portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l’Etat et de leurs ayants cause

Article 1

Les autorités supérieures ecclésiastiques des ministres des cultes désignés dans les articles 1er à 6 de la loi du 15 novembre 1909 doivent notifier au ministère la nomination et la révocation, la mise à la retraite, la démission ainsi que le décès des intéressés, conformément aux prescriptions suivantes :

a) l’autorité épiscopale doit effectuer les notifications au commencement de chaque trimestre au moyen d’une liste collective (état), sur laquelle auront à figurer tous les changements intervenus pendant le trimestre écoulé, s’il y a lieu après l’agrément de l’Etat. Sur cette liste doivent aussi être portés les ecclésiastiques qui ont atteint au cours du trimestre écoulé l’âge donnant droit au passage à un échelon de traitement plus élevé ;

b) le Directoire de la Confession d’Augsbourg ainsi que les consistoires réformés et israélites doivent notifier les changements chaque fois séparément, s’il y a lieu après la confirmation ou l’agrément du gouvernement.

Article 2

Aux notifications visées à l’article 1er et concernant les nominations, il y aura lieu de joindre:

a) un procès-verbal de l’entrée en fonction ;

b) les actes de naissance, lorsqu’il s’agit de curés et de desservants catholiques appelés à bénéficier pour la première fois d’un traitement de l’Etat ;

c) relativement aux ministres des cultes protestants et israélite, appelés à bénéficier pour la première fois d’un traitement de l’État résultant de leur ancienneté, les indications nécessaires à la fixation de l’ancienneté de traitement et toutes justifications utiles, en cas de prise en compte d’une période passée en dehors du service ecclésiastique rétribué par l’Etat. Ces indications et justifications peuvent être déjà produites avec les demandes de confirmation officielle des nominations.

Article 4

L’agrément du ministère pour l’octroi d’un congé à un ministre du culte doit d’abord être demandé et motivé par l’autorité supérieure, si le congé sollicité dépasse pour lui seul ou joint à un congé immédiatement antérieur la durée de six semaines.

L’agrément du ministère n’est pas nécessaire pour un congé dépassant six semaines, si le ministre du culte renonce pendant la durée du congé au traitement ou au supplément de traitement. Dans ce cas l’autorité supérieure doit informer le ministère du congé obtenu et de la renonciation aux émoluments de l’Etat, ainsi que du point de départ du congé et de la date de reprise du service.

Si un ministre du culte, sauf en cas de maladie, n’exerce pas ses fonctions sans congé régulier accordé par l’autorité supérieure, celle-ci doit en avertir le ministère.

Article 5

Si un ministre du culte est relevé temporairement de ses fonctions, l’autorité qui a prononcé cette suspension, doit en informer le ministère et lui indiquer, outre le motif et la durée de cette suspension de service, si elle propose la continuation du paiement du traitement ou du supplément de traitement ou d’une partie de ces émoluments.

Article 6

Dans le cas où un ministre du culte décédé en activité de service laisse une veuve ou des descendants légitimes ou légitimés, l’autorité supérieure communiquera aussitôt au ministère les noms et domiciles des ayants cause, et, s’il y a lieu, le nom et le domicile de leur représentant légal, aux fins d’ordonnancement du trimestre de grâce. L’autorité supérieure doit de plus indiquer la personne à qui le trimestre de grâce doit être payé.

Les demandes d’attribution du trimestre de grâce en faveur d’autres personnes que celles visées au premier alinéa, doivent être adressées au ministère par l’intermédiaire de l’autorité supérieure. L’autorité supérieure aura à se prononcer sur le point de savoir dans quelle mesure elle estime remplies les conditions énumérées à l’article 8 de la loi sur les fonctionnaires; elle doit faire, en outre, le nécessaire pour que les pièces justificatives exigées en pareil cas soient produites.

Article 7

Si un ministre du culte doit être mis à la retraite avec son consentement pour cause d’incapacité de service, il incombe à l’autorité compétente de demander l’agrément du ministère avant de décider l’admission à la retraite. Dans la demande d’agrément, l’autorité aura à déclarer qu’elle considère, en son âme et conscience, le ministre du culte en question comme incapable de continuer à remplir les devoirs de sa charge ; de plus il y a lieu d’indiquer le jour à partir duquel l’admission à la retraite aura à prendre effet. La demande d’agrément devra être appuyée du consentement du ministre du culte, et, s’il n’a pas encore accompli l’âge de 70 ans, d’une attestation d’un médecin assermenté. Quant aux rabbins, la déclaration prévue à la deuxième phrase doit être faite par le consistoire.

La décision qui prononce l’admission à la retraite doit être remise au ministre du culte; une copie de la décision avec indication du jour de la remise à l’intéressé, sera adressée aussitôt au ministère, s’il y a lieu, avec la notification visée à l’article 1er, b).

Article 8

Si un ministre du culte catholique ou un rabbin doit être mis à la retraite pour incapacité de service, sans qu’il y ait consentement de la part de l’intéressé, les prescriptions de l’article 7 sont applicables dans ce sens qu’il faut ajouter à la demande d’agrément, au lieu du consentement du ministre du culte, une communication de l’autorité compétente indiquant les motifs qui s’opposent à la production du consentement et notamment les objections éventuelles soulevées par le ministre du culte ; une date, à partir de laquelle l’admission à la retraite prendra effet, ne sera pas indiquée. Dans ce cas la mise à la retraite s’effectuera à l’expiration du trimestre qui suit le mois au cours duquel la décision prononçant l’admission à la retraite a été notifiée au ministre du culte; à ce moment cesse le paiement du traitement ou du supplément de traitement, et la pension commence à être due.

Pour la mise à la retraite non volontaire d’un pasteur auxiliaire protestant occupant un poste budgétaire, les dispositions de l’arrêté concernant la mise à la retraite non volontaire des pasteurs protestants du 9 mars 1903 sont également applicables.

Article 9

Les indications nécessaires pour le décompte des services comptant pour la pension et du traitement servant de base pour le calcul de la pension, doivent être fournies avec la demande d’agrément de l’admission à la retraite. Il y a lieu d’indiquer notamment :

a) le lieu et le jour de naissance ;

b) le jour où le ministre du culte a touché pour la première fois un traitement de l’Etat ou un supplément de traitement et, de plus, s’il s’agit d’un ministre du culte catholique, le jour auquel il a commencé son premier poste de vicaire ;

c) la carrière du ministre du culte au service de son Eglise, en indiquant le caractère et la durée des interruptions éventuelles ;

d) relativement à un chapelain ou à un vicaire catholique, le traitement annuel, qu’il a reçu dans son poste actuel par le conseil de fabrique ou par la commune (civile) ;

e) si une période passée en dehors du service rétribué par l’Etat, doit être prise en compte comme temps de service valable pour la retraite, le temps dont il s’agit, en précisant le lieu et le genre d’activité et, s’il y a lieu, les fonctions exercées ;

f) le lieu où le ministre du culte a l’intention de s’établir après sa mise à la retraite.

Dans le cas prévu sous e) il y aura lieu de produire toutes justifications utiles.

Article 10

Si un ministre du culte protestant ou israélite décédé en activité de service laisse une veuve ou des enfants pouvant prétendre à une pension, l’autorité supérieure doit produire les déclarations et renseignements indiqués à l’article 9, alinéa 1, phrase 1, phrase 2 points a), c), e), et alinéa 2, au plus tard jusqu’à l’expiration du trimestre de grâce.

En outre, il y a lieu de joindre :

a) l’acte de décès du ministre du culte ;

b) les actes de naissance des enfants ayant droit à pension ;

c) au sujet de la veuve ayant droit à pension, l’acte de mariage ainsi que le certificat constatant la durée de l’union jusqu’à la mort du mari; ce certificat peut être délivré par le président de l’autorité lui-même, s’il connaît la situation, ou, si le mariage a été contracté devant un officier de l’état civil de l’Empire, par ce dernier. Ce certificat n’est pas soumis au timbre de l’Alsace-Lorraine.

De plus il y a lieu d’indiquer le lieu où s’établira la veuve et la personne autorisée à percevoir les pensions des orphelins.

Article 11

Si un ministre du culte protestant ou israélite décédé dans la position de retraite, laisse une veuve ou des enfants pouvant prétendre à une pension, l’autorité supérieure doit produire aussitôt en vue de la liquidation de la pension, les déclarations et renseignements indiqués à l’article 10, alinéas 2 et 3.

En ce qui concerne le paiement de la pension aux ayants cause du pensionné pour la période du trimestre qui suit le mois de décès, les prescriptions de l’article 6 sont applicables par analogie.

Article 12

En lieu et place des extraits des registres d’état-civil à produire d’après les dispositions des articles 9 à 11, il suffit de présenter le livret de famille, si ce document contient les indications nécessaires.

Au cas où l’ayant droit d’une pension porte plusieurs prénoms, il suffit d’indiquer le prénom usuel.