concernant l’ouverture de nouveaux lieux de culte

D’après les constatations qui ont été faites au Ministère, il existe fréquemment des doutes auprès des autorités compétentes au sujet des dispositions qui sont en vigueur en ce qui concerne l’ouverture de nouveaux lieux de culte. Aussi a-t-on saisi l’occasion pour rassembler les dispositions relatives à cette matière.

A. Prescriptions matérielles

Les lieux de culte se divisent en deux groupes principaux :

I. Les lieux de culte avec (ce qu’on est convenu d’appeler) un titre légal. Ce sont

  1. les églises cathédrales catholiques ou églises épiscopales ;
  2. les églises consistoriales protestantes et les synagogues consistoriales israélites ;
  3. les églises paroissiales catholiques et protestantes ainsi que les synagogues rabbiniques israélites ;
  4. les églises catholiques annexes (en particulier dans le sens des articles 11, 12, 13 du décret du 10 septembre 1807).

II. Les lieux de culte sans titre légal. Ceux-ci sont appelés « oratoires » et classés en trois catégories :

  1. les « oratoires publics », le plus souvent appelés « chapelles de secours ». Ce sont les églises succursales ordinaires qui se rencontrent dans tous les cultes (églises filiales, synagogues filiales).
  2. les « oratoires particuliers ». Ce sont les églises et les chapelles d’institutions et d’établissements. Les établissements et les associations qui peuvent avoir des églises et des chapelles propres sont énumérés dans le décret du 22 décembre 1812.
  3. les « oratoires domestiques (chapelles domestiques) ». Ce sont les chapelles privées.

D’après les dispositions du droit public ecclésiastique en vigueur en Alsace-Lorraine (voir en particulier les articles 44, 60, 61, 62 concernant le culte catholique et l’article 19 concernant le culte protestant de la loi du 18 germinal an X, le décret du 10 brumaire an XIV, le décret du 10 septembre 1807, l’article 2 du décret du 17 mars 1808, le décret du 22 décembre 1812, les articles 60, 61, 63 de l’ordonnance du 25 mai 1844, le décret du 16 mars 1859), un lieu de culte ne peut, par principe, être « établi » qu’avec « l’autorisation » de l’Etat.

L’autorisation est donnée - abstraction faite de quelques cas spéciaux - par ordonnance de l’autorité suprême (Statthalter). Elle consiste en ceci que l’autorisation est accordée de créer un lieu de culte à un endroit déterminé (commune, quartier de commune, établissement, maison privée). L’autorisation ne présuppose pas, en elle-même, l’existence d’un bâtiment ou d’un local pouvant abriter le lieu de culte ; elle peut, au contraire, être accordée déjà avant l’édification d’un tel bâtiment. Toutefois, fait partie substantielle du contenu de l’autorisation, la désignation exacte du siège (lieu) et du genre de lieu de culte. Il s’ensuit qu’un changement du lieu ou du genre d’un lieu de culte autorisé ne peut être admis que sur nouvelle autorisation de l’autorité suprême. Une telle autorisation n’est toutefois pas nécessaire si d’autres modifications sont apportées à un lieu de culte, en particulier si, à l’intérieur des limites de la circonscription désignée dans l’autorisation, le lieu de culte est transféré dans un autre bâtiment ou dans un autre local. En conséquence, une église paroissiale ou une église filiale nouvellement construite qui doit remplacer par exemple une église paroissiale ou une église filiale autorisée existant dans la même commune, peut être utilisée sans nouvelle autorisation de l’Etat.

Aux lieux de culte dûment autorisés, il faut assimiler ceux qui ont été établis dès avant 1802 (publication du Concordat et des Articles organiques) ou pour autant qu’il s’agisse de synagogues - avant l’année 1808 (décret du 17 mars 1808) et qui ont été maintenus sans interruption jusqu’à ce jour. Ces anciens lieux de culte sont à traiter comme s’ils avaient acquis, en vertu d’une autorisation de l’Etat, le siège et le genre qu’ils possédaient respectivement en 1802 et 1808.

L’autorisation de l’Etat pour l’établissement d’un lieu de culte est, soit spéciale et expresse, soit contenue dans une autorisation plus générale selon qu’il s’agit d’un “oratoire” (voir supra II) ou d’un lieu de culte avec un titre légal (voir supra I).

a) lorsqu’il est question de l’établissement d’un lieu de culte sans titre légal, l’autorisation est donnée par ordonnance spéciale, qui permet d’ouvrir un lieu de culte à un endroit déterminé (commune, section de commune, établissement, immeuble, maison). On parle, dans ce cas, d’une « autorisation d’ouverture ».

b) s’il s’agit de l’établissement d’un lieu de culte avec un titre légal, l’autorisation par laquelle la fondation du titre (évêché, consistoire, paroisse, rabbinat, annexe) a été permise ou réalisée, comprend automatiquement l’autorisation d’établir au siège de l’établissement ecclésiastique un lieu de culte correspondant. On parle dans ce cas d’une « autorisation d’érection ». L’acte d’autorisation du titre comprend comme partie intégrante l’autorisation d’établir le lieu de culte indispensable.

En conséquence, il ne peut être question de délivrance d’une autorisation d’ouverture, dans le sens plus restreint d’une véritable « autorisation d’ouverture », que pour les églises filiales (synagogues filiales), églises d’établissements et chapelles domestiques ; l’autorisation est requise lorsqu’un tel lieu de culte doit être :

  • soit nouvellement créé ;
  • soit transféré d’un endroit situé en dehors des limites de lieu désigné dans l’autorisation d’ouverture ;
  • ou bien transformé en un « oratoire » d’un genre différent (de celui qui est désigné dans l’autorisation d’ouverture).

Par contre, une église cathédrale, une église consistoriale (une synagogue consistoriale), une église paroissiale (une synagogue rabbinique) ou une église annexe catholique peut être ouverte sans formalités, lorsque l’autorisation d’érection a été accordée par l’Etat.

L’autorisation d’ouverture d’un lieu de culte sans titre légal a uniquement une importance au point de vue de la police des cultes. En conséquence, elle ne peut fonder aucune obligation financière quelle qu’elle soit, ni pour la paroisse (conseil de fabrique, etc.), ni pour la commune. L’autorisation d’ouverture est donnée pour les églises filiales pour une période indéterminée, pour les églises des établissements pour un temps déterminé ou indéterminé, pour les chapelles domestiques pour la durée de la vie du propriétaire. Elle peut être révoquée pour des raisons sérieuses. Aux termes de l’article 8 du décret du 22 décembre 1812, dont les dispositions s’appliquent à tous les cultes, les autorités administratives ont le pouvoir de fermer des “oratoires” qui ont été ouverts sans autorisation de l’Etat.

Parmi les établissements et associations qui peuvent avoir des églises et des chapelles particulières (« oratoires particuliers »), l’article 2 du décret du 22 décembre 1812 mentionne également les congrégations religieuses. Il est naturellement fait allusion ici uniquement aux congrégations qui, en conformité des dispositions légales, ont été reconnues par l’Etat, et qui, par conséquent, possèdent une existence légale. Pour les congrégations qui n’existent que par suite d’une simple décision de tolérance de la part de l’Administration ou qui sont tolérées tacitement, la délivrance d’une autorisation de l’Etat ne saurait se poser. Toutefois, dans le cas de nécessité, le Ministère se réserve le droit d’autoriser de telles congrégations, au moyen d’une décision de tolérance, à avoir des églises et des chapelles particulières.

B. Prescriptions formelles

En ce qui concerne l’érection de lieux de culte avec un titre légal, en particulier la création de paroisses, de rabbinats et d’annexes, il existe des prescriptions spéciales de procédure auxquelles il y a lieu de se référer.

En ce qui concerne l’ouverture de lieux de culte sans titre légal, il y a lieu d’observer ce qui suit.

Il est conforme à l’essence et à la raison d’être de l’autorisation de l’Etat, tout comme à l’intérêt des parties, que la demande en vue de la délivrance de l’autorisation soit présentée avant le commencement des travaux de construction du bâtiment ou du local devant servir de lieu de culte. Il appartient donc aux autorités administratives, lorsqu’elles ont connaissance d’un projet d’établissement d’un tel lieu de culte, de rendre de façon appropriée les intéressés attentifs sur la nécessité de l’obtention préalable de l’autorisation de l’Etat. Pour le reste, il y a lieu de distinguer :

I. Eglises filiales

La demande en vue de l’obtention de l’autorisation d’ouverture d’un oratoire public est à formuler :

  • par le conseil de fabrique de l’église paroissiale lorsqu’il s’agit d’une église filiale catholique ;
  • par le consistoire, s’il s’agit d’une église filiale protestante ;
  • par le consistoire départemental, s’il s’agit d’une synagogue filiale.

Il y a lieu d’annexer à la demande :

  1. la justification que le bâtiment cultuel existant ou à construire appartient ou appartiendra à la commune civile ou à la communauté de fidèles de la circonscription dans laquelle il se trouve ou se trouvera ;
  2. un devis estimatif des frais à prévoir pour l’équipement du bâtiment, la célébration du service religieux dans celui-ci et l’entretien de l’immeuble et du mobilier ;
  3. un exposé sur les moyens avec lesquels les frais désignés sous 2 seront couverts.

La demande est à munir de l’avis de l’autorité épiscopale lorsqu’il s’agit d’églises filiales catholiques et par le Directoire lorsqu’il s’agit d’églises filiales de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg.

En plus sont nécessaires l’avis du conseil municipal, du sous-préfet et du préfet.

II. Eglises d’établissements et chapelles domestiques

La demande tendant à la délivrance de l’autorisation d’ouverture d’une église dans un établissement ou une chapelle domestique est à présenter :

  • par l’autorité épiscopale, lorsqu’il s’agit d’une église catholique ou d’une chapelle ;
  • par le consistoire, lorsqu’il s’agit d’une église protestante ou d’une chapelle ;
  • par le consistoire départemental, lorsqu’il s’agit d’un lieu de culte israélite.

Il y a lieu de joindre à la demande :

  • pour une église d’établissement, une délibération du conseil d’administration ;
  • pour une chapelle domestique, un mémoire du propriétaire de la maison exposant les circonstances à prendre en considération.

Le maire, le sous-préfet et le préfet doivent revêtir cette demande de leur avis.

Dans les cas où il est question de l’ouverture d’une église ou d’une chapelle dans un établissement par une congrégation non reconnue par l’Etat, la demande en vue d’une permission de tolérance est à présenter par le conseil d’administration de la congrégation ou de l’établissement. Cette demande est à munir de l’avis de l’autorité épiscopale et du sous-préfet et à soumettre par le préfet au ministère avec un rapport.

Strasbourg, le 16 janvier 1911

Ministère pour l’Alsace-Lorraine Département de la justice et des cultes Le Sous-Secrétaire d’Etat Dr Petri