relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l’État et de leurs veuves et orphelins

Article 1er

Les vicaires généraux, chanoines, curés et desservants du culte catholique reçoivent, sur la Caisse d’Alsace-Lorraine, les traitements ci-après :

I. Vicaires généraux ……………………………………………………………………..4 600 marks. II. Chanoines………………………………………………………………………………………….3 800 III. Curés:

  1. Jusqu’à 45 ans révolus …………………………………………………………2 100
  2. De 45 à 50 ans révolus …………………………………………………………. 2 300
  3. De 50 à 55 ans révolus …………………………………………………………. 2 400
  4. De 55 à 60 ans révolus …………………………………………………………. 2 500
  5. Après 60 ans………………………………………………………………………… 2 600 IV. Desservants:
  6. Jusqu’à 40 ans révolus ………………………………………………………….. 1 700
  7. De 40 à 50 ans révolus …………………………………………………………..1 800
  8. De 50 à 60 ans révolus …………………………………………………………..2 000
  9. Après 60 ans ……………………………………………………………………….. 2 100

La distribution des curés en curés de 1ère classe et curés de 2ème classe est supprimée.

Article 2

Les remplaçants catholiques appelés à administrer une cure ou succursale lorsque le curé ou desservant est empêché d’exercer son ministère par suite de maladie, de suspension temporaire ou pour toute autre cause, reçoivent un traitement correspondant à leur âge, à savoir le traitement d’un curé, si, avant leur installation comme remplaçants, ils touchaient déjà comme curés un traitement de l’État en Alsace-Lorraine, et celui d’un desservant dans tous les autres cas.

Article 3

Les chapelains des chapelles paroissiales catholiques reçoivent sur la Caisse d’Alsace-Lorraine une allocation de 900 marks.

Article 4

La part qui incombe aux fabriques des églises ou aux communes dans le traitement des vicaires catholiques s’élève, dans les communes de moins de 25 000 habitants, à 600 marks au moins et, dans les autres, à 100 marks au moins.

Les vicaires nommés à titre définitif, dont l’emploi est prévu au budget d’Alsace-Lorraine, reçoivent en outre sur la Caisse d’Alsace-Lorraine un supplément de traitement qui sera de 300 marks dans les communes d’au moins 25 000 habitants, et de 600 marks dans les autres communes.

Un supplément de traitement de 600 marks pourra être accordé par le Ministère aux vicaires qui ont été adjoints à des curés ou desservants âgés ou infirmes pour les assister dans l’exercice de leur ministère.

Article 5

Les pasteurs protestants reçoivent sur la Caisse d’Alsace-Lorraine les traitements ci-après:

  1. Jusqu’à 3 années de service …………….…………………………………………2 200 marks.
  2. De 3 à 6 années de service …………………………………………………………………….. 2 500
  3. De 6 à 9 ……………………………………………………………………………………………… 2 800
  4. De 9 à 12 …………………………………………………………………………………………….. 3 100
  5. De12 à 15 ………………………………………………………………………3 400
  6. De 15 à 18 ……………………………………………………………………………………………..3 700
  7. De 18 à 21 …………………………………………………………………………………………… 4 000
  8. De 21 à 24 ……………………………………………………………………………………………. 4 200
  9. Au-delà de 24 années de service………………………………………………………………. 4 400

Les ministres auxiliaires protestants dont l’emploi est prévu au budget reçoivent, sur la Caisse d’Alsace-Lorraine, un traitement de 2 200 marks.

Article 6

Les grands rabbins et rabbins reçoivent, sur la Caisse d’Alsace-Lorraine, les traitements ci-après:

I. Grands rabbins :

  1. Jusqu’à 6 années de service……………………………………………………..4 000 marks.
  2. Après 6 années de service ………………………………………………………4 400 II. Rabbins :
  3. Jusqu’à 3 années de service …………………………………………………… 2 000
  4. De 3 à 6 années de service ……………………………………………………. 2 200
  5. De 6 à 9 …………………………………………………………………………….. 2 400
  6. De 9 à 12 ……………………………………………………………………………. 2,600
  7. De 12 à 15 ……………………………………………………… 2 800
  8. De 15 à 18 ……………………………………………………… 3 000
  9. De 18 à 21…………………………………………………………………………… 3 200
  10. De 21 à 24…………………………………………………………………………… 3 300
  11. Au-delà de 24 années de service……………………………………………… 3 400

Article 7

Les traitements, allocations et suppléments de traitement sont payés par trimestre et d’avance.

Le droit au traitement prend naissance du jour de l’entrée en fonction ; toutefois, si la nomination est soumise à l’agrément ou à la confirmation du Gouvernement, il ne peut prendre naissance avant cet agrément ou cette confirmation. Le passage à un échelon de traitement plus élevé a lieu au début du trimestre qui suit celui où l’intéressé a atteint l’âge ou l’ancienneté de service qui lui donne droit à ce passage.

Le droit au traitement est suspendu lorsque le ministre du culte est provisoirement relevé de ses fonctions, ou lorsque, sauf le cas de maladie et sans congé de l’autorité supérieure, il n’exerce pas son ministère; pour un congé de plus de six semaines, l’autorisation du Ministère est nécessaire.

Lorsque le droit au traitement est suspendu, le Ministère peut décider que le traitement, l’allocation ou le supplément continuera à être payé en tout ou en partie et qu’il n’y a pas lieu de faire restituer les sommes touchées l’avance.

Article 8

Une ordonnance du Statthalter arrêtera les dispositions relatives à l’ancienneté de traitement des ministres du culte protestant et du culte israélite.

Article 9

Les dispositions relatives au payement du trimestre de grâce édictées pour les fonctionnaires d’Alsace-Lorraine s’appliquent par analogie aux traitements des ministres du culte désignés aux articles 1er à 6. Le Ministre déterminera les personnes auxquelles le trimestre de grâce sera payé.

Article 10

Les ministres du culte désignés aux articles 1er à 6 reçoivent une pension sur la Caisse d’Alsace-Lorraine conformément aux dispositions en vigueur pour les fonctionnaires d’Alsace-Lorraine, lorsqu’après dix années au moins de service, ils deviennent d’une façon durable par suite d’une infirmité corporelle ou de l’affaiblissement de leurs facultés physiques ou intellectuelles incapables d’exercer leur ministère et sont pour cette raison mis à la retraite. Les dispositions des articles 36, 39 de la loi sur le statut des fonctionnaires d’Empire seront appliquées par analogie avec cette différence que, dans le cas de l’article 39, il appartient au Ministère d’accorder la pension.

La mise à la retraite est prononcée par l’autorité qui est compétente pour prononcer la destitution du ministre du culte ; l’approbation du Statthalter est nécessaire, lorsque la destitution est subordonnée à l’approbation ou à la confirmation du souverain, et l’approbation du Ministère, dans les autres cas.

Pour le calcul de la pension, on ajoutera aux émoluments de service une somme de 400 marks à raison du droit au logement gratuit ou de l’indemnité en tenant lieu. Les indemnités accordées pour l’administration simultanée d’un poste vacant ou les indemnités spéciales attachées à certains postes n’entrent pas en compte. Seront considérées comme émoluments de service des chapelains et vicaires catholiques (art. 3 et 4) le total des sommes qu’ils touchent comme traitement, allocation et supplément. Lorsqu’un pasteur d’une des églises protestantes qui a occupé cet emploi pendant une année au moins est devenu pasteur auxiliaire rétribué sur le budget, sa pension sera calculée sur la base du traitement qu’il touchait en dernier lieu dans l’emploi de pasteur.

Les dispositions relatives au temps de service à mettre en compte pour le calcul de la pension, notamment en ce qui concerne l’imputation du temps passé hors du service d’un des cultes reconnus, sont arrêtées par le Statthalter.

Le Ministère peut, après avis des supérieurs de l’intéressé, laisser à un ministre du culte relevé de ses fonctions par mesure disciplinaire une partie de sa pension légale conformément à l’article 75, dernier alinéa de la loi sur le statut des fonctionnaires. La même mesure peut être prise par le Ministère, après avis des supérieurs de l’intéressé, à l’égard d’un ministre du culte qui a été régulièrement relevé de ses fonctions sans procédure disciplinaire.

Les dispositions relatives au payement des pensions des fonctionnaires pour le trimestre qui suit le mois du décès (art. 69 de la loi sur le statut des fonctionnaires) seront appliquées par analogie.

Article 11

Les veuves et les enfants légitimes ou légitimés des ministres du culte protestant et du culte israélite désignés aux articles 5, 6, reçoivent des pensions sur la Caisse d’Alsace-Lorraine, conformément aux dispositions applicables aux veuves et orphelins des fonctionnaires d’Alsace-Lorraine.

Article 12

Sont abrogées les dispositions en vigueur relatives aux traitements et pensions des ministres des cultes, en tant qu’elles ont trait aux ministres des cultes visés par la présente loi ainsi qu’à leurs veuves et orphelins.

Sont abrogés notamment :

Les articles 66, 68 al. 2 des articles organiques de la loi du 18 germinal an x relatifs au culte catholique ;

L’ordonnance du 27 brumaire an XI, relative aux curés de 1ère et de 2ème classe ainsi qu’au payement des traitements ecclésiastiques ;

Les articles 5 à 8 du décret du 11 prairial an XII, portant règlement sur une nouvelle circonscription des succursales ;

L’article 40 du décret du 30 décembre 1809, relatif aux fabriques des églises ;

Les articles 2 à 14 du décret du 17 novembre 1811, relatif au remplacement des titulaires des cures en cas d’absence ou de maladie ;

L’article 27 du décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l’administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l’Empire ;

L’ordonnance du 13 mars 1832, relative à l’époque de jouissance du traitement alloué aux titulaires d’emplois ecclésiastiques ;

L’ordonnance du 6 avril 1832, relative aux curés de 1ère classe ;

La loi du 13 mai 1884 (G. B., p. 97), relative à t’octroi de pensions aux ministres des cultes mis à la retraite ;

L’article 10 de la loi du 31 mars 1890 (G. B., p. 11), relative au budget d’Alsace-Lorraine ;

Et la loi du 6 juillet 1901 (G. B., p. 50), relative aux traitements et pensions des pasteurs protestants et aux pensions de leurs veuves et orphelins.

Les dispositions de l’article 3 de la loi du 13 mai 1884 resteront en vigueur pour les pensions accordées en vertu de cet article.

Le payement des pensions dues en vertu de la loi du 6 juillet 1901 sera assuré de la même manière que celui des pensions dues en vertu de la présente loi aux ministres du culte et à leurs veuves et orphelins.

Article 13

Restent en vigueur les dispositions d’après lesquelles il y a lieu d’imputer sur le traitement accordé par l’État aux ministres des cultes les revenus des biens d’établissements ou corporations ecclésiastiques ou autres revenus.

Article 14

La présente loi entrera en vigueur le 1er avril 1910. Les dispositions relatives aux pensions s’appliqueront de ce jour également aux ministres des cultes mis à la retraite entre la date de la publication de cette loi et le 31 mars 1910, ainsi qu’aux veuves et orphelins des ministres du culte protestant et du culte israélite mis à la retraite ou décédés en service durant cette période. Pour le calcul de la pension il y a lieu de procéder comme si la présente loi avait déjà été en vigueur lors de la mise à la retraite ou de la mort de l’ecclésiastique.

Les mesures d’exécution seront édictées par le Ministère.

Article 15