relative à l’impôt foncier
Article 1er
La rectification (tenue à jour) annuelle des nouveaux registres du cadastre, prescrite par l’article 49 de la loi sur le cadastre du 31 mars 1884, en ce qui concerne les changements de culture (art. 54 de la même loi), aura lieu pour tous les finages de l’Alsace-Lorraine.
Lorsqu’il s’agit de changements de culture qui n’ont pas un caractère uniquement temporaire, on répartira en même temps les terres dans les natures de culture et les classes correspondantes, et on procédera, en conséquence, à une nouvelle fixation du revenu net conformément à l’évaluation faite en vertu de la loi du 6 avril 1892.
Article 2
La recherche des changements de culture incombe aux jurés-champêtres qui seront nommés pour toutes les communes de l’Alsace-Lorraine conformément à l’article 54 de la loi sur le cadastre.
Article 3
Les propriétaires fonciers pourront, dans les trois mois de la publication du rôle, réclamer contre la répartition des terres dans les natures de culture et les classes établies pour chaque finage ; les réclamations seront faites dans la forme de celles contre le montant de l’impôt foncier.