sur l’établissement du bulletin de vote en dehors du bureau de vote

Après consultation du consistoire supérieur et du directoire de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg, après modification correspondante de l’article 18 de l’arrêté ministériel du 10 septembre 1852, concernant la constitution des conseils presbytéraux et consistoires, dans la mesure où il s’applique à l’Eglise de la Confession d’Augsbourg, j’arrête ce qui suit :

Les bulletins de vote peuvent être remplis en dehors du bureau de vote.

Strasbourg, le 7 décembre 1891

Ministère d’Alsace-Lorraine

Secrétariat à la justice et aux cultes

Puttkamer