relative au budget d’Alsace-Lorraine pour l’exercice 1911.

Article 12

Les employés de secrétariat des autorités supérieures des cultes reconnus (secrétaires généraux, secrétaires, contrôleurs, expéditionnaires, garçons de bureau) recevront sur la Caisse d’Alsace-Lorraine des traitements dont le montant sera fixé par le budget.

Les articles 7, 9, 10 et 11 de la loi du 15 novembre 1909 (G, B, p 126), relative aux traitements et pensions des ministres du culte rétribués par l’Etat et à leurs veuves et orphelins sont appliqués par analogie aux secrétaires généraux, secrétaires et contrôleurs dont cet emploi tient lieu d’occupation principale, et les articles 9,10, 11, aux expéditionnaires et garçons de bureau dont cet emploi tient lieu d’occupation principale.

Le Ministère édictera les mesures d’exécution ainsi que les dispositions relatives au calcul de l’ancienneté de traitement et du temps de service, comptant pour la pension, des employés désignés à l’alinéa 1er.