Titre premier Dispositions générales
Article 1
Toute personne est libre d’exercer une profession, en tant que des exceptions ou des restrictions ne sont pas prescrites ou admises par la présente loi. Toute personne ayant jusqu’ici le droit d’exercer une profession ne peut en être privée pour le motif qu’elle ne se trouve pas dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 3
Il est permis d’exercer simultanément des professions différentes ou une même profession dans plusieurs locaux d’exploitation ou de vente. L’artisan ne peut pas être tenu de ne vendre que les produits de sa propre fabrication.
Article 4
Les corporations d’artisans et de marchands n’ont pas le droit d’interdire à d’autres personnes l’exercice d’une profession.
Article 5
Il n’est rien innové par la présente loi en ce qui concerne les limitations apportées à l’exercice de certaines professions par les lois douanières, fiscales ou postales.
Article 6
La présente loi ne s’applique pas à la pêche, à l’ouverture ou au déplacement de pharmacies, à l’éducation des enfants moyennant rémunération, à l’enseignement, à l’exercice des professions d’avocat ou de notaire, aux entreprises ou aux agences d’émigration, aux entreprises d’assurances ou de chemins de fer, aux concessions de bacs publics, ni aux rapports juridiques des équipages des navires de mer. En ce qui concerne les mines, l’exercice de l’art de guérir, la vente de médicaments, le placement de billets de loterie et l’élevage du bétail, la présente loi ne s’applique qu’en tant qu’elle renferme des dispositions spéciales à cet effet.
Article 11
La différence de sexe ne peut être une cause d’inégalité en ce qui concerne l’exercice des professions.
Article 12
Les restrictions dont les personnes faisant partie de l’armée et les fonctionnaires sont l’objet en ce qui concerne l’exercice d’une profession par eux-mêmes ou par leurs proches ne sont pas modifiées par la présente loi.
Article 14
Toute personne qui commence à exercer, en son propre nom, une profession sédentaire, est tenue d’en faire, sans délai, la déclaration à l’autorité compétente pour la localité où il s’établit. Cette déclaration doit être faite même par les personnes ayant le droit d’exercer une profession ambulante En outre, toute personne qui se propose de faire, comme agent ou sous-agent, des assurances pour le compte d’un établissement d’assurances contre l’incendie des meubles ou des immeubles, est tenue d’en
faire la déclaration à l’autorité compétente de son domicile dans les huit jours après qu’elle aura pris l’agence; la même déclaration doit être faite, dans le même délai, par la personne qui renonce à cette profession ou à laquelle l’établissement d’assurances a retiré son mandat. Les imprimeurs et lithographes, libraires et éditeurs d’art, marchands de livres d’occasion, propriétaires de cabinets de lecture et de bibliothèques de location de livres, vendeurs d’imprimés, de journaux et de gravures sont tenus, dès le commencement de l’exercice de la profession, de déclarer à l’autorité compétente de leur domicile les locaux affectés à leur profession, ainsi que tout changement ultérieur de local, au plus tard le jour du changement.
Article 15
L’autorité délivrera, dans les trois jours, un récépissé de cette déclaration. La police peut arrêter la continuation de l’exercice de toute profession pour laquelle une autorisation spéciale est nécessaire, si cette profession a été commencée sans cette autorisation.
Article 33
Quiconque veut exploiter une hôtellerie, un débit de boissons ou un commerce au détail d’eau de vie ou de spiritueux, doit obtenir une licence à cet effet. Cette licence ne peut être refusée que dans les cas suivants:
- Lorsqu’il existe contre le requérant des faits qui permettent de supposer qu’il fera un mauvais usage de sa profession en favorisant l’ivrognerie, les jeux prohibés, le recel ou la débauche;
- Lorsque le local destiné à l’exploitation ne satisfait pas, par sa disposition ou sa situation, aux exigences de la police.
Les Gouvernements des Etats particuliers pourront disposer en outre; a) Que, d’une manière générale, la licence pour les débits d’eau-de-vie ou pour le commerce au détail d’eau-de vie ou de spiritueux ; b) Que, dans les localités de moins de 15 000 habitants, de même que, s’il en est ainsi décidé par un statut local (art. 142), dans celles possédant un nombre d’habitants plus élevé, la licence pour l’exploitation d’une hôtellerie ou d’un débit de vins, bières ou autres boissons alcooliques ne rentrant pas dans la catégorie a) ; Seront subordonnées à la preuve préalable que l’établissement répond à des besoins réels. Avant d’accorder la licence, les autorités communales et la police locale seront appelées à donner leur avis. Les dispositions précédentes s’appliquent également aux associations, même à celles déjà existantes, qui ont pour but exclusif ou principal l’achat en commun et en gros de denrées alimentaires ou autres et la vente de ces denrées en détail, même quand l’exploitation est limitée aux seuls membres. Les Gouvernements des Etats particuliers peuvent disposer que les prescriptions précédentes, à l’exception de celles qui sont portées à la lettre b) de l’alinéa 3, seront applicables à d’autres associations, y compris celles déjà existantes, même quand l’exploitation sera limitée aux seuls membres.
Article 34
Quiconque veut exercer le métier de prêteur sur gages, de courtier en prêts sur gages, ou d’agence de placement de personnel a besoin d’une licence. Celle-ci doit être refusée, quand il existe des faits d’où il résulte que le requérant ne présente pas les garanties suffisantes en ce qui concerne l’exploitation projetée. Les Gouvernements des Etats particuliers peuvent disposer, en outre, que dans les localités où cela est prévu par un statut local, la licence pour l’exercice du métier de prêteur sur gages sera subordonnée à la preuve préalable que l’établissement répond à des besoins réels. Doit être considéré également comme métier de prêteur sur gages l’achat professionnel d’objets mobiliers avec faculté de réméré.
Article 35
L’exercice de la profession de professeur de gymnastique ou de natation ainsi que l’exploitation d’établissements de bains devra être interdit quand il existera des faits d’où il résulte que le requérant ne présente pas, en ce qui concerne l’exercice de ces professions, les garanties suffisantes. Devront être d’interdites, pour les mêmes raisons, le commerce d’oiseaux vivants, le commerce de la dynamite ou d’autres matières explosives, et le commerce de billets de loteries et de tombolas ou de certificats provisoires ou coupures de ces billets. Il en sera de même des agences de courtiers pour opérations immobilières ou de prêts, des agences matrimoniales et du métier de commissaire-priseur. La vente aux enchères d’immeubles est interdite à ceux qui exercent le métier de commissaire-priseur, à moins qu’ils n’aient été nommés en cette qualité par les autorités de l’Etat ou des communes ou les corporations, compétentes à cet effet (art. 36). Le commerce de drogues et de préparations chimiques, destinées à servir de remèdes, doit être interdit quand la manière dont il est exercé met en péril la santé ou la vie du public. La vente au détail de la bière peut être interdite quand l’exploitant s’est rendu coupable de contraventions répétées aux dispositions de l’article 33. L’exercice de la profession d’entrepreneur en bâtiment et d’architecture, ainsi que l’exercice d’une branche quelconque de l’industrie du bâtiment, devra être interdit, s’il existe des faits d’où il résulte que l’exploitant ne présente pas les garanties suffisantes pour l’exercice de cette profession. Avant de prononcer cette interdiction, il y aura lieu, conformément aux dispositions qu’édictera à cet effet l’autorité centrale de l’Etat particulier, d’entendre les experts qui auront été désignés d’avance par l’autorité administrative supérieure pour donner, en cas de besoin, des avis de cette nature. Lorsqu’il s’agit d’avis à donner sur des exploitations ayant le caractère de celles des artisans, la désignation a lieu après avis de la chambre des artisans de la circonscription. Lorsque l’interdiction a été prononcée, l’autorité centrale de l’Etat particulier ou toute autorité qu’elle désignera peut permettre la reprise de l’exploitation quand il s’est écoulé au moins un an depuis l’interdiction. Les personnes qui entreprennent une des exploitations indiquées au présent article doivent faire à l’autorité compétente une déclaration de l’ouverture de leur exploitation. Article 35 a L’insuffisance de préparation théorique ne constitue pas un fait au sens de l’article 35, alinéa 5, qui puisse être opposé à des entrepreneurs en bâtiment, architectes, ou personnes exerçant une branche quelconque de l’industrie du bâtiment, s’ils possèdent un certificat établissant qu’ils ont passé avec succès l’examen pour le service technique supérieur ou moyen de l’administration des constructions ou le certificat d’examen ou de maturité d’une école professionnelle de construction appartenant à l’Etat ou assimilée à une telle école par l’autorité compétente de l’Etat particulier, ou s’ils sont ingénieurs diplômés. L’insuffisance de préparation théorique ou pratique ne constitue pas un fait au sens de l’article 35, alinéa 5, qui puisse être opposé à des entrepreneurs ou à des architectes, s’ils ont passé avec succès, conformément à l’article 133, les épreuves de maître comme maçon, charpentier ou tailleur de pierres, ni aux personnes exerçant une branche quelconque de l’industrie du bâtiment, si elles ont passé avec succès, conformément à l’article 133, les épreuves de maître dans la profession qu’elles exercent. Il appartient aux autorités centrales des Etats particuliers de déterminer les examens et certificats qui doivent être tenus pour équivalents de ceux qui sont visés à l’alinéa 1er.
Article 36
Les professions de géomètre-arpenteur, commissaire-priseur, de vérificateur comptable, de ceux qui vérifient les titres des métaux précieux ou la nature, la quantité ou le bon emballage de marchandises de toute nature, de commissionnaire de roulage, de conducteur, de peseur, mesureur, trieur-juré, expert- vérificateur, arrimeur, etc., peuvent être exercées librement; mais les autorités de l’Etat ou des communes et les corporations auxquelles ce pouvoir a été attribué restent investies du droit de nommer officiellement à ces fonctions les personnes qui se proposent de les exercer, ainsi que de leur faire prêter le serment d’observer les règlements existants. Les dispositions des lois qui accordent une authenticité particulière aux actes des personnes précitées ou attachent à ces actes des effets juridiques spéciaux ne peuvent s’appliquer qu’aux personnes nommées par les autorités de l’Etat ou des communes ou par les corporations, compétentes à cet effet.
Article 37
Il appartient aux autorités de police locale de réglementer l’exercice d’entreprises de transports publics à l’intérieur d’une localité, effectués au moyen de voitures de toute nature, de barques, de chaises à porteur, de chevaux ou d’autres modes de transport, ainsi que le métier des personnes qui offrent leurs services sur les rues et places publiques.
Article 38
Les autorités centrales ont, en outre, le droit d’édicter des dispositions en ce qui concerne la manière dont les exploitants indiqués à l’article 35, alinéas 2 et 3, auront à tenir leurs livres et au contrôle de police auquel ils auront à se soumettre quant à l’étendue et à la nature de leurs opérations.
Article 40
Les autorisations et licences visées aux articles 29 à 33 a et 34 ne peuvent être accordées pour un temps limité, ni, sauf les dispositions des articles 33 a, 53 et 143, être révoquées. Un recours est ouvert tant contre les refus d’autorisation d’exercer les professions visées aux articles 30, 30 a, 32 à 33 a et 34, que contre l’interdiction d’exercer les professions mentionnées aux articles 33 a, 35 et 37. Etendue, exercice et perte des droits résultants de la profession
Article 41
Le droit d’exercer en son propre nom une profession sédentaire comprend le droit de prendre un nombre quelconque de compagnons, commis, ouvriers de toute catégorie, et aussi, en tant que les dispositions de la loi ne s’y opposent pas, d’apprentis. Le choix des ouvriers et des employés n’est soumis à d’autres restrictions que celles prévues par la loi. Article 41 a. Dans la mesure où les dispositions des articles 105 b à 105h interdisent, dans les professions commerciales, d’occuper les dimanches et jours fériés des commis apprentis et ouvriers, aucune opération commerciale ne pourra été faite ces jours-là dans les locaux de vente ouverts au public. Cette interdiction s’applique également aux opérations des sociétés coopératives de production et autres associations. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que les législations des Etats particuliers réglementent plus strictement l’exercice des professions les dimanches et jours fériés.
Article 41.b b) Sur la demande des deux tiers au moins des exploitants intéressés, l’autorité administrative inférieure pourra disposer, pour une commune ou pour plusieurs communes contigüs, que les dimanches et jours fériés, dans certaines professions dont l’exercice total ou partiel est nécessaire à la satisfaction des besoins de la population, soit journaliers, soit se manifestant spécialement ces jours-là, il ne pourra être travaillé qu’en tant que des dérogations à l’article 105 b, al. 1er, seront autorisées.
Il appartient au Conseil fédéral de déterminer quels exploitants devront être considérés comme intéressés, ainsi que les moyens de constater si leur demande a reçu le nombre d’adhésions nécessaires.
Article 42
Quiconque peut exercer en son propre nom une profession sédentaire peut le faire, aussi bien sur le territoire de la commune de son établissement professionnel que, sans préjudice des dispositions du titre, hors de ce territoire. On devra considérer qu’il n’y a pas établissement professionnel lorsque l’exploitant ne possède pas en Allemagne, pour l’exercice de sa profession, un établissement installé pour une exploitation durable et utilisé par lui d’une façon permanente ou à intervalles réguliers. Article 42 a Les marchandises dont l’achat ou l’offre en vente ne peut faire l’objet d’un commerce ambulant ne peuvent pas non plus, à l’intérieur de la commune de la résidence ou de l’établissement professionnel, être offertes en vente ou achetées en vue de la revente, de porte en porte, ni sur les rues, voies, places et autres lieux publics, à l’exception de la bière et du vin en tonneaux et en bouteilles, et sans préjudice des droits résultant d’une licence accordée en vertu de l’article 33. Les Gouvernements des Etats particuliers peuvent, en cas de besoin, édicter d’autres dérogations à l’interdiction ci-dessus, en en déterminant la portée. La police locale pourra, en cas de besoins spéciaux, permettre temporairement l’offre en vente de boissons alcooliques. Article 42 b L’autorité administrative supérieure, après avis de l’autorité municipale, ou l’autorité municipale, par arrêté pris avec l’approbation de l’autorité administrative supérieure, pourront disposer, pour certaines communes, qu’une autorisation sera nécessaire pour les personnes, possédant une résidence ou un établissement professionnel dans la commune, qui, sans avoir reçu de commande préalable, se proposent, à l’intérieur de la commune, sur les rues, chemins, places et autres lieux publics, ou bien de porte en porte : 1 ° D’offrir des marchandises en vente; 2. Ou d’acheter, en vue de les revendre, des marchandises chez d’autres personnes que des commerçants ou que les producteurs de ces marchandises, ou dans d’autres endroits que les locaux de vente ouverts au public, ou de rechercher des commandes de marchandises chez des personnes qui, dans leur exploitation, n’emploient pas des marchandises de la nature de celles offertes ; 3. Ou d’offrir les services de leur industrie, alors que ce n’est pas l’usage du pays. L’application de cette disposition peut être limitée à certaines parties de la commune, ainsi qu’à certaines catégories de marchandises et de services. En ce qui concerne l’octroi, le refus et le retrait de l’autorisation, on appliquera les dispositions des articles 57 à 58 et 63, alinéa 1er; et, en ce qui concerne l’exercice de la profession, les dispositions des articles 60 b, 60 c, 60 d, alinéa 1er, § 2, et 63, alinéa 2.
En ce qui concerne les marchandises et les produits désignés à l’article 59, n. 1 et 2, quand bien même celui qui en fait commerce n’en serait pas le producteur ou le préparateur; en outre, en ce qui concerne les imprimés, écrits et gravures, en tant que le commerce de ces articles se fait de porte en porte; enfin, en ce qui concerne les dérogations admises par le conseil fédéral, en vertu de l’article 44, alinéa 2, le commerce exercé sur le territoire de la commune de la résidence ou de l’établissement professionnel ne pourra être subordonné à l’octroi préalable d’une autorisation. Toutefois, en ce qui concerne les marchandises et produits désignés à l’article 59, n. 1 et 2, le commerce peut être interdit pour les raisons indiquées à l’article 57, n. 1 à 4, ou limité conformément aux articles 60 b, alinéa 2, et 60 c, alinéa 2, et prohibé conformément à l’article 60 b, alinéa 3. En ce qui concerne l’interdiction, on appliquera les dispositions de l’article 63, alinéa 1 er et, en ce qui concerne la limitation, celles de l’article 63, alinéa 2. L’autorité administrative supérieure a le droit de rendre les dispositions prises par le Conseil fédéral en vertu de l’article 56 d applicables par analogie aux étrangers qui, dans les limites de la commune de leur résidence ou de leur établissement professionnel, veulent exercer une des professions énumérées sous les n. 1 à 3 dans les rues, chemins, places et autres lieux publics, ou bien de porte en porte sans avoir reçu de commande préalable. Les enfants âgés de moins de 14 ans ne peuvent, même quand aucune disposition n’a été prise en vertu du premier alinéa, offrir en vente des marchandises dans les rues, chemins, places et autres lieux publics, ou bien de porte en porte, sans avoir reçu une commande préalable. Dans les localités où il est d’usage que les enfants se livrent à un pareil trafic, la police locale peut l’autoriser pour des périodes déterminées qui, ensemble, ne pourront excéder quatre semaines par an.
Article 44
Quiconque exploite une profession sédentaire a le droit d’acheter des marchandises ou de rechercher des commandes de marchandises, personnellement ou par l’intermédiaire de voyageurs à son service, et pour les besoins de son exploitation, même en dehors de la commune de son établissement professionnel. Cette disposition s’applique également aux représentants de commerce qui exercent une profession sédentaire, en ce qui concerne le droit de procéder à l’achat de marchandises ou à la recherche de commandes de marchandises en qualité d’intermédiaires ou de représentants du chef de la maison. L’acheteur ne peut transporter avec lui les marchandises qu’il a achetées que pour les amener à leur lieu de destination; quant aux marchandises pour lesquelles on recherche des commandes, on ne peut en transporter avec soi que des échantillons ou modèles, à moins que, pour certaines marchandises qui présentent une grande valeur par rapport à leur volume et qui sont habituellement vendues par pièces aux revendeurs, le Conseil fédéral n’autorise des dérogations en vue de permettre le placement de ces articles chez des personnes qui en font le commerce. En outre, les achats ne peuvent être effectués que chez des commerçants ou des personnes qui produisent les marchandises, ou bien dans des lieux de vente ouverts au public. De même, la recherche de commandes pour des marchandises autres que des imprimés, écrits et gravures, et sauf dans le cas où le Conseil fédéral aurait autorisé certaines dérogations en faveur d’autres marchandises, régions ou catégories d’exploitants, ne peut avoir lieu, sans invitation expresse et préalable, que chez les commerçants dans leurs locaux commerciaux ou chez des personnes qui emploient dans leur exploitation des marchandises de la nature de celles offertes en vente. En ce qui concerne la recherche de commandes pour des imprimés, écrits ou gravures, les dispositions de l’article 56, alinéa 3, sont applicables.
Article 45
Les droits attachés à l’exploitation d’une profession sédentaire peuvent être exercés par des représentants toutefois le représentant doit satisfaire aux conditions spéciales prescrites relativement à la profession en question.
Article 47
La question de savoir si les personnes autorisées ou nommées conformément aux articles 34 et 36 peuvent être remplacées par un représentant doit être résolue, dans chaque cas particulier, par les autorités qui ont pouvoir d’accorder l’autorisation ou de procéder à la nomination.
Article 53
En dehors des motifs ci-dessus, les autorisations et nominations prévues par les articles 30, 30a, 33, 34 et 36 pourront encore être retirées quand l’absence des qualités dont la loi exigeait l’existence comme condition préalable pour l’autorisation ou la nomination résultera clairement d’actes ou d’omissions du titulaire. Il appartient aux tribunaux de décider dans quelle mesure ces actes ou omissions sont passibles d’une peine. Article 55 a Les dimanches et jours fériés, l’exploitation d’une profession ambulante, quand elle rentre dans l’un des cas prévus à l’article 55, alinéa 1er, n°l à 3, ainsi que l’exploitation des professions exercées par les personnes indiquées à l’article 42 b, sont interdites. Certaines dérogations peuvent être consenties par l’autorité administrative inférieure. Le Conseil fédéral a le droit d’édicter des dispositions déterminant dans quels cas et sous quelles conditions des dérogations peuvent être autorisées.
Article 56
Les dispositions en vertu desquelles l’offre en vente de certaines marchandises dans un établissement fixe est interdite en tout ou en partie s’appliquent également à leur offre en vente par des marchands ambulants. Ne peuvent être achetées ni être offertes en vente par des marchands ambulants, les marchandises suivantes: 2. Les vieux vêtements, le vieux linge, les vieux lits et vieilles literies, notamment les plumes, cheveux, déchets de fils, bouts et déchets de soie, de laine, de lin ou de coton; 3. Les articles en or et en argent, débris d’or et d’argent, de même que les montres; 4. Les cartes à jouer; 5. Les valeurs d’Etat et autres titres, billets de loterie, certificats provisoires et coupures de valeurs ou de billets de loterie; 7. Les huiles minérales et autres huiles facilement inflammables, notamment le pétrole ainsi que l’alcool; 8. Les armes d’estoc et de taille et les armes à feu; 9. Les substances vénéneuses et marchandises contenant du poison, les médicaments et remèdes secrets ainsi que les bandages ; 10. Les arbres de toute espèce, arbrisseaux, coursons et crossettes, aliments pour le bétail, graines, à l’exception des semences de légumes et de fleurs; 11. Les bijoux, articles de bijouterie, lunettes et instruments d’optique. Sont interdites en outre l’offre en vente et la recherche de commandes par des marchands ambulants. Article 56 a En outre, ne peuvent être pratiqués sous forme de profession ambulante:
- L’art de guérir, à moins que le praticien n’ait été admis à exercer;
- La recherche et la négociation d’affaires de prêts ou de ventes à réméré, sans commande préalable; en outre, la recherche de commandes portant sur des valeurs d’Etat ou autres titres billets de loterie, certificats provisoires ou coupures de valeurs d’Etat ou de billets de loterie;
- La recherche de commandes portant sur l’eau-de-vie et l’alcool, chez des personnes qui ne les emploient pas dans leur exploitation;
- L’offre en vente et la recherche de commandes pour des marchandises qui sont vendues à tempérament et sous la réserve que le vendeur aura le droit de résilier le contrat en cas d’inexécution des obligations incombant à l’acquéreur (art. 1er et 6 de la loi du 16 mai 1894 concernant les ventes à tempérament). Article 56 b Le Conseil fédéral a le droit de disposer, quand le besoin s’en fait sentir, si et dans quelle mesure l’achat ou la vente de certaines des marchandises pour lesquelles l’article 56, alinéa 2 l’interdit, pourront avoir lieu sous forme de commerce ambulant.
Dans l’intérêt de la sécurité publique ainsi que dans le but de prévenir ou d’étouffer les maladies contagieuses, il pourra être, pour toute l’étendue du territoire national ou pour certaines parties de celui-ci, édicté par décision du Conseil fédéral et, en cas d’urgence, par ordonnance du Chancelier de l’Empire rendue de concert avec la commission du Conseil fédéral pour le commerce et les transports, qu’en outre des marchandises ou prestations indiquées aux articles 56 et 56 a, d’autres marchandises ou prestations encore ne pourront, pendant un temps déterminé, en tout ou en partie, faire l’objet d’une exploitation sous forme de profession ambulante . Article 56 c Est interdit le commerce ambulant consistant à offrir en vente des marchandises au moyen de mise aux enchères, de jeux de hasard ou de tirage au sort. L’autorité compétente peut permettre des dérogations à cette interdiction, mais, en ce qui concerne les ventes par adjudication, seulement pour les marchandises qui sont exposées à une détérioration rapide. Les annonces relatives à l’exploitation ne peuvent être répandues dans le public que si elles portent le nom de l’exploitant avec l’indication du lieu de son domicile. Si, pour l’exploitation, il est fait usage d’un lieu de vente déterminé, une enseigne indiquant d’une manière visible le nom et le domicile de l’exploitant devra y être attachée. La présente disposition s’applique notamment aux déballages. Article 56 d Les étrangers peuvent être autorisés à exercer une profession ambulante. Le Conseil fédéral a le droit d’édicter les dispositions nécessaires à cet égard.
Article 74
Dans les localités où la vente d’articles de boulangerie ne peut être effectuée qu’aux conditions du tarif affiché par les boulangers et marchands à leurs locaux de vente, la police locale peut également obliger les boulangers et les marchands à avoir dans leurs locaux une balance pourvue des poids nécessaires et dûment poinçonnés et à permettre qu’il en soit fait usage pour contrôler le poids des marchandises par eux vendues.
Article 76
La police locale peut, de concert avec les autorités municipales, fixer des tarifs pour la rémunération des commissionnaires et autres personnes qui offrent leurs services dans les rues et places publiques ou dans les auberges (art 37), ainsi que pour l’usage de voitures, chevaux, chaises à porteur, barques et autres moyens de transport, tenus à la disposition du public.
Article 78
La présente loi n’apporte aucune modification en ce qui concerne les tarifs imposés aux exploitants qui, conformément aux prescriptions de l’article 36, doivent être assermentés ou nommés par les autorités. Les autorités compétentes aux termes de l’article 36 ont le droit d’établir des tarifs pour ces exploitants, même là où il n’en existait pas jusqu’alors.
TITRE VI. — DES CORPORATIONS, DES DÉLÉGATIONS CORPORATIVES, DES CHAMBRES CORPORATIVES, DES FÉDÉRATIONS DE CORPORATIONS
I. — Des corporations
a) Dispositions générales
Article 81
Ceux qui exercent une profession en leur propre nom peuvent, dans le but de développer leurs intérêts professionnels communs, s’unir en corporation.
Article 81 a
Les corporations ont pour objet :
- d’entretenir l’esprit de corps ainsi que de maintenir et de renforcer l’honneur professionnel parmi ses membres;
- de promouvoir de bons rapports entre maitres et compagnons (commis), les mesures destinées à assurer l’hébergement et le placement des travailleurs ;
- la réglementation de l’apprentissage, les mesures à prendre en vue de l’éducation technique professionnelle et morale des apprentis sans préjudice des dispositions générales applicables en la matière. Article 81 b Les corporations peuvent étendre leurs activités à des domaines relevant de l’intérêt professionnel commun, autres que ceux mentionnés à l’article 81 a. Elles peuvent notamment :
- Etablir des institutions pour favoriser l’instruction professionnelle, technique et morale des maîtres, des compagnons ou commis, et des apprentis, notamment subventionner ,créer et diriger des écoles ,et édicter des règles sur la destination et la fréquentation des écoles créées par elles ;
- instituer des épreuves de compagnons et de maîtres et délivrer des certificats relatifs à ces épreuves ;
- Organiser des caisses pour secourir les membres de la corporation et leurs proches, leurs compagnons ou commis, apprentis et ouvriers pour les risques de maladie, de décès, d’incapacité de travail ou autre cas de nécessité ;
- Organiser une exploitation en commun en vue de favoriser les entreprises des membres de la corporation.
Article 82
La circonscription pour laquelle une corporation est créée ne doit pas, en règle générale, dépasser les limites de l’autorité administrative supérieure dans lequel la corporation établit son siège. Les exceptions à cette règle doivent être autorisées par l’administration centrale de l’Etat. Lors de la fondation d’une corporation, celle-ci reçoit un nom qui doit différer de celui des autres corporations existant dans la même localité ou dans la même commune. Les dénominations correspondant à des usages locaux telles qu’office, guildes et autres semblables peuvent être conservées.
Article 83
Les buts de la corporation, l’organisation de son administration et les droits et obligations de ses membres sont, à défaut de dispositions légales, définis par les statuts. Les statuts doivent renfermer les dispositions sur:
Le nom, le siège, la circonscription de la corporation ainsi que les catégories de professions pour lesquelles elle est érigée ;
Les buts que se propose la corporation , ainsi que les organismes permanents qu’elle crée à cet effet, notamment en matière de réglementation de l’apprentissage ;
L’admission, la démission et l’exclusion des membres.
Les droits et devoirs des membres , notamment les bases sur lesquelles leurs cotisations sont perçues ;
La constitution du bureau, l’étendue de ses attributions et les fromes de sa gestion ;
La composition et la convocation de l’assemblée corporative, le droit de vote dans cette assemblée, et le mode de délibération et, pour le cas ou l ‘assemblée se compose de délégués (art.92, al .3) le nombre de ceux-ci et le mode suivant lequel ils sont désignés
La publication des décisions de l’assemblée corporative et de son bureau ;
L’établissement et la vérification des comptes annuels;
La constitution et la gestion de la commission des compagnons;
La surveillance de l’observation des prescriptions relatives aux compagnons, apprentis et des ouvriers, à la fréquentation des écoles de perfectionnement ou des écoles professionnelles ainsi que la réglementation de l’apprentissage;
Les conditions et les modes d’application des sanctions disciplinaires ;
Les conditions et les formes selon lesquelles les statuts seront modifiés, ainsi que l‘établissement de règlements particuliers et leur modification ;
Les conditions et les formes selon lesquelles la corporation sera dissoute ;
Les feuilles publiques ou seront insérés les avis émanant de la corporation. Les statuts ne peuvent contenir aucune disposition qui ne se rattache aux buts de la corporation ou qui serait contraire aux lois. Les statuts de la corporation ne peuvent comporter de dispositions relatives au fonctionnement des institutions créées pour l’accomplissement des missions obligatoires visées aux 3° et 5° de l’article 81 b.
Article 84
Les statuts de la corporation doivent être approuvés par l’autorité administrative supérieure de la circonscription dans laquelle la corporation établit son siège. Le dépôt des statuts est opéré par l’intermédiaire de l’autorité de surveillance (art. 96). L’approbation doit être refusée:
- Lorsque les statuts ne sont pas conformes aux exigences légales;
- Lorsque la délimitation de la circonscription de la corporation telle qu’elle est prévue par les statuts n’a pas obtenu l’autorisation requise. En dehors de ces cas, l’approbation ne peut être refusée que si dans la circonscription prévue par les statuts, il existe déjà une corporation pour les mêmes activités. La décision par laquelle l’approbation est refusée doit indiquer les motifs du refus; cette décision est susceptible de recours selon la procédure applicable en matière de contentieux administratif. La modification des statuts des corporations est soumise aux mêmes prescriptions.
Article 85
Si la corporation décide de créer des institutions de la nature de celles visées à l’article 81 b, 3° ou 5°, celles-ci doivent faire l’objet de statuts annexes. Ces derniers doivent être approuvés par l’autorité administrative supérieure. Avant d’approuver ces statuts, l’autorité administrative supérieure doit consulter le maire de la commune du siège de la corporation ainsi que l’autorité de surveillance. L’approbation peut être refusée en vertu du libre pouvoir d’appréciation de l’administration compétente mais elle doit être motivée. Dans les quatre semaines qui suivent la décision, les personnes et autorités concernées peuvent adresser un recours contre cette décision à l’autorité centrale de l’Etat. Les modifications des règlements particuliers sont soumises aux mêmes prescriptions. Des comptes séparés doivent être tenus pour les dépenses et les recettes relatives aux services spécifiés aux 3° et 5° de l’article 81 b; l’avoir y affecté doit être géré à part du reste du patrimoine corporatif. Il est interdit d’en faire emploi à d’autres objets dans un. Les créanciers ont droit au règlement séparé de leurs créances sur ces biens.
Article 86
Les corporations peuvent, en leur propre nom, acquérir des droits, contracter des obligations, ester en justice tant en demandant qu’en défendant. Le patrimoine des corporations répond seul de ses obligations vis-à-vis des créanciers.
Article 87
Peuvent seuls être reçus membres d’une corporation:
- Les personnes qui exploitent, de façon autonome, dans la circonscription de la corporation l’une des activités pour lesquelles la corporation a été créée;
- Les personnes qui occupent une fonction de directeur technique ou toute autre fonction analogue dans une grande entreprise relevant de la même activité;
- Ceux qui ont exercé cette activité dans le passé sous l’une ou l’autre forme sans avoir repris une autre activité similaire;
- Les personnes exerçant moyennant salaire une activité relevant de l’artisanat, dans des exploitations agricoles, des entreprises commerciales ou industrielles ou d’autres entreprises. D’autres personnes peuvent être admises en qualité de membres d’honneur. L’admission ne peut être subordonnée à la condition d’un examen que pour autant que les statuts règlent la nature et le niveau de cet examen; l’examen ne pourra tendre qu’à établir lacapacité d’exécuter les travaux ordinaires de la profession. Si l’admission des membres dépend soit d’un certain temps d’apprentissage ou de compagnonnage, soit d’un examen, il ne pourra y être dérogé que dans des conditions déterminées fixées par les statuts. Les candidats qui ont déjà subi avec succès l’examen d’entrée dans une autre corporation créée pour les mêmes activités ne peuvent être astreints à le subir à nouveau. L’admission dans une corporation ne peut être refusée à ceux qui remplissent les conditions d’admission prévues par la loi ou les statuts. Nul ne peut être dispensé de ces mêmes conditions.
Article 87 a
Il est permis de quitter la corporation à la fin de chaque exercice annuel, pour autant que les statuts n’imposent pas un avis préalable de démission. Le délai de préavis imposé ne peut être supérieur à six mois. Les membres sortants perdent l’ensemble de leurs droits sur les biens de la corporation et, à moins que les statuts n’en aient disposé autrement, aux prestations des caisses de secours créées par la corporation; ils demeurent tenus au paiement de toutes les cotisations fixées au jour de leur sortie. Les obligations contractées à l’égard de la corporation ne subissent aucune modification du fait de leur sortie. Si, à la mort d’un membre, son activité est poursuivie pour le compte du conjoint survivant ou d’héritiers mineurs, les droits et obligations du défunt, à l’exception du droit de vote, passent au conjoint survivant ou aux héritiers mineurs pour la durée respective du veuvage ou de la minorité. Les statuts peuvent dans ce cas conférer le droit de vote au conjoint survivant ou au mandataire.
Article 88
Ne peuvent être imposées aux membres de la corporation des obligations de faire ou de ne pas faire qui ne seraient pas en relation avec les missions de la corporation. Le patrimoine de la corporation ne peut être employé à des fins autres que l’accomplissement de ses missions telles qu’elles sont fixées par la loi ou les statuts et la couverture de ses frais de gestion. Des cotisations ne peuvent être prélevées dans un autre but, ni sur les membres de la corporation ni sur les compagnons de ces derniers. Les corporations sont autorisées à percevoir des redevances pour l’utilisation des services, des écoles professionnelles, foyers, bureaux de placement ou autres, qu’elles auront mis en place.
Article 89
Les frais d’établissement et de fonctionnement de la corporation et de la commission des compagnons (§ 95) sont supportés par les membres, pour autant que ces frais ne sont pas couverts par le revenu de l’actif existant ou par d’autres recettes. L’obligation de payer les cotisations prend cours au commencement du mois qui suit l’admission. Les cotisations fixées en vertu des statuts de la corporation ou des règlements particuliers, de même que les taxes perçues pour l’usage des services organisés par la corporation (article 88, alinéa 3) seront, à la requête du bureau, recouvrées par voie de contrainte , dans les formes prévues par la loi de l’Etat pour le recouvrement des taxes communales. Il en va de même pour le recouvrement des amendes prévues à l’article 92 c. Les contestations relatives à la perception des cotisations et des taxes sont tranchées par l’autorité de surveillance. La décision intervenue peut, dans les deux semaines, être déférée par voie de réclamation à l’autorité administrative supérieure, qui décide en dernier ressort.
Article 89 a
Les recettes et les dépenses relatives aux buts de la corporation doivent être comptabilisées séparément des encaissements ou paiements étrangers à cet objet; les fonds correspondants doivent faire l’objet de dépôts séparés. Les fonds de la corporation doivent obligatoirement être placés conformément aux dispositions des articles 1807 et 1808 du Code civil local. Le placement peut également se faire conformément aux dispositions prévues à l’article 212 de la loi d’introduction du Code Civil local. Des sommes d’argent momentanément disponibles peuvent aussi, avec 1’approbation de l’autorité de surveillance et pour une durée limitée, être placées d’une autre manière que celle déterminée aux articles 1807 et 1808 du Code civil local. L’autorité de surveillance fixe les règles à observer en matière de conservation de titres de valeurs.
Article 89 b
La corporation doit obtenir une autorisation de l’autorité de surveillance pour: 1 ° acquérir, aliéner un immeuble ou le grever d’une charge réelle; 2. contracter un emprunt sauf si ce dernier est destiné à faire face à un besoin passager et que son montant peut être entièrement remboursé, avec les excédents de recettes courants d’un seul exercice; 3. aliéner des objets ayant une valeur historique, scientifique ou artistique.
Article 92
Les affaires de la corporation sont conduites par l’assemblée corporative et par le bureau. Des commissions peuvent être constituées pour la prise en charge de certaines affaires déterminées. L’assemblée corporative se compose, conformément aux statuts, soit de tous les membres de la corporation, soit de délégués que ces derniers élisent parmi eux. Le bureau est nommé par l’assemblée corporative au scrutin secret, pour une durée déterminée. Le vote par acclamation est autorisé si personne ne s’y oppose. Les élections des délégués et de la direction se font sous la conduite du bureau. La première élection qui suit la création de la corporation, ainsi que les élections subséquentes qui interviendraient à un moment où la direction ferait défaut, sont conduites sous la direction d’un délégué de l’autorité de surveillance. Les opérations électorales doivent faire l’objet d’un procès-verbal.
Article 92 a
Le bureau expédie la gestion courante suivant les dispositions détaillées prévues par les statuts. Il doit notifier à l’autorité de surveillance, dans le délai d’une semaine, tout changement survenu dans sa composition ainsi que le résultat de toute élection. A défaut de semblable notification, le changement intervenu ne peut être opposé à des tiers que lorsqu’il est prouvé qu’il leur était connu.
Article 92 b
La corporation est représentée judiciairement et extrajudiciairement par son bureau. Ce pouvoir de représentation s’étend également aux affaires et aux actes juridiques pour lesquels une procuration spéciale est requise par la loi. La représentation de la corporation vis-à-vis des tiers peut être déléguée par les statuts à un ou plusieurs membres du bureau. Pour justifier des pouvoirs du bureau aux fins de tous actes juridiques, il suffit d’une attestation de l’autorité de surveillance constatant que les personnes y désignées constituent, pour le moment, le bureau. Les membres du bureau ont, du chef de leur gestion, la même responsabilité qu’un tuteur envers son pupille.
Article 92 c
En cas de contravention aux dispositions statutaires, le bureau a le droit d’infliger aux membres de la corporation des sanctions disciplinaires et spécialement des amendes ne dépassant pas 20 marks. En cas de recours, l’autorité de surveillance tranchera. Le produit des amendes est versé à la caisse corporative.
Article 93
L’assemblée corporative décide de toutes les affaires de la corporation dont la connaissance n’est pas réservée au bureau en vertu de la loi ou des statuts. Doivent être réservées à l’Assemblée corporative:
- l’établissement du budget;
- la vérification et l’apurement des comptes annuels;
- l’approbation des dépenses non prévues au budget;
- la poursuite, par mandataires, des actions engagées par la corporation contre des membres du bureau à raison de l’exercice de leurs fonctions;
- la réglementation de l’apprentissage;
- les décisions dans les matières suivantes: a) acquisition, aliénation d’immeubles ou établissement de charges réelles sur immeubles ; b) aliénation d’objets ayant une valeur historique, scientifique ou artistique ; c) emprunts à contracter ;
- l’élection des membres de la commission entant qu’ils sont pris parmi les membres de la corporation (art. 131 a) ;
- la décision en matière de modification des statuts de la corporation ainsi qu’en matière d’établissement et de modification des règlements particuliers;
- la décision relative à la dissolution de la corporation.
Article 93 a
Pour élire les représentants qui doivent constituer l’assemblée corporative et pour avoir droit de vote à l’assemblée , il faut être membre de la corporation , être majeur ,et de plus jouir de ses droits civiques et ne pas avoir été soumis ,par mesure de justice ,à des restrictions dans la libre disposition de ses biens. Ne sont seuls éligibles au bureau, aux commissions, à l’organisme visé à l’article 83, alinéa 2, n°11, que les membres de la corporation jouissant de l’électorat et qualifiés pour les fonctions d’échevin (articles 31 et 32 de la loi locale sur l’organisation judiciaire). Les statuts peuvent stipuler que les membres qui se sont trouvés itérativement en retard de payer les cotisations ne seront ni électeurs ni éligibles, et seront pour un temps déterminé exclus de la participation aux affaires de la corporation. Il peut être stipulé, de même, que les membres de la corporation qui ne jouissent pas de leurs droits civiques ou qui viendraient à être soumis, par mesure de justice, à des restrictions dans la libre disposition de leurs biens, seront exclus de la participation aux affaires de la corporation.
Article 94
Les réclamations au sujet de la validité d’une élection doivent être faites dans les quatre semaines qui suivent l’élection. Elles sont définitivement jugées par l’autorité de surveillance. Cette autorité annulera, sur réclamation, toute élection opérée contrairement à la loi ou aux règlements électoraux édictés en vertu de la loi.
Article 94 a
Les membres du bureau, de la commission des examens et de la commission des compagnons remplissent leurs fonctions gratuitement à titre honorifique; il peut toutefois leur être alloué, par disposition spéciale des statuts, le remboursement de leurs débours ainsi qu’une indemnité pour perte de temps. L’élection ne peut être refusée que pour les motifs qui justifient le refus de la fonction d’assesseur d’un conseil de prud’hommes. Les motifs de refus des élus ne doivent être pris en considération que s’ils sont présentés par écrit, dans les deux semaines à partir du moment où l’élu a été avisé de son élection. L’autorité de surveillance statue souverainement sur la demande de refus. Ces dispositions sont applicables aux membres des tribunaux corporatifs d’arbitrage.
Article 94 b
Les membres du bureau, des commissions de la corporation, de la commission des compagnons ainsi que des organismes institués pour arbitrer les conflits visés aux articles 21 a n°4 et 81 b n°4, sont tenus de se démettre de leurs fonctions lorsqu’une circonstance qui les rend inéligibles vient à se produire ou à être découvert. Sils refusent de se démettre, ils seront relevés de leurs fonctions par l’autorité de surveillance qui entendra, au préalable, l’intéressé ainsi que l’organe auquel il appartient. La décision de l’autorité de surveillance est susceptible de réclamation dans un délai de quatre semaines. La décision rendue sur la réclamation est définitive.
Article 94 c
Les corporations ont le droit de faire surveiller par des délégués l’observation des prescriptions légales et statutaires dans les établissements de leurs membres et de faire examiner l’installation des locaux de travail, ainsi que des locaux destinés au logement des apprentis. Les personnes assujetties doivent, sur réquisition des délégués dûment mandatés de la Corporation, leur donner accès pendant les heures de travail, aux ateliers, aux locaux de logement et à tous autres locaux pouvant entrer en considération; elles sont tenues de fournir à ces délégués tous les renseignements qui peuvent être utiles à ceux-ci pour l’accomplissement de leur mission; elles peuvent y être contraintes, à la requête des délégués, par l’autorité de police locale. La corporation doit notifier à l’autorité de surveillance les noms et adresses des délégués. Les délégués sont tenus, sur réquisition des fonctionnaires désignés à l’article 139 b de faire rapport à ceux-ci sur leur activité et sur les résultats de leur surveillance. Si le patron craint de subir un préjudice dans ses affaires du fait de la visite de son établissement par le délégué de la corporation, il peut demander que la visite soit faite par une autre personne compétente. Dans ce cas, il est tenu, sitôt que le nom du délégué lui est connu, de signaler la situation au bureau de la corporation, et de proposer les noms d’un certain nombre de personnes compétentes qui seraient disposées à exécuter à ses frais les inspections réglementaires et à faire rapport audit bureau des faits constatés. A défaut d’entente entre le patron et le bureau, l’autorité de surveillance décidera, à la requête du bureau. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux locaux faisant partie d’une exploitation agricole ou d’une entreprise industrielle.
Article 95
Les compagnons employés chez les membres de la corporation participent à l’accomplissement des buts poursuivis par la corporation et à son administration, dans les conditions fixées à cet égard par la loi ou les statuts. A cet effet, ils élisent une commission des compagnons. La commission des compagnons doit participer à la réglementation de l’apprentissage, aux examens de compagnons, ainsi qu’à l’établissement et à l’administration de toutes les institutions pour lesquelles les compagnons doivent fournir des cotisations, ou auxquelles ils doivent collaborer, ou qui sont destinées à leur venir en aide. Le mode de cette participation sera réglé en détail par les statuts, sur les bases suivantes
- Un membre au moins de la commission des compagnons doit avoir accès, avec voix délibérative, aux délibérations et votes du bureau de la corporation ;
- Tous les membres de la commission des compagnons doivent avoir accès avec voix délibérative, aux délibérations et votes de l’assemblée corporative ;
- Des compagnons, d’un nombre égal à celui des membres de la corporation, le Président non compris, doivent participer à l’administration des institutions auxquelles les Compagnons doivent contribuer. Les décisions de l’assemblée corporative relatives à l’une des matières visées à l’alinéa 2 du présent article, ne pourront être exécutées qu’avec l’assentiment de la commission des compagnons. En cas de refus de celle-ci, il ne peut y être suppléé par l’autorité de surveillance.
Article 95 a
Peuvent prendre part à l’élection de la commission des compagnons, les Compagnons majeurs, employés chez un membre de la corporation et jouissant de leurs droits civiques. Est éligible tout compagnon qui a le droit de vote et possède les qualités requises pour les fonctions d’échevin (Loi locale sur l’organisation judiciaire, art. 31 et 32). L’élection de la commission des compagnons est dirigée par un membre du bureau de la corporation et, à son défaut, par un représentant de l’autorité de surveillance.
Article 95 b
Des suppléants seront élus pour remplacer, dans l’ordre de l’élection, les membres effectifs empêchés ou qui viendraient à faire défaut; dans ce dernier cas, les suppléants achèveront le mandat des membres titulaires. Si nonobstant la disposition précédente, la commission des compagnons n’est plus au complet, elle se complétera par cooptation pour le reste de la période d’élection.
Article 95 c
Les membres de la commission des compagnons qui cessent d’être employés par un membre de la corporation conservent leurs fonctions pendant une période de trois mois, à la condition de continuer à séjourner dans la circonscription de la corporation.
Article 96
Les corporations sont soumises à la surveillance de l’autorité administrative inférieure dans la circonscription de laquelle elles ont leur siège. L’autorité de surveillance veille particulièrement au respect des prescriptions légales et statutaires régissant les corporations et peut contraindre à leur observation les titulaires des offices de la corporation, les membres et les compagnons qui prennent part aux affaires de la corporation, sous la menace et au moyen de peines disciplinaires qu’il lui appartiendra de prononcer et de faire appliquer. Les amendes sont versées à la caisse corporative. L’autorité de surveillance peut, lorsque la corporation néglige de faire valoir ses droits, nommer un représentant pour poursuivre l’affaire en justice.
Elle tranche les différends relatifs à l’admission et à l’exclusion des membres, aux élections Offices de la corporation, ainsi que, sans préjudice des droits des tiers, ceux relatifs aux droits et obligations des titulaires de ces fonctions. Elle a le droit de déléguer un représentant pour assister aux examens. Elle convoque et dirige l’assemblée corporative lorsque le bureau se refuse à la réunir. La modification des statuts de la corporation ou des statuts annexes ainsi que la dissolution de la corporation ne peuvent être décidées par l’assemblée corporative qu’en présence d’un représentant de l’autorité de surveillance. Il peut être fait opposition contre les décisions de l’autorité de surveillance, pendant un délai de quatre semaines. La décision qui intervient sur cette opposition est définitive.
Article 97
La dissolution d’une corporation peut avoir lieu :
- lorsqu’il apparaît que, d’après l’article 84, l’approbation officielle aurait dû être refusée, et que la modification nécessaire à apporter aux statuts n’est pas faite dans un délai à fixer ;
- lorsque, malgré la sommation réitérée de l’autorité de surveillance, la corporation néglige l’accomplissement des missions que l’article 81 a lui assigne ;
- lorsque, par des actes ou omissions contraires aux lois , la corporation porte atteinte à l’intérêt public ou lorsqu’elle poursuit d’autres buts que la loi lui assigne ;
- lorsque le nombre de ses membres diminue au point que l’accomplissement des missions que la loi lui impose soit compromis d’une manière permanente. La dissolution est dans ces cas prononcée par l’autorité administrative supérieure. La décision qui ordonne la dissolution est susceptible de recours. La procédure et l’autorité compétente sont déterminées par les articles 20 et 21 en tant que la législation de l’Etat particulier n’ordonne pas de suivre la procédure en matière de contentieux administratif. L‘ouverture de la faillite d’une corporation entraîne de plein droit sa dissolution.
Article 98
Lorsqu’une corporation est dissoute volontairement, la liquidation est opérée par le bureau, sauf si l’assemblée corporative en décide autrement, sous le contrôle de l’autorité de surveillance. Si le bureau ne remplit pas ses obligations ou si la dissolution est ordonnée d’office, la liquidation est opérée par l’autorité de surveillance ou par ses délégués. A partir de la dissolution volontaire ou d’office, les membres de la corporation restent tenus des mêmes paiements auxquels , en cas de sortie de la corporation, ils sont astreints. L’administration supérieure peut, après la dissolution volontaire ou d’office, conférer la personnalité civile aux caisses de secours autres que celles visées par l’article 73 de la loi sur l’assurance-maladie qui jusqu’alors avaient été annexées à la corporation ; dans ce cas, ces caisses conservent leur avoir propre. Article .98 a L’actif de la corporation dissoute de manière volontaire ou d’office est employé en premier lieu au paiement des dettes et à l’exécution de toutes les autres obligations de la corporation. L’actif net ne peut être réparti entre les membres, en vertu d’un vote de la corporation, qu’en tant qu’il provient des cotisations des membres. Aucun intéressé ne peut recevoir plus que la somme totale des cotisations qu’il a versées. Le surplus de l’actif, si les statuts ou les lois de l’Etat n’en disposent autrement, sera mis à la disposition de la commune où la corporation avait son siège, pour être employé dans un but d’intérêt professionnel. Les conflits nés de l’application de ces dispositions entre la commune et la corporation sont tranchés par l’autorité administrative supérieure.
Article 99
Sont exemptés de droit et de timbre les statuts et règlements particuliers des corporations, les attestations pour la justification des pouvoirs du bureau ainsi que les procurations des délégués.
c) Les corporations obligatoires
Article 100
Dans l’ intérêt professionnel commun des métiers similaires et connexes, l’ administration supérieure devra, sur requête des intéressés, ordonner que tous les patrons d’une circonscription déterminée seront obligés de s’affilier à une nouvelle corporation à créer , le tout pour autant que les conditions suivantes se trouvent réunies ; 1 ° la majorité des exploitants intéressés doit consentir à l’introduction de l’affiliation obligatoire ; 2. la circonscription de la corporation doit être délimitée de telle sorte qu’aucun de ses membres ne soit empêché, du fait de la distance séparant son domicile du siège de la corporation de participer à la vie corporative et de bénéficier des institutions créées par elle; 3. le nombre des artisans se trouvant dans la circonscription doit être suffisant pour assurer la création d’une corporation capable de remplir efficacement sa mission. La requête peut également se borner à demander que la mesure visée à l’alinéa 1er soit ordonnée pour ceux des patrons désignés qui occupent habituellement des compagnons ou des apprentis. La requête peut émaner soit d’une corporation qui existe déjà pour le métier considéré concernées, soit d’artisans qui veulent s’associer en une corporation nouvelle. La requête pourra être rejetée de plano, sans même qu’il y ait lieu à votation (article 100 a), si elle n’émane que d’une fraction relativement minime des intéressés, si une proposition analogue a été rejetée par la majorité des intéressés depuis moins de trois ans, ou si, par des institutions autres qu’une corporation, il est suffisamment pourvu aux intérêts communs des métiers en question.
Article 100 a
Pour établir l’assentiment de la majorité des intéressés (art. 100, al. 1er, 1°), l’autorité administrative supérieure doit inviter les exploitants intéressés, par un avis publié selon le mode usité dans la localité ou par des avis particuliers à se prononcer pour ou contre l’ introduction de l’affiliation obligatoire. La majorité de ceux qui ont pris part à la votation décident. Article 100 b L’arrêté qui ordonne la mesure visée à l’article100, alinéa 1er, fixera la date de son entrée en vigueur, les noms et sièges de la corporation, les limites de la circonscription et déterminera les métiers pour lesquels la corporation est créé. L’autorité administrative supérieure publiera l’arrêté par voie d’insertion dans le journal destiné à ses avis officiels. Les intéressés pourront, dans les quatre semaines, réclamer près de l’autorité centrale de l’Etat contre l’arrêté qui ordonne la mesure demandée ou contre le refus ; la décision rendue sur cette réclamation sera définitive .Le délai court, si la création est ordonnée, à partir du jour de la publication de l’arrêté ; en cas de refus, à partir du jour ou la décision est notifiée. Lorsque l’arrêté est rendu, les corporations de métiers visés dont le siège se trouve dans la circonscription de la corporation obligatoire, seront dissoutes d’office. Les corporations qui comprendraient, outre ces métiers, d’autres métiers non visés dans l’arrêté continuent à subsister. Ceux d’entre leurs membres qui doivent s’affilier à la corporation obligatoire sont démissionnaires de plein droit.
Article 100 c
Les corporations obligatoires sont régies par les articles 81 a à 99 pour autant que ces dispositions ne sont pas modifiées par les articles 100 d à 100 u ci-après.
Article 100 d
Le refus d’approbation des statuts de la corporation obligatoire ou de leur modification, est susceptible de réclamation, dans un délai de quatre semaines, près de l’administration centrale de l’Etat ; celle-ci statue définitivement. Lorsque l’autorité administrative supérieure doit refuser de façon répétée l’approbation des statuts qui lui sont présentés, elle en arrêtera d’office des statuts qui auront force obligatoire. L’autorité administrative supérieure enjoindra également à la corporation de modifier ses statuts, s’il apparaît que ceux-ci, ou certains amendements qui lui auraient été apportés auraient dû ne pas être approuvés ; cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues à l’alinéa 1er. Si la corporation néglige de donner suite à cette injonction, alors que cette dernière sera devenue définitive, l’autorité de surveillance ordonnera que ce vote ait lieu et, s’il n’est donné aucune suite à cet ordre, arrêtera d’office la modification imposée qui aura force obligatoire.
Article 100 e
Les statuts sont portés à la connaissance des intéressés de la façon qu’il sera jugé convenable.
Article 100 g
Sont autorisés à s’affilier personnellement à une corporation créée pour leur métier: 1 ° les personnes désignées à l’ article 87, alinéa 1, n° 2 et 3, ainsi que les artisans occupés moyennant rétribution dans les exploitations agricoles ou industrielles, qui n’emploient régulièrement ni ouvriers ni apprentis; 2. moyennant autorisation de l’assemblée corporative, ceux qui exploitent leur industrie en fabrique ; 3. les exploitants qui n’emploient habituellement ni compagnons ni apprentis. Les droits de ces affiliés volontaires sont réglementés par les statuts. Ils peuvent se retirer à la fin de chaque exercice. Un avis préalable de leur démission peut être exigé sans que le délai de préavis puisse être supérieur à six mois.
Article 100 h
Les conflits relatifs à la question de savoir si une personne appartient de droit à la corporation ou peut prétendre à s’y affilier sont tranchés par l’autorité de surveillance. La décision est susceptible de recours près de l’autorité administrative supérieure dans les deux semaines ; celle-ci statue définitivement.
Article 100 i
L’autorité centrale de l’Etat doit, sur requête des intéressés, faire l’avance des frais occasionnés par la constitution de la corporation.
Article 100 k
Lorsque, par suite de la constitution d’une corporation obligatoire, une corporation existante est dissoute d’office (art. 100 b, al. 4), l’avoir de cette dernière passera , sous réserve des dispositions des articles 100 l à 100 n, à la corporation obligatoire avec les droits et charges y afférents, sous cette réserve que cette dernière ne sera tenue du passif que dans les limites de l’actif. Lorsque, par suite de la création d’une corporation obligatoire, une partie des membres (art. 100 b, al. 5) d’une corporation existante la quitte, il y aura lieu d’attribuer une quote-part du patrimoine de cette dernière à la corporation obligatoire. Cette quote-part est fixée en raison du rapport du nombre des membres qui quittent la corporation au nombre de ceux qui restent. A défaut d’entente entre les deux corporations en cause, il sera statué par l’autorité administrative supérieure dont relève la corporation existante. Les intéressés pourront, dans les quatre semaines, réclamer contre cette décision près de l’administration centrale de l’Etat, laquelle statuera définitivement.
Article 100 1
Lorsque, par suite de la création d’une corporation obligatoire, une corporation libre est dissoute d’office, à laquelle se rattachait une caisse corporative de maladie, cette caisse est transférée avec tous ses droits, obligations et charges à la corporation obligatoire. Cependant, si des dispositions statutaires ou les lois ne s’y opposent pas, la corporation obligatoire peut, avec l’accord des représentants de la caisse, la reprendre avec l’ensemble des droits et obligations qui s’y rattachent. Dans ce dernier cas, les personnes qui font partie de cette caisse sont autorisées à en rester membres, même s’ils ne relèvent pas de la corporation obligatoire.
Article 100 m
Lorsque, par suite de la constitution d’une corporation obligatoire, certains membres doivent quitter une corporation à laquelle est rattachée une caisse de secours (art. 100 b, al. 5), ils peuvent rester affiliés à cette caisse.
Article 100 n
Les membres de la corporation obligatoire ne peuvent pas être tenus, contre leur gré, de participer à des caisses de secours. Il est interdit à la corporation obligatoire de constituer des exploitations en commun (art. 81 b, n° 5) ; elle peut cependant provoquer la création d’institutions qui ont pour objet de favoriser les intérêts communs, professionnels ou économiques de ses membres, tels que caisses d’avances, établissements d’achat, de vente en commun, etc. ; elle peut aussi subventionner ces institutions à l’aide du patrimoine accumulé. Il est cependant interdit de lever des cotisations dans ce but. Si lors de la création d’une corporation obligatoire, une exploitation en commun d’une corporation, annexée à une corporation dissoute en vertu de l’article 100 b, alinéa 4, se transforme, dans les six mois de la publication de l’arrêté visé à l’article 100, alinéa 1er, en une association coopérative de production et de consommation conforme à la loi du 1er mai 1889, la part du patrimoine corporatif affecté à cette exploitation sera dévolue à l’association coopérative avec tous les droits et obligations y afférents. Les exploitations en commun, dont le maintien est désirable dans l’intérêt public peuvent être conservées dans la corporation obligatoire avec l’approbation de l’autorité administrative supérieure. Dans les autres cas, ces exploitations doivent être dissoutes par l’autorité administrative supérieure; le patrimoine sera employé conformément aux statuts.
Article 100 o
La corporation obligatoire doit établir un budget annuel des dépenses que rend nécessaires l’accomplissement de ses buts légaux et statutaires. Le budget doit être soumis à l’autorité de surveillance. Il en est de même de toutes résolutions relatives à des dépenses non prévues au budget. Si le budget et les résolutions sus indiquées sont désapprouvés par le quart des membres de la corporation, il y aura lieu de faire trancher le cas par l’autorité de surveillance. Les comptes annuels doivent être soumis à l’autorité de surveillance.
Article 100 p
Les prescriptions édictées par la corporation obligatoire en vertu de l’article 93, alinéa 2, n° 5, en vue de régler en détail l’apprentissage, doivent être approuvées par l’autorité administrative supérieure. Avant de statuer, cette autorité entendra la Chambre des artisans.
Article 100 q
Il est interdit à la corporation de restreindre la liberté de ses membres en ce qui concerne la fixation des prix de leurs marchandises ou de leurs services ou l’acceptation de clients. Toute stipulation contraire est nulle.
Article 100 r
Le bureau et les commissions doivent être composées pour les deux tiers au moins de membres ayant qualité pour former des apprentis et occuper régulièrement des compagnons ou des apprentis. Les membres des commissions chargées de veiller à l’exécution des dispositions réglementaires sur l’apprentissage doivent tous réunir ces conditions. Ne peuvent être admis à participer aux affaires de la corporation qui concernent la réglementation de l’apprentissage et l’exécution des dispositions prises en ce domaine que les compagnons qui remplissent les conditions déterminées à l’article 129, même s’ils n’ont pas 24 ans accomplis.
Article 100 t
L’arrête prévu à l’article 100, alinéa 1er, sera retiré par l’autorité administrative supérieure, si ce retrait est réclamé par une décision de l’assemblée corporative. Pour que cette décision soit valable, il faut:
- que le quart des membres obligatoirement affiliés à la corporation en ait fait la proposition au bureau ;
- que la convocation à la séance fixée pour le vote sur cette proposition ait eu lieu, en bonne et due forme, au moins quatre semaines à l’avance;
- que les trois quarts des membres de la corporation désignés au n° 1 adhèrent à la proposition. Si le nombre des membres présents à l’assemblée corporative réunie pour le vote sur la proposition n’atteint pas les trois quarts des membres désignés à l’alinéa 1er, n° 1, une deuxième assemblée doit être convoquée dans un nouveau délai de quatre semaines; le retrait de l’arrêté peut être décidé par cette assemblée à la majorité des trois quarts des membres présents, pourvu qu’ils appartiennent à la catégorie visée à l’alinéa 1er, n° 1. La convocation devra mentionner qu’il en sera ainsi. Si le retrait de l’arrêté est demandé en vertu d’une décision valable, l’autorité administrative supérieure est tenue de dissoudre la corporation au plus tard à l’expiration de l’exercice en cours. A cette dissolution s’appliquent par analogie les dispositions des articles 98 et 98 a, sauf que la répartition de l’actif net entre les membres est interdite; le surplus de l’avoir sera, suivant décision de l’autorité de surveillance, attribué soit aux caisses de secours rattachées à la corporation dissoute, soit à la corporation libre qui serait créée pour les métiers auparavant affiliés à la corporation obligatoire, soit enfin à la chambre des artisans métiers. La chambre des artisans donnera à cet avoir l’emploi le plus conforme possible à sa destination antérieure. Cet emploi devra être approuvé par l’autorité administrative supérieure. La décision de dissolution prise par l’autorité administrative supérieure est susceptible de recours, dans les deux semaines, près de l’autorité centrale de l’Etat. Celle-ci statuera définitivement. Si la dissolution de la corporation intervient pour une des causes énoncées à l’article 97, l’arrêté devient sans effet.
Article 100 u
L’extension d’une corporation obligatoire à une circonscription plus vaste, à d’autres professions connexes ou aux personnes qui n’occupent pas régulièrement des compagnons ou des apprentis, doit être ordonnée par l’autorité administrative supérieure lorsque l’assemblée corporative en aura décidé ainsi que la majorité des personnes à adjoindre y consent, et que la condition stipulée par l’article 100, alinéa 1er, n. 2, reste réalisée après cette extension. Il y a lieu, en pareil cas, de faire application par analogie des articles 100 a, 100 b, 100 d, 100 e, 100 k à 100 n de la présente loi. La disjonction d’une partie de la circonscription d’une corporation obligatoire ou d’un métier qui y était inclus peut être ordonnée par l’autorité administrative supérieure, lorsque cette disjonction est faite en vue de l’affiliation des sortants à une autre corporation obligatoire; en dehors de ce cas, pareille disjonction ne peut être prononcée que si l’assemblée corporative ou la majorité des membres qui doivent quitter la corporation le requièrent. Dans ce dernier cas, l’assemblée corporative doit être entendue avant que la disjonction soit ordonnée. Si les sortants deviennent membres d’une autre corporation, il sera fait application, par analogie, des articles 100 k, alinéa 1, et 100 m, en ce qui concerne les conséquences juridiques de ce fait, relativement au patrimoine corporatif.
Les dispositions de l’article 100 b sont applicables aux arrêtés rendus par l’autorité administrative supérieure en vertu des alinéas 1er et 2 du présent article. Les modifications que les statuts auraient à subir peuvent être ordonnées par l’autorité administrative supérieure. En ce cas, il est fait application de l’article 100 d, alinéa 3.
II. — DÉLÉGATIONS CORPORATIVES
Article 101
Il peut être créé une délégation corporative commune pour toutes les corporations soumises à une même autorité de surveillance ou pour quelques -unes d’entre elles seulement. Cette délégation a pour objet la représentation des intérêts communs des corporations participantes. En outre, certains droits et devoirs desdites corporations peuvent lui être transférés. La création de la délégation corporative a lieu au moyen de statuts votés par les assemblées corporatives des corporations intéressées. Les statuts doivent être approuvés par l’autorité administrative supérieure. La décision portant refus d’approbation sera motivée. La décision portant refus peut être portée, dans les quatre semaines, près l’administration centrale de l’Etat. Les modifications aux statuts sont soumises aux mêmes prescriptions. L’administration centrale de l’Etat peut attribuer à la délégation corporative la faculté d’acquérir des droits en son propre nom, de contracter des obligations, d’ester en justice tant en demande qu’en défense. Dans ce cas, les créanciers n’ont pour gage de leur droit vis-à-vis de la délégation que le patrimoine de celle-ci. La surveillance des délégations corporatives est régie par les dispositions de l’article 96.
Article 102
La dissolution d’une délégation corporative peut être prononcée lorsqu’ elle ne remplit pas les devoirs que les statuts lui tracent ou lorsqu’elle prend des décisions qui excèdent ses pouvoirs statutaires. La dissolution est prononcée par l’autorité administrative supérieure. La décision portant dissolution administrative est susceptible de recours. La procédure et l’autorité compétente sont déterminées d’après les dispositions de l’article 97, alinéa 3. La mise en faillite de la délégation corporative entraîne sa dissolution de plein droit. A partir de la dissolution, soit volontaire, soit d’office d’une délégation corporative, les Corporations participantes restent tenues des paiements auxquels elles seraient astreintes, conformément aux statuts, en cas de démission. L’emploi de l’avoir est réglé par les dispositions des articles 98, alinéa 1er et 98 a. A défaut de dispositions contraires des statuts, chaque corporation peut se retirer de la délégation à la fin de l’exercice annuel moyennant un préavis de trois mois au moins.
III. — DES CHAMBRES DES ARTISANS
Article 103
Il sera créé des chambres des artisans pour représenter les intérêts des métiers. Cette création a lieu par une ordonnance de l’administration centrale de l’Etat ; cette ordonnance délimite la circonscription de la chambre des artisans. L’organisation de sections, soit pour certaines parties de la circonscription, soit pour certains groupes de professions, peut, en outre, être ordonnée. Par ordonnance de l’administration centrale de l’Etat, la circonscription peut être modifiée. Dans ce cas il y a lieu à une ventilation du patrimoine, pour laquelle on appliquera par analogie les dispositions de l’article 100 k, alinéa 2. Plusieurs Etats confédérés peuvent s’entendre pour la création de chambres des artisans communes. Dans ce cas, à défaut de convention contraire, les fonctions dévolues aux autorités sont exercées par les autorités de l’Etat particulier dans lequel la chambre des artisans a son siège.
Article 103 a
Le nombre des membres de la chambre des artisans est fixé par les statuts. Des suppléants seront élus pour remplacer, dans l’ordre de l’élection, les membres effectifs empêchés ou qui viendraient à faire défaut ; dans ce dernier cas, les suppléants achèveront le mandat des membres effectifs. Les membres sont élus :
- Par des corporations de métiers qui ont leur siège dans la circonscription de la chambre des artisans, parmi les membres de la corporation ;
- Par les associations professionnelles et autres unions similaires qui poursuivent le développement des intérêts professionnels des métiers, lorsqu’au moins la moitié de leurs membres sont des artisans établis dans la circonscription de la chambre des artisans, parmi les associés qui réunissent les conditions d’éligibilité requises par la présente loi.
Article 103 b
Pour être éligible, il faut : 1 ° Avoir les qualités requises pour les fonctions d’échevin ; 2. Avoir 30 ans accomplis ; 3. Exercer un métier en son propre nom depuis trois ans au moins dans la circonscription de la chambre des artisans ; 4.avoir le droit de former des apprentis.
Article 103 c
Les élections pour les chambres des artisans et pour leurs organes ont lieu tous les six ans. Les élus sortent par moitié tous les trois ans ; ils sont rééligibles. Les dispositions des articles 94 à 94 b sont applicables par analogie.
Article 103 d
La chambres des artisans peut, selon les dispositions prévues dans les statuts, se compléter, jusqu’à concurrence du cinquième de ses membres, par la cooptation de personnes compétentes et peut appeler à ses délibérations des experts avec voix consultative. La chambre des artisans peut créer, en son sein, des commissions chargées de certaines fonctions déterminées, d’un caractère permanent ou temporaire. Ces commissions peuvent appeler à leurs délibérations des personnes compétentes avec voix consultative.
Article 103 e
La chambre des artisans a spécialement pour mission: 1 ° de réglementer en détail l’apprentissage ; 2. de veiller à l’application des règles régissant l’apprentissage ; 3. de prêter son concours aux autorités de l’Etat ou des communes en vue de favoriser le développement des métiers, à l’aide de renseignements de fait et de rapports sur les questions qui intéressent les métiers ; 4. de délibérer sur les vœux et les projets concernant la situation des métiers, et de les transmettre aux autorités compétentes ainsi que de rédiger des rapports annuels sur les informations recueillis sur la situation des métiers. 5. de créer des commissions d’examen pour l’épreuve de compagnon. La chambre des artisans doit être entendue sur toutes les circonstances importantes qui mettent en jeu les intérêts généraux des métiers , ou les intérêts de certaines de branches déterminées. Elle peut établir des institutions pour le développement professionnel, technique et moral des maitres, compagnons et apprentis, et aussi créer et subventionner des écoles professionnelles.
Article 103 f
Les corporations et les délégations corporatives sont tenues d’observer les prescriptions édictées par la chambre des artisans dans les limites de ses compétences. Les dispositions des statuts des corporations ou des délégations corporatives ainsi que les décisions prises par les assemblées corporatives en matière de réglementation détaillée de l’ apprentissage (art. 93, al. 2, n° 5) sont dépourvues de toute force obligatoire en tant qu’elles sont contraires aux prescriptions de la chambre des artisans agissant dans les limites de ses missions légales.
Article 103 g
La chambre des artisans élira, parmi ses membres , un bureau chargé de pourvoir à l’administration courante et à l’expédition des affaires, selon qu’il sera déterminé par les statuts. Les dispositions des articles 92, alinéa 2 et 92 b sont applicables à la direction de la chambre des artisans. Les matières réservées aux délibérations de la chambre des artisans comprennent au minimum : 1 ° l’élection du bureau et des commissions; 2. l’établissement du budget, la vérification et l’apurement des comptes annuels, le consentement aux dépenses non prévues au budget ainsi que la conclusion d’emprunts; 3. la présentation aux autorités et aux corps législatifs d’avis et de propositions sur les matières qui touchent les intérêts généraux des métiers et spécialement la législation sur les métiers ; 4. la réglementation de l’apprentissage; 5. l’élection du secrétaire. Si ses fonctions lui sont conférées pour plus de six ans, son élection sera soumise à l’approbation de l’autorité de surveillance. Les dispositions ayant pour objet la réglementation de l’apprentissage doivent être ratifiées par l’autorité centrale de l’Etat.
Article 103 h
L’autorité de surveillance nommera un commissaire près de la chambre des artisans. Ce commissaire sera convoqué à toutes les séances de la chambre, de son bureau et des commissions et devra être entendu, à sa demande, à tout moment. Le commissaire peut, à tout moment, prendre communication des écritures de la chambre des artisans, soumettre des questions à ses délibérations, demander la convocation de la chambre et de ses organes. Il peut frapper d’un veto suspensif les décisions de la chambre et de ses organes lorsqu’elles excèdent leur compétence ou violent les lois; l’autorité de surveillance statue sur le veto, la chambre des artisans ou ses organes entendus .
Article 103 i
Une commission des compagnons est constituée auprès de la chambre des artisans. Le nombre des membres de cette commission et leur répartition parmi les commissions de compagnons des corporations de la circonscription seront déterminés par les statuts. Les membres titulaires empêchés ou dont le siège devient vacant sont remplacés par des suppléants. En cas de vacance, ceux-ci achèvent le mandat des membres titulaires. Les membres et leurs suppléants sont élus, au vote par bulletins, par les commissions des compagnons des corporations et sous la direction de l’autorité de surveillance. Ne sont admises à participer au vote que les personnes inscrites sur la liste électorale de la Commission des compagnons. Le droit d’électorat et le droit d’éligibilité sont régis par les articles 95a, alinéas 1er et 2, et 95 c de la présente loi.
Article 103 k
La commission de compagnons doit collaborer: 1 ° aux dispositions édictées pour la réglementation de l’apprentissage; 2. à la préparation d’avis et de rapports sur des matières concernant la situation des compagnons et des apprentis; 3. au jugement des réclamations contre les décisions des commissions d’examen (art. 132). Les dispositions de l’article 95, alinéa 3, sont applicables par analogie; dans le cas prévu au n° 2, la commission des compagnons est autorisée à présenter un rapport ou à émettre un avis séparément.
Article 103 m
L’autorité centrale de l’Etat édictera des statuts pour la chambre des artisans. Il appartiendra à ladite chambre d’y apporter les modifications à introduire dans ces statuts. Sa décision doit être approuvée par l’autorité centrale de l’Etat. Les statuts renfermeront des dispositions concernant : 1 ° le nom, le siège et le ressort géographique de la chambre des artisans ; 2. le nombre des membres de cette chambre; 3 ° l’augmentation éventuelle du nombre des membres par voie de cooptation; 4 ° le mode suivant lequel les résolutions seront prises; 5. la désignation et la compétence du bureau ; 6. les formalités et les conditions relatives à la convocation de la chambre et de ses organes; 7. la rédaction des procès-verbaux sur les résolutions prises par la chambre et le bureau ; 8. la préparation et l’adoption du projet de budget ; 9. l’établissement et l’apurement des comptes annuels; 10. les conditions de fond et de forme d’une modification des statuts; 11. la création de commissions d’examen; 12. les feuilles publiques ou les publications de la chambre des artisans doivent avoir lieu. Les dispositions de l’article 83, alinéa 3, et de l’article 100 d, alinéa 3, seront applicables par analogie. Les statuts ainsi que les modifications qui leur sont apportées doivent être publiés dans les feuilles désignées pour les publications officielles des autorités administratives supérieures sur les ressorts desquelles s’étend la circonscription de la chambre des artisans.
Article 103 n
- Sont applicables aux chambres des artisans, par analogie, les dispositions des articles 86, 88, 89, alinéas 3 et 4, 89 a, 89 b, 94, 99. La chambre des artisans a le droit d’établir des amendes, de 20 marks au plus, pour les contraventions aux dispositions qu’elle a prises dans les limites de sa compétence. Ces peines seront appliquées à la demande du bureau ou d’un délégué de la chambre par l’autorité administrative inférieure. Le condamné peut faire opposition, dans les deux semaines, auprès de l’autorité administrative immédiatement supérieure, qui statue définitivement. Le budget de la chambre de métiers doit être approuvé par l’autorité de surveillance. L’autorité centrale de l’Etat doit faire l’avance des frais de constitution de la chambre des artisans.
Article 103 o
La chambre des artisans est soumise à la surveillance de l’autorité administrative supérieure dans la circonscription de laquelle elle a son siège, à moins que l’autorité centrale de l’Etat n’en dispose autrement, dans l’hypothèse où son ressort s’étendrait sur les circonscriptions de plusieurs autorités administratives supérieures. Les dispositions de l’article 96, alinéas 2 à 7, seront applicables par analogie, avec cette différence que l’autorité centrale de l’Etat statue sur les réclamations contre les prescriptions et décisions des autorités de surveillance.
Lorsque la chambre des artisans, au mépris d’une injonction réitérée de l’autorité de surveillance, néglige de remplir ses obligations, ou se rend coupable d’actes ou d’omissions contraires à la loi, et met ainsi en danger l’intérêt public, ou lorsqu’elle poursuit d’autres buts que ceux autorisés par la loi, l’autorité de surveillance peut la dissoudre et faire procéder à de nouvelles élections. Les anciens membres peuvent, dans les deux semaines, faire opposition devant l’autorité centrale de l’Etat, laquelle statuera définitivement.
Article 103 p
Les autorités sont tenues de donner suite, dans les limites de leur compétence, aux requêtes qui leur sont adressées par la chambre des artisans et ses organes en exécution de la présente loi. La même obligation s’impose aux organes des chambres des artisans dans leurs rapports réciproques. L’autorité administrative supérieure peut décider dans quelle mesure les frais qui résulteront de cette obligation devront être supportés par la chambre des artisans en tant que frais de gestion lui incombant en propre.
Article 103 q
L’autorité centrale de l’Etat, dans les Etats confédérés où se trouvent d’autres institutions établies en vertu de la loi pour la représentation des intérêts des artisans ( chambres de commerce et de métiers, chambres de métiers), pourra reconnaître à ces corps les droits et devoirs des chambres des artisans, lorsque leurs membres – en tant qu’ils sont chargés de la représentation des intérêts des artisans- sont élus par les artisans de la circonscription de la chambre, et qu’un vote séparé est assuré aux membres appartenant aux métiers.
IV. — FÉDÉRATION DE CORPORATIONS
Article 104
Des corporations qui ne sont pas soumises à la même autorité de surveillance peuvent s’unir en fédérations ; l’affiliation doit être décidée par l’assemblée corporative. Les fédérations de corporations ont pour mission, en vue de sauvegarder les intérêts des branches d’activités qui y sont représentées, d’aider les corporations, délégations corporatives et chambres des artisans à remplir les obligations que la loi leur impose, ainsi que de faciliter la tâche des autorités en leur soumettant des propositions ou des suggestions ; elles sont autorisées à réglementer le placement, à instituer et à entretenir des écoles professionnelles.
Article 104 a
Toute fédération de corporations a ses statuts qui doivent contenir des dispositions concernant : a) la dénomination, l’objet et la circonscription de la fédération ; b) les conditions relative à l’entrée dans la fédération ainsi qu’à la sortie ; c) la constitution, le siège et les attributions du bureau ; d) la représentation de la fédération et ses attributions ; e) la participation des membres aux dépenses de la fédération ; f) les conditions et les formalités relatives à la modification des statuts ; g) les conditions et les formalités relatives à la dissolution de la fédération. Les statuts peuvent décider que des exploitants isolés auront le droit de s’affilier à la fédération dont relève leur branche d’activité avec les mêmes droits et devoirs que les membres des corporations qui font partie de la fédération. Les statuts ne peuvent contenir de disposition qui ne serait pas en rapport avec l’objet légal d’une fédération ou qui serait contraire aux prescriptions de la loi.
Article 104 b
Les statuts de la fédération doivent être approuvés : a) par l’autorité administrative supérieure pour les fédérations de corporations dont la circonscription ne s’étend pas au-delà du ressort d’un département ; b) pour les fédérations dont la circonscription s’étend sur les ressorts de plusieurs autorités administratives supérieurs d’un même Etat confédéré, par l’autorité centrale de l’Etat ; L’approbation doit être refusée :
- quand les buts de la fédération sortent des limites imposées par la loi ;
- quand les statuts de la fédération ne répondent pas aux conditions exigées par la loi. En dehors de ces cas, l’approbation ne peut être refusée que si le nombre des corporations qui composent la fédération ne paraît pas suffisant pour poursuivre efficacement les buts de la fédération. Un recours est possible contre le refus d’approbation Les modifications statutaires sont soumises aux mêmes prescriptions.
Article 104 c
Le bureau de la fédération doit faire parvenir tous les ans, au mois de janvier, à l’autorité administrative supérieure dans le ressort duquel elle a son siège, une liste des corporations qui en font partie. La composition du bureau et les changements qui y sont apportés doivent être notifiés à cette autorité. Notification doit également être faite de tout changement du siège du bureau. Si le nouveau siège ne se trouve pas dans le ressort de l’autorité précitée, la notification doit être faite à la fois à cette dernière et à l’autorité administrative supérieure dans le ressort de laquelle le siège a été transféré.
Article 104 d
Les séances du bureau et de l’assemblée de la fédération ne peuvent être tenues que dans les limites territoriales de la circonscription de la fédération. Elles doivent être notifiées, avec communication de l’ordre du jour, au moins une semaine à l’avance à l’autorité administrative supérieure, dans le ressort de laquelle la direction a son siège, ainsi qu’à l’autorité administrative supérieure dans le ressort de laquelle la séance doit avoir lieu. Cette dernière a le pouvoir : a) d’interdire la réunion, si l’ordre du jour comporte des points qui n’ont pas rapport aux buts de la fédération ; b) de déléguer un représentant à la réunion et de faire lever par lui la séance, lorsque les débats s’étendent à des questions qui n’ont pas de rapport avec l’objet de la fédération ou lorsque des motions ou des propositions sont mises en discussion appelant ou incitant à des actes punissables.
Article 104 e
Les bureaux des fédérations sont autorisés, pour tout ce qui concerne les branches d’activité représentées à la fédération, à faire des rapports et présenter des propositions à l’autorité compétente pour l’approbation des statuts. Ils sont tenus, sur réquisition de la même autorité, de donner leur avis sur des questions professionnelles.
Article 104 f
Les fédérations de corporations peuvent être dissoutes par décision administrative :
- lorsqu’il apparaît que l’approbation des statuts aurait dû être refusée aux termes de l’article 104 b n° 1 et 2 et que les modifications nécessaires n’ont pas été apportées à ceux-ci dans un délai déterminé ;
- lorsqu’il n’a pas été donné de suite aux injonctions faites en vertu de l’article 104 d ;
- lorsque le bureau de la fédération ou ses représentants se rendent coupables d’actes contraires à la loi qui mettent en danger le bien public, ou lorsqu’ils poursuivent d’autres buts que ceux qui sont autorisés par la loi. La dissolution a lieu par décision de l’autorité qui a dans ses attributions l’approbation des statuts de la fédération. Il peut être fait opposition contre la décision de l’autorité administrative supérieure.
Article 104 g
Les fédérations de corporations peuvent par décision du Conseil fédéral être investies de la capacité d’acquérir des droits, de contracter des obligations et d’ester en justice tant en demande qu’en défense. En pareil cas, le patrimoine de la fédération de corporations répond seul de ses obligations. La décision du Conseil fédéral susvisée doit être publiée par le Reichsanzeiger . Les fédérations de corporations auxquelles la capacité déterminée ci-dessus a été reconnue sont soumises aux dispositions des articles 104 h à 104 n.
Article 104 h
La fédération de corporations est représentée judiciairement et extrajudiciairement par son bureau. Ce pouvoir de représentation s’étend à toutes affaires et à tous actes juridiques pour lesquels une procuration spéciale est requise. La représentation de la fédération vis-à-vis des tiers peut être déléguée par les statuts à un ou plusieurs membres du bureau. Pour justifier de leurs pouvoirs aux fins de tous actes juridiques, il suffit que les représentants produisent une attestation de l’autorité administrative supérieure dans le ressort de laquelle le bureau a son siège, indiquant que les personnes désignées sont autorisées à représenter la fédération.
Article 104 i
La fédération de corporations est autorisée à créer des caisses de secours en faveur des membres des corporations qui en font partie, et de leur famille, pour les risques de maladie, de décès, d’incapacité de travail ou autres risques. Les règles à établir à ce sujet doivent faire l’objet de statuts-annexes : ces derniers, ainsi que les modifications qui pourraient leur être apportées nécessitent l’approbation du Chancelier de l’Empire. Les caisses de secours établies par la fédération de corporations sont soumises aux mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux caisses similaires créées par une corporation obligatoire.
Article 104 k
La fédération de corporation) est soumise, sous réserve des dispositions de l’article 104 d, à la surveillance de l’autorité administrative supérieure dans le ressort de laquelle la direction a son siège. L’autorité de surveillance veille au respect des prescriptions légales et statutaires et peut contraindre à l’observation de ces prescriptions les personnes occupant une fonction officielle dans la fédération, soit en menaçant d’appliquer, soit en appliquant des sanctions disciplinaires qu’il lui appartiendra de fixer. Elle tranche les différends relatifs à l’admission ou à l’exclusion des membres de la fédération, aux élections aux fonctions fédérales ainsi que, sans préjudice des droits des tiers, ceux relatifs aux droits et obligations des titulaires de ces fonctions. Un compte d’exploitation accompagné d’un état du patrimoine de la fédération doit être présenté chaque année à l’autorité de surveillance.
Article 104 l
La mise en faillite de la fédération entraîne légalement la dissolution de celle-ci. Le bureau de la fédération doit cependant, pendant la durée de la faillite, veiller à la sauvegarde des droits qui pourraient appartenir à la masse débitrice.
Article 104 m
Lorsque la dissolution d’une fédération a été décidée conformément aux statuts, et sous réserve d’une décision contraire de l’assemblée des représentants de la fédération, la liquidation est effectuée par la direction, sous la surveillance de l’autorité mentionnée à l’article 104 k. Lorsque le bureau ne satisfait pas à ses obligations ou lorsque la dissolution a lieu en vertu de l’article 104 f ou de l’article 104 l, la liquidation est effectuée par un délégué de l’autorité de surveillance. A partir de la dissolution volontaire ou d’office, les membres de la fédération restent débiteurs des sommes au paiement desquelles ils seraient astreints par les statuts en cas de démission. Le droit d’imposer et de faire rentrer des cotisations appartient au liquidateur.
Article 104 n
En cas de dissolution volontaire ou d’office de la fédération de corporations, l’avoir de celle-ci doit être employé en premier lieu au paiement de ses dettes et à l’exécution de ses autres obligations. Si la totalité ou une partie de ce patrimoine servait à des établissements d’enseignement ou était utilisée à d’autres buts d’intérêt général, la partie restante du patrimoine, après paiement des dettes, ne peut être soustraite à cette destination, l’autorité mentionnée à l’article 104 b, alinéa 1er, décidant de l’emploi qui en sera fait ultérieurement. Si les établissements d’enseignement ou les caisses de secours créés par la fédération ont besoin, pour subsister comme institutions indépendantes d’une autorisation administrative, l’autorité désignée à l’alinéa précédent doit prendre les mesures nécessaires pour provoquer cette décision. Le restant net de l’avoir de la fédération, en tant que les représentants de celle-ci n’en décident pas autrement, est réparti entre les corporations qui faisaient partie de la fédération à l’époque de la dissolution, au prorata des cotisations qu’elles ont payées à la fédération au cours de l’année précédant la dissolution. Les contestations qui pourraient naître à ce sujet sont tranchées par l’autorité désignée à l’article 104 k.
TITRE VII. — DES TRAVAILLEURS DANS LES DIFFÉRENTES PROFESSIONS
Article 105
La détermination des rapports entre les patrons et les travailleurs est, sauf les exceptions prévues par les lois de l’Empire, abandonnée à la libre convention des parties.
Article 105 a
Les patrons ne peuvent pas obliger leur personnel à travailler les dimanches et jours de fête. Les travaux qui, suivant les dispositions de la présente loi, peuvent être effectués même les dimanches et jours fériés ne tombent pas sous le coup de la disposition précédente. Les jours qui doivent être considérés comme jours fériés sont déterminés par les gouvernements des Etat particuliers en tenant compte des conditions régionales et confessionnelles.
Article 105 b
Dans l’exploitation des mines, salines, établissements de réparation mécanique des minerais, des mines et carrières, usines métallurgiques, fabriques et ateliers, des chantiers et ateliers de constructions de toute nature, les travailleurs ne pourront être occupés les dimanches et jours féries. Le repos accordé aux travailleurs devra être au moins 24 heures pour chaque dimanche et jour férié, de 36 heures pour deux jours de dimanche et fêtes consécutifs, de 48 heures aux fêtes de Noel, Pâques et la Pentecôte. Cet intervalle de repos sera calculé à a partir de minuit et durera, lorsque deux jours de dimanche et fête consécutifs viendront à se présenter, jusqu’à six heures du soir le second jour. Dans les exploitations qui occupent régulièrement des équipes de jour et de nuit, lorsque l‘exploitation sera interrompue pendant les 24 heures qui suivront le commencement de l’intervalle repos, le commencement dudit intervalle de repo sera fixé au plus tôt à six heures du soir du jour ouvrable précédent, au plus tard à six heures du matin du dimanche ou jour férié. Dans les exploitations commerciales ,les commis ,apprentis et ouvriers ne pourront être occupés en aucune façon le premier jour des fêtes de Noel, Pâques ou de la Pentecôte ; les autres dimanches et hors fériés leur travail ne pourra pas durer plus de cinq heures .Les communes ou régions administratives (article142) pourront par dispositions statutaires réduire davantage la durée du travail ou même interdire complètement le travail pour toutes les exploitations commerciales ou pour certaines branches seulement. Pendant les quatre dernières semaines précédant la Noel, ainsi que pendant certains dimanches et jours fériés, lorsque des circonstances locales rende nécessaires une extension du trafic, la police peut permettre que le nombre d’heures pendant lesquelles il pourra être travaillé soit porté jusqu’à dix .Les heures pendant lesquelles le travail pourra avoir lieu seront déterminées, en tenant compte des heures fixées pour le service divin public, par les dispositions statutaires, si celle-ci ont réduit la durée des heures de travail ; dans les autres cas par la police. Elles pourront être fixées différemment pour les diverses branches d’exploitation commerciale. Les dispositions du deuxième alinéa seront également applicables par analogie à l’occupation des commis, apprentis et ouvriers dans les sociétés coopératives de consommation et autres associations.
Article 105.c
Les dispositions de l’article 105 b ne seront pas applicables :
- Aux travaux qui en cas de calamité ou dans l’intérêt public, doivent être immédiatement entrepris ;
- Pour un seul dimanche, aux travaux relatifs à la confection d’un inventaire prescrit par la loi ; 3.A la garde des établissements de l’exploitation, aux travaux de nettoyage et de préparation nécessaire à la continuation régulière de l ‘entreprise elle- même ou d’une autre exploitation, ni non plus aux travaux dont dépend la reprise de la pleine exploitation les jours ouvrables, à moins que ces travaux ne puissent être exécutés un jour ouvrable ;
- Aux travaux sans lesquels des matières premières pourraient se gâter ou les résultats d’une fabrication en cours risqueraient d’être compromis, à moins que ces travaux ne puissent être exécutés un jour ouvrable ;
- A la surveillance de l ‘exploitation, lorsqu’on y travaille les dimanches et jours fériés conformément n°1 à 4. Les patrons qui occupent, les dimanches et jours fériés, des travailleurs à des travaux de la nature indiquée aux n°1 à 5, sont tenus dresser un tableau ou seront indiqués, pour chaque dimanche et jour férié, le nombre de travailleurs occupés, la durée de leur occupation et la nature des travaux entrepris .Ce tableau doit être présenté en tout temps, sur réquisition, à la police locale ainsi qu’aux fonctionnaires désignés à l’article 139 b. En ce qui concerne les travaux mentionnés aux n°3 et 4, dans le cas ou ils durent plus de trois heures ou empêchent les travailleurs d’assister au service divin, les exploitants sont tenus d’accorder un congé à chaque travailleur pendant 36 heures pleines, chaque troisième dimanche, ou de six heures du matin à six heures du soir au moins chaque deuxième dimanche. L’autorité administrative inférieure peut autoriser des dérogations à l’alinéa précédent, quand les travailleurs ne sont pas empêchés d’assister au service divin et quand, au lieu du dimanche, il leur est accordé un repos de 24 heures pendant un jour de la semaine.
Article 105 d Par décision du Conseil fédéral, il pourra être édicté des dérogations à l’article 105 b, al.1er, pour des professions déterminées, notamment pour des exploitations ou se présentent des travaux qui, par leur nature même, ne souffrent ni interruption ni ajournement, ainsi que pour les exploitations qui, par leur nature même, sont limitées à certaines périodes de l’année ou qui, à certaines époques de l’année, comportent une activité extraordinairement intense. La détermination des travaux autorisés dans ces exploitations les dimanches et jours fériés et des conditions dans lesquelles ils sont autorisées a lieu de manière uniforme pour toutes les exploitations de la même nature, en tenant compte des dispositions de l’article 105 c, al.3. Les dispositions établies par le Conseil fédéral doivent être publiées dans le Reichsgesetzblatt et portées à la connaissance du Reichstag lors de sa première réunion.
Article 105 e
En ce qui concerne les professions dont l’exercice total ou partiel les dimanches et jours fériés est nécessaire à la satisfaction des besoins de la population, soit journaliers, soit se manifestant spécialement ces jours –là, de même que pour les exploitations qui travaillent exclusivement ou en majeure partie avec des moteurs actionnés par le vent ou par une force hydraulique irrégulière ,l’autorité administrative supérieure pourra autoriser des dérogations aux dispositions de l‘article 105 b. Ces exceptions sont déterminées en tenant compte des dispositions de l’article 105c, alinéa.3. Le Conseil fédéral déterminera dans quels cas et à quelles conditions ces dérogations pourront été autorisées ; cette réglementation devra être portée à la connaissance du Reichstag lors de sa premier réunion. La procédure relative aux demandes tendant à obtenir un régime exceptionnel pour les exploitations qui travaillent exclusivement ou en majeure partie avec des moteurs actionnés par le vent ou une force hydraulique irrégulière est soumise aux dispositions des articles 20 et 21.
Article 105.f
Lorsque, pour éviter un dommage trop considérable, on se trouve, sans avoir pu le prévoir, dans la nécessité d’employer des travailleurs le dimanche et jours fériés, l’autorité administrative inferieure peut autoriser des dérogations aux dispositions de l’article105 b, alinéa 1er, pour un temps déterminé. La décision de l’autorité administrative doit être rendue par écrit et doit, sur réquisition du fonctionnaire chargé de l’inspection, être mise par l’exploitant, au lieu même de l’exploitation, à la disposition dudit fonctionnaire. Une copie de la décision devra être affichée à l’intérieur des ateliers à un endroit facilement accessible aux ouvriers. L’autorité administrative inferieure devra dresser une liste des dérogations qu’elle aura accordées, en y indiquant les ateliers, les travaux autorisés, le nombre de travailleurs occupés dans l’exploitation et le nombre de ceux qui auront travaillé les dimanches et jours fériés en question, la durée de leur occupation, de même que la durée et les motifs de la dérogation accordée.
Article 105 g
L’interdiction d’occuper des travailleurs les dimanches et jours fériés pourra être étendue à d’autres professions par une ordonnance impériale prise avec l‘assentiment du Conseil fédéral. Ces ordonnances devront être portées à la connaissance du Reichstag lors de sa première réunion. En ce qui concerne les dérogations à cette interdiction qui pourront être accordées, on appliquera par analogie les dispositions des articles 105 c à 105 f.
Art.105 h Les dispositions des articles 105a à 105 g ne font pas obstacle à une réglementation plus restrictive du travail des dimanches et jours fériés par la législation des Etats particuliers. Il appartient aux autorités centrales des Etats particuliers d’autoriser des dérogations à la règle de l’article 105 b, alinéa 1er, pour certains jours de fête qui ne tombent pas un dimanche. La présente disposition ne s’applique pas aux fêtes de Noel, de Pâques, de l’Ascension et de la Pentecôte.
Article 105 i
Les articles 101a, alinéa 1er et 105 b à 105 g ne s’appliquent pas à l’exploitation des auberges et débits de boissons, auditions musicales, exhibitions, représentations théâtrales ou autres divertissements, ni à l’industrie des transports. Dans ces exploitations, les exploitants ne peuvent astreindre les travailleurs, les dimanches et jours fériés, qu’à l’exécution de travaux qui, suivant la nature même de l’exploitation, ne peuvent souffrir ni ajournement ni interruption.
Article 107
Les personnes mineures ne peuvent, à moins qu’il en soit décidé autrement par une loi d’Empire, être employées comme ouvriers que quand elles sont munies d’un livret de travail. Quand un employeur engage des ouvriers de cette catégorie, il doit se faire présenter ce livret. Il est tenu de le conserver ,de le présenter à toute demande des agents de l’autorité et de le rendre à l’expiration légale du contrat de travail. Cette restitution doit être opérée entre les mains du représentant légal, quand celui-ci l’exige ou que l’ouvrier n’a pas encore accompli sa seizième année ;dans les autres cas ,entre les mains de l’ouvrier lui -même .Avec l’assentiment de l’autorité municipale de la localité désignée à l’article 108 ,la restitution du livret peut aussi être faite à la mère ,même quand elle ne jouit pas du droit de représentation légale ,à un autre parent ,ou bien à l’ouvrier directement. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux enfants qui sont astreints à la fréquentation de l’école publique.
Article 108
Le livret est délivré à l’ouvrier ,sans frais ni timbre , par la police de la localité ou il a eu en dernier lieu sa résidence permanente ,et ,s’il n’a pas eu une pareille résidence sur le territoire allemand ,par la police de la première localité allemande ou il est venu travailler .La délivrance a lieu sur la demande ou avec le consentement du représentant légal .S’il est impossible d’obtenir la déclaration du représentant légal, ou que le refus de celui –ci soit fait sans motifs suffisants et soit contraire à l’intérêt de l’ouvrier ,le consentement de l’autorité municipale peut suffire .Préalablement à la délivrance du livret ,il devra être établi que l’ouvrier n’est plus astreint à fréquenter l’école primaire et rendu vraisemblable qu’un livret de travail ne lui a pas été remis précédemment. Article 109. Quand le livret est complètement rempli, ou n’est plus utilisable, ou bien quand il été perdu ou détruit, un nouveau livret peut être délivré à la place du premier .La délivrance de ce livret est effectuée par la police dernier lieu sa résidence permanente. de la localité ou le Le l’autorité. note clos Quand un nouveau livret est délivré à la place d’un livret devenu inutilisable, perdu, ou détruit, il doit y être fait mention de ces circonstances .Dans ce cas, une taxe de 15 pfennigs au maximum pourra être perçue pour la délivrance. titulaire du livret a eu en ou inutilisable rempli livret doit être une par de
Article 110
Le livret (art.108) doit indiquer le nom de l’ouvrier, le lieu et la date de naissance, le nom et le dernier domicile de son représentant légal et porter la signature de l’ouvrier. Lors de la délivrance du livret, l’autorité y appose son sceau et sa signature .Cette autorité doit tenir une liste des livrets de travail délivrés par elle. La forme des livrets de travail est déterminée par le Chancelier de l’Empire.
Article 111
Lorsque l’ouvrier a commencé son travail, l’employeur doit inscrire, à une place réservée à cet effet dans le livret, la date de son entrée dans l’exploitation et la nature de son occupation ; à l’expiration du contrat de travail, la date du départ, et, quand le travail a subi des modifications, la nature du travail exécuté en dernier lieu. Ces mentions devront être écrite à l’encre et signées par l‘employeur ou par le directeur de l’exploitation autorisé à cet effet. Lesdites mentions devront être écrites à l’encre et signées par l’employeur ou par le directeur de l’exploitation autorisé à cet effet. Lesdites mentions ne pourront être accompagnées de marques destinées à signaler le titulaire du livret dans un sens favorable oud défavorable. Ilet interdit d’insérer, dans ou sur le livret, une appréciation relative à la conduite ou au travail de l’ouvrier, ou d’autres mentions ou annotations non prévues par la présente loi.
Article 112
Si livret est devenu inutilisable, perdu ou détruit chez l’employeur, ou si dernier y a apposé des marques, mentions ou annotations interdites ou si l’employeur refuse, sans motif valable, de restituer le livret, la l’employeur. délivrance d’un nouveau livret peut être exigée et effectuée au frais de
V. — FÉDÉRATIONS DE CORPORATIONS
Article 120
Les employeurs sont tenus d’accorder à leurs employés âgés de moins de 18 ans qui fréquentent un établissement reconnu par la commune ou l’Etat comme école de perfectionnement , le temps nécessaire à cette fréquentation, lequel, le cas échéant, sera déterminé par l’autorité compétente. L’enseignement ne pourra être donné le dimanche que si L’horaire des études est établi de telle façon que les élèves ne soient pas empêchés d’assister au service divin principal ou au service divin de leur confession qui leur serait spécialement réservé avec l’approbation des autorités religieuses. Parmi les écoles de perfectionnement au sens des présentes dispositions, sont compris également les établissements d’enseignement manuel ou ménager pour les jeunes filles. En tant que l’obligation de fréquenter une école de perfectionnement n’a pas été introduite par la législation, elle pourra être introduite, pour les ouvriers désignés à l’alinéa 1er, par disposition statutaire une commune ou d’un département. En ce cas, cette obligation existera aussi pour le temps qu’ils seront en chômage. Pourront être édictés de la même manière les règlements nécessaires à l’exécution de cette obligation. En particulier, les obligations incombant aux élèves ainsi qu’à leurs parents, tuteurs et employeurs en ce qui concerne la fréquentation régulière de l’école pourront être déterminées par disposition statutaire en même temps que les mesures destinées à assurer l’ordre dans l’école de perfectionnement et la bonne conduite des élèves. Sont dispensés de l’obligation, édictée par disposition statutaire, de fréquenter l’école de perfectionnement ceux qui fréquentent une école de corporation, une autre école de perfectionnement ou une école professionnelle, lorsque l’autorité administrative supérieure aura reconnu que l’enseignement donné dans ces institutions remplace d’une façon suffisante l’instruction donnée dans l’école de perfectionnement.
L’obligation mentionnée à l’alinéa 3, phrase 1 pourra être introduite pour une commune ou un département par ordonnance de l’autorité administrative supérieure, lorsque, nonobstant une sommation adressée, à la requête d’employeurs ou d’ouvriers intéressés, par cette autorité à la commune ou au département, le statut n’aura pas été édicté dans le délai fixé. Les dispositions prévues à l’alinéa 3 pourront, en ce cas, être édictées par l’autorité administrative supérieure. La sommation et les dispositions de l’autorité administrative supérieure pourront faire l’objet d’une réclamation devant l’autorité centrale de l’Etat. Les heures des cours seront fixées et publiées par les autorités compétentes à cet effet d’après la législation.
Article 121
Les compagnons et commis sont tenus de se conformer aux instructions des employeurs en ce qui concerne les travaux que ceux-ci leur confient et l’organisation de la vie domestique ; ils ne peuvent pas être astreints à l’exécution de travaux domestiques.
Article 126
Il est interdit aux personnes qui ne jouissent pas de leurs droits civiques d’avoir et de former des apprentis.
Article 126 a
Le droit d’avoir et de former des apprentis peut être retiré définitivement ou pour un temps seulement aux personnes qui, à plusieurs reprises, ont gravement manqué à leurs devoirs envers les apprentis qui leur étaient confiés, ou contre lesquelles existent des faits qui, au point de vue moral, sont de nature à les faire considérer comme incapables d’avoir ou de former des apprentis. En outre, le droit de former des apprentis peut être retiré aux personnes qui, par suite d’infirmité physique ou mentale, ne sont pas aptes à former utilement des apprentis. Le retrait du droit est effectué par décision de l’autorité administrative inférieure; un recours est ouvert contre cette décision. Le droit retiré peut être rendu, au bout d’une année, par l’autorité administrative supérieure.
Article 127
Le maître d’apprentissage est tenu d’instruire l’apprenti, en tant que cela peut contribuer à sa formation, dans tous les travaux de la profession qui se présentent dans l’exploitation, de lui faire suivre les cours d’un centre de formation et de veiller à ce qu’il fréquente effectivement cet établissement. Il doit diriger l’instruction de l’apprenti lui-même, ou par l’intermédiaire d’un représentant expressément désigné à cette fin et capable d’assumer cette tâche; il doit former l’apprenti au goût du travail et participer à son éducation morale; il doit le protéger de toute atteinte à son intégrité physique ou morale et veiller à ce que les travaux qui lui sont confiés n’excédent pas ses forces. Il doit laisser à l’apprenti le temps et les moyens nécessaires à son instruction ainsi qu’à la fréquentation des offices religieux les dimanches et jours de fêtes. Des travaux domestiques ne peuvent être imposés aux apprentis qui ne sont ni logés, ni nourris par le maître d’apprentissage.
Article 127 c
- A l’issue de l’apprentissage, le maître d’apprentissage doit délivrer à l’apprenti un certificat indiquant le métier dans lequel l’apprenti a été formé, la durée de l’apprentissage, les connaissances et le degré d’habileté acquis et comportant une appréciation sur son comportement; ce certificat sera légalisé par l’autorité communale, sans frais ni timbre. Le certificat peut être remplacé, le cas échéant, par les diplômes d’apprentissage délivrés par les corporations ou d’autres organismes professionnels.
Article 127 g
Lorsque le contrat d’apprentissage a été résolu par le maître à raison de ce que l’apprenti a quitté l’apprentissage sans motif valable, l’indemnité réclamée par le maître, lorsqu’ un taux moindre n’aura pas été fixé dans le contrat, sera fixée à une somme qui, pour chaque jour de la période d’apprentissage restant à courir après la rupture du contrat, mais pour une durée de six mois au plus, pourra s’élever jusqu’à la moitié du salaire qu’il est d’usage de payer dans la localité aux compagnons ou commis appartenant au métier du maître. Seront personnellement et solidairement obligés au paiement de l’indemnité le père de l’apprenti, s’il a le soin de sa personne, ainsi que le patron qui a incité l’apprenti à quitter l’apprentissage ou qui l’a pris à son service sachant que l’apprenti était encore engagé dans les liens d’un contrat d’apprentissage antérieur. Si le réclamant ne parvient à connaître qu’après résolution du contrat la personne qui à détourné l’apprenti ou qui l’a pris à son service, l’action en indemnité contre cette personne ne s’éteint que si elle n’est pas exercée dans les quatre semaines après que le réclamant sera venu à connaître cette personne.
Article 128
Lorsque le maître tient un nombre d’apprentis hors de proportion avec l’étendue ou la nature de son entreprise et qu’ainsi leur instruction paraît compromise, l’autorité administrative inférieure peut l’obliger à congédier une partie de ses apprentis et fixer le nombre maximum qu’il pourra accepter à l’avenir. Les dispositions de l’article 126 a, alinéa 3, seront à cet effet applicables par analogie. Sans préjudice de la disposition précédente, le Conseil fédéral pourra édicter, pour certaines professions, des prescriptions en ce qui concerne le nombre maximum d’apprentis qu’il sera permis d’occuper dans les exploitations desdites professions. Aussi longtemps que de telles dispositions n’auront pas été édictées, elles pourront être prises par l’autorité centrale de l’Etat.
Article 129 b
Si le maître fait partie d’une corporation, il est tenu de faire parvenir à celle-ci une copie du contrat d’apprentissage dans les quatorze jours qui suivent la conclusion de ce contrat; il peut être contraint à l’exécution de cette obligation par la police locale. Les corporations peuvent exiger que le contrat soit passé devant elles. Dans ce cas, copie du contrat sera remise au maître et au père ou tuteur de l’apprenti.
Article 130
Aussi longtemps que le Conseil fédéral ou l’autorité centrale de l’Etat n’aura pas pris, en vertu de l’article 128, alinéa 2, des dispositions au sujet du nombre maximum d’apprentis qu’il sera permis de tenir, la chambre des artisans et la corporation auront le droit d’édicter des dispositions à cet égard.
Article 131
A la fin de l’apprentissage, les apprentis doivent être admis à subir l’épreuve de Compagnon (art. 129, al. 1er). L’autorité centrale de l’Etat peut attribuer la valeur du certificat de l’épreuve de compagnon aux certificats d’examen des ateliers d’apprentissage, des établissements d’enseignement professionnel ou aux diplômes délivrés par les jurys d’examen institués par l’Etat pour certaines professions ou pour le certificat d’aptitude requis pour l’admission dans des exploitations de l’Etat. L’examen pour l’épreuve de compagnon a lieu devant une commission. Il y a une commission d’examen pour chaque corporation obligatoire. Les autres corporations ne peuvent avoir une commission d’examen que si l’autorisation de faire subir des épreuves leur a été accordée par la chambre des métiers. Si l’examen des candidats n’est pas assuré pour chacun des métiers, soit par des commissions corporatives, soit par les ateliers d’apprentissage, établissements d’enseignement professionnel et jurys d’examen désignés à l’article 129, alinéa 2, il sera procédé par la chambre des artisans à l’institution des commissions d’examen nécessaires.
Article 131 a
Les commissions d’examen se composent d’un président et de deux assesseurs au moins. Le président de la commission est désigné par la chambre des artisans. La moitié des assesseurs de la commission d’examen corporative est nommée par la corporation elle-même; l’autre moitié est choisie par la commission des compagnons parmi les compagnons ayant subi l’épreuve de compagnon. Lorsque la commission d’examen est organisée par la chambre des artisans, les assesseurs sont également nommés par cette chambre; la moitié en sera prise parmi les compagnons. Les membres de la commission d’examen sont en règle générale nommés pour trois ans.
Article 131 b
L’examen de compagnon, ou son équivalent, doit apporter la preuve que l’apprenti exerce sa profession avec une assurance suffisante, qu’’il connaît la valeur, l’origine, les méthodes de conservation et d’utilisation des matières premières à mettre en œuvre, ainsi que les critères de leur bonne ou mauvaise qualité. Les règles de procédure applicables devant la commission, le déroulement de l’examen et le montant des droits à percevoir font l’objet d’un règlement d’examen édicté par l’autorité administrative supérieure en accord avec la chambre des artisans. Si un tel accord ne peut être trouvé, la question est tranchée par l’autorité centrale de l’Etat. Le règlement peut prévoir que l’examen portera également sur la comptabilité. Dans ce cas, la commission peut s’adjoindre un spécialiste de cette matière qui prendra part aux décisions avec voix délibérative. A égalité de voix, celle du président est prépondérante. Les frais d’examen sont supportés par la corporation lorsque l’examen a lieu devant une commission corporative, par la chambre des artisans dans les autres cas. Les droits d’examen sont acquis à ces institutions.
Article 131 c
A l’issue de son apprentissage, l’apprenti se présente à l’examen de compagnon. La corporation et le maître d’apprentissage doivent veiller à ce qu’il le fasse. La demande d’admission à l’examen doit être adressée à la commission. Doivent y être joints le certificat d’apprentissage (art. 127 c), ainsi qu’une attestation de suivi des cours du centre de formation d’apprentis. La commission d’examen doit consigner le résultat de l’examen par écrit. En cas d’échec, elle détermine le délai, pendant lequel l’intéressé ne pourra pas se présenter à l’examen. Les attestations d’examen sont délivrées sans frais ni timbre.
Article 132
Le président peut opposer un veto suspensif aux décisions de la commission d’examen. La chambre des artisans statue sur ce veto (art. 103 e chiffre 6).
Article 132 a
L’autorité centrale de l’Etat peut déroger aux règles prévues aux articles (131 à 132) en ce qui concerne la composition des commissions d’examen, son contenu, ainsi que les droits à percevoir ; toutefois, en ce qui concerne les connaissances dont l’intéressé doit justifier, les exigences de l’article 131 b al. 1er constituent un minimum.
Article 133
Le titre de maître accompagné de la désignation d’une activité relevant de l’artisanat ne peut être porté que par les personnes exerçant une activité artisanale qui ont été reçues aux épreuves du brevet de maîtrise correspondant et ont accompli leur vingt-quatrième année. En règle générale, ne peuvent être admises aux épreuves du brevet de maîtrise (al. 1er) que les personnes qui ont été reçues à l’examen de compagnon et ont travaillé comme compagnon pendant trois ans au moins dans la profession dans laquelle elles veulent se présenter aux épreuves ou celles qui, grâce à la possession d’un diplôme conférant ce droit, sont autorisées à former des apprentis dans cette profession. Les épreuves ont lieu devant une commission d’examen composée d’un président et de quatre assesseurs. La décision de la commission, tendant à refuser à un candidat le droit de se présenter à l’examen, peut faire l’objet, dans un délai de deux semaines, d’un recours devant l’autorité administrative supérieure. Celle-ci consulte la chambre des artisans avant d’y donner suite. Les commissions d’examen sont créées par un arrêté de l’autorité administrative supérieure qui en désigne également les membres; cette nomination est faite pour trois ans. L’examen doit apporter la preuve, d’une part que le candidat est capable d’exécuter les travaux ordinaires du métier et d’en établir le prix de revient, d’autre part qu’il possède les autres connaissances nécessaires à l’établissement à son compte dans ce métier, notamment en matière de comptabilité. Les règles de procédures applicables devant la commission d’examen, le déroulement de l’examen et le montant des droits à percevoir font l’objet d’un règlement d’examen arrêté par la chambre des artisans avec l’approbation de l’autorité centrale de l’Etat. Les frais des commissions d’examen sont à la charge de la chambre des artisans, à laquelle reviennent les droits d’examen. Les diplômes de maîtrise sont délivrés sans frais ni timbre. L’autorité centrale de l’Etat pourra créer une équivalence entre le brevet de maîtrise au sens des dispositions précédentes et les examens passés dans des écoles ou devant d’autres jurys d’examen; toutefois ces examens devront exiger au moins les mêmes connaissances que celles qui sont demandées pour le brevet de maîtrise.
Article 133 f
Toute convention entre le chef d’industrie et un des employés désignés à L’article 133 a, par laquelle ce dernier verrait son activité professionnelle restreinte pour le temps qui suivra l’expiration de son engagement, n’oblige l’employé que si ces restrictions, en ce qui concerne le temps, le lieu et l’objet, ne dépassent pas les limites au-delà desquelles l’avenir de l’employé serait entravé d’une manière peu équitable. La convention sera nulle, quand l’employé était mineur à l’époque où elle a été conclue.
Article 133 g
Les dispositions des articles 133 h à 139 aa s’appliquent aux compagnons, commis, apprentis et autres travailleurs, à l’exception des employés d’exploitation, contremaîtres, agents techniques (mt. 133 a à 133 f).
Article 134 i
Les dispositions des articles 135 à 139 aa ci-après s’appliquent, sans préjudice des dispositions de l’article 133 h, aux exploitations où dix ouvriers au moins sont occupés normalement. Elles s’appliquent mêmes aux exploitations où, par suite d’un surcroît de travail se produisant régulièrement à certaines époques de l’année, dix ouvriers au moins se trouvent alors occupés.
Article 137 a
Les ouvrières et les ouvriers adolescents ne doivent pas, pour les jours où ils ont été occupés dans l’exploitation pendant toute la durée de travail autorisée par la loi, être chargés d’un travail à exécuter hors de l’exploitation pour le compte soit du patron soit de tiers. Pour les jours où les ouvrières ou les ouvriers adolescents ont été occupés dans l’exploitation durant un temps plus court, un travail de cette nature ne peut leur être confié que dans la mesure où un ouvrier moyen de leur catégorie pourrait vraisemblablement accomplir le travail dans l’exploitation pendant le reste de la durée de travail autorisée par la loi; il ne peut jamais leur être confié pour les dimanches et fêtes. En cas d’infractions aux dispositions de l’alinéa 2, l’autorité de police compétente peut, par arrêté visant certaines exploitations, sur requête ou après avis du fonctionnaire de l’inspection du travail compétent (art. 139 b), limiter, conformément aux dispositions de l’alinéa 2, ou subordonner à des conditions spéciales l’attribution d’un travail de cette nature. Préalablement à de tels arrêtés, le fonctionnaire de l’inspection du travail doit inviter les patrons et ouvriers intéressés et, là où il existe des délégations ouvrières permanentes (art. 134 h), celles-ci, à exprimer leur avis. L’arrêté de la police peut être, dans un délai de deux semaines, frappé d’opposition par l’exploitant devant l’autorité administrative supérieure. La décision de l’autorité administrative supérieure peut être, dans un délai de quatre semaines, frappée d’opposition devant l’autorité centrale; celle-ci statue définitivement.
Article 139
Quand, par suite de phénomènes naturels ou d’accidents, la marche régulière d’une exploitation a été interrompue, des dérogations aux restrictions prévues à l’article 135, alinéas 2 et 3, 136 et 167, alinéas 1er à 4, peuvent être accordées pour une durée de quatre semaines par l’autorité administrative supérieure et, pour un temps plus long, par le Chancelier de l’Empire. Dans les cas urgents de cette nature, ainsi que pour prévenir des accidents, l’autorité administrative inférieure peut autoriser ces dérogations, mais seulement pour une durée maxima de quatorze jours. Quand la nature de l’exploitation ou des considérations relatives aux ouvriers font désirer que, dans certains établissements, la durée du travail des ouvrières ou des adolescents soit établie d’une façon autre que celle qui est prévue aux articles 136, alinéas 1er, 2 et 4, et 137, alinéas 1er et 3, une réglementation différente pourra, sur requête spéciale, être autorisée, en ce qui concerne les intervalles de repos, par l’autorité administrative supérieure, et, en ce qui concerne les autres points, par le Chancelier de l’Empire. Toutefois, dans ces cas, les adolescents ne pourront être occupés plus de six heures par jour, quand les heures de travail ne seront pas coupées par des repos d’une durée totale d’au moins une heure. Les décisions prises en vertu des dispositions précédentes doivent être formulées par écrit. Avant que des décisions ne soient prises conformément l’alinéa 2, les ouvriers et, là où, en vertu de prescriptions de la législation d’Empire ou de la législation des Etats particuliers, il existe des délégations ouvrières permanentes, ces délégations doivent être invitées à exprimer leur avis.
Article 139 a
Au reste, les dispositions des articles 121 à 125 ou, s’il s’agit d’ouvriers qui doivent être considérés comme des apprentis, les dispositions des articles 126 à 128, s’appliquent aux travailleurs des exploitations régies par la section IV.
Article 139 b
La surveillance, en ce qui concerne l’application des dispositions des articles 105 a, 105 b, alinéa 1er, 105 à 105 h, 120 a à 120f, 133 g à 139 aa, doit être confiée, soit exclusivement, soit conjointement avec les autorités de police ordinaires, à des fonctionnaires spéciaux nommés par les Gouvernements des Etats particuliers Ces fonctionnaires jouiront, dans l’exercice de cette surveillance, de toutes les attributions dont sont investies les autorités de police locale et, notamment, du droit de visiter en tout temps les établissements. Ils sont tenus, sauf en ce qui concerne la dénonciation des infractions aux lois, de garder le secret sur tous les faits, concernant les affaires ou l’exploitation soumises à leur inspection, dont ils ont eu connaissance à raison de leurs fonctions.
Les rapports de compétence entre ces fonctionnaires et les autorités de police ordinaires sont réglés d’après les dispositions de droit public en vigueur. Les fonctionnaires précités devront faire des rapports annuels sur les opérations de leur service. Ces rapports ou des extraits de ceux -ci devront être soumis au Conseil fédéral et au Reichstag. Les employeurs doivent consentir en tout temps, et notamment aussi pendant la nuit, aux inspections officielles effectuées en vertu des dispositions des articles 105 a à 105 h, 120 a à 120j, 133 g à 139 aa.
Article 139 c
Dans les locaux de vente ouverts au public, ainsi que dans les bureaux (comptoirs ) et magasins qui en dépendent, il devra être accordé aux commis, apprentis et ouvriers, à l’expiration de la journée de travail, un repos ininterrompu d’au moins dix heures. Dans les communes qui, d’après le dernier recensement, comptent plus de 20000 habitants, le repos à accorder dans les locaux de vente ouverts au public où sont occupés deux commis et apprentis ou plus, devra être d’au moins onze heures; pour les localités de moindre importance, cet intervalle de repos pourra être fixé par statut local. Au cours de la journée de travail, il devra être accordé aux commis, apprentis et ouvriers, un repos convenable à midi. Pour les commis, apprentis et ouvriers qui prennent leur repas principal en dehors du bâtiment où se trouve le local de vente, ce repos devra être d’au moins une heure et demie.
Article 139 d
Les dispositions de l’article 139 c ne sont pas applicables:
- Aux travaux qui doivent être effectués sur-le-champ dans le but d’éviter la détérioration des marchandises ;
- A la confection de l’inventaire prescrit par la loi, ni à des travaux de nouvelle installation ou de déménagement;
- En outre, pendant trente jours par an au maximum, lesquels seront fixés par la police locale d’une façon générale ou pour certaines branches de commerce.
Article 139 e
De 9 heures du soir à 5 heures du matin, les locaux de vente ouverts au public doivent être fermés au trafic. Lors de la fermeture du local, les clients qui s’y trouveraient pourront encore être servis. Après 9 heures du soir, les locaux de vente pourront être ouverts au trafic:
- Dans des cas urgents et imprévus;
- Pendant quarante jours au maximum, lesquels seront fixés par la police locale, sans toutefois que l’heure de fermeture puisse dépasser 10 heures du soir;
- En vertu de décisions à prendre par l’autorité administrative supérieure dans les villes qui, d’après le dernier recensement, comptent moins de 2 000 habitants, ainsi que dans les communes rurales, lorsque le trafic s’y exerce principalement à certains jours de la semaine ou pendant certaines heures du jour. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte aux prescriptions des articles 139 c et l39 d. Pendant le temps que les locaux de vente devront être fermés, il sera interdit d’offrir en vente des marchandises sur les voies, rues, places ou dans d’autres endroits publics, ou de porte en porte sans commande préalable, qu’il s’agisse d’une profession sédentaire (art. 42 b, al. 1er, n. 1) ou d’une profession ambulante (art. 55, al. 1er, n. 1). Des dérogations pourront être accordées par la police locale. La disposition de l’article 55 a, alinéa 2, phrase 2, sera applicable.
Article 139 f
Sur la demande des deux tiers au moins des commerçants intéressés, l’autorité administrative supérieure pourra, pour une commune ou pour plusieurs communes limitrophes, les autorités communales entendues, prescrire que, dans toutes les branches ou certaines branches seulement de commerce, les locaux de vente devront, à des périodes déterminées ou pendant toute l’année, être fermés également au trafic entre 8 et 9 heures du soir et entre 5 et 7 heures du matin. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux prescriptions des articles l39 c et l39 d.
Sur la demande d’un tiers au moins des commerçants intéressés, l’autorité administrative supérieure invitera les intéressés, par avis publié selon le mode usité dans la localité ou par communication individuelle, à faire connaître leur avis pour ou contre l’introduction de la fermeture des locaux de vente conformément à l’alinéa précédent. Si les deux tiers des votants se déclarent en faveur de cette introduction, l’autorité administrative supérieure pourra édicter l’ordonnance nécessaire. Le Conseil fédéral a le droit d’édicter des dispositions en ce qui concerne le mode de fixer le nombre nécessaire de commerçants. Pendant le temps que les locaux de vente devront rester fermés conformément au premier alinéa, la vente d’articles tenus par ces locaux, ainsi que la mise en vente de ces mêmes marchandises, sur les voies, rues, places et dans d’autres endroits publics, ou de porte en porte sans commande préalable, qu’il s’agisse d’une profession sédentaire (art. 42 b, al. 1, n. 1), ou d’une profession ambulante (art. 55, al. 1, n. 1), seront interdites. La police locale pourra autoriser des dérogations. Les dispositions de l’article 55 a, alinéa 2, phrase 2, seront applicables.
Article 139 i
- En ce qui concerne l’obligation imposée au commerçant par l’article 76, alinéa 4, du Code de commerce et par l’article 120, alinéa 1er de la présente loi, ces dispositions, dans les localités où il existe une école professionnelle reconnue par l’Etat ou la commune, s’appliqueront par analogie à la fréquentation de cette école. Le commerçant doit astreindre les commis et apprentis de moins de dix-huit ans à fréquenter l’école de perfectionnement et l’école professionnelle, et il doit veiller à cette fréquentation.
Article 139 m
- Les dispositions des articles 139 c à 139 i seront également applicables aux sociétés coopératives de consommation et autres analogues.
TITRE IX. — DISPOSITIONS STATUTAIRES
Article 142
Une commune ou un département peut régler par dispositions statutaires ayant force obligatoire les questions relatives aux entreprises qui leur ont été déléguées par la loi. Ces dispositions sont adoptées après consultation des exploitants et des salariés; elles doivent être approuvées par l’autorité administrative supérieure et sont à publier selon les formes prescrites ou usuelles pour la commune ou le département concernés. L’autorité centrale a le pouvoir d’annuler des dispositions statutaires contraires à la loi ou aux dispositions statutaires du département.
TITRE X. — DISPOSITIONS PÉNALES
Article 143
Nul ne peut, sauf dans les cas prévus par la loi, être privé par une décision judiciaire ou administrative du droit d’exercer une profession.
Article 144
La question de savoir si, en dehors des dispositions relatives à la privation du droit d’exercer une profession (al. 143), la violation par les exploitants de leurs devoirs professionnels est passible d’une peine dans des cas autres que ceux prévus par la présente loi, sera résolue d’après les lois concernant ces matières.
Article 144 a
Les personnes qui, en violation des dispositions des articles 126, 126 a et 129, ont, forment ou font instruire des apprentis, peuvent être contraintes par la police locale à congédier lesdits apprentis. Il en sera de même en ce qui concerne le renvoi des apprentis qui ont été engagés contrairement aux dispositions édictées en vertu des articles 81 a, n. 3, 128, alinéa 2 et l30.
Article 145
En ce qui concerne le minimum des peines, l’équivalence entre l’amende et la peine privative de liberté et la prescription des délits spécifiés aux articles 145 a, 146 et 153, les dispositions du Code pénal local seront applicables. Les autres infractions frappées de peines par le présent titre se prescrivent par trois mois à compter du jour où elles ont été commises.
Article 146 a
Sera puni d’une amende jusqu’à 600 marks, en cas d’insolvabilité, de la détention simple quiconque, contrairement aux articles 105 b à 105 g ou aux arrêtés pris en vertu de ces articles, aura donné du travail aux ouvriers les dimanches et jours fériés, ou qui aura contrevenu aux articles 41 a, 55 a, 139 e ou 139 J, alinéa 4, ou aux dispositions statutaires prises en vertu de l’article 105 b, alinéa 2, ou aux arrêtés pris en vertu des articles 4l b ou 139 f, alinéa 1. Quiconque, contrairement aux articles 105b à 105g ou aux dispositions édictées en vertu de ces prescriptions, aura donné, les dimanches et jours fériés, de l’occupation à des ouvriers ou aura contrevenu aux dispositions statutaires édictées en vertu de l’article 105 b, alinéa 2, après avoir subi déjà, pour infractions aux prescriptions sus-indiquées, deux condamnations passées en force de chose jugée, sera puni, lorsque l’infraction aura été commise volontairement, d’une amende de 50 à 1000 marks ou de la détention simple. L’article 146, alinéa 2, phrase 2, sera applicable par analogie.
Article 147
Sera puni d’une amende jusqu’à 300 marks et, en cas d’insolvabilité, de la détention simple:
- Quiconque aura entrepris ou continué, sans en avoir reçu l’autorisation prescrite, l’exploitation autonome d’une profession sédentaire qui ne peut être commencée sans une autorisation spéciale de la police (licence, admission à exercer, nomination) ou qui n’aura pas observé les conditions formulées dans l’autorisation;
- Quiconque aura installé un établissement, pour lequel une autorisation spéciale est nécessaire (art. 16 et
- à raison de la situation ou de la nature des ateliers ou des locaux, sans avoir reçu cette autorisation, ou qui ne se conformera pas aux conditions essentielles formulées dans l’autorisation, ou effectuera sans autorisation nouvelle une modification essentielle aux ateliers, un déplacement des locaux, ou un changement essentiel dans l’exploitation de l’établissement;
- Quiconque, sans être admis à exercer, aura pris la qualité de médecin (chirurgien, oculiste dentiste, vétérinaire) ou un titre semblable, de nature à faire croire que le titulaire est réellement un médecin diplômé;
- Quiconque aura contrevenu aux arrêtés devenus définitifs pris en vertu des articles 120 d, 137 a, alinéa 3, 139 g ou, dans des cas autres que ceux prévus aux articles 146, alinéa 1er, n. 2 et 150 a, aux dispositions édictées en vertu des articles 120 e, 120 f, 139, 139 a, 139 h ;
- Quiconque exploitera un établissement industriel ou tiendra un local de vente ouvert au public où il n’y aura point de règlement d’atelier ou de travail (art. 134 a, 139 k), ou ne se sera pas conformé aux injonctions devenues définitives de l’autorité relativement au l’emplacement ou à la modification dudit règlement. Si le fait constitue également une infraction aux lois fiscales, il n’y aura pas lieu d’appliquer en outre une peine fiscale; mais il y aura lieu d’en tenir compte dans la fixation de la peine. Dans le cas du n° 2, la police pourra ordonner la suppression de l’établissement ou la réalisation des conditions imposées.
Dans le cas du n°4, la police pourra, jusqu’à l’établissement d’installations conformes à l’arrêté ou aux prescriptions édictées, ordonner la cessation de l’exploitation, en tant que celle-ci est visée par l’arrêté ou lesdites prescriptions, quand la continuation de l’exploitation serait de nature à entraîner un préjudice ou un danger graves.
Article 148
Sera puni d’une amende jusqu’à 150 marks et, en cas d’insolvabilité, de la détention simple jusqu’à quatre semaines:
Quiconque, en dehors des cas prévus à l’article 147, aura commencé à exploiter une profession sédentaire sans faire la déclaration prescrite;
Quiconque aura négligé de faire la déclaration d’ouverture ou de fermeture d’une agence d’assurances contre l’incendie, prescrite par l’article 14;
Quiconque aura négligé de faire les déclarations prescrites par l’article 14 au sujet des locaux de l’exploitation;
Quiconque aura contrevenu à l’interdiction d’exercer une profession, prononcée contre lui, aux termes de l’article 35, ou qui aura négligé de faire la déclaration prescrite par l’article 35 ;
a) Quiconque, en dehors des cas prévus aux articles 360, n° 12, 367, n° 16 du Code pénal local, aura contrevenu aux prescriptions prises en vertu de l’article 38 ;
Quiconque aura contrevenu à l’article 33 b ou qui, en dehors des cas prévus à l’article 149, n. 1, aura contrevenu aux articles 42 a à 44 a, ou qui aura cédé à autrui, pour en faire usage, sa carte d’identité (art. 44 a) ou son permis de profession ambulante (art. 55) ;
Quiconque, en vue d’obtenir une carte d’identité, un permis de profession ambulante, ou une autorisation prévue par l’article 62, aura fourni sciemment de fausses indications en ce qui concerne sa propre personne ou les personnes qu’il se propose d’emmener avec lui;
Quiconque exerce une profession ambulante sans avoir le permis prescrit par la loi, et quiconque exploitera, contrairement à l’interdiction prononcée en vertu de l’article 59 a, une des professions désignées à l’article 59, n. 1 à 3 ;
a) Quiconque aura contrevenu à l’article 56, alinéa 1er, alinéa 2, n. 1 à 5,7 à II, alinéa 3, aux articles 56 a ou 56 b ;
b) Quiconque aura contrevenu aux prescriptions des articles 56 c, 60 a, 60 b, alinéas 2,3 ou à l’article 60 c, alinéas 2, 3 ;
c) Quiconque aura contrevenu aux dispositions restrictives qui lui auront été imposées dans le permis de profession ambulante conformément aux articles 60, alinéa 1 el’, 60 b, alinéa 1er ou 60 d, alinéa 3 ;
d) Quiconque emmènera, dans une profession ambulante, des enfants de moins de quatorze ans, pour leur faire exécuter des travaux dans cette profession ou qui instruira ou emploiera des enfants âgés de moins de quatorze ans pour une profession interdite en vertu de l’article 42, b, alinéa 5 ;
e) L’étranger qui aura contrevenu, dans l’exploitation d’une profession ambulante, aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l’article 56 d ;
Quiconque, dans l’exercice de sa profession, aura contrevenu aux tarifs établis par l’autorité ou fixés par une déclaration faite près de celle-ci, ou aura négligé de fournir la liste 9. Quiconque aura contrevenu aux obligations que lui impose la loi vis-à-vis des apprentis qui lui sont confiés;
a) Quiconque aura, formera ou fera instruire des apprentis en violation des articles 126 et 126 a;
b) Quiconque aura, formera ou fera instruire des apprentis contrairement à l’article 129 ou aux prescriptions édictées en vertu des articles 128 et 13 0 ;
c) Quiconque prendra, sans y avoir droit, le titre de maître;
Quiconque sciemment aura occupé un apprenti en contrevenant aux dispositions de l’article 127 e, alinéa 2 ; Il. Quiconque, contrairement aux dispositions de l’article 134 c, alinéa 2, infligera à des ouvriers des pénalités non prévues dans le règlement d’atelier, ou qui outrepassera le taux prévu par la loi, ou qui emploiera les amendes ou bien les sommes désignées à l’article 134 b, n. 5, d’une façon non prévue dans le règlement d’atelier;
Quiconque négligera de se conformer à l’obligation qui lui est imposée par les articles 134 e, alinéa 1 er, 134 g, 139 k, alinéa 5 de produire le règlement d’atelier ou de travail, les modifications et additions y relatives;
Quiconque aura contrevenu à l’article 115 a ou aux dispositions statutaires prises en vertu de l’article 119 a ;
Quiconque aura contrevenu aux prescriptions de l’article 15 a. Dans tous ces cas, il n’y aura pas lieu d’appliquer la peine si le fait constitue en même temps une infraction aux lois fiscales.
Article 149
Sera puni d’une amende jusqu’à 30 marks et, en cas d’insolvabilité, de la détention simple jusqu’à huit jours :
- Quiconque, en exerçant sa profession, ne portera pas sur lui l’autorisation prévue à l’article 42 b ou le permis prévu à l’article 43, ou qui aura contrevenu aux dispositions de l’article 44 a, alinéa 2 ;
- Quiconque, dans l’exercice d’une profession ambulante, aura contrevenu aux articles 56, dernier alinéa, ou 60 c, alinéa 1 er ;
- Quiconque, sans autorisation, aura exercé une profession ambulante dans une circonscription autre que celle pour laquelle il avait obtenu un permis de profession ambulante;
- Quiconque aura exercé une profession ambulante en offrant d’autres articles ou d’autres services que ceux désignés sur son permis;
- Quiconque, en exerçant une profession ambulante, aura indûment emmené avec lui d’autres personnes ou accompagné une personne exerçant une profession ambulante sans être époux, enfant ou descendant de celle-ci ;
- Quiconque aura contrevenu aux arrêtés de la police relatifs aux marchés;
- Quiconque aura négligé de remplir les obligations qui lui incombent en vertu des articles 105 c alinéa 2,134 e alinéa 2, 138, 138 a alinéa 5, 139 b ; 7 a) Quiconque aura négligé d’afficher la liste des prix ainsi qu’il est prévu par l’article 75. Dans tous ces cas, il n’y aura pas lieu d’appliquer la peine si le fait constitue en même temps une infraction aux lois fiscales.
Article 150
- Sera puni d’une amende jusqu’à 20 marks et, en cas d’insolvabilité, d’un emprisonnement jusqu’à trois jours, pour chaque infraction:
- Quiconque aura engagé ou continué d’employer un ouvrier contrairement aux dispositions des articles 106 à 112 ;
- Quiconque, dans des cas autres que celui prévu à l’article 146 n. 3, aura contrevenu aux dispositions de la présente loi relatives aux livrets de travail, livrets de salaire ou bulletins de travail, ou aux prescriptions édictées en vertu de ces dispositions, ou aux dispositions de l’article 134 alinéa 2 ;
- Quiconque, volontairement, aura rendu inutilisable ou détruit un livret de travail établi à son nom ;
- Quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 120 alinéa 1er, 139 i ou à une disposition statutaire édictée en vertu de l’article 120, alinéa 3 ;