Article 1er

Lorsque plusieurs communes ont décidé l’exécution en commun de canalisations d’eau, de travaux de drainage et d’irrigation, un arrêté du ministère pourra, à la requête d’une des communes instituer pour l’exécution des travaux, leur entretien et leur administration ultérieure, une commission syndicale composée des délégués des intéressés.

Les dispositions de l’article 7, al. 2 à 5 et des articles 8 à 10 de la loi du 7 juillet 1897 relative au patrimoine des sections de commune et au patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes ou sections de commune, s’appliqueront à des commissions syndicales avec cette modalité que le ministère exercera les attributions du président de district et de l’autorité de surveillance.

Article 2

La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication. Le ministère édictera les mesures nécessaires pour son exécution.