relative aux traitements et pensions des employés de secrétariat des autorités supérieures des cultes reconnus
En vertu de l’article 12, alinéa 3, de la loi du 20 mai 1911 relative au budget d’Alsace-Lorraine pour l’exercice 1911, il est arrêté ce qui suit en ce qui concerne les traitements et les pensions des employés de secrétariat au service des autorités supérieures des cultes reconnus.
A. - Dispositions relatives à l’ancienneté de traitement et à l’ancienneté de service comptant pour la retraite
Article 1
La fixation de l’ancienneté de traitement des employés de secrétariat des autorités supérieures du culte protestant ainsi que le calcul du temps de service valable pour la retraite des employés de secrétariat des autorités supérieures des cultes catholique, protestant et israélite, sont effectués par le ministère conformément aux prescriptions suivant.
Article 2
L’ancienneté de traitement de ceux des employés de secrétariat des autorités supérieures du culte protestant qui ont obtenu la qualification pour être nommés à une charge de pasteur, est fixée, lors de leur entrée à un poste de secrétariat, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 16 mars 1910 relative à l’ancienneté de traitement et le temps de service comptant pour la retraite des ministres de cultes, le service de secrétariat étant considéré comme service accompli en qualité de pasteur.
Article 3
Lorsque les dispositions de l’article 2 ne sont pas applicables, l’ancienneté de traitement d’un employé de secrétariat des autorités supérieures du culte protestant compte, pour chaque emploi de secrétariat, avec effet du jour où l’intéressé a perçu pour la première fois le traitement budgétaire afférent à l’emploi occupé.
Il peut être tenu compte pour la fixation de l’ancienneté de traitement dans le premier poste au service du secrétariat, du temps passé, avant l’entrée en fonctions dans ce poste, au service du pays (d’Alsace-Lorraine) ainsi que le temps passé sur le territoire de l’Alsace-Lorraine au service d’un département, d’une commune ou d’une communauté religieuse.
Article 4
Si un employé de secrétariat d’une autorité supérieure du culte protestant passe à un poste d’une classe de traitement plus élevé au service du secrétariat et s’il a déjà touché un traitement égal au minimum du traitement budgétaire afférent au nouvel emploi ou un traitement supérieur audit minimum, l’ancienneté de traitement dans le nouveau poste est fixée de telle manière que le règlement du traitement sera conforme aux principes posés en pareil cas par les mémoires relatifs aux budgets du pays pour les exercices 1896/97, pages 319 et suivantes, 1897/98, pages 291 et suivantes, 1898/99, pages 307, 319 et suivantes.
Article 5
Le temps de service comptant pour la retraite de ceux des employés de secrétariat des autorités supérieures des cultes catholique, protestant et israélite qui ont obtenu la qualification pour être nommés à une charge de curé, au pastorat ou au rabbinat, est fixé conformément aux dispositions de l’ordonnance du 16 mars 1910 en ce sens que :
- le temps passé dans plusieurs postes au service du secrétariat sera additionné en y ajoutant le temps qui dans le premier poste au service du secrétariat a été compté pour la fixation de l’ancienneté de traitement ;
- le service de secrétariat est considéré comme service paroissial ou de rabbinat.
Article 6
Lorsque les dispositions de l’article 5 ne sont pas applicables, le temps de service valable pour la retraite des employés de secrétariat est compté avec effet du jour à compter duquel l’intéressé a touché pour la première fois le traitement budgétaire afférent à l’emploi au service du secrétariat. Toutefois pour ceux des employés de secrétariat des autorités supérieures du culte catholique, lesquels étaient affectés déjà le 1er avril 1911 à un poste de secrétariat, il sera tenu compte du jour de l’entrée en fonctions au service du secrétariat pour fixer le point de départ du temps valable pour la retraite.
Le service militaire actif ainsi que le temps pris en compte pour la fixation de l’ancienneté de traitement s’ajoutent au temps de service valable pour la retraite. Le temps visé à l’article 4 de l’ordonnance du 16 mars 1910 peut être pris en compte pour la fixation dudit temps de service des employés de secrétariat des autorités supérieures des cultes catholique et israélite. La même règle est applicable aux employés de secrétariat du culte protestant, en tant que l’ancienneté de traitement n’a pas été fixée dans les conditions prévues à l’article 3, alinéa 2.
B. - Dispositions relatives au paiement des traitements des expéditionnaires et garçons de bureau
Article 7
Le paiement du traitement des expéditionnaires et garçons de bureau commence à compter du jour de l’entrée au service. L’avancement à un échelon de traitement plus élevé a lieu avec effet du premier du mois qui suit celui au cours duquel l’intéressé a atteint l’âge ou l’ancienneté de service prescrite en pareil cas.
C. - Dispositions diverses
Article 8
Les autorités supérieures sont tenues à notifier au ministère la nomination et la révocation des employés de secrétariat, leur admission à la retraite, la démission ainsi que le décès. A cet effet, il incombe aux autorités épiscopales d’utiliser pour les secrétaires généraux et les reviseurs, les listes collectives trimestrielles.
Article 9
Les articles 4 à 12 de l’instruction du 19 mars 1910, visée à l’article 8, sont applicables par analogie aux secrétaires généraux, secrétaires et reviseurs de tous les cultes, et les articles 5 à 12 également aux expéditionnaires et garçons de bureaux.