relative à la fixation de l’ancienneté de traitement et de l’ancienneté de pension des ministres des cultes
Article 1
La fixation de l’ancienneté de traitement d’un pasteur protestant, d’un grand rabbin ou d’un rabbin, ainsi que le décompte du temps de services valable pour la retraite d’un ministre du culte (service rémunérable par une pension), sont effectués par le ministère conformément aux prescriptions suivantes :
I. - Ancienneté de traitement des pasteurs protestants, des grands rabbins et des rabbins
Article 2
L’ancienneté de traitement des pasteurs protestants, des grands rabbins et des rabbins est comptée, dans chacune de ces fonctions, à partir du jour où commence le droit au traitement d’Etat afférent à la fonction conformément à l’article 7, alinéa 2, de la loi du 15 novembre 1909 ou à partir du jour où a commencé ce droit conformément aux prescriptions antérieurement en vigueur.
Article 3
Pour la fixation de l’ancienneté de traitement d’un pasteur protestant et d’un rabbin, il y a lieu de prendre en compte le temps pendant lequel l’intéressé a été employé en due forme au service de son Eglise en Alsace-Lorraine après avoir reçu le certificat d’aptitude au pastorat ou au rabbinat. Pour des raisons particulières, le temps d’un congé accordé après l’admission dans ce service et avant la nomination au pastorat ou au rabbinat, peut être pris en compte.
Le temps qu’un pasteur protestant ou un rabbin a passé au service actif de l’armée ou de la marine avant l’obtention du certificat d’aptitude à ces fonctions, doit être pris en compte pour l’ancienneté de traitement en tant que l’intéressé a été retardé par suite du service militaire dans l’obtention du certificat d’aptitude. Le temps du service actif dans l’armée ou dans la marine accompli après l’obtention du certificat d’aptitude, est pris en compte intégralement, si l’admission au service de l’Eglise en Alsace-Lorraine a été effectuée avant le service militaire.
Article 4
Peut être pris en compte pour l’ancienneté de traitement, le temps qu’un pasteur protestant ou un rabbin a passé, avant l’entrée en fonctions, au service du pays, de l’Empire, d’un Etat confédéré ou d’un pays de protectorat, d’une commune ou d’une institution intercommunale allemande, ou à l’intérieur du Reich ou d’un pays de protectorat au service de son Eglise, ou à l’étranger au service d’une communauté culturelle allemande ou à l’intérieur du pays ou à l’étranger au service d’un établissement d’instruction, d’une maison d’éducation, d’une maison de santé ou d’un hôpital ou au service des missions.
Rien n’est changé en ce qui concerne d’autres services, accomplis par un ministre du culte en dehors de son Eglise ou du pays qui ont été pris en compte en vertu de prescriptions antérieures.
II. - Ancienneté de service des ministres des cultes
Article 5
Le temps de service valable pour la retraite des ministres du culte catholique est compté avec effet du jour auquel l’intéressé a touché pour la première fois un traitement de l’Etat ou un supplément de traitement (article 7, alinéa 2, de la loi du 15 novembre 1909, ordonnance du 13 mars 1832).
Si un ministre du culte catholique ayant quitté un poste rétribué par l’Etat a été réintégré plus tard, le temps pendant lequel il n’a pas touché un traitement de l’Etat n’entre pas en ligne de compte pour autant qu’il n’est pas compté conformément à l’alinéa 3.
Le temps pendant lequel un ministre du culte catholique a été, avant le 1er avril 1910, vicaire dans une paroisse ou une succursale, est aussi pris en compte pour l’ancienneté de service si le poste de vicaire ne comportait pas de supplément de traitement accordé par l’Etat. Pour le reste, les prescriptions visées à l’article 4 sont applicables par analogie s’il s’agit de la prise en compte du temps de service passé en dehors du service ecclésiastique rétribué par l’Etat.
Article 6
Est considéré comme temps de service valable pour la retraite des ministres des cultes protestants et israélite, la période correspondant à l’ancienneté de traitement. Pour la fixation du temps de service valable pour la retraite d’un grand rabbin, il y a lieu d’ajouter à l’ancienneté de traitement afférente à la dernière fonction, celle afférente à la fonction de rabbin. Si le grand rabbin ne possède pas, au moment de sa nomination en Alsace-Lorraine, la qualité de rabbin rétribué par l’Etat, les prescriptions de l’article 4 sont appliquées par analogie.
Article 7
Entrent en compte comme temps de service valable pour la retraite des ministres de tous les cultes :
- le temps de service militaire actif pour autant qu’il n’a pas été compté pour la fixation de l’ancienneté de traitement (article 3, alinéa 2).
- jusqu’à la durée de deux ans, les années d’études exigées pour l’obtention du certificat d’aptitude à une charge de curé, au pastorat ou au rabbinat, en tant que la durée des études dépasse quatre ans et en tant que ce laps de temps n’est pas déjà pris en compte pour une autre raison. La période d’études de plus d’une année passée à l’étranger n’est prise en compte que pour autant qu’il en sera décidé ainsi dans chaque cas particulier.
III. - Dispositions finales
Article 8
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1910. Dans le sens des dispositions de l’ordonnance les deux Églises protestantes d’Alsace-Lorraine comptent pour une seule Eglise. Les services rendus avant le 1er janvier 1872 dans le territoire français ou dans les colonies françaises sont assimilés aux services rendus en Alsace-Lorraine.