Livre premier

Partie generale

Section premiere

Des personnes

Titre deuxieme

Des personnes juridiques

I. – Des associations
1. Dispositions générales

Article 21

Une association dont le but ne vise pas une entreprise économique acquiert la capacité de jouissance des droits par l’inscription au registre des associations du tribunal compétent.

Article 24

Est réputé siège d’une association, s’il n’en a pas été disposé autrement, le lieu où en est exercée l’administration.

Article 25

La constitution statutaire d’une association ayant la capacité de jouissance des droits est établie par les statuts de l’association, en tant qu’elle ne se fonde pas sur les dispositions qui suivent.

Article 26

L’association doit nécessairement posséder une direction. La direction peut se composer de plusieurs personnes. La direction est investie de la représentation judiciaire et extrajudiciaire de l’association ; elle a la situation d’un représentant légal. L’étendue de son pouvoir de représentation peut être restreinte par les statuts avec effet à l’égard des tiers.

Article 27

L’acte de constitution de la direction se réalise par voie de résolution de l’assemblée des membres.

Cet acte de constitution est révocable à quelque moment que ce soit, sans préjudice de la prétention ayant pour objet la rémunération fixée conventionnellement. Le droit de révocation peut être restreint par les statuts dans l’hypothèse où il existe un motif important de révocation ; un motif de cette nature existe, en particulier, dans une violation grave des devoirs ou dans une incapacité de gestion normale.

Article 28

Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, les résolutions sont prises conformément aux règles des articles 32 et 34, applicables aux résolutions des membres de l’association.

S’il y a une déclaration de volonté à émettre envers l’association, il suffit qu’elle le soit envers l’un des membres de la direction.

Article 29

Lorsque le nombre des membres de la direction est devenu inférieur au minimum requis, le tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège est tenu en cas d’urgence, à la requête de tout intéressé, de pourvoir à la vacance jusqu’à ce que celle-ci ait pris fin.

Article 30

Les statuts peuvent prévoir la nomination à côté des dirigeants de représentants spéciaux chargés d’accomplir des actes déterminés. Leur pouvoir s’étend en cas de doute à tous les actes juridiques que comporte habituellement la mission de représentation qui leur a été impartie.

Article 31

L’association est responsable du dommage que la direction, un membre de la direction ou un autre représentant institué conformément aux statuts a causé à un tiers par un fait générateur de responsabilité, accompli dans l’exécution de ses fonctions.

Article 32

Les affaires de l’association qui ne relèvent pas des attributions de la direction ou d’un autre organe de l’association sont réglées par voie de résolution prise en assemblée des membres. Pour la validité de la résolution, il est exigé que son objet ait été désigné dans la convocation. La résolution est arrêtée à la majorité des membres présents. Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée des membres de l’association, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord à la résolution.

Article 33

Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des trois quarts des membres présents est exigée. Pour une modification du but de l’association, l’assentiment de tous les membres est requis ; l’assentiment des membres non présents doit être donné par écrit.

Lorsque la capacité juridique de l’association se fonde sur une concession, l’approbation de l’Etat est exigée pour toute modification des statuts.

Article 34

Un membre de l’association n’a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d’un acte juridique avec lui, ou l’introduction ou la clôture d’une instance judiciaire entre lui et l’association.

Article 35

Il ne peut être porté atteinte, par une résolution de l’assemblée des membres de l’association, aux droits propres d’un membre, sans l’assentiment de celui-ci.

Article 36

L’assemblée des membres de l’association doit être convoquée dans les cas déterminés par les statuts et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.

Article 37

L’assemblée des membres doit être convoquée lorsque la fraction fixée par les statuts, ou, à défaut d’une telle disposition, un dixième des membres, demande cette convocation sous forme écrite avec indication du but et des motifs.

S’il n’est pas fait droit à la demande, le tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège peut habiliter les membres qui ont formé la demande à convoquer l’assemblée, et il peut statuer sur les mesures relatives à la présidence de l’assemblée. Dans la convocation de l’assemblée il doit nécessairement être fait mention de l’habilitation.

Article 38

La qualité de membre de l’association n’est ni cessible, ni transmissible. L’exercice des droits attachés à cette qualité ne peut être abandonné à une autre personne.

Article 39

Les membres de l’association ont le droit de se retirer de l’association.

Il peut être décidé par les statuts que l’exercice de ce droit ne sera admis qu’à la clôture d’une année sociale ou qu’après l’expiration d’un délai de préavis ; le délai de préavis ne peut être supérieur à deux années.

Article 40

Les statuts peuvent déroger aux dispositions de l’article 27, alinéa 1 et 3, de l’article 28 alinéa 1 et des articles 32, 33, 38.

Article 41

L’association peut être dissoute par résolution de l’assemblée des membres. Pour cette résolution, une majorité des trois quarts des membres présents est exigée, à moins de dispositions statutaires différentes.

Article 42

Lorsque l’association est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la direction doit requérir l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de retard dans le dépôt de la demande d’ouverture, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires.

Article 43

Peut être privée de la capacité juridique l’association qui compromet l’intérêt public par une résolution illégale de l’assemblée de ses membres ou par des agissements illicites de la direction.

Peut être privée de la capacité juridique l’association dont la capacité se fonde sur une concession, lorsqu’elle poursuit un but autre que celui établi dans les statuts.

Article 45

Lorsqu’il y a dissolution de l’association ou retrait de la capacité juridique, le patrimoine est dévolu aux personnes désignées dans les statuts.

Il peut être prescrit par les statuts que les ayants droit à la dévolution seront désignés par résolution de l’assemblée des membres ou de tout autre organe. L’assemblée des membres peut, même à défaut d’une telle disposition statutaire, attribuer le patrimoine à une fondation ou à un établissement public.

Lorsqu’il n’y a pas désignation des ayants droit, si l’association, d’après les statuts, a pour objet exclusif de servir les intérêts de ses membres, le patrimoine est dévolu par parts égales aux personnes membres de l’association au moment de la dissolution ou du retrait de la capacité juridique, et en tout autre cas à l’Etat.

Article 46

Lorsque le patrimoine social est dévolu à l’Etat, les dispositions régissant la dévolution successorale à l’Etat en tant qu’héritier légal s’appliquent par analogie. L’Etat doit dans la mesure du possible employer le patrimoine à une destination correspondant au but de l’association.

Article 47

Dans tous les cas où le patrimoine social n’est pas dévolu à l’Etat, il y a nécessairement lieu à liquidation.

Article 48

Il incombe à la direction de procéder à la liquidation. D’autres personnes peuvent également être désignées comme liquidateurs. Elles sont désignées dans les mêmes conditions que la direction.

Les liquidateurs ont la situation juridique de la direction, sauf s’il résulte du but de la liquidation qu’il doit en être autrement.

S’il y a plusieurs liquidateurs, l’unanimité est exigée pour leurs résolutions à moins qu’il n’en ait été disposé autrement.

Article 49

Les liquidateurs ont mission de terminer les affaires en cours, de recouvrer les créances, de rendre liquide ce qui reste de l’actif, de désintéresser les créanciers et de remettre le boni aux ayants droit à la dévolution. En vue de régler les affaires en cours, les liquidateurs peuvent aussi en conclure de nouvelles. Il peut être sursis au recouvrement des créances comme à la conversion en argent du solde de l’actif, si ces mesures ne sont pas exigées pour le désintéressement des créanciers ou pour le partage du boni entre les ayants droit.

L’association est réputée subsister jusqu’à la clôture de la liquidation pour autant que le but de la liquidation l’exige.

Article 50

La dissolution de l’association ou le retrait de la capacité juridique doivent être publiés par les soins des liquidateurs. Dans la publication, les créanciers doivent être invités à faire connaître leurs prétentions. La publication se fait dans le journal désigné dans les statuts pour les annonces, et à défaut d’une telle désignation, dans celui choisi pour les publications du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association avait son siège. La publication est opposable à l’expiration du second jour après l’insertion ou après la première des insertions.

Les créanciers connus doivent être invités par notification individuelle à faire leur déclaration.

Article 51

Le patrimoine ne peut être délivré aux ayants droit à la dévolution avant expiration d’une année à compter de la publication de la dissolution de l’association ou du retrait de la capacité juridique.

Article 52

Lorsqu’un créancier connu ne fait pas de déclaration, le montant dû doit être consigné pour son compte si les conditions pour une telle consignation sont remplies.

Si le règlement d’un engagement ne peut être opéré à ce moment ou si un engagement est contesté, il n’est permis de délivrer le patrimoine aux ayants droit à la dévolution que moyennant fourniture d’une sûreté au créancier.

Article 53

Les liquidateurs qui contreviennent aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 42, alinéa 2 et 50 à 52 ou qui font une délivrance d’actif aux ayants droit à la dévolution avant que les créanciers aient été désintéressés, sont, s’il y a une faute à leur charge, responsables envers les créanciers du dommage qui en sera résulté. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires.

Article 54

Seul le patrimoine affecté à l’association non inscrite garantit les dettes contractées au nom de cette association. Toutefois, l’auteur d’actes juridiques accomplis envers les tiers au nom d’une telle association est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires. Pour le surplus, il y a lieu d’appliquer les règles régissant la société civile en participation.

2. Associations inscrites

Article 55

L’inscription au registre des associations d’une association de la nature définie à l’article 21 doit être faite auprès du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège.

Article 56

L’inscription ne peut avoir lieu que si le nombre des membres est au moins de sept.

Article 57

Les statuts doivent contenir le but, le nom et le siège de l’association et indiquer que l’association doit être inscrite.

Il faut que le nom se distingue nettement des noms des associations inscrites qui existent au même lieu ou dans la même commune.

Article 58

Il y a lieu de faire figurer dans les statuts des dispositions relatives :

  1. à l’entrée et au retrait des membres ;
  2. à l’existence et à la nature des contributions qui devront être fournies par les membres de l’association ;
  3. à la formation de la direction ;
  4. aux conditions de convocation de l’assemblée des membres, à la forme de la convocation et au mode de constatation des résolutions de l’assemblée.

Article 59

La direction est chargée de déclarer l’association en vue de l’inscription.

Il y a lieu de joindre à la déclaration :

  1. l’original et la copie des statuts
  2. une copie des titres relatifs à la constitution de la direction.

Il faut que les statuts comportent la signature de sept membres au moins et l’indication du jour de leur établissement.

Article 60

Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux exigences des articles 56 à 59, la déclaration doit être repoussée par le tribunal d’instance avec indication des motifs.

L’ordonnance qui repousse la déclaration peut faire l’objet d’un pourvoi immédiat formé conformément aux règles du code de procédure civile.

Article 61

Si la déclaration est admise, le tribunal d’instance doit la communiquer à l’autorité administrative compétente.

L’autorité administrative peut faire opposition contre l’inscription lorsque les buts de l’association sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits ou lorsque l’association aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire et à la forme républicaine du Gouvernement.

Article 62

Si l’autorité administrative élève opposition, le tribunal d’instance doit communiquer l’opposition à la direction.

L’opposition peut être attaquée selon les règles de la procédure administrative contentieuse.

Article 63

L’opposition doit être formée dans un délai de six semaines à compter de la communication de la déclaration. Passé ce délai, le tribunal inscrit l’association sur le registre prévu à cet effet.

Article 64

Lors de l’inscription, il y a lieu de porter sur le registre des associations le nom et le siège de l’association, le jour de l’établissement des statuts ainsi que l’indication des membres de la direction. Il y a lieu également de comprendre dans l’inscription les stipulations qui viendraient restreindre l’étendue du pouvoir de représentation de la direction ou déroger aux règles de l’article 28 alinéa 1er relatives au pouvoir de décision de la direction.

Article 65

A partir de l’inscription, l’association prend le titre d’association inscrite.

Article 66

Le tribunal d’instance a charge de publier l’inscription dans le journal désigné pour recevoir ses publications.

L’original des statuts doit être revêtu de la mention de l’inscription et être restitué. La copie est certifiée par le tribunal d’instance et conservée avec les autres pièces.

Article 67

Toute modification de la direction ainsi que tout renouvellement d’un de ses membres doivent être déclarés à fin d’inscription par la direction. A cette déclaration doit être jointe une copie de la décision de modification ou de renouvellement.

L’inscription des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d’office.

Article 68

Si un acte juridique est conclu entre les anciens membres de la direction et un tiers, une modification de la direction ne peut être opposée au tiers que si elle était inscrite au registre des associations ou qu’elle était connue du tiers à la date de conclusion de l’acte. Si la modification a été inscrite, le tiers peut invoquer l’inopposabilité de l’inscription, s’il n’en avait pas connaissance et que son ignorance ne soit pas imputable à la négligence.

Article 69

A l’égard des autorités, la preuve que la direction se compose des personnes inscrites au registre est établie par une attestation du tribunal d’instance relative à l’inscription.

Article 70

Les dispositions de l’article 68 s’appliquent également aux stipulations qui viennent restreindre l’étendue du pouvoir de représentation de la direction ou déroger aux règles de l’article 28 alinéa 1er relatives au pouvoir de décision de la direction.

Article 71

Toute modification des statuts exige pour son efficacité d’être inscrite au registre des associations. La modification doit être déclarée par la direction à fin d’inscription. A cette déclaration doivent être joints l’original et une copie de la décision ayant pour objet la modification.

Les règles des articles 60 à 64 et de l’article 66 alinéa 2 s’appliquent par analogie.

Article 72

La direction doit, à toute époque, fournir au tribunal d’instance sur sa demande une attestation, certifiée par elle du nombre des membres de l’association.

Article 73

Lorsque le nombre des membres de l’association descend en dessous de trois, le tribunal d’instance doit sur requête de la direction et d’office si la requête n’a pas été présentée dans un délai de trois mois, après avoir entendu la direction, retirer la capacité juridique à l’association. L’ordonnance doit être signifiée à l’association. Un pourvoi immédiat peut être interjeté conformément aux règles du code de procédure civile.

L’association perd la capacité juridique à dater de l’acquisition de la force de chose jugée par l’ordonnance.

Article 74

La dissolution de l’association, de même que le retrait de la capacité juridique doivent être inscrits au registre des associations. Il n’y a pas lieu de procéder à cette inscription en cas d’ouverture de la faillite.

Si l’association est dissoute par résolution de l’assemblée des membres ou par expiration du temps fixé pour la durée de l’association, la direction doit déclarer la dissolution à fin d’inscription. Dans le premier cas, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de la résolution prononçant la dissolution.

Si le retrait de la capacité juridique est prononcé en vertu de l’article 43 ou que la dissolution a lieu en application des règles du droit public des associations, l’inscription est faite sur avis de l’autorité compétente.

Article 75

L’ouverture de la faillite est inscrite d’office. Il en est de même de la mainlevée du jugement prononçant l’ouverture de la procédure.

Article 76

Les noms des liquidateurs doivent être inscrits au registre des associations. Sont également soumises à inscription les dispositions relatives au mode de formation de la décision des liquidateurs, qui dérogeraient à la règle de l’article 48, alinéa 3.

La déclaration incombe à la direction et, pour des modifications ultérieures, aux liquidateurs. Lorsque les liquidateurs sont constitués par résolution de l’assemblée des membres de l’association, à la déclaration qui les concerne, il y a lieu de joindre une copie de la résolution ; lorsqu’il s’agit d’une disposition régissant le mode de formation de la décision des liquidateurs, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de l’acte comportant cette disposition.

L’inscription des liquidateurs constitués par justice se fait d’office.

Article 77

Sont fixées par décret les mesures d’exécution des articles 55 à 79-I, notamment en vue de préciser les modalités d’instruction des demandes d’inscription et de tenue du registre des associations, ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles les associations peuvent être radiées du registre des associations en application de l’article 79-I.

Article 78

Le tribunal d’instance peut, au moyen de pénalités disciplinaires infligées aux membres de la direction imposer l’observation des règles de l’article 67, alinéa 1, de l’article 71, alinéa 1, de l’article 72, de l’article 74, alinéa 2 et de l’article 76.

Les mêmes sanctions peuvent être prononcées à l’encontre des liquidateurs en vue de l’observation des règles de l’article 76.

Article 79

Toute personne peut consulter le registre des associations ainsi que les pièces remises par l’association au tribunal d’instance. Copie des inscriptions peut être demandée ; cette copie doit être certifiée sur demande.

Article 79-I

Les associations ayant fait l’objet d’un retrait de capacité juridique ou d’une dissolution sont radiées du registre des associations par le tribunal d’instance. Il en est de même des associations pour lesquelles le tribunal d’instance constate qu’elles ont cessé toute activité et ne possèdent plus de direction depuis plus de cinq ans.

Article 79-II

Chaque fois qu’une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’une activité peut se développer dans le cadre d’une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites constituées sur le fondement du code civil local.

Article 79-III

L’ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d’utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil local dont la mission aura été reconnue d’utilité publique conformément au I de l’article 80 de la loi de finances pour 1985.

II. – Fondations

Article 80

La création d’une fondation ayant la capacité juridique requiert, en dehors de l’acte de fondation, l’autorisation de l’Etat confédéré sur le territoire duquel la fondation doit avoir son siège. Si la fondation ne doit pas avoir son siège dans l’un des Etats confédérés, l’approbation du Conseil fédéral est nécessaire. Sauf dispositions contraires, est réputé siège de la fondation le lieu où s’exerce son administration.

Article 81

L’acte de fondation entre vifs requiert la forme écrite.

Le fondateur peut révoquer son acte aussi longtemps que l’autorisation n’a pas été donnée. Si l’approbation est sollicitée à l’autorité compétente, la révocation ne peut être notifiée qu’à cette dernière. L’héritier du fondateur n’a pas le droit de révocation si le fondateur avait présenté sa demande à l’autorité compétente ou, si le fondateur avait chargé, par acte judiciaire ou notarié, le tribunal ou le notaire de présenter la demande lors de la rédaction de l’acte de fondation ou postérieurement.

Article 82

Si la fondation est approuvée, le fondateur est tenu de transférer à la fondation les biens garantis par l’acte de fondation. Les droits dont le contrat de cession suffit à opérer le transfert passent à la fondation par l’effet de l’autorisation, pour autant que l’acte de fondation n’implique pas une volonté différente du fondateur.

Article 83

Si la fondation consiste en une disposition à cause de mort, le tribunal de la succession a charge d’obtenir l’autorisation, dans la mesure où cette autorisation n’est pas sollicitée par l’héritier ou l’exécuteur testamentaire.

Article 84

Lorsque la fondation n’est approuvée qu’après la mort du fondateur, elle est considérée comme née dès avant la mort de ce dernier, à l’égard des dispositions du fondateur.

Article 85

La constitution de la fondation, lorsqu’elle ne résulte pas des lois fédérales ou de celles de l’Etat confédéré, est déterminée par l’acte de fondation.

Article 86

Les dispositions de l’article 26, de l’article 27, alinéa 3 et des articles 28 à 31, et 42 régissent les fondations par analogie. Cependant, les dispositions de l’article 27, alinéa 3 et de l’article 28, alinéa 1 ne sont applicables que dans la mesure où il n’en est pas autrement du fait de sa constitution et, plus particulièrement, du fait que la fondation est administrée par une autorité publique. Les dispositions de l’article 28, alinéa 2 et de l’article 29 ne sont pas applicables aux fondations qui sont administrées par une autorité publique.

Article 87

Lorsque la réalisation du but de la fondation est devenue impossible ou lorsqu’elle présente une menace pour l’intérêt public, l’autorité compétente peut affecter la fondation à un autre but ou la supprimer.

Au moment de la transformation du but, il faut, si possible, tenir compte de l’intention du fondateur. Il s’agit notamment de veiller à ce que, si les circonstances le permettent, les revenus du patrimoine de la fondation restent attribués à la catégorie de personnes à laquelle ils devaient revenir et ce, dans l’esprit du fondateur. L’autorité peut modifier l’organisation de la fondation dans la mesure où la transformation du but l’exige.

Avant de transformer le but et avant de modifier l’organisation, il faut entendre la direction de la fondation.

Article 88

Lorsque la fondation prend fin, le patrimoine est dévolu aux personnes désignées par la constitution statutaire. Reçoivent application correspondante les dispositions des articles 46 à 53.

Section troisieme

Des actes juridiques

Titre deuxieme

De la declaration de volonte

Article 126

Lorsque la loi prescrit la forme écrite, le titre doit être revêtu de la signature olographe de l’auteur ou de sa marque manuscrite légalisée par justice ou par notaire.

Article 129

Lorsque pour une déclaration la légalisation publique est prescrite par la loi, la déclaration doit nécessairement être donnée sous forme écrite, être certifiée par l’autorité compétente ou par un fonctionnaire compétent ou un notaire. Si la déclaration est souscrite par celui qui émet le titre au moyen de la marque d’identité manuscrite, la légalisation de la marque d’identité, telle qu’elle est prescrite à l’article 126, alinéa 1, est nécessaire et suffisante.

La légalisation publique peut être remplacée par la constatation authentique sous forme judicaire ou notariée de la déclaration suppléée par un acte judiciaire ou notarié

Livre deuxieme

Droit des obligations

Section septieme

Des obligations diverses

Titre troisieme

Du bail a loyer ou a ferme

I. – Du bail à loyer

Article 565

La dénonciation, pour ce qui est des fonds, n’est admissible que pour la fin d’un trimestre du calendrier ; elle doit s’effectuer au plus tard le troisième jour ouvrable du trimestre. Lorsque le loyer est divisé par mois, la dénonciation n’est admissible que pour la fin d’un mois du calendrier et doit avoir lieu, au plus tard, le 15 du mois. Lorsque le loyer est divisé par semaine, la dénonciation n’est admissible que pour la fin d’une semaine du calendrier. Elle doit s’effectuer au plus tard, le premier jour ouvrable de la semaine.

En matière de choses mobilières, la dénonciation doit s’effectuer au plus tard le troisième jour avant celui où le bail doit cesser.

Lorsque le loyer pour un fonds ou une chose mobilière est divisé par jour, la dénonciation peut être effectuée chaque jour pour le jour suivant.

Les dispositions de l’alinéa 1, 1ère phrase et de l’alinéa 2 sont également applicables au cas où le rapport de droit dérivant du bail peut être dénoncé avant l’ expiration du terme moyennant l’ observation du délai légal.

Article 570

Les militaires, les fonctionnaires, les ecclésiastiques et les professeurs attachés aux établissements publics d’instruction peuvent, en cas de déplacement dans une autre localité, dénoncer le rapport de droit dérivant du bail en ce qui touche les locaux qu’ils ont loués dans le actuel de garnison ou de résidence pour eux ou leurs familles, moyennant observation du délai légal. La dénonciation ne peut être effectuée que pour le premier terme pour lequel elle est admissible.

Livre troisieme

Des droits reels exerces sur les choses

Section septieme

Des charges reelles

Article 1105

Un immeuble peut être grevé, au profit d’un tiers, du droit de retirer de cet immeuble des prestations foncières.

Article 1107

Sont applicables à chacune des prestations les dispositions relatives aux intérêts d’une créance hypothécaire.

Article 1108

Sauf convention contraire, le propriétaire est aussi tenu personnellement des prestations échues durant le temps que dure son droit de propriété.

Si l’immeuble est divisé, les propriétaires des diverses parties sont tenus solidairement.

Section huitieme

De l’hypotheque. de la dette fonciere. de la rente fonciere

Titre premier

De l’hypotheque

Article 1127

Lorsque des objets soumis à l’hypothèque ont été assurés au profit du propriétaire ou du possesseur en propre du fonds, l’hypothèque s’étend à la créance.

La créance contre l’assureur cesse d’être grevée lorsque l’objet assuré est reconstitué ou remplacé.

Article 1128

Lorsqu’un bâtiment est assuré, le paiement de l’indemnité fait à l’assuré n’est valable au regard du créancier hypothécaire que si l’assureur ou l’assuré lui a donné avis du sinistre et s’il s’est écoulé un mois depuis la réception de cet avis. Jusqu’à l’expiration du délai, le créancier hypothécaire peut faire défense à l’assureur de payer. L’avis peut être omis lorsqu’il est impossible de le donner ; en ce cas, le délai d’un mois se compte à partir du jour où l’indemnité d’assurance est exigible.

Pour le surplus, on applique les prescriptions relatives aux créances données en gage ; toutefois, l’assureur ne peut exciper de ce qu’il n’aurait pas eu connaissance d’une hypothèque manifestée au Livre foncier.

Livre quatrieme

Du droit de la famille

Section troisieme

De la tutelle

Titre premier

De la tutelle des mineurs

II. – De la gestion de la tutelle

Article 1806

Le tuteur doit placer à intérêts les fonds faisant partie du patrimoine du pupille, à moins qu’ils ne doivent demeurer disponibles pour couvrir les dépenses.

Article 1807

Le placement des fonds pupillaires prescrit à l’article 1806 ne doit être fait que de la manière suivante :

  1. En créances garanties par hypothèque sûre grevant un immeuble situé en Allemagne ou en dettes foncières ou en rente foncières grevant des immeubles situés en Allemagne ;
  2. En créances établies par acte authentique contre l’Empire ou d’un Etat confédéré, comme aussi en créances inscrites sur le grand livre de la dette publique ;
  3. En créances établies par acte authentique, dont le service des intérêts est garanti par l’Empire ou un Etat confédéré ;
  4. En valeurs, spécialement en lettres de gage, comme aussi en créances de toutes sortes établies par acte authentique contre une corporation communale ou l’établissement de crédit d’une semblable corporation pourvu que valeurs ou créances soient déclarées par le Conseil fédéral, de nature à servir au placement des deniers pupillaires ;
  5. Dans une caisse d’épargne publique allemande, pourvu qu’elle soit déclarée, par l’autorité compétente de l’Etat, de nature à servir au placement des deniers pupillaires.

Article 1808

Si le placement ne peut, à raison des circonstances, être fait en la manière prescrite à l’article 1807, les fonds doivent être placés à la Banque d’Empire, une banque d’Etat ou dans toute autre banque allemande déclarée par la loi régionale propre à cet emploi ou dans une caisse de Conseil fédéral.

III. – Des mesures préventives et de la surveillance du tribunal des tutelles

Article 1837

Le tribunal des tutelles doit exercer sa surveillance sur l’ensemble de l’activité du tuteur et du subrogé tuteur, et intervenir par injonctions et défenses appropriées contre tout acte contraire à leurs devoirs.

Le tribunal des tutelles peut, par des peines d’ordre, contraindre le tuteur et le subrogé tuteur à obtempérer à ses prescriptions.

Aucune amende ne peut s’élever à plus de 300 marks.

Article 1839

Le tuteur comme le subrogé tuteur doit en tout temps fournir au tribunal des tutelles, sur sa demande, des renseignements sur la gestion de la tutelle et sur les rapports personnels du pupille.

Article 1840

Le tuteur doit rendre compte au tribunal des tutelles de son administration du patrimoine.

Il doit être rendu compte annuellement. Le point de départ de l’exercice est fixé par le tribunal des tutelles.

Si l’administration est de peu d’importance, le tribunal des tutelles peut, après reddition des comptes pour la première année, ordonner que le compte sera rendu à intervalles de plus longue durée, de trois ans au plus.

Article 1841

Le compte doit comprendre un tableau d’ensemble bien préparé des recettes et dépenses, fournir des renseignements sur la diminution et l’augmentation du patrimoine, avec pièces justificatives, s’il est d’usage d’en fournir.

S’il y a une exploitation commerciale ou industrielle avec tenue de livres commerciale, un bilan extrait des livres tient lieu de compte. Le tribunal des tutelles peut toutefois demander la production des livres et de toutes pièces justificatives.

Article 1843

Le tribunal des tutelles doit examiner le compte, tant au point de vue de la comptabilité que de la réalité des faits, et s’il est nécessaire, le faire rectifier et compléter. On peut faire valoir en justice, avant même la cessation des rapports de tutelle, les droits litigieux entre le tuteur et le pupille.

Article 1844

Le tribunal des tutelles peut, pour des raisons particulières, contraindre le tuteur à fournir des sûretés pour le patrimoine soumis à son administration. Le tribunal des tutelles détermine à son gré la nature et l’étendue des sûretés à fournir. Le tribunal des tutelles peut, à tout moment, tant que durent les fonctions du tuteur, faire élever, réduire ou supprimer les sûretés fournies.

Lors de la constitution, de la modification ou de la suppression des sûretés, il est suppléé au concours du pupille par l’ordonnance du tribunal des tutelles.

Les frais de constitution, de modification ou de suppression des sûretés sont à la charge du pupille.

VII. De la fin de la tutelle

Article 1886

Le tribunal des tutelles doit destituer le tuteur lorsque la continuation de ses fonctions, notamment en raison de sa conduite contraire à ses devoirs, compromettrait les intérêts du pupille ou s’il existe dans la personne du tuteur l’un des faits déterminés à l’article 1781.

Livre cinquieme

Des successions

Section huitieme

Du certificat d’heritier

Article 2353

Le tribunal de la succession doit remettre à l’héritier, sur sa demande, un titre constatant son droit d’héritier et, s’il n’est appelé qu’à une partie de la succession, l’étendue de sa part successorale (certificat d’héritier).

Article 2354

Celui qui requiert, comme héritier légal, la délivrance d’un certificat d’héritier, doit indiquer :

  1. la date de la mort du de cujus ;
  2. le lien de parenté sur lequel repose son droit d’héritier ;
  3. s’il existe ou s’il a existé des personnes, par lesquelles il aurait été exclu de la succession ou sa part successorale serait réduite, et quelles sont ces personnes ;
  4. si le défunt a pris des dispositions à cause de mort et quelles sont ces dispositions ;
  5. si une contestation relative à son droit d’héritier est pendante.

Lorsqu’une personne par laquelle le requérant aurait été exclu de l’ordre successoral, ou sa part de succession aurait été réduite vient à faire défaut, le requérant doit indiquer de quelle façon cette personne fait défaut.

Article 2355

Celui qui requiert la délivrance d’un certificat d’héritier en vertu d’une disposition à cause de mort doit indiquer la disposition sur laquelle repose son droit d’héritier, si le de cujus a pris d’autres dispositions à cause de mort et quelles sont ces dispositions, et fournir les renseignements énumérés ci-dessus à l’article 2354, alinéa 1, n° 1 et 5 et alinéa 2.

Article 2356

Le requérant doit prouver par des documents authentiques l’exactitude des renseignements fournis conformément à l’article 2354 alinéa 1, n° 1 et 2, alinéa 2 et, dans le cas de l’article 2355, produire le document sur lequel est fondé son droit d’héritier. Si ces documents ne peuvent pas être produits ou ne peuvent l’être qu’avec des difficultés excessives, la production d’autres moyens de preuve est suffisante.

En ce qui concerne les autres renseignements exigés par les articles 2354, 2355, le requérant doit affirmer sous la foi du serment, devant le tribunal ou le notaire, qu’il ne connaît rien qui soit contraire à l’exactitude de ses renseignements. Le tribunal de la succession peut dispenser de l’affirmation, s’il ne la considère pas comme nécessaire.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les faits sont manifestement connus du tribunal de succession.

Article 2357

Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, un certificat commun leur est délivré sur la demande qui en est faite. Cette demande peut être présentée par chacun des héritiers.

Il faut indiquer dans la demande les héritiers et leur part successorale.

Si la demande n’est pas présentée par tous les héritiers, elle doit mentionner que les autres héritiers ont accepté la succession. Les prescriptions de l’article 2356 s’appliquent également aux renseignements fournis par le requérant sur les autres héritiers.

L’affirmation sous la foi du serment doit être faite par tous les héritiers, à moins que le tribunal de la succession ne considère comme suffisante l’affirmation de l’un ou de quelques-uns d’entre eux.

Article 2358

Il appartient au tribunal de la succession, tout en faisant usage des éléments de preuve fournis par le requérant, d’employer d’office tous les moyens nécessaires pour établir les faits et recueillir les preuves qui paraissent appropriées.

Le tribunal de la succession peut faire publier une sommation de faire connaitre les droits successoraux appartenant à d’autres personnes ; le mode de cette production et la durée du délai pour produire se déterminent d’après les prescriptions en vigueur pour la procédure de sommation publique.

Article 2359

Le certificat d’héritier ne doit être délivré que si le tribunal de la succession considère comme établis les faits nécessaires pour justifier la requête.

Article 2360

Lorsqu’une contestation relative au droit d’héritier est pendante, l’adversaire du requérant doit être entendu avant la délivrance du certificat d’héritier.

Si la disposition sur laquelle repose le droit d’héritier n’est pas contenue dans un document public soumis au tribunal de la succession, on doit, avant la délivrance du certificat d’héritier, entendre au sujet de la validité de la disposition celui qui deviendrait héritier au cas où cette disposition serait inopérante. Cette audition n’est pas exigée, si elle est impossible.

Article 2361

Lorsque le tribunal de la succession reconnaît que le certificat d’héritier délivré ne répond pas à la réalité, il doit le retirer. Dès que ce certificat est retiré, il perd ses effets.

Si le certificat d’héritier ne peut être obtenu immédiatement, le tribunal de la succession devra rendre une décision déclarant sa nullité. Cette décision doit être publiée conformément aux dispositions du Code de procédure civile, relatives à la notification publique d’une citation. Dès l’expiration d’un mois après la dernière insertion de la décision dans les journaux officiels, la déclaration de nullité produira la plénitude de ses effets.

Le tribunal de la succession peut, d’office, faire des enquêtes sur l’exactitude d’un certificat délivré.

Article 2362

L’héritier véritable peut exiger du possesseur d’un certificat inexact sa restitution au tribunal de la succession.

Celui à qui un certificat d’héritier inexact a été remis doit fournir au véritable héritier des renseignements sur la composition de la succession et sur ce qui reste des objets de la succession.

Article 2363

Dans le certificat délivré à un héritier au premier rang, il doit être indiqué qu’un droit de succession au rang inférieur a été ordonné, dans quelles conditions il devra se réaliser et qui est l’héritier de rang inférieur. Si le disposant a institué l’héritier au rang inférieur pour ce qui restera de l’héritage, lors de la réalisation de la succession, ou qu’il a décidé que l’héritier au premier rang aura le droit de disposer librement dudit héritage, il faut aussi indiquer ces faits.

L’héritier au rang inférieur a le droit fixé à l’article 2362, alinéa 1.

Article 2364

Si celui qui laisse la succession a nommé un testateur, il y a lieu de mentionner cette nomination dans le certificat d’héritier.

L’exécuteur testamentaire jouit du droit fixé par l’article 2362, alinéa 1.

Article 2365

Il est présumé que celui que le certificat désigne comme héritier a le droit héréditaire indiqué dans ce certificat, et qu’il n’est pas restreint par des ordonnances autres que celles déclarées.

Article 2366

Lorsqu’une personne, par acte juridique passé avec celui qui est désigné comme héritier dans le certificat, acquiert un objet de l’héritage, le contenu du certificat est réputé exact en sa faveur, dans les limites de la présomption de l’article 2365, à moins qu’elle ne sache que son certificat ne répond pas à la réalité ou que le tribunal de la succession, pour ce fait, en a demandé la restitution pour inexactitude.

Article 2367

Les dispositions de l’article 2366, s’appliquent respectivement, si, en vertu d’un droit appartenant à la succession, une prestation doit être faite à celui qui, dans le certificat, est désigné comme héritier, ou si, entre lui et une autre personne relativement à un droit de ce genre, est préalablement passé s un acte juridique qui, ne rentrant pas dans le cas prévu par l’article 2366, contient une disposition relative à ce droit.

Article 2368

Il appartient au tribunal de la succession de délivrer, sur sa demande, à l’exécuteur testamentaire un certificat concernant sa nomination. Si l’exécuteur est soumis dans l’administration de la succession ou si celui qui laisse la succession a décidé que l’exécuteur testamentaire ne doit pas être restreint dans sa faculté, il y aura lieu d’en faire mention dans le certificat de nomination.

Si la nomination n’est pas contenue dans un document public produit au tribunal de la succession, l’héritier doit être entendu autant que possible sur la validité de la nomination, avant la délivrance du certificat,

Il y a lieu d’appliquer par analogie au certificat de nomination les dispositions relatives au certificat d’héritier ; le certificat cesse de valoir lorsque les fonctions de l’exécuteur testamentaire prennent fin.