les clauses contractuelles servant à fixer l’indemnité n’ont pas été encore appliquées pendant trois ans lors de la cessation du louage de services, le calcul se fait d’après la moyenne du temps pendant lequel les clauses dont il s’agit ont été en vigueur. Il n’y a pas lieu de prendre en considération les sommes à payer au commis pour le remboursement de dépenses spéciales qui se rattachent à ses services.
Article 74 G
Le commis doit laisser imputer sur l’indemnité échue les sommes que pendant le temps auquel celle-ci se rapporte, il acquiert ou néglige de mauvaise foi d’acquérir par l’emploi de son activité, si l’indemnité, en y ajoutant le montant de ces sommes dépassait de plus d’un dixième 1es rémunérations conventionnelles perçues par lui en dernier lieu. Si le commis a été forcé par la convention prohibitive de déplacer son domicile, on s’attache au quart au lieu du dixième. Le commis ne peut réclamer d’indemnité pour le temps ou il subit une peine privative de la liberté. Le commis doit fournir au patron, sur la demande de celui-ci, des renseignements sur le montant de ses profits.
Article 75
Quand le commis a dénoncé le contrat de louage de services conformément aux dispositions des articles 70 et 71 à raison d’une violation de ce contrat par le patron , la convention prohibitive de concurrence est sans effet, si le commis, dans le mois qui suit cette dénonciation, déclare par écrit qu’il ne se considère pas comme obligé par la convention.
La convention prohibitive de concurrence est également sans effet si le contrat de louage de services est dénoncé par le patron, à moins que cette dénonciation n’ait une cause grave se rattachant à la personne du commis ou que, lors de la dénonciation, le patron se déclare prêt à payer au commis, pendant le temps ou la prohibition s’applique, l’entier montant des rémunérations conventionnelles touchées par lui en dernier lieu. Dans ce cas, les dispositions de l’article 74 b s’appliquent par analogie. Si le patron dénonce le contrat de louage conformément aux dispositions des articles 70 et 72 pour violation de ce contrat par le commis, celui-ci n’a pas droit à une indemnité.
Article 75 a
Le patron peut, avant la fin du contrat de louage de service, renoncer à la convention prohibitive de concurrence par une déclaration écrite ; il est alors libéré de l’obligation de payer une indemnité après l’expiration d’une année depuis la date de cette déclaration.
Article 75 b
Si le commis a été engagé pour des services à rendre hors de l’Europe, l’obligation résultant de la convention prohibitive de la concurrence ne dépend pas de ce que le patron s’oblige au paiement de l’indemnité prévue par l’article 74, alinéa 2. Il en est de même lorsque la rémunération conventionnelle due au commis dépasse 8.000 marks par an ; pour le calcul du montant de cette rémunération il y a lieu d’appliquer par analogie, les dispositions des articles 74 b alinéas 2 et 3.
Article 75 c
Si le commis s’est engagé à payer le montant d’une clause pénale pour le cas ou il ne remplirait pas l’obligation contractée par lui, le patron ne peut faire de réclamation que dans la mesure fixée par les dispositions de l’article 340 .2 du Code civil. Il n’est pas porté atteinte aux dispositions du code civil relatives à la réduction d’une clause pénale excessive.
Si l’obligation du commis ne dépend pas de l’engagement pris par le patron de payer à celui-ci une indemnité, le patron, lorsque le commis s’est engagé à payer le montant d’une clause pénale aux termes de l’alinéa 1 ne peut réclamer que le montant de la clause pénale encourue. Il n’y a lieu ni à une demande d’exécution de la convention ni à la réparation d’un dommage supérieur.
Article 75 d
Le patron ne peut invoquer une convention dérogeant aux dispositions des articles 74 à 75 c au préjudice du commis. Cela s’applique aussi aux conventions ayant pour but d’échapper aux dispositions légales sur le minimum de l’indemnité à l’aide de comptes ou par d’autres moyens.
Article 75 e
L’indemnité que le commis peut réclamer en vertu des dispositions des articles 74 à 75 d pour le temps postérieur à la cessation du contrat de louage de services, fait partie du salaire dans le sens de l’article 61, n° l de la loi sur la faillite. La créance d’indemnité ne peut être saisie par un créancier dans le but d’obtenir une garantie ou le paiement que lorsque le jour où elle devait être acquittée est écoulé sans que le commis ait fait valoir. Toutefois, la saisie est admise.
Article 75.f
La disposition de l’article 152.alinéa 2, de la loi sur l’industrie s’applique à la convention par laquelle un patron s’oblige envers un autre patron à ne pas engager ou à n’engager que sous certaines conditions un commis qui est ou qui a été au service de celui-ci.
Article 76, al.1
Les dispositions des articles 60 à 63 et 75 f s’appliquent aux apprentis. Sont nulles les conventions par lesquelles l’activité professionnelle des apprentis est limitée pour le temps qui suit la cessation du contrat d’apprentissage ou du contrat de louage de services. Après l’article 82 doit être insérée la disposition suivante:
Article 82 a
Les conventions prohibitives de concurrence concernant des personnes qui, sans être apprentis, sont employées pour leur instruction sans recevoir aucune rémunération sont régies par les règles relatives aux apprentis en tant qu’elles ne se réfèrent pas aux appointements du commis.