d’application du Code civil local

Section première

Dispositions relatives à la partie générale

Personnes juridiques

Art. 7. – Lorsqu’une fondation prend fin (C. civ., art. 80), le patrimoine est dévolu aux héritiers légaux du fondateur, si l’acte de fondation ne contient pas de disposition sur l’attribution des biens.

Art. 7 a). – La concession à une association de la capacité de jouissance des droits ainsi que l’approbation donnée à une fondation ne peuvent pas être retirées.

Art. 7 b). – L’administration d’une fondation, qui n’est pas exercée par une autorité publique, est soumise à la surveillance de l’autorité lorsqu’il n’en est pas autrement décidé par le Ministère, sur proposition du fondateur.

La surveillance d’une fondation, qui, aux termes de l’acte de fondation, est exclusivement affectée aux intérêts des membres d’une ou de plusieurs familles déterminées, est exercée par le tribunal d’instance dans le ressort duquel la fondation a son siège ; la surveillance de toute autre fondation est exercée par le préfet du département. Conformément à ces prescriptions, le Ministère désigne l’autorité compétente ; il peut charger de la surveillance une autorité administrative autre que le préfet du département.

Sont applicables à la surveillance de l’autorité les dispositions des articles 1837, 1839 à 1841, 1843, 1844, 1886 du Code civil avec cette réserve que les époques auxquelles le compte doit être rendu sont déterminées, dans chaque cas, par l’autorité chargée de la surveillance. Lorsque les membres de la direction, dont le nombre est indispensable, font défaut, l’autorité chargée de la surveillance peut, en cas de nécessité, les nommer d’office pour le temps restant à courir jusqu’à ce qu’il soit pourvu à la vacance. Vis-à-vis des fonctionnaires chargés de la surveillance, la fondation doit seule être considérée comme un tiers au sens de l’article 839 du Code civil.

A moins que le contraire ne résulte de l’acte de fondation ou du but de la fondation, la direction est tenue de placer les fonds appartenant à la fondation conformément aux prescriptions des articles 1806 à 1808 du Code civil et de déposer les titres au porteur avec les talons de renouvellement dans une caisse de dépôts ou à la Banque de France. Elle peut, au lieu d’en effectuer le dépôt, faire transférer les titres au nom de la fondation, ou lorsqu’il s’agit de titres émis par l’Etat, les convertir en inscriptions nominatives sur l’émetteur. Des dispositions différentes peuvent être fixées par l’autorité chargée de la surveillance.

Section troisième

Dispositions relatives au droit des choses

Redevances foncières

Art. 75. – Un immeuble ne peut être grevé d’une redevance foncière que lorsque les prestations périodiques auxquelles s’engage l’acquéreur de l’immeuble ne doivent pas dépasser la durée de la vie de l’aliénateur ou d’un tiers (Altenteil, Leibgedinge).

Il est interdit de grever un immeuble de toute autre redevance foncière.