sur les ventes à tempérament

Article 1er

Quand, lors de la vente d’une chose mobilière dont l’acheteur a reçu livraison, vente où le prix a été stipulé payable par acomptes, le vendeur, en prévision de l’inexécution des obligations qui incombent à l’acheteur, s’est réservé le droit de résilier le contrat, chacune des parties est tenue, si cette résiliation survient, de restituer à l’autre partie les prestations reçues. Toute clause contraire est nulle. Est assimilé au cas de réserve expresse du droit de résiliation, celui où le vendeur puise dans un texte de loi le droit de demander la résiliation du contrat pour l’inexécution des obligations de l’acheteur.

Article 2

Au cas de résiliation, l’acheteur doit indemnité au vendeur pour toutes les dépenses effectuées en exécution du contrat, de même que pour toutes les détériorations de la chose résultant de sa propre faute ou de telle circonstance à lui imputable. Le vendeur doit être exactement dédommagé de l’abandon de l’usage ou de l’exploitation de l’objet vendu, et, dans le calcul, il convient de faire entrer en ligne de compte les moins-values de la chose entre-temps. Toute clause contraire, spécialement la fixation conventionnelle, antérieurement à l’exercice du droit de résiliation, d’une indemnité de dédommagement plus élevée est nulle. Pour évaluer le montant de ce dédommagement on appliquera par analogie les prescriptions de l’article 260, alinéa 1 du Code local de procédure civile.

Article 3

Les obligations réciproques mises à la charge des deux parties par les articles 1 et 2 devront être exécutées trait pour trait.

Article 4

Toute clause pénale stipulée pour le cas d’inexécution des obligations de l’acheteur peut, si elle est excessive, être réduite à juste mesure par un jugement rendu sur la demande de l’acheteur. On ne saurait toutefois faire réduire une amende conventionnelle déjà payée. La clause portant qu’au cas d’inexécution des obligations de l’acheteur la totalité du restant de la dette deviendra immédiatement exigible ne peut être légalement stipulée qu’en vue de l’hypothèse où l’acheteur serait en retard au moins de deux acomptes successifs, en totalité ou en partie, la somme des paiements en retard devant s’élever en outre, au minimum, au dixième du prix de vente de la chose livrée.

Article 5

Lorsque le vendeur, en vertu de la propriété qu’il s’est réservée, a exercé la reprise de la chose vendue, pareille reprise équivaut à l’exercice du droit de résiliation.

Article 6

Les prescriptions des articles 1 à 5 sont applicables par analogie à tous contrats qui, passés sous une forme juridique différente, tendent au même résultat que la vente à tempérament (art. 1), spécialement à tout contrat en vertu duquel l’acquéreur serait investi de la possession de la chose à titre de locataire, que la convention lui accorde ou non le droit d’en acquérir ultérieurement la propriété.

Article 7

Quiconque vend des billets de loterie ou des certificats d’acquisition ou de part de pareils billets ou titres moyennant un prix payable par acomptes, ou les aliène par toutes autres conventions tendant au même but, sera puni d’une amende jusqu’à 500 marks. Il n’y a pas lieu de distinguer si la livraison du titre a précédé ou suivi le paiement du prix.

Article 8

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables lorsque l’acquéreur des marchandises figure comme commerçant sur le registre du commerce.