Article 4
Le tribunal de l’instance statuera sans frais sur les observations du débiteur ou du Trésor public relatives à la mise en compte de droits ou de déboursés. Cette décision pourra être modifiée d’office par le tribunal qui l’a rendue ainsi que par le tribunal de l’instance supérieure.
Un pourvoi pourra être formé contre la décision conformément aux articles 567, al. 2, 568 à 575 du code de procédure civile, et, dans les affaires pénales, conformément aux articles 346 à 353 du code de procédure pénale.
Les observations ou pourvois peuvent être formés, soit par une déclaration orale prise en procès-verbal par le greffier, soit par écrit, sans l’assistance d’un avocat-avoué.
Article 9
Pour le calcul de la valeur, on appliquera les prescriptions des articles 3 à 9 du code de procédure civile, et de l’article 148 du code des faillites, en tenant compte des dispositions suivantes.
Article 9 a
En cas de contestation sur l’existence ou la durée d’un bail à ferme ou à loyer pour une période supérieure à une année, la valeur se calcule sur le loyer or fermage d’une année.
Pour les demandes d’aliments fondées sur une disposition légale, la valeur du droit aux prestations qui se renouvellent est calculée au quintuple du produit annuel, à moins que le total des prestations demandées ne soit inférieur. Il en est de même pour les demandes en payement d’une rente en argent intentées conformément aux articles 843, 844 et suivants du code civil, ou conformément aux articles 3, 3 a, 7 de la loi du 7 juin 1871 concernant les indemnités dues à raison de mort ou de blessures occasionnées par l’exploitation de chemins de fer, de mines, etc.
Article 10
Pour les demandes ne portant pas sur des droits patrimoniaux (vermögensrechtliche), la valeur du litige est fixée à 2 000 marks, exceptionnellement à plus ou à moins, mais toutefois ni au-dessous de 200 marks, ni au-dessus de 50 000 marks.
Si à une demande ne portant pas sur des droits patrimoniaux est jointe une demande en dérivant, portant sur de tels droits, une seule demande, à savoir la plus élevée, sera prise en considération.
Article 10 a
Au cas de l’article 254 du code de procédure civile, il n’y a lieu de retenir pour le calcul de la valeur qu’une seule des demandes connexes, à savoir la plus élevée.
Article 11
Lorsqu’une demande principale et une demande reconventionnelle, qui ne sont pas poursuivies par des procédures distinctes, portent sur le même objet, les droits seront calculés d’après la valeur simple de cet objet. Si les deux demandes n’ont pas le même objet, les objets doivent être additionnés.
Il en est de même pour les moyens de recours introduits de part et d’autre et qui ne sont pas poursuivies par des procédures distinctes.
Article 12
Pour les actes de procédure ne concernant qu’une partie de l’objet du litige, les droits ne seront calculés que sur la valeur de cette partie.
Si, dans la même instance, il y a lieu de percevoir des droits sur des parties distinctes de la valeur du litige, à raison d’actes de procédure similaires, il ne pourra être prélevé une somme plus forte que si le droit avait été calculé sur le total de ces diverses parties ; si les taux à prélever à raison de ces actes sont différents, le plus élevé sera appliqué.
Article 13
Pour les actes de procédures qui ne concernent que des fruits, jouissances, intérêts, dommages ou frais, demandés en tant qu’accessoires indépendamment de la prétention principale, la valeur des demandes accessoires ne sera prise en considération qu’en tant qu’elle ne dépasse pas celle de la prétention principale.
Pour les actes d’exécution forcée à raison d’une créance d’argent, il y a lieu d’ajouter les intérêts à recouvrer.
Pour les actes qui ne concernent que les frais du procès, indépendamment de la prétention principale, le montant des frais sera pris en considération.
Article 14
Quiconque introduira une demande indiquera, soit par écrit, soit par déclaration orale prise en procès-verbal par le secrétaire-greffier, la valeur de l’objet du litige, lorsque celle-ci ne consiste dans une somme d’argent déterminée ou ne ressort pas de demandes antérieures, et, en outre, s’il en est requis, la valeur d’une partie quelconque de l’objet.
Cette déclaration peut en tout temps être rectifiée.
Article 15
La valeur, telle qu’elle a été établie pour décider de la compétence du tribunal ou de la recevabilité d’un moyen de recours, servira aussi de base pour le calcul des droits, sans préjudice de la disposition de l’article 9 a.
Article 16
Lorsqu’il n’aura pas été pris de décision aux termes de l’article 15 et que, d’après la nature de l’objet du litige ou sur la demande d’une partie, il y a lieu de fixer la valeur, cette fixation sera faite sans frais par ordonnance du tribunal et, lors de l’exécution forcée, si la valeur n’a pas encore été fixée, par ordonnance du tribunal d’exécution. La fixation peut être modifiée d’office, au cours de la procédure, par le tribunal qui l’a faite ainsi que par celui de l’instance supérieure.
L’ordonnance peut être frappée de recours aux termes de l’article 567, al. 2, et des articles 568 à 575 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 4, al. 3 de la présente loi.
Article 17
Lorsqu’il est nécessaire de recourir à une estimation par expert, l’ordonnance qui fixe la valeur (art. 16) statuera sur les frais de l’expertise. Ceux-ci peuvent titre mis en totalité ou en partie à la charge de la partie qui a rendu l’estimation nécessaire en négligeant de faire la déclaration de valeur qui lui incombe ou en faisant une déclaration inexacte ou en contestant à tort la déclaration faite ou en intendant un pourvoi non fondé.
Article 79
Il sera perçu à titre de déboursés effectifs :
- Les frais occasionnés par l’insertion d’avis dans les feuilles publiques ;
- Les droits à payer aux témoins et aux experts ;
- Les sommes à payer à d’autres autorités ou fonctionnaires, ou aux avocats-avoués, pour leurs opérations.
Article 84
Le demandeur devra, pour toute demande ayant pour but une opération entraînant des déboursés effectifs, verser une avance suffisante pour couvrir ces déboursés.