d’introduction du Code civil local
Article 85
Il n’est pas dérogé aux lois des Etats d’après lesquelles, dans le cas de l’article 45, alinéa 3, du Code civil, les biens de l’association dissoute sont dévolus, au lieu de l’être au fisc, à une corporation, fondation ou institution de droit public.
Article 86
Sont maintenues les dispositions législatives (des Etats) qui limitent l’acquisition de droits par des personnes juridiques ou qui la font dépendre de l’approbation de l’Etat, en tant que ces dispositions concernent des objets d’une valeur de plus de (5000 marks). Si l’approbation nécessaire, d’après la loi (d’un Etat), pour une acquisition à cause de mort, est accordée, elle est réputée avoir été accordée antérieurement à l’ouverture de la succession ; si elle est refusée, la personne juridique, par rapport à la dévolution, est réputée ne pas exister ; il y a lieu d’appliquer par analogie les dispositions de l’article 2043 du Code civil.
Article 87
Il n’est pas dérogé aux lois des Etats qui font dépendre de l’autorisation de l’Etat la validité des donations aux membres des ordres religieux et des congrégations y assimilés. Il n’est pas dérogé aux lois des Etats d’après lesquelles les membres des ordres religieux et des congrégations y assimilées ne peuvent acquérir à cause de mort qu’avec l’autorisation de l’Etat. Il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 86, 2e paragraphe. Les membres des ordres religieux ou des congrégations y assimilées qui ne prononcent pas de vœux perpétuels ou pour un temps indéterminé ne sont pas soumis aux dispositions des alinéas 1 et 2.