relative à l’organisation synodale de l’église réformée en Alsace-Lorraine et portant abrogation de certaines dispositions de la loi du 18 Germinal An X

Article 1er

A la tête de l’église réformée en Alsace-Lorraine est placé un synode central.

Article 2

Sans préjudice des attributions appartenant d’après le droit existant aux différents consistoires, le synode délibère et statue sur les affaires de l’église en général.

Le synode aura notamment pour fonctions :

De veiller au maintien de la constitution et de la discipline de l’église ;

De faire ou d’approuver les règlements concernant le régime de l’église, et de juger en dernier ressort les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu.

A la demande d’un consistoire, le synode pourra également intervenir pour s’occuper des affaires particulières qui le concernent.

Il appartient aux consistoires d’approuver les livres servant au service divin et à l’instruction religieuse, ainsi que les règlements relatifs à la célébration du culte.

Article 3

Chaque consistoire comptant au moins 4 000 fidèles élit, pour faire partie du synode, un délégué ecclésiastique et un délégué laïque par 6 000 fidèles ou fraction de 6 000. Pour chaque délégué sera en même temps désigné un suppléant qui le remplacera en cas d’empêchement.

Le nombre des délégués à élire ainsi par les différents consistoires sera fixé par ordonnance du Statthalter après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Tous les cinq ans au moins, à la demande du synode, une ordonnance du Statthalter arrêtera les modifications à apporter au nombre des délégués à raison des modifications survenues dans le nombre des fidèles des différents consistoires.

Les présidents et secrétaires des différents consistoires, ainsi que les visiteurs (Visitatoren), sont de droit membres du synode, mais les visiteurs, s’ils ne sont pas membres par ailleurs, avec voix consultative seulement.

Article 4

Le synode sera convoqué au moins une fois l’an. La convocation ne pourra avoir lieu qu’avec l’agrément du Gouvernement. Sont également soumis à l’agrément du Gouvernement l’ordre du jour, ainsi que toutes décisions du synode qui n’intéressent pas seulement les affaires internes de l’Eglise.

Article 5

A la première session qui suivra les élections générales des délégués, le synode élit parmi ceux de ses membres qui ont voix délibérative un Conseil synodal composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et de deux assesseurs. A la même session on nommera les visiteurs.

Il appartient au Conseil synodal de convoquer le synode ; il aura à préparer les débats, à fixer l’ordre du jour et à veiller à l’exécution des décisions prises.

Le président, le vice-président et le secrétaire du Conseil synodal exercent de plein droit au synode les fonctions correspondantes.

Article 6

Il sera procédé à la nomination du Conseil synodal à la première session qui suivra la mise en vigueur de la présente loi. Tant que l’élection n’aura pas eu lieu, le Conseil actuel restera en fonction.

Article 7

Le Ministère édictera les dispositions d’exécution. Il réglementera notamment le mode de l’élection des délégués, de la convocation et des délibérations du synode, ainsi que de l’élection du Conseil synodal. Par les dispositions d’exécution, d’autres affaires pourront également être attribuées au Conseil synodal.

Article 8

Sont abrogées les dispositions de la loi du 18 Germinal an X relatives aux synodes de l’église réformée.

Article 9

Sont abrogées les dispositions des articles 38, 42 de la loi du 18 germinal An X, aux termes desquels les inspections et le consistoire supérieur de l’Eglise de la confession d’Augsbourg ne pourront s’assembler qu’en présence d’un des fonctionnaires de l’Etat désignés auxdits articles.