- Farine de poisson et huile de baleine
Ces activités sont autorisées du 1er septembre au 1er mars, sauf à Noël. On accordera aux ouvriers soit 24 h un dimanche sur deux, soit 36 h un dimanche sur trois, ou encore si les autres dimanches les jours de travail ne dépassent pas 12 h on accordera 36 h un dimanche sur quatre.
F. Papier et cuir
- Fabrication de cellulose
Parmi les activités autorisées les dimanches et jours de fête il faut citer la cuisson, opérations de lessivage, mis à part le lessivage de la sulfite à l’aide d’acide sulfurique on ne travaillera pas à Noël, Pâques et Pentecôte. On y ajoutera les opérations d’étuvage des lessives.
Les temps de repos sont les suivants : 24 h de repos un dimanche sur deux, 36 h un dimanche sur trois, ou encore si les autres dimanches les ouvriers n’ont pas travaillé plus de 12 h, ils bénéficieront de 36 h de repos un dimanche sur quatre.
- Fabrication de papier et de pâte (à papier)
On autorisera les dimanches et jour de fête l’exploitation des meules à papier pendant 12 h. On y ajoutera le séchage du carton à l’air libre et la chauffe des séchoirs. Ces dispositions ne s’appliqueront pas à Noël, Pâques et Pentecôte. Dans l’hypothèse d’un travail dominical, les ouvriers bénéficieront au minimum de 36 h de repos pour deux jours –dimanche et fêtes consécutifs- et pour les autres dimanches soit 24 h, soit 36 h un dimanche sur deux.
D’autre part, pour les opérations de séchage les temps de repos sont fixés par l’art. 105c, al. 3 et 4 avec autorisation administrative.
- Fabrication de cuirs vernis et cuirs chamoisés
Il ne s’agira ici que du séchage des cuirs, et du blanchissage du cuir chamoisé par exposition au soleil. Pour les temps de repos accordés aux ouvriers on se réfère à l’article 105c al. 3 et 4.
G. Industrie alimentaire et moyens de subsistance
- Fabrication de sucre brut
Sont autorisées les dimanches et jours de fêtes les opérations de nettoyage et de découpage des betteraves, sauf de 6 h du matin à 6 h du soir. Le repos minimum accordé aux ouvriers sera de 18 h ou 24 h alternativement.
Pour le séchage et le travail au four les temps de repos sont les suivants : 24 h de repos un dimanche sur deux, 36 h un dimanche sur trois, ou encore si les autres dimanches les ouvriers n’ont pas travaillé plus de 12 heures, ils bénéficieront de 36 h de repos un dimanche sur quatre. Les exceptions ne s’appliqueront pas à Noël, Pâques et Pentecôte.
- Raffineries de sucre
D’après le procédé de Steffenschen, il s’agira de nettoyage, affinage du sucre brut, exploitation des filtres et des fours à noir animal. Les temps de repos sont les suivants : 24 h de repos un dimanche sur deux, 36 h un dimanche sur trois, ou encore si les autres dimanches les ouvriers n’ont pas travaillé plus de 12 h, ils bénéficieront de 36 h de repos un dimanche sur quatre. Les exceptions ne s’appliqueront pas à Noël, Pâques et Pentecôte, où l’on ne travaillera pas.
- Sucrage de la mélasse
a) Procédé osmétique
L’exploitation des appareils nécessaires à cette opération est autorisée les dimanches et jours de fêtes, sauf à Noël, Pâques et Pentecôte, où l’on ne travaillera pas. Les temps de repos : 24 h de repos un dimanche sur deux, 36 h un dimanche sur trois, ou encore si les autres dimanches les ouvriers n’ont pas travaillé plus de 12 h, ils bénéficieront de 36 h de repos un dimanche sur quatre.
b) Procédé Steffenschen
Entrent dans cette catégorie les usines ne répondant pas aux critères de l’alinéa précédent. L’exploitation dominicale est autorisée sauf de 6 h du matin à 6 h du soir, sauf à Noël, Pâques et Pentecôte.
On accordera aux ouvriers soit 36 h de repos pour un dimanche et jour de fête consécutifs, soit 24 h pour chacun des deux jours et pour les autres dimanches soit 24 h de repos, soit 36 h un dimanche sur deux.
c) Procédé « Elution »
Les opérations envisagées consisteront dans le lessivage de la mélasse sauf de 6 h du matin à 6 h du soir. Pour les temps de repos mêmes dispositions que b).
On y ajoutera l’exploitation des alambics. Dans ce cas les temps de repos sont fixés par les dispositions suivantes : 24 h de repos un dimanche sur deux, 36 h un dimanche sur trois, ou encore si les autres dimanches les ouvriers n’ont pas travaillé plus de 12 h, ils bénéficieront de 36 h de repos un dimanche sur quatre.
d) Procédé strontiane et baryte
On autorisera la fabrication de la saccharine sauf de 6 h du matin à 6 h du soir. Cette exploitation est interdite à Noël, Pâques et Pentecôte. Les ouvriers bénéficieront au minimum de 36 h de repos pour un dimanche et jour de fête consécutifs ou encore de 24 h pour chacun des deux jours, et pour les autres dimanches soit 24 h de repos, soit 36 h un dimanche sur deux.
Nettoyage et découpage des betteraves jusqu’à midi les dimanches et jours de fête, sauf à Noël.
Raffineries d’alcool
Est autorisée les dimanches et jours de fête l’exploitation des alambics, fours et filtres. Cette disposition ne s’appliquera pas à Noël, Pâques et Pentecôte. Pour les temps de repos, 24 h de repos un dimanche sur deux, 36 h un dimanche sur trois ou encore si les autres dimanches les ouvriers n’ont pas travaillé plus de 12 h, ils bénéficieront de 36 h de repos un dimanche sur quatre.
- Brasseries
Il s’agira ici des travaux de trempe et de brassin pour les entreprises qui n’emploient pas de procédé réfrigérant et qui ne travaillent pas plus de 6 mois l’an (du 1er novembre au 30 avril) les dispositions ne s’appliqueront pas à Noël, Pâques et pour les temps de repos ce sont les suivants : 24 h de repos un dimanche sur deux, 36 h un dimanche sur trois, ou encore si les autres dimanches les ouvriers n’ont pas travaillé plus de 12 h, ils bénéficieront de 36 h de repos un dimanche sur quatre.
En ce qui concerne les brasseries qui travaillent la bière blonde berlinoise et qui ont produit de la bière fraîche la veille, la poursuite du travail est autorisée les dimanches et jours de fête sauf à Noël, Pâques et Pentecôte. Dans ce cas les temps de repos sont fixés par l’article 105c, al. 3 et 4 avec autorisation administrative.
- Laiteries
- A l’exception de la fabrication du fromage
- Fabrication du fromage comprise
Modification de l’ordonnance du 26 juin 1896 relative aux laiteries
a) à l’exception de celles qui fabriquent du fromage : on autorisera les dimanches et jours de fête la livraison du lait à domicile une fois par jour jusqu’à midi (5 h au total à compter de 7 h du matin). Au cas où la livraison de lait aurait lieu deux fois par jour elle ne serait autorisée que jusqu’à midi ou au plus tard une heure l’après-midi. Dans ce cas les employeurs devront accorder aux ouvriers le temps nécessaire à la fréquentation de l’office divin un dimanche sur trois.
b) fabrication du fromage : l’exploitation dominicale est autorisée pour ces laiteries du 1er mars au 31 octobre. Conformément à l’article 105c du code des professions, les ouvriers bénéficieront de 30 h de repos ininterrompu un dimanche sur trois.
H. Des métiers dont l’activité s’accroît considérablement à certaines périodes de l’année
- Chocolat, biscuits, sucreries, gâteau de miel
Le travail les dimanches et jours de fête ne sera autorisé que pendant six dimanches ou jours de fête par an. Cette disposition ne s’appliquera pas à Noël, Nouvel an, Pâques, Ascension ou Pentecôte. Les temps de repos accordés sont ceux de l’article 105c, al. 3 et 4. La police locale peut fixer les dimanches et jours de fête ouvrables. Au cas où les autorités locales ne seraient pas intervenues, il faut avant qu’on ne commence à travailler, demander leur avis sur l’activité projetée.
- Fabrication de jouets
Le travail dominical sera autorisé les six dimanches par an (ou jours de fête) jusqu’à midi. Ceci ne s’appliquera pas à Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Nouvel an. L’autorité de police locale peut fixer les jours ouvrables. On doit recueillir leur avis avant toute activité.
- Tailleurs
Mêmes dispositions que 2)
- Fabrique de chaussures
Mêmes dispositions que 2)
- Mode
Idem
- Pelleterie
Mêmes dispositions que 2), sauf exploitation pendant quatre dimanches au lieu de six.
- Fabrication de chaumières
Mêmes dispositions que 6)
- Nettoyage chimique et teinturerie
Idem
IIème partie
Directives relatives au repos dominical dans l’entreprise
A. Dispositions générales (art. 105b, a ; al. 1, g, h, al. 1 et i du code des professions)
L’interdiction formulée à l’article 105b du code des professions concernant le repos dominical ne s’applique pas à l’agriculture, sylviculture, horticulture, viticulture, élevage ; il en va de même pour l’exercice des professions de pharmacien, médecin, beaux arts (artistes…) et celles figurant à l’art. 6 al. 1 du code des professions.
Ne tombent pas sous l’emprise des dispositions susnommées le tourisme, les spectacles, concerts, théâtres, hôtels, restaurants. Les individus se livrant à des opérations d’apprêt (chapelleries, fleuristes..) seront assimilés aux commerçants.
Est interdite les dimanches et jours de fête toute activité pour les métiers de l’art. 105b, 1° de même que dans les mines, salines, usines et ateliers, tuileries, chantiers navals. Il faut entendre par activité non seulement celle s’exerçant à l’usine même mais encore celle pouvant s’exercer dans des annexes, l’usine même ou activités annexes. Ainsi des monteurs et leurs aides, tapissiers, barbiers, … ne travailleront pas le dimanche dans la mesure où les dispositions de l’article 105c à f ne s’appliquent pas.
La prohibition du travail dominical vaut pour l’industrie au sens large du terme, constructions, exploitations diverses, routes, chemins de fer, constructions hydrauliques, travaux de terrassement. Cette prohibition s’étend à tous les travailleurs, compagnons, apprentis, aides, ouvriers de fabriques, autres travailleurs manuels, techniciens, maîtres d’œuvre et chefs d’exploitation.
Le repos accordé sera d’au moins 24 h pour chaque dimanche et jour férié, 36 h pour deux jours de dimanche et fête consécutifs, 48 h à Noël, Pâques et Pentecôte. Ces temps de repos seront également accordés aux exploitations qui travaillent sans interruption jour et nuit. Le repos accordé sera calculé à compter de minuit et durera, lorsque deux jours de dimanche et fête consécutifs, viendront à se présenter, jusqu’à 6 h du soir le second jour.
Dans les entreprises qui ne disposent pas d’équipes de jour et de nuit, on accordera aux ouvriers non seulement 36 h mais 42 h de repos à compter de minuit du 1er jour jusqu’à 6 h du soir le 2ème jour.
Ne travaillent pas les dimanches et jours de fête les jeunes travailleurs et ceux dont les emplois sont décrits à l’article 136 3° du code des professions.
Le code des professions et plus spécialement l’article 105 ne contient que les dispositions générales. Il reviendra à la réglementation locale d’enserrer dans des limites plus étroites les prescriptions du code, c’est-à-dire soit d’étendre le repos dominical, soit d’interdire en totalité ou en partie seulement le travail dominical dans certaines industries.
B. Des exceptions aux stipulations législatives
Art. 105c à f et 105h 2°
Elles trouvent leur source :
a) En vertu des prescriptions légales,
b) En vertu de décisions du Bundesrat (art. 105d),
c) En vertu de décisions des autorités administratives supérieures,
d) En vertu de décisions des autorités administratives inférieures,
e) En vertu de décisions ministérielles.
Aux termes des ordonnances du 23 mars 1892 et du 18 novembre 1892, on entendra par
a) Autorité administrative supérieure, le président d’arrondissement
b) Autorité administrative inférieure, directeur de police
I. Exceptions en vertu de prescriptions légales - article 105c
Parmi les travaux concernés il faut citer en premier lieu ceux qui se justifient par l’intérêt public et les travaux dits urgents ; ces travaux consisteront à écarter un danger ou à parer certaines éventualités. On conçoit donc qu’ils ne puissent être reportés ultérieurement ; par contre ne doivent pas être pris pour urgents des travaux qu’il faut terminer au plus vite. On entendra par intérêt public non seulement celui de l’Etat ou des communes, mais encore l’intérêt public.
Les travaux d’entretien, nettoyage, des machines conditionnent la reprise normale de toute activité. Il est également nécessaire d’éviter le dépérissement des produits fabriqués pendant les temps de repos. Dans ces hypothèses il s’agira d’autoriser le travail dominical à condition que ces travaux ne puissent être réalisés les jours de semaine (art. 105c, al. 1, 3 et 4). Le visa nécessaire à l’accomplissement de ces tâches n’est pas exclu pour les travailleurs particuliers. Par contre lorsque les industriels seront en mesure de satisfaire leurs obligations sans recourir au travail dominical, les dispositions ne s’appliquent pas.
Au cas où il faudrait travailler les dimanches et jours de fête, les industriels doivent inscrire conformément à la nomenclature de l’art. 105c, 2°, pour chaque dimanche ou jour de fête la durée du travail, le genre de travail et la qualification des travailleurs ainsi embauchés. Ces inscriptions doivent être prises pour chaque dimanche et jour de fête où l’on travaillera.
Lorsqu’aucun temps de repos n’aura été prescrit au bénéfice des ouvriers répondant à l’art. 105c, 1° du code des professions, on accordera aux travailleurs, décrits aux titres 3 et 4 de l’ordonnance qui sont à l’ouvrage plus de 3 h les dimanches et jours de fête, le 2ème ou 3ème dimanche (art. 105c 3°).
Ce seront les industriels qui choisiront le dimanche en question.
Si les travaux requis ne tombent pas un dimanche ou jour de fête il n’est pas nécessaire dans ce cas d’accorder à titre de compensation, le 2ème ou 3ème dimanche de repos.
Les autorités administratives inférieures (commissaire de police) peuvent, si demande leur est faite, accorder toutes les semaines 24 h de repos au lieu du repos le 2ème ou 3ème dimanche. De plus l’autorisation ne doit être accordée que lorsque le repos du 2ème ou 3ème dimanche se réalise avec le moins de pertes pour l’entreprise. L’agrément sera donné par écrit, et comportera le nombre d’ouvrier bénéficiaires, la description des travaux en cause. Il ne sera accordé que sous réserve de révocation en cas de changement de circonstance.
L’autorité en cause enverra son agrément ou sa copie au chef de l’arrondissement jusqu’au 15-1 de chaque année ; on l’adresse également au bureau de la main-d’œuvre.
II. Exceptions pour les exploitations où des travaux du fait de leur nature, ne peuvent être interrompus ou reportés (industrie saisonnière)
Les décisions du conseil fédéral rattachent le consentement au travail dominical à des dispositions voulant assurer aux ouvriers un repos minimum. Quand il n’y a pas eu de demande, les ouvriers ne peuvent être contraints à travailler.
III. Exceptions pour les métiers qui nécessitent la satisfaction de besoins pressants même les dimanches et jours de fête
a) Bouquetterie
On pourra employer des ouvriers les dimanches et jours de fête pour la confection et le liage de fleurs et de plantes, couronnes…., vente de fleurs dans la rue ; cependant il ne sera pas possible de travailler au moment du principal office dominical. Lorsque les travaux du dimanche durent plus de 3 h on accordera dans ce cas aux ouvriers soit un dimanche sur trois 36 h de repos, soit un dimanche sur deux repos de 6 h du matin à 6 h du soir ou encore dans la deuxième moitié de la semaine un jour de repos.
Boulangerie
Peuvent être employés pendant ce repos
a) dans la boulangerie, à des travaux qui sont nécessaires à la préparation de la reprise du travail régulier du lendemain, dans la mesure où ils ont lieu après 18 h et ne durent pas plus d’une heure ;
Dans la confiserie, à la distribution et la conservation de denrées facilement périssables qui doivent être immédiatement distribuées (glace, crème, etc.…).
Condition pour b) : si des confiseurs avaient été employés l’après-midi, ils doivent alors être libérés de toute tâche à partir de midi, un des 6 jours ouvrables suivants.
Est à considérer comme article de boulangerie toute pâte dans la fabrication de laquelle entrent habituellement de la levure et du levain, sans adjonction de sucre.
L’autorité administrative supérieure peut pour un arrondissement ou certaines parties de celui-ci prendre des mesures en vue de déterminer si une durée en dehors de celle qui précède doit être comptée parmi les articles de boulangerie en vertu de dispositions locales.
b) Gaz et électricité
Il faut faire intervenir ici les nécessités du service. Le travail les dimanches et jours de fête sera autorisé dans ce cas. On accordera aux travailleurs soit un dimanche sur deux, 24 ou 36 h de repos un dimanche sur trois.
Dans la mesure où les autres dimanches le travail ne dépasse pas 12 h on accordera 36 h un dimanche sur quatre. Les équipes de relève ne peuvent être employées 12 h avant ou après leur occupation réglementaire.
c) Boulangerie et confiseries
On peut autoriser le travail les dimanches et fêtes pendant 10 h. On accordera à chaque ouvrier chaque dimanche et jour de fête 14 h de repos ininterrompu dans les boulangeries, 12 h dans les confiseries. Le repos commencera au plus tôt dans la boulangerie à partir de minuit, au plus tard à 8 h du matin. Dans la confiserie au plus tôt à minuit, au plus tard à compter de midi.
De plus, il faudra laisser à chaque ouvrier la possibilité de se rendre à l’office dominical un dimanche sur trois. Ces ouvriers seront employés à la préparation du pain du lendemain matin, dans la confiserie il s’agira de veiller à la distribution et conservation des denrées périssables (glace, crème).
Au cas où des ouvriers confiseurs auraient été employés après-midi, ils doivent alors être libérés de toute tâche à partir de midi, un des jours de la semaine. Dans les communes où les boulangeries selon usage local cuisent des gâteaux ou rôtissent la viande de leurs clients les dimanches jours de fête l’autorité administrative inférieure (commissaire de police) peut décider que, dans chaque entreprise les ouvriers ayant plus de 16 ans ne travailleront pas plus de 3 h le matin.
Dans les entreprises où l’on pratique boulangerie et confiserie, on réglementera le travail des ouvriers confiseurs, par les dispositions relatives à la confiserie. Pour les autres ouvriers on appliquera les dispositions relatives à la boulangerie. Seront vendus comme articles de boulangerie, les denrées à base de levain sans y ajouter de sucre. L’autorité administrative supérieure (sous-préfet) peut pour son arrondissement ou certaines parties de celui-ci, prendre des dispositions en vue de l’admission de telle denrée parmi les articles de boulangerie.
d) Boucheries
Le travail les dimanches et jours de fête peut être autorisé pendant 3 h avec interruption de la vente lors du principal office dominical. Au cas où ces 3 h ne suffiraient pas on peut encore ajouter deux heures mais à condition qu’elles soient placées avant l’office dominical. En ce qui concerne les temps de repos, se reporter à a).
e) Coiffeurs et barbiers
Le travail les dimanches et jours de fête peut être autorisé jusqu’à 2 h de l’après-midi. Il peut y avoir des prolongations pour la préparation de pièces de théâtre publiques ou de représentations. Lorsque le travail dominical dépasse 3 h, dans ce cas il faudra libérer les ouvriers 36 h un dimanche sur trois ou un dimanche sur deux, du matin 6 h à 6 h du soir ou encore un jour de travail dans la deuxième moitié de la semaine. Il faudra d’autre part accorder aux ouvriers le temps nécessaire à la fréquentation de l’office divin au moins un dimanche sur trois.
f) Fourniture d’eau
Le travail des dimanches et jours de fête vise à assurer l’alimentation continue en eau
- S’il s’agit d’un simple gain de travail on se réfère à e) ;
- En cas d’activité ininterrompue voir b).
g) Bains
On peut y travailler les dimanches et fêtes ; si les bains ne sont pas seulement assurés pendant la saison la plus chaude on appliquera les mêmes dispositions que e).
En ce qui concerne les établissements de bains à nature curative, comme à plus forte raison les maisons de santé, les dispositions du code des professions sur le repos dominical ne seront pas appliquées.
h) Presse, imprimerie
Le travail peut être autorisé les dimanches et jours de fête, à l’exception du 2ème jour de Noël, Pâques, Pentecôte jusqu’à 6 h pour l’élaboration de l’édition du matin.
Dans la mesure où l’édition ne se fait pas par l’intermédiaire d’expéditeurs particuliers mais constitue l’activité de presse elle-même, on peut accorder dans ce cas les temps de travail valables dans le commerce des journaux. Toutefois les personnes qui auraient participé à l’édition du matin ne peuvent être employées les dimanches et jours de fête.
i) Nouvelles par télégraphe
mêmes dispositions que e)
k) Photographe
Les photographes pourront travailler les dimanches et jours de fête :
- Les quatre derniers dimanches avant Noël pour les portraits, copies, retouches pendant 10 h et jusqu’à 7 h du soir au plus tard.
- Les autres dimanches et fêtes pour le semestre d’été pendant 6 h et au plus tard jusqu’à 5 h de l’après-midi au plus tard.
L’exception du n° 2 ne s’appliquera pas le 1er jour de fête à Noël, Pâques et Pentecôte.
l) Cuisiniers
Le travail aura lieu les dimanches et jours de fête : mêmes dispositions que e).
m) Brasseries, glaceries, laiteries
Il s’agira ici de fournir la clientèle les dimanches et jours de fête pendant les heures destinées à la vente.
n) eau minérale
Le travail les dimanches et fêtes est autorisé 3 h avant l’office du dimanche pendant l’été pour assurer les livraisons nécessaires.
o) Magasins d’habillement et de nettoyage de vêtements
Livraison à la clientèle jusqu’à 9 h du matin. Lorsqu’il s’agit de travail de jour et de nuit il est inadmissible que les équipes de relève travaillent plus de 18 h. Lorsqu’il s’agit de travaux astreignants il faut écarter les équipes de 24 h, les remplacer par des équipes de 8 h.
Dans l’hypothèse où seuls certains travailleurs pourraient bénéficier des dispositions antérieures qui sont de rigueur dans cette activité, ces travailleurs se verront attribuer un statut particulier.
Il n’est pas vraiment nécessaire que la réglementation soit identique dans tout l’arrondissement : il se pratique dans des conditions différentes ; ces conditions particulières consistent par exemple dans l’existence d’une fête populaire, jour de marché, carnaval… Dans ce cas l’autorité administrative supérieure (sous-préfet) apporte des modifications temporaires aux dispositions antérieures.
IV. Exceptions pour les exploitations fonctionnant grâce au vent et à l’eau
Art. 105e al. 1 et 2
Le chef d’arrondissement peut ordonner le travail les dimanches et jours de fête lorsque la semaine ordinaire ne suffit pas à l’accomplissement des tâches. Toutefois le travail n’aura pas lieu le 1er jour de Noël, Pâques ou Pentecôte.
a) Pour les moulins à céréales, on ne travaillera pas plus de 26 dimanches et jours de fête l’an.
b) Pour les autres exploitations qui utilisent l’eau on ne travaillera pas plus de 12 dimanches et jours de fête l’an.
Les temps de repos accordés aux travailleurs seront ceux de l’article 105c al. 3 ou 4 du code des professions.