Titre premier - Du propriétaire de bâtiment
Article 1er
Est propriétaire d’un bâtiment dans le sens de la présente loi celui qui a la propriété d’un bâtiment destiné à la navigation sur les fleuves et autres eaux intérieures et y affecté par lui.
Article 2
Celui qui emploie à la navigation intérieure un bâtiment qui ne lui appartient pas et le dirige lui-même ou en confie la direction à un capitaine, est considéré à l’égard des tiers comme propriétaire du bâtiment dans le sens de cette loi. Le véritable propriétaire ne peut pas faire obstacle à l’exercice sur le bâtiment des droits qu’une personne veut, comme créancier du bâtiment (art. 102 à 116), exercer sur lui à raison d’un emploi qui en a été fait, à moins que ce propriétaire ne prouve que le bâtiment a reçu un emploi illégal à son égard et que le créancier n’est pas de bonne foi.
Article 3
Le propriétaire du bâtiment est responsable à raison du dommage qu’une personne de l’équipage a, dans l’exercice de ses fonctions, causé par sa faute à un tiers Sont considérés comme faisant partie de l’équipage, le capitaine, les gens de l’équipage et toutes les autres personnes remplissant une fonction sur le bâtiment, à l’exception des pilotes obligatoires.
Article 4
Le propriétaire du bâtiment n’est pas tenu personnellement, mais seulement sur le bâtiment et sur le fret :
- Quand la créance est fondée sur un acte que le capitaine a fait comme tel en vertu de ses attributions légales et non conformément à une procuration ;
- Quand la créance est fondée soit sur la non-exécution soit sur l’exécution incomplète ou défectueuse d’un contrat conclu par le propriétaire du navire, en tant que l’exécution du contrat· rentre dans les fonctions du capitaine, peu importe que l’inexécution ou l’exécution incomplète ou défectueuse provienne ou non de la faute d’une personne de l’équipage ;
- Quand la créance résulte de la faute d’une personne de l’équipage. Les dispositions précédentes ne touchent pas à la responsabilité personnelle du propriétaire du navire quand il y a une faute commise par ce propriétaire lui-même. Cependant le propriétaire n’est responsable que sur le navire et sur le fret; même quand il dirige le navire, à raison d’un dommage causé par une faute commise dans cette direction, à moins qu’il n’y ait à lui reprocher une fraude. Si plusieurs navires sont réunis pour le remorquage, la responsabilité ne détend qu’ au bâtiment qui a causé le dommage et au fret de ce bâtiment. En .matière de remorquage le loyer des remorqueurs est assimilé au fret.
Article 5
Le propriétaire du bâtiment est tenu personnellement, et non pas seulement jusqu’à concurrence du navire et du fret, à raison de créances nées au profit des personnes de l’équipage de leurs contrats d’engagement.
Article 6
Le tribunal du lieu d’où la navigation est exercée avec le bâtiment (lieu d’attache) est compétent pour toutes les actions à exercer contre le propriétaire du bâtiment comme tel, qu’il soit tenu personnellement ou seulement jusqu’à concurrence du bâtiment et du fret. Entre plusieurs lieux à prendre en considération, on doit considérer comme lieu d’attache, le lieu où se trouve le siège des affaires ou s’il y a plusieurs sièges d’affaires, le siège principal, et à défaut d’un siège d’affaires, le domicile du propriétaire du bâtiment. Si l’on ne peut arriver à déterminer un lieu d’attache, on doit considérer comme tel, le lieu où le propriétaire du navire est taxé pour l’impôt sur l’industrie ou pour l’impôt sur le .revenu.
Titre II - Du capitaine
Article 7
Le conducteur du navire (capitaine) est obligé, dans l’exercice de toutes ses fonctions, notamment dans l’exécution des contrats dont l’accomplissement lui est confié, d’apporter les soins d’un bon capitaine. Il est responsable de tout dommage causé par le manque de ces soins non seulement envers le propriétaire du bâtiment, mais envers les intéressés dans la cargaison (expéditeur et réceptionnaire), envers les personnes transportées et l’équipage du bâtiment, à moins qu’il n’ait agi sur les instructions du propriétaire du bâtiment. Même dans ce dernier cas, le capitaine demeure responsable, s’il a négligé de fournir au propriétaire du bâtiment les explications nécessaires d’après la situation des choses ou s’il y a un fait punissable à la charge du capitaine. Le propriétaire du bâtiment est personnellement responsable à raison des instructions données par lui au capitaine, quand il était instruit de l’état des choses au moment où il a donné ces instructions.
Article 8
Le capitaine doit, avant le commencement du voyage, prendre soin que le navire soit en bon état de navigabilité, bien armé et équipé, pourvu d’un équipage suffisant et ait les papiers de bord relatifs au bâtiment et à la cargaison. Il doit veiller à ce que le bâtiment soit muni d’engins convenables pour opérer le chargement et le déchargement, à ce que la cargaison soit bien arrimée, à ce que le bâtiment ne soit pas chargé au-delà de ce que rendent possible la portée du bâtiment et la profondeur des eaux. Le capitaine qui n’observe pas dans un pays étranger les dispositions légales qui y sont en vigueur, spécialement les lois de police et de douanes, supporte les dommages qui peuvent en résulter. Le propriétaire du navire est aussi responsable du bon état de navigabilité du navire au commencement du voyage envers les personnes désignées dans l’article 7, alinéa 2.
Article 9
Le capitaine, qui est empêché par la maladie ou par d’autres causes de diriger le bâtiment, ne doit pas suspendre outre mesure le commencement ou la continuation du voyage; il doit plutôt, quand le temps et les circonstances le permettent, prendre les ordres du propriétaire du bâtiment et recourir pour le temps intermédiaire aux mesures convenables; dans le cas contraire, il doit désigner un autre capitaine. Il n’est responsable de ce remplaçant que s’il a commis une faute en le choisissant.
Article 10
Le capitaine est tenu de donner connaissance au propriétaire du bâtiment des avaries du bâtiment ou de la cargaison, ainsi que de la désignation d’un autre capitaine. Dans tous les cas importants, notamment quand il se trouve dans la nécessité d’interrompre ou de changer le voyage, le capitaine doit demander au propriétaire du bâtiment des instructions, en tant que les circonstances le permettent. Le capitaine doit, durant le voyage, dans l’intérêt des ayants droit à la cargaison, veiller au mieux sur elle. Si des mesures spéciales sont nécessaires pour éviter ou réduire une perte, il doit, s’il est possible, réclamer des instructions aux personnes intéressées dans la cargaison, ou, si cela n’est pas possible, faire le nécessaire en appréciant les choses au mieux et prendre soin que les personnes intéressées dans la cargaison soient prévenues de l’accident et des mesures qu’il a occasionnées.
Article 11
Si un accident atteint le bâtiment ou la cargaison, le capitaine a le droit et est même obligé sur le désir du propriétaire ou d’une personne intéressée dans la cargaison, de demander au tribunal de bailliage où finit le voyage et, dans le cas où le navire doit antérieurement s’arrêter longtemps dans un autre lieu, au tribunal du bailliage de ce lieu, de réunir les preuves sur les faits qui se sont passés comme sur l’étendue du dommage subi et sur les mesures employées pour l’éviter ou pour le réduire. Il doit demander à déposer lui-même comme témoin et indiquer les autres moyens de preuve pouvant servir à établir les faits.
Article 12
Le tribunal détermine une date aussi proche que possible pour l’administration des preuves à laquelle doivent être appelés le capitaine et les autres témoins indiqués. Le propriétaire du bâtiment et les personnes intéressées dans la cargaison doivent recevoir communication de la date fixée si cela peut avoir lieu sans retard exagéré apporté à la procédure. Cette communication peut être faite par la publication d’un avis.
Article 13
Les preuves sont administrées conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Dans la mesure où la prestation du serment du capitaine n’est pas exclue par ce Code, le tribunal décide librement si elle doit avoir lieu. Les personnes intéressées dans le bâtiment et dans la cargaison, comme 1es personnes atteintes par l’accident, ont le droit d’assister elles-mêmes ou par l’entremise d’un mandataire à la procédure. Elles peuvent réclamer une extension de celle-ci par l’emploi d’autres moyens de preuve. Le tribunal a le pouvoir d’ordonner d’office cette extension si cela paraît nécessaire pour établir l’état de choses.
Article 14
En ce qui concerne les droits et frais il y a lieu d’appliquer les dispositions de la loi sur les frais de justice relatives à la procédure des preuves avec cette restriction que les frais ne peuvent dépasser la moitié de la somme indiquée dans cette loi et n’atteignent au plus qu’une somme de trente marks. Si la procédure a été introduite sur la demande d’un intéressé dans la cargaison, celui-ci doit supporter les frais quand il n’a pas droit à la réparation du préjudice causé par l’accident. L’obligation du propriétaire du bâtiment de rembourser au capitaine les frais, n’est pas modifiée par là. Dans les cas d’avarie grosse, la disposition de l’article 84 s’applique.
Article 15
Si le navire ne se trouve ni au lieu d’attache ni dans un autre lieu où le propriétaire du bâtiment a un siège de ses affaires, le capitaine a le droit, à l’égard des tiers, en vertu de sa désignation même, de toucher le fret, comme de faire, pour le propriétaire du bâtiment, toutes les opérations et tous les actes que l’accomplissement du voyage rend utiles. Pour s’obliger par lettre de change ou par billet à ordre, pour aliéner ou pour constituer en gage le bâtiment et pour conclure des affrètements, le capitaine doit avoir la procuration du propriétaire du bâtiment.
Article 16
Les actes que fait le capitaine pendant que le bâtiment se trouve dans un lieu autre que ceux indiqués dans l’article 15, alinéa 1, n’obligent le propriétaire du bâtiment que lorsque le capitaine a agi en vertu d’une procuration ou quand il y a une autre cause d’obligation. Le capitaine a le droit de délivrer des certificats de prise en charge sans distinction de lieu.
Article 17
Le propriétaire qui a limité les pouvoirs légaux du capitaine, ne peut opposer aux tiers l’inobservation de ces limites qu’en prouvant que les tiers en avaient connaissance.
Article 18
Les dispositions des articles 15 et 16 sont également applicables à l’égard du propriétaire du bâtiment quant à l’étendue des pouvoirs du capitaine, en tant que le propriétaire du bâtiment n’a pas limité ces pouvoirs.
Article 19
Les actes que fait le capitaine en qualité de conducteur du bâtiment dans la limite de ses pouvoirs légaux, avec ou sans indication du propriétaire du bâtiment, font naitre des droits au profit de ce .propriétaire contre les tiers et l’obligent envers eux sur le bâtiment et sur le fret. Le capitaine lui-même n’est pas obligé par ses actes envers les tiers, à moins qu’il n’en ait garanti l’exécution ou qu’il n’ait dépassé ses pouvoirs
Article 20
Le capitaine est soumis, en tant qu’il n’en est pas disposé autrement dans la présente loi, aux dispositions de l’art. 133 a de la loi sur l’industrie applicables aux personnes y désignées. Le contrat d’engagement du capitaine peut, à moins de convention contraire, être résilié par la volonté de chaque partie à la fin de chaque mois, à charge d’en prévenir six semaines d’avance. Les articles 133 b à 133 d de la loi sur l’industrie servent à déterminer les cas où le propriétaire du bâtiment et le capitaine ont le droit de demander la résiliation du contrat d’engagement avant l’expiration du délai fixé par la convention et sans observation d’un délai pour l’avis préalable. Si le capitaine a commencé un voyage, il est tenu de rester en service jusqu’à la fin du voyage et au déchargement du bâtiment, à moins qu’il n’y ait pour lui un motif légitime de résilier son engagement. Si le contrat d’engagement est résilié pendant le voyage, avant l’arrivée du bâtiment au lieu de destination, le capitaine a droit aux frais de son retour au lieu où il est entré en service. Cette disposition ne s’applique pas lorsque le capitaine s’est rendu coupable d’un acte de nature à le faire congédier immédiatement. S’il n’y a pas de motif légitime pour le congédiement immédiat, le capitaine. peut sans doute être congédié, mais sans préjudice de son droit à indemnité pour le temps à courir jusqu’à l’expiration du temps fixé par la convention ou jusqu’à celle du délai accordé pour prévenir le capitaine.
Titre iii
De l’equipage du batiment
Article 21
Appartiennent à l’équipage du bâtiment, à l’exception du capitaine, toutes les personnes employées sur le navire à un service de navigation, spécialement les pilotes, contremaîtres, les matelots, les gens de service du navire, les mousses, les machinistes et les chauffeurs .L’équipage du bâtiment est soumis à la loi sur l’industrie.
Article 22
L’obligation d’un homme de l’équipage d’entrer au service commence au moment de la conclusion du contrat d’engagement, sauf convention contraire. Quand un homme de l’équipage ne satisfait pas à cette obligation dans les vingt-quatre heures, il peut ne plus être reçu. Cela ne touche pas au droit du propriétaire du bâtiment à indemnité.
Article 23
L’homme de l’équipage est tenu d’obéir aux ordres du capitaine relatifs au service du bâtiment et de faire en tout temps tous les travaux qui lui sont confiés pour le bâtiment et pour la cargaison. Il ne doit pas quitter le bâtiment sans l’autorisation du capitaine. En cas de perte du bâtiment, l’homme de l’équipage doit, en se conformant aux ordres du capitaine, faire tous ses efforts pour sauver les personnes et leurs bagages, comme pour mettre en sûreté les portions du bâtiment qui subsistent, les apparaux et la cargaison.
Article 24
Les loyers dus, à moins de convention contraire, peuvent être réclamés par les gens de l’équipage tous les quinze jours.
Article 25
Les articles 122 à 124 a s’appliquent à la résiliation du contrat d’engagement fait pour un temps illimité ainsi qu’aux conditions sous lesquelles le propriétaire du bâtiment ou l’homme de l’équipage a le droit de demander la résiliation du contrat d’engagement avant l’expiration .du temps convenu sans avoir à observer un délai pour donner avis de son intention. Toutefois le congédiement immédiat d’un homme de l’équipage (art.123 de la loi sur l’industrie) peut avoir lieu aussi quand le voyage ne peut être commencé ou continué par suite de l’hiver. Après le commencement du voyage, l’homme de l’équipage est tenu de rester au service jusqu’au service et au déchargement du bâtiment, à moins qu’il n’y ait un motif légitime pour sa sortie du service. Si le contrat d’engagement est résilié pendant le voyage, avant l’arrivée du bâtiment au lieu de destination, l’homme de l’équipage a droit aux frais de son voyage de retour au lieu où il est entré en service. Cette disposition est sans application au cas où l’homme de l’équipage s’est rendu coupable d’un acte justifiant son congédiement immédiat. Quand il n’y a pas de motif justifiant son congédiement immédiat, l’homme de l’équipage peut être congédié sans doute à tout moment, mais sans préjudice de ses droits à indemnité pour le temps à courir jusqu’au terme de la durée conventionnelle du contrat d’engagement ou jusqu’à l’expiration du délai accordé pour donner avis du congédiement.
Titre iv
Du contrat d’affretement
Article 26
Les dispositions des articles 300 à 393, 396 à 407,408, alinéas 1 et 3,409 à 412, 414 à 420 du Code de commerce s’appliquent au contrat de transport de marchandises sur les fleuves et sur les autres eaux intérieures, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
Article 27
En cas d’affrètement du bâtiment entier, le transporteur doit le mettre à quai pour prendre la cargaison à la place qui lui est indiquée par l’expéditeur. Si cette indication n’est pas donnée à temps ou si la profondeur de l’eau, la sureté du navire ou les règlements et les organisations locales ne permettent pas de se conformer aux indications données, le capitaine peut, si l’expéditeur ne désigne pas, sur la demande qui lui en est faite, immédiatement une autre place convenable pour le chargement, aborder à une des places habituelles dans le lieu où l’on se trouve. Il doit, dans le choix du lieu de chargement, prendre autant que possible en considération l’intérêt de l’expéditeur. Le transporteur n’est tenu de faire le chargement en différents lieux qu’en vertu d’une convention spéciale. Il a, dans ce cas, droit au remboursement des dépenses supplémentaires. La durée du chargement n’est pas modifiée par l’obligation ainsi contractée.
Article 28
Le transporteur doit avertir l’expéditeur dès qu’il est prêt à recevoir le chargement. L’avis doit être donné un jour ouvrable avant l’expiration des heures où se traitent les affaires d’après l’usage du lieu. L’avis donné à une heure plus tardive ou un dimanche ou un jour de fête générale est considéré comme donné le jour ouvrable suivant. Si l’expéditeur se refuse à constater par écrit le moment de la réception de l’avis, le transporteur a le droit de le faire constater par acte authentique aux frais de l’expéditeur
Article 29
Le délai du chargement (jours de planche ou staries) commence le lendemain du jour où il a été donné avis que le chargement peut avoir lieu. Le délai de chargement comprend, pour la cargaison: Jusqu’à 30,000 kilogrammes . . . . . . . . . . . . .. 2 jours. 50,000 ………………….. 3 jours 100,000 …………………. 4 jours et ainsi de suite à raison d’un jour par 50,000 kilogrammes en plus jusqu’à 500,000 kilogrammes. A partir de ce poids, le délai du chargement s’accroit d’un jour par 100,000 kilogrammes. Pour les cargaisons de 1,000,000 de kilogrammes, le délai du chargement comporte dix-huit jours. Pour le calcul du délai, on tient compte même des jours où l’expéditeur a été empêché, fût-ce sans sa faute, de livrer la cargaison. Il n’est pas tenu compte des dimanches ou de jours de fêtes générales, ni des jours où des cas fortuits, spécialement une crue ou ·un danger de congélation, ont empêché le chargement non seulement des marchandises convenues, mais même des marchandises de toute espèce sur le bâtiment. Les dispositions de l’alinéa 2 ne s’appliquent qu’à défaut de règles différentes établies par convention ou par règlement de l’autorité administrative supérieure.
Article 30
Quand l’expéditeur ne livre pas la cargaison assez à temps pour que le chargement ait lieu pendant le délai fixé, le transporteur a droit à des surestaries pour chacun des jours dont le délai du chargement a été, par suite, dépassé. Mais il ne peut en être réclamé pour les jours durant lesquels la navigation est fermée.
Article 31
La disposition de l’art. 30 s’applique même quand il est convenu que le transporteur attendra encore la cargaison après l’expiration du délai du chargement (délai des surestaries). Le délai des surestaries commence à l’expiration du délai des staries. Les dispositions relatives aux staries (art. 29, al. 2) s’appliquent à la durée et au calcul des surestaries, sauf toutefois que le délai des surestaries, à moins d’une convention spéciale contraire, comprend au plus une semaine.
Article 32
A défaut d’une fixation conventionnelle et d’une ordonnance de l’autorité administrative supérieure, les surestaries comprennent, par jour, pour les bâtiments d’une portée: Jusqu’à 50,000 kilogrammes……… 12 marks. 100,000………………….. 15 marks et ainsi de suite à raison de 3 marks par 50,000 kilogrammes en plus. La portée du bâtiment est déterminée par le certificat du navire. Tout jour commencé est compté comme jour complet.
Article 33
Après l’expiration des jours de staries, ou, s’il y a lieu, des jours de surestaries convenus, le capitaine n’est pas obligé d’attendre plus longtemps la livraison de la cargaison. Mais il doit déclarer à l’expéditeur sa volonté de ne pas attendre plus longtemps. Pour les chargements jusqu’à 10,000 kilogrammes; qu’un jour ouvrable, Pour les chargements jusqu’à 50,000 kilogrammes, que deux jours ouvrables, Pour les chargements au-dessus de 50,000 kilogrammes, que trois jours ouvrables, avant l’expiration du délai des staries ou du délai de surestaries. A défaut de cet avis, le délai d’attente ne court qu’à partir du jour où la déclaration a été faite et qu’après que les délais susdits se sont écoulés depuis ce jour. L’art. 28, al. 2 et 3, s’applique à cette déclaration. Le délai d’attente ne court en aucun cas avant l’expiration d’un délai équivalent au délai des staries depuis le jour où le bâtiment a atteint le lieu de chargement.
Article 34
Si l’expéditeur n’a pas livré de marchandises à l’expiration du délai d’attente (art. 33), le transporteur n’est plus obligé par le contrat et a le droit de réclamer à l’expéditeur un tiers du fret convenu à titre d’indemnité. Il n’est pas par là porté atteinte au droit déjà acquis à des surestaries (art. 30 et 31).
Article 35
Quand l’expéditeur n’a livré qu’en partie la cargaison lors de l’expiration du délai d’attente, le transporteur a le droit, si l’expéditeur ne résilie pas le contrat (art. 36), de commencer le voyage avec la cargaison incomplète. Il doit même, sur la demande de l’expéditeur, commencer le voyage sans la cargaison complète. Dans ces cas, le capitaine n’a pas droit seulement au fret de l’entier chargement et, s’il y a lieu, aux surestaries, mais il peut aussi exiger, s’il n’a pas, à raison de ce que le chargement est incomplet, une sécurité suffisante pour le payement du fret entier, une autre garantie. En outre, les dépenses supplémentaires provenant de ce que le chargement est incomplet doivent lui être remboursées.
Article 36
Avant le commencement du voyage, l’expéditeur peut se désister du contrat, à charge d’indemniser le transporteur conformément à l’article 34. L’expéditeur qui fait usage de ce droit après que la cargaison a été livrée, doit aussi supporter les frais de chargement et de déchargement. Le capitaine est tenu de subir l’arrêt occasionné par le déchargement, alors même que par là on dépasse les jours de planche et les jours de surestaries convenus. Mais il a droit à des surestaries pour le temps écoulé après le délai des staries et, en outre, à une indemnité pour le préjudice résultant de la méconnaissance des délais des staries et des surestaries, si ce préjudice dépasse le montant des surestaries. Le capitaine a le droit, quand l’expéditeur, après avoir déclaré sa volonté de décharger, tarde au delà du temps d’attente, d’opérer lui-même le déchargement des marchandises et d’en faire le dépôt judiciaire ou de les déposer d’une autre façon offrant toute sécurité.
Article 37
Après le commencement du voyage, l’expéditeur ne peut exiger le déchargement des marchandises avant leur arrivée au lieu de livraison que contre payement du fret entier comme de toutes les autres créances du transporteur et contre payement des sommes dues à titre de contribution aux avaries communes et de sauvetage ou d’assistance pour ces marchandises ou contre une garantie en assurant le payement. En cas de déchargement, l’expéditeur ne doit pas seulement rembourser les frais supplémentaires en résultant, mais à indemniser du dommage causé le transporteur par l’arrêt occasionné par le déchargement.
Article 38
Si l’affrètement ne porte pas sur le bâtiment entier, mais sur une partie indivise ou divise du bâtiment, ou si l’affrètement à cueillette a pour objet des marchandises d’un poids de 1O,OOO kilogrammes ou plus, les articles 28 à 37 s’appliquent avec les dérogations suivantes :
- Le délai du chargement comprend pour chaque expéditeur jusqu’à 50,000 kilogrammes, un jour; jusqu’à 100,000, deux jours, et ainsi de suite par fraction de 50,000 kilogrammes en sus jusqu’à 500,000 kilogrammes. A partir de ce chiffre, le temps du chargement s’élève d’un jour par 100,000 kilogrammes. Pour les cargaisons de plus de 1 million de kilogrammes, le temps du chargement comprend seize jours. Toutefois, il n’y a lieu au paiement des surestaries (art. 30) en aucun cas avant l’expiration d’un délai de trois jours à partir du moment où les jours de planche ont commencé à courir, d’abord contre l’un des expéditeurs. Cependant le transporteur n’a pas le droit de réclamer en même temps pour le même jour plusieurs fois des surestaries de plusieurs réceptionnaires ;
- Le transporteur obtient, dans les cas de l’art. 34 et de l’art. 36, al. 1, à titre d’indemnité, non pas le tiers, mais la moitié du fret, à moins qu’aucun des expéditeurs ne livre des marchandises ou que tous ne rompent le contrat ;
- L’expéditeur ne peut pas, dans les cas des art. 36 et 37, exiger le déchargement si celui-ci devait avoir pour conséquence un retard ou nécessitait un transbordement ou un changement dans l’arrimage, à moins qu’on ne produise en même temps le consentement de tous les autres expéditeurs et que le bâtiment ne soit pas mis en danger par le déchargement. En outre, l’expéditeur est tenu de rembourser les frais supplémentaires et le montant du dommage résultant du déchargement.
Article 39
Si l’affrètement à cueillette porte sur des marchandises de moins de 10,000 kilogrammes, l’expéditeur doit opérer sans retard la livraison sur l’invitation du transporteur. Si la livraison des marchandises n’a pas lieu immédiatement, le capitaine n’est pas tenu d’attendre cette livraison et peut, si le voyage est commencé sans les marchandises, réclamer la moitié du fret convenu à titre d’indemnité le transporteur qui veut faire celte réclamation relative au fret contre l’expéditeur en retard, est tenu de le déclarer à l’expéditeur avant le commencement du voyage. La disposition de l’art. 28, al. 3, s’applique à cette déclaration. Le droit de l’expéditeur de rompre le contrat, ainsi que son droit d’exiger le déchargement des marchandises sont régis par les dispositions de l’art. 38.
Article 40
Dans les cas des articles 38 et 39, le transporteur doit placer son bâtiment à un des endroits usités pour le chargement. Si par convention le droit d’indiquer la place où le chargement doit être opéré a été conféré à l’expéditeur, les dispositions de l’art. 27, al. 2 et 3, sont applicables.
Article 41
En l’absence d’une convention spéciale, l’expéditeur doit livrer les marchandises emballées sur le bâtiment, les marchandises non emballées dans le bâtiment. Le capitaine s’occupe de ce qu’il y a à faire en outre pour le chargement.
Article 42
Le transporteur doit exécuter les travaux relatifs au chargement qui lui incombent avec toute la rapidité possible. Il n’est pas obligé de recevoir les marchandises les dimanches et jours fériés généraux, sauf en cas de nécessité. Lorsque le temps dans lequel le capitaine doit effectuer le transport, n’a pas été fixé dans le contrat d’affrètement, le voyage doit être commencé dans un délai approprié aux circonstances.
Article 43
Le transporteur est tenu de recevoir, à la place des marchandises convenues, d’autres marchandises du même expéditeur, si la situation du transporteur n’en est pas empirée.
Article 44
S’il a été convenu que le transport serait fait sur un bâtiment déterminé, le transporteur ne peut les charger ou les transborder sur un autre bâtiment. En cas de violation de cette obligation, il est responsable du dommage dans le cas ou il ne prouve pas qu’il se serait produit et serait tombé à la charge de l’expéditeur si les marchandises n’avaient pas été chargées sur l’autre bâtiment. S’il n’a pas été convenu que le transport serait fait sur un bâtiment déterminé, le transporteur, à défaut d’une convention contraire, ne doit pas transborder les marchandises déjà, chargées sur un autre bâtiment. Dans le cas contraire il est responsable de tout le dommage résultant du transbordement. Les dispositions précédentes sont sans application au transbordement dans un autre navire qui a lieu en cas de nécessité ou à raison du bas niveau de l’eau, ainsi qu’au transbordement dans des allèges usité dans certains ports.
Article 45
L’expéditeur qui donne des indications inexactes sur les marchandises chargées ou qui fait charger des marchandises dont l’exportation ou l’importation au lieu de livraison est défendue ou qui viole par le chargement les dispositions légales, spécialement les lois de police, fiscales ou douanières, est, s’il y a faute de sa part, responsable non seulement envers le transporteur, mais aussi envers les autres intéressés dans la cargaison, envers les personnes transportées et les gens de l’équipage du dommage causé par son fait. Le fait qu’il a agi avec le consentement du transporteur n’exclut pas sa responsabilité envers les autres personnes. La confiscation des marchandises ne permet pas de refuser le paiement du fret. Si les marchandises mettent en danger le navire ou les autres parties de la cargaison, le transporteur a le droit de les mettre à terre ou, dans des cas urgents, de les jeter par-dessus bord.
Article 46
Si le bâtiment est frété en totalité, le transporteur doit, après l’arrivée au lieu de livraison, faire aborder le navire à la place indiquée par le réceptionnaire pour le déchargement de la cargaison. Si cette indication n’est pas donnée à temps ou si la profondeur de l’eau, la sécurité du bâtiment ou les règlements ou les organisations locales ne permettent pas de s’y conformer, le capitaine peut, si le réceptionnaire averti n’indique pas un lieu de déchargement convenable, aborder à une des places usuelles. Il doit, dans le choix de cette place, tenir compte autant que possible de l’intérêt du réceptionnaire. Le capitaine n’est tenu de faire la livraison en différents lieux de la place de déchargement qu’en cas de convention spéciale à cet égard. Il a, dans ce cas, droit au remboursement des frais supplémentaires. Le délai du déchargement n’est pas modifié par une convention de ce genre.
Article 47
Dès que le transporteur est prêt pour le déchargement, il doit en avertir le réceptionnaire. L’avis doit être donné un jour ouvrable, avant l’expiration des heures usuelles pour les affaires dans le lieu dont il s’agit. Un avis donné plus tard, ou soit un dimanche soit un jour férié général est à considérer comme ayant été donné le jour ouvrable suivant. Si le réceptionnaire refuse de donner un reçu constatant le moment de la réception de l’avis, le transporteur a le droit de faire dresser un acte authentique pour le constater aux frais de l’autre partie. Quand le réceptionnaire ne peut pas être trouvé, l’avis que le transporteur est prêt à opérer le déchargement doit être donné par voie d’annonce publique dans les formes usitées dans le lieu dont il s’agit.
Article 48
Le délai des staries commence le lendemain du jour où l’avis a été donné. La durée s’en détermine par les proscriptions relatives au chargement contenues dans l’article 29, alinéa 2. Dans le calcul des jours de staries, on compte même les jours pendant lesquels le réceptionnaire, fût-ce sans sa faute, a été empêché de recevoir la cargaison. On n’y compte pas les dimanches et les jours fériés généraux, ni les jours pendant lesquels des cas fortuits, spécialement une grande crue ou un danger de congélation a empêché le déchargement non seulement des marchandises chargées, mais des marchandises de toutes espèces. La disposition de l’alinéa 2 ne s’applique lorsqu’une convention ou un acte de l’autorité administrative n’en décide pas autrement.
Art. 49
Quand le destinataire ne retire pas la cargaison avant l’expiration du délai des staries, le transporteur a droit à des surestaries pour chacun des jours dont, par suite, ce délai a été dépassé. Le montant des surestaries est fixé d’après l’article 32. Le transporteur peut réclamer, outre les surestaries, la réparation d’un préjudice supérieur qui résulte pour lui de l’inobservation du délai des staries.
Article 50
La disposition de l’article 49, alinéa i, s’applique aussi quand il est convenu que le transporteur doit attendre encore le retirement des marchandises après l’expiration des staries. En ce cas, la réparation d’un préjudice dépassant les surestaries peut être réclamée à raison de l’inobservation du délai de surestaries. Le délai des surestaries commence à l’expiration du délai des staries. A la durée et au calcul du premier de ces délais s’appliquent les dispositions de l’article 29, alinéa 2, et de l’article 48, alinéas 3 et 4, avec cette restriction que le délai des surestaries, à défaut d’une convention spéciale, ne peut dépasser une semaine.
Article 51
Après l’expiration du délai des staries ou, s’il y a lieu, du délai des surestaries convenu, le capitaine n’est pas obligé d’attendre plus longtemps le déchargement. Il doit pourtant déclarer au destinataire sa volonté de ne pas attendre plus longtemps: Pour les cargaisons dont le poids ne dépasse pas 10,000 kilogrammes, au plus tard un jour ouvrable, Pour les cargaisons pesant jusqu’à 50,000 kilogrammes, deux jours ouvrables, Pour les cargaisons d’un poids supérieur à 50,000 kilogrammes, trois jours ouvrables au plus tard, avant l’expiration du délai des staries ou du délai des surestaries. A défaut de cette déclaration, dans ces délais, le temps d’attente ne court qu’après que la déclaration a été faite et qu’à partir du jour où elle a eu lieu les susdits délais sont expirés. L’article 47, alinéas 2 et 3, s’applique à la déclaration. Le temps d’attente ne court pas, en aucun cas, avant qu’un délai égal aux staries se soit écoulé depuis le jour où le bâtiment a atteint le lieu de déchargement.
Article 52
Après l’expiration du délai d’attente, le transporteur a le droit de faire lui-même le déchargement et de placer les marchandises dans un dépôt public ou d’une autre manière sûre. Si le réceptionnaire refuse les marchandises ou ne peut pas être trouvé, le transporteur doit en avertir l’expéditeur et lui réclamer ses instructions, Si, d’après les circonstances, cela n’est pas possible ou si l’expéditeur tarde à donner ses instructions ou si elles ne sont pas exécutables, le capitaine peut procéder conformément à la disposition de l’alinéa 1, même lorsque le temps d’attente n’est pas encore écoulé. Le transporteur doit avertir du dépôt sans tarder l’expéditeur et le destinataire. Si l’on ne peut trouver le destinataire, un avis doit être publié dans les formes usitées dans le lieu.
Article 53
Les articles 47 à 52 reçoivent aussi leur application quand une part divise ou indivise du bâtiment a été frétée ou que l’affrètement à cueillette a pour objet des marchandises d’un poids de 10,000 kilogrammes ou plus Le délai du déchargement comporte pour chaque réceptionnaire, pour une cargaison, jusqu’à 50,000 kilogrammes, un jour; jusqu’à 100,000 kilogrammes, deux jours, et ainsi de suite un jour par 50,000 kilogrammes jusqu’à 500,000 kilogrammes. A partir de ce poids, le délai du déchargement s’élève d’un jour par 100,000 kilogrammes; pour les cargaisons de plus de 1, 000,000 de ki1ogrammes, le temps du déchargement comprend seize jours. Toutefois, il n’y a pas obligation de payer des surestaries ou une indemnité (art. 49) avant l’expiration de trois jours depuis le moment où le délai du déchargement a commencé à courir à l’égard d’un des réceptionnaires. Le capitaine n’a pourtant pas le droit de réclamer en même temps plusieurs fois des surestaries pour le même jour à plusieurs réceptionnaires.
Article 54
Si l’affrètement à cueillette porte sur des marchandises de moins de 10,000’ kilogrammes, le réceptionnaire doit procéder à la réception sans délai, sur l’invitation du capitaine. L’article 47, alinéa 4, s’applique à cette invitation, et l’article 52 est applicable au dépôt. Pour les jours dont, par suite de la négligence du réceptionnaire ou par suite de la procédure de dépôt, le délai dans lequel le bâtiment aurait été déchargé a été dépassé, le transporteur a droit à des surestaries, sans préjudice, s’il y a lieu, de plus amples dommages intérêts
Article 55
Si, dans les cas des articles 53 et 54, le réceptionnaire tient de la convention le droit d’indiquer la place du déchargement, les dispositions de l’article 46, alinéa 2, s’appliquent.
Article 56
A moins d’une convention contraire, le réceptionnaire doit prendre sur le navire les marchandises emballées, dans le navire les marchandises chargées en vrac et procéder aux autres opérations du déchargement. Sous les mêmes conditions, dans les cas des articles 46 à 55, le transporteur est tenu, sur la demande du réceptionnaire et moyennant le remboursement des frais supplémentaires, de faire la livraison en différentes places du lieu de déchargement. Le délai des staries n’est pas modifié par là. Les dispositions de l’article 42 sont applicables.
Article 57
Quand, pour alléger le bâtiment, la cargaison a été, en tout ou en partie, transbordée dans une allège, le transporteur doit remettre au patron de l’allège une copie de la lettre de voiture ou du certificat de prise en charge, ainsi qu’un état de la partie de la cargaison prise en charge par le patron de l’allège. Le délai des staries n’est pas modifié par la circonstance que la cargaison a été, en tout ou en partie, transbordée sur une allège. Mais ce délai se répartit entre le bâtiment principal et l’allège en proportion des parties de la cargaison restées sur le bâtiment et transbordées sur l’allège. Si, dans ce calcul, on arrive à des fractions, les chiffres sont arrondis. Si une allège a reçu une cargaison provenant de différents bâtiments, le délai du déchargement se compte pour chaque partie de la cargaison, conformément aux principes ci-dessus. Le réceptionnaire doit procéder au déchargement successivement, d’après le moment où il est averti que celui-ci peut avoir lieu; mais il n’est pas tenu de décharger en même temps le bâtiment principal et l’allège. Les surestaries à payer par le réceptionnaire quand le délai des staries est dépassé, se calculent d’après la portée du bâtiment pour lequel ce délai n’a pas été observé.
Article 58
Le transporteur est tenu du dommage subi par les marchandises par suite de perte ou de détérioration depuis qu’il a reçu les marchandises jusqu’à ce qu’il les ait délivrées, à moins qu’il ne prouve que la perte ou la détérioration a été causée par des circonstances que les soins d’un bon -transporteur ne pouvaient pas écarter. La responsabilité du transporteur est spécialement exclue si la perte ou la détérioration est provenue de l’état défectueux du bâtiment et de ses accessoires ou des engins de chargement ou de déchargement qu’un transporteur soigneux ne pouvait pas découvrir. Les dommages-intérêts à payer sont fixés conformément à l’article 396 du Code de commerce. Pour les objets précieux, les espèces et les valeurs, le transporteur n’en répond que lorsque leur nature ou leur valeur lui a été indiquée.
Article 59
Le transporteur ne répond pas:
- Pour les marchandises chargées sur le pont en vertu d’une convention avec l’expéditeur ou chargées sur un bâtiment sans pont, du dommage provenant du danger se rattachant à ce mode de chargement ;
- Pour les marchandises qui, bien que leur nature exige un emballage pour les protéger pendant le transport contre la perte ou contre la détérioration, ont été remises, d’après les énonciations de la lettre de voiture ou de l’acte de chargement, sans être emballées ou avec un emballage défectueux, du dommage provenant du dommage se rattachant au danger inhérent au défaut d’emballage ou à l’emballage défectueux;
- Pour les marchandises dont le chargement et le déchargement a été fait par l’expéditeur ou par le destinataire, du dommage provenant du danger inhérent au chargement et au déchargement ou au chargement défectueux ;
- Pour les marchandises qui, à raison de leur nature propre, courent des risques spéciaux de perte ou de détérioration, notamment de bris, de rouille, de coulage extraordinaire, de dessiccation et de dissémination, du dommage provenant de ce danger;
- Pour les animaux vivants, du dommage provenant du danger spécial inhérent au transport de ces animaux.
S’il s’est produit un dommage qui, d’après les circonstances de l’espèce, a pu provenir d’un des dangers ci- dessus visés, on présume, jusqu’à preuve du contraire, que le dommage provient du danger dont il s’agit. La non-responsabilité du transporteur, en vertu des dispositions précédentes, ne peut être invoquée quand il est établi que le dommage provient de la faute du capitaine ou de ses gens.
Article 60
Les administrations centrales des Etats particuliers et, pour les cours d’eau touchant les territoires de plusieurs de ces Etats, le Conseil fédéral a le pouvoir de décider que le capitaine n’est pas responsable d’une diminution dans le poids ou dans la mesure ne dépassant pas 1/2 pour cent, à moins qu’on ne puisse prouver une faute à sa charge. Quand des marchandises de même nature sont chargées en vrac pour plusieurs destinataires, sans que les différentes parties en soient séparées par des cloisons épaisses, il y a lieu de répartir entre les différents destinataires, en proportion de la quantité qui leur est destinée, le déficit de l’excédent.
Article 61
Après la livraison des marchandises au réceptionnaire, des réclamations fondées sur la perte partielle ou la détérioration apparente ne peuvent être formées qu’autant qu’avant la livraison l’état des marchandises a été constaté par des experts nommés par justice. Pour la perte ou les détériorations non apparentes, le capitaine peut être actionné, même après la livraison, si la constatation de la perte ou de la détérioration a été réclamée aussitôt après qu’elle a été découverte ou, au plus tard, une semaine après la livraison, et s’il est prouvé que la perte ou la détérioration s’est produite pendant l’espace de temps qui a séparé la prise en charge de la livraison. Les frais de la constatation réclamée par le réceptionnaire sont à supporter par le transporteur quand on reconnait l’existence d’une perte ou d’une détérioration dont il doit répondre. Le transporteur ne peut pas invoquer les dispositions des alinéas 1. et 2 quand la perte ou la détérioration a été causée par un acte frauduleux d’une personne de l’équipage.
Article 62
Quand le fret a été stipulé à la mesure, au poids ou à la quantité, les énonciations de la lettre de voiture ou de l’acte de chargement servent à fixer le montant du fret. A défaut d’énonciation de cette sorte, on doit admettre qu’il faut s’attacher au poids, à la mesure, à la quantité des marchandises livrées et non des marchandises prises en charge pour fixer le montant du fret.
Article 63
Pour les marchandises qui ont péri par suite d’un cas fortuit, le fret est dû en proportion de la partie du voyage déjà faite au moment de l’accident par rapport au voyage entier (fret de distance). Pour le calcul du fret de distance, il ne faut pas prendre seulement en considération la portion du voyage déjà accomplie, mais aussi la proportion de frais, de temps, de dangers, d’efforts que supposent, en moyenne, la partie achevée du voyage et celle qui reste encore à accomplir.
Article 64
Pour les marchandises qui ont péri par vice propre, ou qui ont diminué de poids, le fret entier est dû. La même règle s’applique pour les animaux morts durant le trajet.
Article 65
A défaut d’une convention spéciale, les frais de navigation, spécialement les droits de port, d’écluse, de canal et de pont, les taxes de pilotage ainsi que les frais faits dans le cours ordinaire du voyage pour le remorquage et l’allègement du bâtiment sont à la charge du transporteur. Au contraire, sont rangés parmi les dépenses et avances dont le transporteur peut réclamer le remboursement, les droits de quai de grue, de pesage, ainsi que les frais de destruction de la glace opérée sur la demande des intéressés dans la cargaison et les frais spéciaux faits sur la demande de ces personnes pour la réception ou la livraison de marchandises en cas de congélation de l’eau, de tempête, de crue, pendant la nuit, pendant les dimanches ou les jours de fêtes générales. Les dispositions précédentes ne concernent pas les cas d’avaries communes.
Article 66
Si la lettre de voiture ou le certificat de prise en charge contient une clause d’après laquelle le transporteur doit faire la livraison franco, elle ne met pas obstacle dans le doute à ce que le transporteur fasse valoir son droit de gage (art, 409 du Code de commerce) pour les droits de douane comme pour les autres dépenses et les surestaries relatives au temps postérieur au commencement du voyage.
Article 67
En cas d’obstacle, permanent à ce que le voyage soit commencé résultant d’un cas de force majeure, le contrat d’affrètement est rompu sans qu’une des parties ait à payer des dommages-intérêts à l’autre, On doit admettre qu’il y a un obstacle permanent spécialement:
- Quand le navire, qui aurait dû transporter les marchandises, a péri où a été détérioré au point que le voyage ne peut être commencé sans qu’il soit complètement radoubé; il en est ainsi quand les réparations exigent le complet déchargement de la cargaison ;
- Quand les marchandises à transporter ont péri, pourvu qu’elles n’aient pas été désignées seulement d’après leur nature et leur genre dans le contrat d’affrètement, mais individuellement ou qu’elles aient déjà été chargées ou prises en charge par le capitaine.
Article 68
Si, après le commencement du voyage, la continuation en est empêchée par un obstacle permanent, les dispositions de l’article 67 sont applicables, sauf que, pour la partie accomplie du voyage, le fret de distance est dû (art. 63, al. 2).
Article 69
En cas de perte ou de détérioration du bâtiment, le capitaine est tenu, malgré la dissolution du contrat d’affrètement, en l’absence des intéressés, de prendre au mieux soin de la cargaison. S’il y a urgence, il a le droit et il est tenu, sans avoir demandé des instructions, selon les circonstances, ou de faire transporter au lieu de livraison les marchandises pour le compte des intéressés sur un autre navire ou d’en faire opérer le dépôt. Les intéressés doivent être avisés immédiatement des mesures prises.
Article 70
Si le commencement ou la continuation du voyage n’est pas empêchée d’une façon permanente, mais pour un temps, par des événements naturels ou par un cas fortuit, l’expéditeur n’a pas besoin d’attendre la cessation de l’obstacle, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, il y a lieu de rembourser au transporteur les frais de préparation du voyage, les frais de déchargement, et pour la partie accomplie du voyage, le fret de distance (art. 63, al. 2). Si le capitaine doit hiverner, l’expéditeur ne peut pas rompre le contrat en vertu de la disposition précédente. Dans ce cas, le droit de reprendre les marchandises ne lui appartient qu’en vertu des dispositions des articles 36 à 39.
Article 71
Sur la demande de l’expéditeur, le transporteur doit lui délivrer un certificat de prise en charge après que les marchandises ont été reçues par le transporteur. Le transporteur s’y oblige à délivrer les marchandises au possesseur légitime. La demande doit en être faite avant que le chargement des marchandises ait commencé. Le certificat de prise en charge doit contenir, outre les mentions indiquées dans l’article 414 du Code de commerce, la désignation du bâtiment dans lequel les marchandises sont chargées. Si ce certificat est à l’ordre d’une personne qui n’a au lieu de livraison ni son domicile ni sa résidence, le transporteur peut demander l’indication d’une adresse d’avertissement à laquelle, après l’arrivée du bâtiment au lieu de livraison, on aura à faire connaitre le porteur du certificat. Cette adresse est à mentionner sur le certificat.
Article 72
La transmission du certificat de prise en charge au légitime possesseur a, dès que le transporteur a reçu les marchandises, pour les droits dépendant de la livraison, les mêmes effets juridiques que la livraison des marchandises elles-mêmes.
Article 73
Le transporteur répond de l’exactitude des indications du certificat de prise en charge relatives au nombre, à la mesure ou au poids des marchandises chargées, à moins que l’addition des mots: nombre, mesure, poids inconnu ou d’expressions équivalentes ne fasse voir que les marchandises n’ont pas été comptées, mesurées ou pesées en présence du transporteur. Si l’expéditeur se déclare prêt à faire procéder à ses frais au compte, au mesurage ou au pesage des marchandises, le transporteur n’a pas le droit de faire sur le certificat de prise en charge une addition de l’espèce indiquée dans l’alinéa 1. Il n’est pas porté atteinte aux dispositions de l’article 60.
Article 74
Le transporteur est responsable de l’inexactitude des énonciations du certificat de prise en charge relatives à la description des marchandises s’il ne prouve pas que l’inexactitude ne pouvait être reconnue avec le soin d’un bon transporteur. Si les marchandises sont livrées au transporteur emballées ou dans des vases fermés, et si cela résulte du certificat de prise en charge, le capitaine n’est pas responsable de l’exactitude des indications relatives au contenu, à moins qu’une fraude de sa part ne soit prouvée.
Article 75
Dans les cas de l’article 73, alinéa 1, et de l’article 74, la responsabilité du capitaine est restreinte à une indemnité égale à la différence de valeur en moins qui résulte du défaut de concordance des marchandises avec les indications contenues dans le certificat de prise en charge. S’il y a fraude de la part du capitaine, il doit une indemnité pour l’entier dommage.
Article 76
Si le transporteur reçoit des marchandises dont la détérioration, le vice propre ou l’emballage défectueux était reconnaissable lors du chargement, il peut le constater dans le certificat de prise en charge. Dans le cas contraire, il est responsable envers le réceptionnaire de l’amoindrissement de valeur des marchandises résultant de ces vices.
Article 77
Le propriétaire de navire est responsable à raison de la perte ou de la détérioration des bagages, quand ils ont été reçus par le capitaine ou par une personne préposée à cet effet, de la même manière que le transporteur est responsable pour les marchandises. Le transporteur a, pour le fret, un droit de gage sur les bagages tant que ceux-ci sont retenus par lui ou déposés. Les effets et l’exercice du droit de gage sont régis, du reste, par, les dispositions relatives au droit de gage du transporteur sur les marchandises.
Titre V
Des avaries
Article 78
Sont avaries grosses tous dommages causés à un bâtiment ou à la cargaison ou à tous deux, pour les faire échapper l’u et l’autre à un danger commun, par le capitaine ou sur son ordre ainsi que tous les dommages ultérieurs provenant de pareilles mesures, y compris la perte du fret des marchandises sacrifices et les dépenses faites dans le même but par le capitaine ou ses indications par un des intéressés dans la cargaison. Les avaries grosses sont supportées en commun par le navire et par la cargaison. La répartition des avaries n’a pourtant lieu que si le bâtiment et la cargaison ont été sauvés en tout ou en partie. Tous dommages et toutes dépenses ne se rattachant· pas à une avarie commune provenant d’un cas fortuit (avaries particulières) sont supportés séparément par les propriétaires du navire et de la cargaison.
Article 79
L’application des règles relatives aux avaries grosses n’est pas exclue par la circonstance que le danger provenait de la faute d’un tiers ou d’une personne intéressée. La partie intéressée, à qui une pareille faute est imputable, ne peut pourtant réclamer d’indemnité à raison des dommages qu’elle a éprouvés et est responsable envers les contribuables du dommage qu’ils éprouvent à raison de ce flue le dommage est réparti comme avarie grosse. Si le danger a été causé par la faute d’une personne de l’équipage, le propriétaire du bâtiment en supporte les conséquences, conformément aux articles 3 et 4.
Article 80
L’obligation pour un objet sauvé de contribuer n’est tout à fait supprimée par une avarie particulière postérieure que si cet objet périt complètement.
Article 81
Le droit à indemnité pour un dommage constituant une avarie grosse ne cesse à raison d’une avarie particulière, consistant dans une détérioration ou une perte totale atteignant postérieurement l’objet endommagé que s’il est prouvé que le second accident est sans’ relation aucune avec le premier, mais qu’il aurait entraîné le même dommage si le premier accident n’était pas survenu. Le droit à indemnité subsiste pourtant quant aux dépenses déjà faites avant le second accident pour réparer la chose endommagée.
Article 82
Pour déterminer l’étendue des avaries grosses, on applique les règles suivantes lorsque les conditions constitutives des avaries grosses sont réunies :
- Quand des marchandises, des pièces du bâtiment ou des agrès ont été jetés par-dessus bord, des câbles ou des voiles ont été coupés, des mâts, des ancres, des cordages ou des chaînes d’ancres ont été rompus, les dommages sont des avaries grosses ainsi que les dommages causés par les mesures ainsi, prises, au bâtiment et à la cargaison;
- Quand pour alléger le navire, la cargaison a été transbordée en tout ou en partie dans des allèges, sont avaries grosses à la fois le prix de location de ces allèges, le dommage causé à la cargaison ou au navire lors du transbordement dans les allèges ou de la remise à bord du navire, le dommage subi par la cargaison sur les allèges. Il n’y a pas avarie grosse quand le navire a été, allégé au cours régulier du voyage;
- Quand le bâtiment a été échoué volontairement pour éviter qu’il ne coule ou quand il a été amené volontairement à couler pour empêcher la destruction du bâtiment et de la cargaison par le feu, les dommages provenant de la mesure ainsi prise avec les dépenses et les dommages se rattachant à la remise à flot et au relèvement du bâtiment, sont avaries communes. Si le bâtiment n’est pas remis à flot ou relevé ou si, après avoir été remis à flot ou relevé, il est reconnu innavigable, il n’y a pas lieu à la répartition des avaries. Si le bâtiment a coulé, sans que cela ait eu lieu volontairement pour le salut du bâtiment et de la cargaison, les dommages causés par l’accident ne sont plus des avaries particulières; mais il en est autrement des frais faits pour relever à la fois le bâtiment et la cargaison ainsi que des dommages causés volontairement dans ce but au bâtiment et à la cargaison ;
- Quand, pour échapper à un danger causé par les glaces ou par d’autres circonstances et pour lequel l’équipage ordinaire du bâtiment ne suffit pas, on recourt à des marins supplémentaires ou à un remorqueur, les frais et dommages occasionnés par ces mesures constituent des avaries communes. Mais, il n’y a pas d’avarie commune quand le recours à des remorqueurs ou à des marins supplémentaires a lieu dans le cours ordinaire da voyage ;
- Quand le bâtiment est, à raison de la gelée, contraint de gagner un port intermédiaire, on range en avaries communes les frais d’entrée et de sortie, les loyers de remorquage, les droits de port, les frais nécessités par la garde du bâtiment et, quand, pour alléger celui-ci, la cargaison est transbordée, en tout ou en partie, dans une allège, le loyer de l’allège ainsi que le dommage causé par l’allègement, conformément au n° 2.
Article 83
Quand le bâtiment est, en dehors du cas de l’article 82, alinéa 5, dans la nécessité d’interrompre le voyage et de séjourner dans un port intermédiaire, les frais et dommages causés par le séjour dans ce lieu ne constituent pas des avaries communes.
Article 84
Quand la répartition entre les intéressés occasionne des frais, ceux-ci sont classés aussi en avaries communes. Cela s’applique spécialement aux frais faits pour constater les dommages et pour établir le règlement d’avaries.
Article 85
Pour l’étendue et pour le calcul des sommes à réclamer au titre d’avaries communes et les contributions à fournir pour elles, les dispositions des articles 711 à 722,724 à 726 du code de commerce reçoivent une application correspondante. Toutefois, les marchandises qui, au moment où s’est produite l’avarie, se trouvaient dans une allège (Code de commerce, art. 720), ne sont soumises à contribution qu’autant qu’elles étaient en danger avec le bâtiment. Pour la détermination de la part contributive de la cargaison (Code de commerce, art. 72:1.), les droits de douane relatifs aux marchandises sauvées ne sont à déduire qu’autant que le payement n’en a pas encore eu lieu. Pour le calcul des dommages, on fait abstraction des détériorations et pertes concernant:
- Les marchandises pour lesquelles il n’y a eu ni lettre de voiture, ni certificat de prise en charge et sur lesquelles le manifeste et le livre de chargement ne donnent pas de renseignements ;
- Les objets précieux, les espèces et les valeurs non déclarés au transporteur. L’exception portée au n’ 1 ne s’applique pas aux transports faits dans le port même. Article. 86- La répartition des dommages se fait au lieu où finit le voyage.
Article. 87 Le règlement d’avaries doit être dressé immédiatement par le capitaine Celui-ci a la faculté, il a même l’obligation sur la demande d’un intéressé, de charger un expert de la confection du règlement. A défaut d’un dispacheur chargé de cette mission une fois pour toutes en ce qui concerne la navigation intérieure ou maritime, le tribunal de bailliage, sur la demande qui lui en est faite, désigne une personne compétente comme dispacheur pour chaque cas particulier. Tout intéressé est tenu de communiquer au capitaine ou au dispacheur toutes les pièces nécessaires pour le règlement d’avaries qui sont à sa disposition, spécialement les lettres de voiture, les certificats de mise en charge et les factures. Il est réservé aux lois des Etats particuliers d’édicter des dispositions sur la procédure à suivre pour la confection du règlement d’avaries et sur l’exécution de ce règlement. Article. 88
- Si un retard est apporté à la confection du règlement d’avaries, tout intéressé a la faculté, sans préjudice de son droit à la réparation du préjudice qui lui a été causé par le retard, de faire dresser lui-même le règlement par un dispacheur et de l’exécuter. Article. 89
- Les ayants droit ont, à raison des contributions dues par le bâtiment, les droits des créanciers de bâtiments (art. 102 à 116). Les ayants droit à contribution ont aussi sur chacune des choses soumises à contribution, pour la part contributive de celles-ci, un droit de gage auquel sont attachés les effets indiqués dans l’article 41 de la loi sur les faillites. Cependant le droit de gage ne peut, après la livraison des marchandises, être exercé au préjudice du tiers acquéreur qui a reçu la possession de bonne foi. Le droit de gage appartenant sur les marchandises soumises à contribution aux ayants-droit est exercé pour tous par le capitaine. L’exercice du droit de gage par celui-ci a lieu, quand il n’y a pas de titre exécutoire, en observant les dispositions de l’article 409, alinéas 2 et 3, du Code de commerce. Article. 90- L’avarie grosse ne donne pas naissance à une obligation personnelle d’acquitter les parts contributives. Toutefois le récepteur de marchandises sujettes à contribution, qui savait en les acceptant qu’elles devaient une part contributive, devient personnellement tenu de celle-ci jusqu’à concurrence de la valeur qu’avaient les marchandises au moment de la livraison et en tant qu’elles auraient permis d’acquitter la contribution si elles n’avaient pas été livrées. Article. 91 Le capitaine ne doit pas livrer des marchandises soumises à contribution avant que les parts contributives ne soient payées ou que des garanties ne soient fournies pour en assurer le paiement. Dans le cas contraire, il est responsable dans la mesure où, à défaut de livraison, les parts contributives afférentes aux marchandises auraient été payées. La délivrance des marchandises doit avoir lieu en cas de dépôt des sommes réclamées à litre de contribution au greffe du tribunal ou dans un autre dépôt public. Si un retard est apporté à ce dépôt, le capitaine a le droit de placer les marchandises dans un magasin public ou d’une autre manière sûre.
Titre vi
De l’abordage des batiments, du sauvetage et de l’assistance
Article. 92.
- Les dispositions des articles 736 à 741 du Code de commerce s’appliquent à l’obligation de réparer le dommage causé en cas d’abordage entre bâtiments sur les rivières ou dans les autres eaux intérieures, sauf que le propriétaire du bâtiment tient la place de l’armateur.
Article. 93
- Quand un bâtiment en détresse, abandonné par l’équipage ou la cargaison d’un navire est sauvé en tout ou en partie, le sauveteur a droit à une rémunération de sauvetage quand, en dehors de ces cas, un bâtiment ou sa cargaison sont sauvés d’un péril de navigation par l’assistance de tiers, ceux-ci ont droit à une rémunération d’assistance. L’équipage du navire n’a pas droit à une rémunération de sauvetage ou d’assistance. Article. 94.
- A défaut de convention, le montant de la rémunération de sauvetage ou d’assistance est fixé équitablement par le juge, en tenant compte des circonstances de l’espèce. La rémunération de sauvetage et d’assistance comprend en même temps le remboursement des dépenses faites en vue du sauvetage et de l’assistance. Il n’y a pas à y comprendre les frais et les taxes à payer aux autorités, les frais de garde, d’entretien, d’évaluation et de vente des objets auxquels s’est appliqué le sauvetage ou l’assistance ni les droits de douane et autres imp6ts afférents à ces objets .Pour fixer le montant de la rémunération de sauvetage ou d’assistance, les circonstances suivantes doivent être particulièrement prises en considération: le zèle montré, le temps employé, les services rendus, les dépenses faites, le nombre des personnes ayant agi, le danger auquel ces personnes se sont exposées elles-mêmes avec leurs embarcations et leur matériel, ainsi que le danger couru par les objets auxquels s’est appliqué le sauvetage ou l’assistance, et la valeur conservée par ces objets après déduction des frais (al. 3). Article.95 Si plusieurs personnes ont participé au sauvetage ou à l’assistance, la rémunération est répartie entre-elles d’après les services qu’elles ont rendus en personne et à l’aide de leur matériel. Ceux qui ont contribué au sauvetage des personnes, dans le même péril, ont des droits corrélatifs. Quand un bâtiment ou sa cargaison est sauvé ou assisté par un autre bâtiment, le propriétaire de ce dernier a le droit de réclamer une part de la rémunération. Article. 96.
- N’a aucun droit à la rémunération de sauvetage et d’assistance:
- Celui qui a imposé ses services, spécialement celui qui, sans la permission du capitaine présent, est monté sur le bâtiment;
- Celui qui n’a pas immédiatement prévenu le propriétaire, le capitaine ou l’autorité compétente du sauvetage. Art. 97- A raison des frais de sauvetage et d’assistance, y compris la rémunération, le créancier a, lorsque le bâtiment est sauvé, les droits d’un créancier de bâtiment (art. 102 à 116), et en cas de sauvetage de marchandises, un droit de gage sur celles-ci avec les effets déterminés par l’art. 41 de la loi sur la faillite. Les objets sauvés peuvent être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni des garanties. Le droit de gage peut être exercé contre le capitaine sur le bâtiment et sur le fret, il peut l’être aussi sur les marchandises tant que celles-ci n’ont pas été livrées. La compétence appartient au tribunal dans le ressort duquel s’est produit le sauvetage ou a lieu l’assistance. Article. 98 Après la livraison des marchandises, le droit de gage ne peut être invoqué au préjudice d’un tiers acquéreur ayant reçu de bonne foi la possession des marchandises qui ont été l’objet du sauvetage ou de l’assistance. Article. 99.
- Le capitaine ne doit pas livrer les marchandises avant que le créancier ait été payé ou ait reçu une garantie. Dans le cas contraire, le capitaine est responsable envers le créancier dans la mesure de ce que celui-ci aurait pu retirer des marchandises. Si le propriétaire du bâtiment a ordonné la livraison des marchandises, les dispositions de l’article 7, alinéas 2 et 3, reçoivent leur application. Article. 100.
- Aucune obligation personnelle de payer les frais de sauvetage et d’assistance ne naît du sauvetage ou de l’assistance. Toutefois, le récepteur des marchandises qui sait au moment où il les reçoit qu’elles doivent des frais de sauvetage et d’assistance, est tenu personnellement de les payer dans la mesure où les
marchandises auraient suffi pour les acquitter si la livraison n’en avait pas eu lieu. Si d’autres objets ont été sauvés avec les marchandises livrées auxquelles s’est appliqué le sauvetage ou l’assistance, l’obligation personnelle du récepteur ne dépasse pas la part afférente à ces marchandises par suite de la répartition des frais entre tous les objets. Article. 101.
- Des ordonnances des gouvernements des Etats particuliers peuvent déclarer applicables pour les eaux intérieures touchant immédiatement à la mer les dispositions relatives à la navigation maritime sur la procédure en matière de sauvetage et d’assistance, sur les autorités compétentes, sur la manière de traiter les objets sauvés et sur la fixation des frais de sauvetage et d’assistance,
Titre vii
Des créanciers de batiment
Article. 102
- Les créances ci-après désignées confèrent les droits d’un créancier de bâtiment:
- Les taxes publiques concernant le navire et la navigation, spécialement les droits de pont, d’écluse, de canal et de port;
- Les créances nées des contrats de louage de services au profit des gens de l’équipage;
- Les droits de pilotage ainsi que les frais de sauvetage et d’assistance, y compris les rémunérations dues aux sauveteurs et aux assistants; Les contributions du navire aux avaries grosses; Les créances résultant d’actes faits par le capitaine en dehors du lieu indiqué dans l’article 15 pour écarter un péril imminent du navire ou de la cargaison, quand même le capitaine est propriétaire ou copropriétaire du bâtiment;
- Les créances pour non livraison ou détérioration des marchandises de la cargaison et des bagages indiqués dans l’article 77;
- Les créances ne rentrant pas sous l’un des numéros précédents, quand elles sont nées d’actes juridiques faits par le capitaine comme tel en vertu de ses pouvoirs légaux (art. 10, 16) et non en vertu d’une procuration ou les créances ne rentrant pas sous l’un des numéros précédents et résultant de la non- exécution ou de l’exécution incomplète ou défectueuse d’un contrat conclu par le propriétaire du bâtiment, en tant que l’exécution de ce contrat rentrait dans les attributions professionnelles du capitaine ; Les créances nées de la faute d’une personne de l’équipage (art. 3 et 4, al. 3), alors même qu’elle est propriétaire ou copropriétaire du bâtiment ;
- Les créances existant entre le propriétaire du bâtiment au profit des associations professionnelles, en vertu des lois sur l’assurance contre les accidents, ainsi qu’au profit des communes et aux caisses de maladies en vertu des lois sur l’assurance contre les maladies. Article. 103
- Les créanciers de bâtiment ont un droit de gage sur le bâtiment et ses accessoires, avec les effets déterminés par l’article 41 de la loi sur la faillite; Le droit de gage est opposable à tout tiers possesseur du bâtiment; La réalisation du gage a lieu en vertu d’un titre exécutoire conformément aux règles relatives à l’exécution forcée. Article. 104
- Le droit de gage des créanciers de bâtiment s’étend, en outre, au fret brut du voyage à l’occasion duquel leur créance est née. Pour les créances des gens de l’équipage mentionnées dans l’article 102, alinéa 2, le droit de gage existe sur le fret de toutes les traversées auxquelles se rapporte le contrat d’engagement dont les créances sont nées. Est considéré comme traversée tout voyage qui est entrepris en vertu d’un nouveau contrat d’affrètement ou après le déchargement de la cargaison. Au fret est assimilé dans le sens du présent titre le prix de transport à payer pour le transport des personnes, et pour les remorqueurs le droit de remorquage. Article. 105
- Le droit de gage appartenant à un créancier de bâtiment s’applique dans la même mesure au capital, aux intérêts et aux frais.
Article. 106
- Parmi les créances mentionnées dans l’article 102, n° 1 à 5, les créances relatives à un voyage antérieur sont primées par les créances relatives à un voyage postérieur. Au nombre des créances concernant le dernier voyage, on compte même celles qui sont nées après la fin de ce voyage. Pour les créances des gens de l’équipage mentionnées dans l’article 102, n° 2, le droit de préférence se détermine d’après le dernier voyage auquel s’applique le contrat d’engagement d’où sont nées les créances. Article. 107.
- Le rang des créances relatives au même voyage ou qui sont à considérer comme telles (art. 106) se détermine par l’ordre dans lequel elles sont énumérées dans l’article 102. Les créances indiquées sous les n° 1, 2,4 et 5 ont le même rang, sans qu’il y ait à tenir compte de la date à laquelle elles ont pris naissance. Parmi les créances mentionnées sous le n° 3, celle qui est née postérieurement prime la créance née antérieurement; les créances nées ensemble ont le même rang. Il en est de même de celles qui sont nées à l’occasion d’un seul et même accident. Article. 108.
- Les créances indiquées dans l’article 102, n° 6, sont primées par toutes les autres créances des créanciers de bâtiments, sans considération de la date à laquelle elles sont nées. Article. 109.
- Le droit de gage du créancier de bâtiment est préféré aux autres droits de gage sur le bâtiment ou sur le fret pour les créances énumérées dans l’article 102, n° 4 à 6; mais, en ce qui concerne le bâtiment, pourvu que ces dernières créances n’aient pas pris naissance antérieurement. En tant que, d’après cette disposition, les autres droits de gage sur un bâtiment ont la préférence sur le droit d’un créancier de bâtiment, ils ont en même temps la préférence sur les créances des autres créanciers de bâtiment qui n’ont qu’un rang postérieur à, cette créance. Si un créancier de bâtiment envers lequel le propriétaire du bâtiment n’est tenu que sur le navire et sur le fret, supporte une perte sur sa créance à raison de ce qu’un créancier gagiste lui est préféré, le propriétaire du bâtiment est, dans la mesure de cette perte, obligé personnellement. Article. 110.
- Le droit de gage du créancier de bâtiment s’éteint par la vente forcée du navire; à l’égard de ce créancier, le prix remplace le bâtiment. La même règle s’applique aux autres droits de gage résultant d’un acte de volonté ou de la loi. Article. 111.
- En cas d’aliénation volontaire d’un navire, à défaut de dispositions dans les lois des Etats particuliers admettant que les droits de gage des créanciers de bâtiment s’éteignent quand les créanciers ont été inutilement appelés à se faire connaître, les règles suivantes sont applicables : L’acquéreur du bâtiment a le droit de demander qu’une procédure provocatoire soit ouverte à l’égard des créanciers de bâtiment (Code de procédure civile, art. 824 à 836) au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu d’attache du bâtiment. Dans le jugement de forclusion, il y a lieu de faire réserve des droits des créanciers de bâtiment qui se sont fait connaître ou que le demandeur a indiqués; les autres créanciers de bâtiment sont déchus de leurs droits, Article. 112 Les articles 110 et 111 ne reçoivent pas d’application quand c’est seulement une part de copropriété dans un bâtiment qui est l’objet d’une vente forcée ou volontaire.
Article. 113 Le droit de gage sur le fret produit ses effets tant que le fret existe encore ou que le montant s’en trouve entre les mains du capitaine. Cela s’applique même dans le cas de cession de la créance du fret, Dans la mesure où le propriétaire du navire a touché le fret, il est tenu personnellement envers les créanciers du bâtiment auquel par là le droit de gage échappe en tout ou en partie. Il l’est envers chacun pour la somme qui lui revient d’après les rangs déterminés par 1a loi. La même obligation personnelle du propriétaire du navire existe pour le fret d’usage au lieu et au temps du déchargement quant aux marchandises déchargées pour son compte.' Le propriétaire du navire qui emploie le fret à payer un ou plusieurs créanciers qui ont un droit de gage sur le fret, n’est responsable envers les créanciers qui eussent été préférables que s’il est prouvé qu’il leur a causé un préjudice sciemment. Article. 114 Le propriétaire du bâtiment, qui a touché le prix à la suite d’une vente forcée ou d’une autre aliénation du bâtiment, est tenu personnellement envers les créanciers du bâtiment dont les droits de gage sont éteints à la suite d’une vente forcée ou d’une sommation publique faite sans succès en vertu des lois d’un Etat particulier (art. 111, al. 1) ou de la procédure indiquée dans l’article 111, alinéas 2 et 3, de la même manière qu’en cas de paiement du fret. Article. 115.
- Le propriétaire d’un bâtiment qui, après avoir eu connaissance d’une créance sur le bâtiment, à raison duquel il n’est tenu que sur le navire et le fret, lui fait faire un nouveau voyage sans qu’il fût commandé en même temps par l’intérêt du créancier, est tenu personnellement pour cette créance jusqu’à concurrence de la somme que le créancier aurait obtenue si la valeur qu’avait le bâtiment lors du commencement du voyage avait été répartie entre les créanciers selon les règles légales. Jusqu’à preuve du contraire, il est admis que le créancier aurait obtenu complète satisfaction dans cette répartition, Article. 116- La somme due à titre de contribution dans les cas d’avarie commune est subrogée au profit des créanciers du bâtiment à l’objet pour lequel la contribution est due. La même règle s’applique à l’indemnité qui, à raison de la perte ou de la détérioration du bâtiment ou à raison de la perte du fret causée par la perte ou la détérioration des marchandises, doit être payée au propriétaire du bâtiment par celui qui a causé le dommage par un acte illicite. Le propriétaire du bâtiment, qui a touché le montant de la contribution ou l’indemnité, est tenu personnellement de la somme touchée par lui envers les créanciers du bâtiment de la même manière qu’envers les créanciers d’un voyage en cas d’encaissement du fret (art.113). Article . 117. Les droits de gage grevant les marchandises de la cargaison à raison des contributions dues pour avarie commune passent avant les droits de gage indiqués dans l’article 411 du Code de commerce. Entre les droits de gage de la première sorte, les plus récents priment les plus anciens; ceux qui ont pris naissance en même temps viennent en concours; les créances nées à l’occasion du même accident sont considérées comme nées en même temps. Dans les cas d’avarie commune et de perte ou de détérioration par des actes illicites, les dispositions de l’article 116 s’appliquent.
Titre viii
De la prescription
Article. 118. Se prescrivent par un an:
Les taxes publiques relatives au bâtiment et à la navigation spécialement les droits de ponts, d’écluses, de canal, de port ;
Les créances des gens de l’équipage provenant des contrats d’engagement ;
Les droits de pilotage ;
Les frais de sauvetage et de pilotage, y compris la rémunération due au sauveteur et à l’assistant ;
Les contributions dues pour avarie grosse ;
Les créances nées d’actes qu’a faits le capitaine en vertu de ses pouvoirs légaux (art. 111, 16) et non en vertu d’une procuration ;
Les créances nées d’une faute d’une personne de l’équipage (art. 3, art. 4 n’ 3, art. 7, 92) ;
Les créances du transporteur nées du contrat d’affrètement, spécialement le fret et ses accessoires, les surestaries et les dépenses, ainsi que les créances relatives au prix de transport des passagers. Article. 119 .
- La prescription court à partir de la fin de l’année où la créance est devenue exigible.