en vue de l’érection d’une faculté de théologie catholique à l’université de Strasbourg

Le Soussigné cardinal Mariano Rampolla, Secrétaire d’Etat de Sa Sainteté, de la part du Saint Siège, et Monsieur le baron Georges de Hertling, chambellan de Sa Majesté le roi de Bavière, Membre de l’Académie royale bavaroise des Sciences, Professeur à l’Université de Munich, délégué de la part du Gouvernement impérial allemand, sont convenus des articles suivants :

Article 1

L’instruction scientifique sera donnée aux jeunes clercs du diocèse de Strasbourg par une Faculté de Théologie catholique qui sera érigée à l’Université de Strasbourg. En même temps, le Grand Séminaire épiscopal continuera d’exister pour l’éducation pratique des dits clercs qui y recevront l’enseignement nécessaire dans toutes les matières se rapportant à l’exercice des fonctions sacerdotales.

Article 2

La dite Faculté comprendra notamment les branches suivantes :

  1. la Propédeutique théologique à la Philosophie ;
  2. la Théologie dogmatique ;
  3. la Théologie morale ;
  4. l’Apologétique ;
  5. l’Histoire ecclésiastique ;
  6. l’Exégèse de l’Ancien Testament ;
  7. l’Exégèse du Nouveau Testament ;
  8. le Droit canon ;
  9. la Théologie pastorale, et
  10. l’Archéologie sacrée.

Article 3

La nomination des professeurs se fera après entente préalable avec l’évêque. Avant d’entrer en fonctions, les professeurs auront à faire la profession de foi entre les mains du Doyen, suivant les formes et règles de l’Eglise.

Article 4

Les rapports entre la Faculté et ses membres, d’un côté, et l’Eglise et les autorités ecclésiastiques, de l’autre, sont déterminés par les règlements établis pour les Facultés de Théologie catholique de Bonn et de Breslau.

Article 5

Si la preuve est fournie par l’autorité ecclésiastique qu’un des professeurs doit être considéré comme incapable de continuer son professorat soit pour manque d’orthodoxie, soit en raison de manquements graves aux règles de vie et de conduite d’un prêtre, le Gouvernement pourvoira, sans délai, à son remplacement et prendra les mesures propres à faire cesser la participation du dit professeur aux affaires confiées à la Faculté.

Rome, le 5 décembre 1902