Article 7 Si l’opération entraîne des déboursés effectifs, le demandeur doit, même lorsqu’il n’est pas étranger, verser une avance suffisante pour les couvrir.
Article 11 Dans les cas où le droit se calcule sur la valeur de l’objet, celle-ci sera fixée par le tribunal d’après sa libre appréciation en tenant compte des dispositions suivantes :
Le calcul sera fait selon la valeur de l’objet au moment où les droits seront exigibles ; Pour la valeur à mettre en compte, on ne considérera que l’objet principal de l’affaire. Il ne sera tenu compte des fruits, jouissance, intérêts, dommages, peines conventionnelles et frais, que s’ils forment l’objet d’une affaire distincte ; Les dispositions des articles 6, 7 et 9 du code de procédure civile et de l’article 9 a, alinéa 2, phrase première de la loi d’Empire sur les frais de justice trouvent application correspondante, sous réserve, toutefois, des dispositions des articles 66, alinéas 2 et 70 de la présente loi ; Pour les affaires ne portant pas sur des droits patrimoniaux, la valeur de l’objet sera fixée à 2 000 marks, exceptionnellement à plus ou moins, mais toutefois ni au-dessous de 200 marks, ni au-dessus de 50 000 marks ; Si à une affaire ne portant pas sur des droits patrimoniaux est jointe une affaire connexe, portant sur de tels droits, une seule valeur, à savoir la plus élevée, sera prise en considération. Article 12 Le tribunal fixera par ordonnance, sans frais, la valeur de l’objet de l’affaire, lorsque le débiteur des frais le demande ou que la nature de l’objet l’exige.
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