I. De l’usage des eaux
A. De l’autorisation
Article 1
Dans les cours d’eau de toute nature, les travaux ayant pour objet d’en altérer, retarder ou précipiter les cours ont besoin d’une autorisation préalable. Ont notamment besoin de cette autorisation, outre les travaux ayant pour objet l’établissement, la suppression ou la modification de barrages pour usines hydrauliques : a) L’établissement de barrages pour l’irrigation et la formation de réservoirs ; b) Les dérivations et prises d’eau de toute nature; c) Les adductions à un cours d’eau ou la modification d’ouvrages d’art désignés sous a),b),c) ; Une pareille autorisation est nécessaire pour tous travaux propres à modifier la qualité de l’eau par l’introduction de substances étrangères ou à en empêcher ou entraver l’usage de toute autre matière. L’autorisation n’est accordée que sous réserve des droits des tiers.
Article 2
Avant d’accorder l’autorisation, l’administration devra notamment examiner si l’entreprise projetée est de nature à nuire à l’intérêt général ou à exercer une influence préjudiciable à des propriétés voisines ou autrement intéressées. Les dispositions, des articles 17 à 22, 49 de la loi sur les professions et celles de l’article 8 de la loi d’introduction du 27 février 1888 seront d’ailleurs applicables au mode d’autorisation. Toutefois, et lorsque les circonstances particulières le permettent, l’administration peut aussi dispenser le pétitionnaire de la production de plans. L’administration peut aussi dispenser la demande de la publicité, lorsqu’il résulte de l’examen que les inconvénients prévus à l’alinéa premier ne sont pas à craindre.
Article 3
Sur les cours d’eau navigables ou flottables une permission est en outre nécessaire:
- Pour toute installation particulière en vue de faire usage des eaux ou du lit du cours d’eau;
- Pour l’établissement de bacs;
- Pour l’extraction de pierres, sables, limon, plantes et autres matériaux, ainsi que pour l’enlèvement des glaces. Un règlement d’exécution indiquera la procédure à suivre pour obtenir cette permission.
Article 4
Les autorisations et permissions accordées sur les cours d’eau navigables ou flottables peuvent être subordonnées au paiement d’une redevance au profit du Trésor d’Alsace-Lorraine.
Article 5
L’autorisation ou la permission n’est accordée qu’à la condition de pouvoir être retirée ou restreinte, dès que public l’exigera. En cas de retrait ou de restriction, lorsque les travaux ou l’usage concernent un cours d’eau navigable ou flottable, il n’y a pas lieu à indemnité. Il en est de même pour les cours d’eau non navigables ni flottables lorsque le retrait ou la restriction d’une autorisation précédemment accordée devient nécessaire par suite d’une nouvelle répartition des eaux entre les divers intéressés.
Article 6
Toute demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, être présentée dans l’année qui suivra la réalisation du nouvel état de fait correspondant aux injonctions de l’administration. A défaut d’accord amiable, l’administration statue sur le bien-fondé et le chiffre de l’indemnité, les intéressés entendus. Contre la décision de l’administration, la voie judiciaire est ouverte au demandeur ; l’action devra être intentée à peine de forclusion, dans les six mois qui suivront la remise à l’intéressé de la décision administrative.
B. Du repère
Article 7
L’administration peut ordonner que pour tous barrages il soit établi un repère (poteau ou marque) accessible à tous moments aux agents de la police des eaux et facilement visible pour les tiers intéressés, indiquant le niveau maximum auquel les eaux pourront être élevées; le repère sera placé et entretenu aux frais du propriétaire. Sur les cours d’eau navigables, il peut être ordonné qu’il soit également placé un repère pour indiquer le niveau minimum auquel les eaux pourront être abaissées. Des instructions spéciales ·pour chaque cas seront données par l’autorité administrative; celle-ci peut notamment ordonner que, pour les usines comportant un barrage un second repère soit placé également aux frais du propriétaire à proximité du barrage. Pour les barrages sur les cours d’eau non navigables ni flottables, Lorsque le barrage n’est pas de nature à exercer une influence sensible sur les propriétés les droits d’usage des tiers, l’apposition d’un repère pourra ne pas être exigée.
Article 8
Les repères ne pourront être modifiés, remplacés, réparés ou consolidés, de quelque manière que ce soit sans l’autorisation préalable de l’administration. Lorsqu’un repère est endommagé, le chef de l’exploitation est tenu d’en aviser dans les quatorze jours le service qui a donné l’autorisation et ensuite de pourvoir à la remise en état conformément aux instructions du service. Le propriétaire est tenu de veiller· à ce que le repère reste accessible et visible.
C. De la distribution des eaux
Le partage des eaux entre les divers riverains ayant droit à l’irrigation, ou entre ces derniers d’une part et les usiniers et autres usagers d’autre part, a lieu conformément aux usages locaux ou règlements existants. A défaut, si l’intérêt public l’exige, la distribution des eaux est réglée par une ordonnance du Statthalter. De même, une nouvelle réglementation sera édictée lorsque les usages locaux ou les règlements ne répondent plus à l’intérêt public. Une réglementation nouvelle ne peut donner ouverture à une action en dommages intérêts. Toute réglementation nouvelle doit être précédée d’une enquête dont les formes sont tracées par le règlement d’exécution de la loi.
Article 10
L’autorité administrative édictera les mesures nécessaires pour l’application des usages locaux ou des règlements. Dans ces mesures sont comprises également les dispositions nécessaires pour la répartition des frais éventuels entre les intéressés. En ce qui concerne le recouvrement de ces frais et les voies recours contre leur répartition, on appliquera les dispositions relatives aux impôts directs.
D. Obligations spécialement imposées aux propriétaires riverains
Article 11
Tout propriétaire qui, pour l’irrigation de ses terres, voudra amener des eaux dont il a le droit ou l’autorisation de disposer peut obliger les propriétaires des fonds intermédiaires à supporter, contre juste et préalable indemnité, les travaux pour la conduite de l’eau. Le domaine public de l’État n’est pas soumis à cette servitude. Pour que l’exercice de cette servitude puisse être invoqué, il faut :
- Que les travaux soient de nature à procurer un avantage important au point de vue agricole ;
- Que le dommage subi par les propriétaires des fonds intermédiaires ne soit pas hors de proportion avec l’avantage que les travaux d’irrigation sont susceptibles de procurer ; 3 Que l’irrigation ne puisse être obtenue utilement d’une autre manière ; 4 Que sur le tracé des travaux projetés il n’y ait pas de bâtiments, cours, jardins, parcs ou autres enclos attenant aux habitations. Le même droit appartient aux associations syndicales créées en vertu de la loi du 21 juin 1865 et de la loi du 11 mai 1877, qui ont besoin d’amener l’eau pour l’irrigation des propriétés de leurs membres.
Article 12
Les dispositions de l’article précédent sont applicables par analogie pour l’écoulement des eaux des terrains ainsi arrosés ainsi que l’assèchement des terres.
Article 13
Les propriétaires des fonds sur lesquels des travaux ont été exécutés en application des dispositions précédentes, pour l’irrigation ou drainage ont la faculté de s’en servir en proportion de la superficie de terrains. En ce cas, ils supportent une part proportionnelle des frais de premier établissement et d’entretien et, en outre, si leur adhésion est postérieure à l’exécution desdits travaux, les dépenses occasionnées par les modifications qui en résultent.
Article 14
Lorsque les travaux d’irrigation exigent l’appui d’un barrage sur la rive opposée, le propriétaire de cette rive peut être tenu, à charge d’une juste et préalable indemnité, de supporter sur son fonds cette installation. En ce qui concerne les conditions, les dispositions de l’article 11 sont applicables par analogie avec cette modification toutefois que les parcs et propriétés closes sont soumis à la servitude d’appui. Le riverain, sur le fonds duquel l’appui sera réclamé, peut toujours demander l’usage commun du barrage, en contribuant proportionnellement aux frais d’établissement et d’entretien. Les tiers qui ne pourraient user utilement des eaux sans se servir d’un barrage déjà existant ont le droit d’en réclamer à leur profit l’usage avec les autres propriétaires à la condition toutefois que l’usage personnel de ces derniers ne soit pas notablement diminué ou rendu plus difficile, et à la charge de contribuer proportionnellement aux frais d’établissement et d’entretien. Les dépenses auxquelles donne lieu l’adhésion des tiers sont exclusivement supportées par ces derniers. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux barrages que l’État a fait construire dans un but d’intérêt public.
Article 15
En cas de désaccord, l’autorité administrative (art. 48) décide la question de savoir si les conditions de l’article 11, n°1 à 4 et de l’article 14 alinéa 3, existent et de quelle manière les travaux seront exécutés. Au reste, le recours aux tribunaux est ouvert en ce qui concerne tant l’application des articles 11 à 14 ci-dessus que la fixation de l’indemnité.
Article 16
Le propriétaire d’un héritage sur lequel des travaux ont été exécutés dans l’intérêt d’un tiers conformément aux articles 11, 12 ou 14, alinéa 1er , peut demander la modification et, au besoin, la suppression desdits ouvrages, lorsqu’il veut élever sur cet héritage un bâtiment dont la· construction serait incompatible avec le maintien des ouvrages en question; il sera tenu, dans ce cas, de payer aux tiers intéressés une indemnité égale au plus au montant des frais d’établissement et de suppression des travaux dont s’agit. Le recours aux tribunaux est ouvert tant pour faire reconnaitre le principe de l’indemnité que pour en faire fixer le chiffre.
Article 17
Dans le cas où un intérêt d’hygiène publique exige l’écoulement des eaux à travers des héritages appartenant à des tiers, les propriétaires de ces héritages peuvent être tenus de laisser établir sur leurs fonds les ouvrages nécessaires, moyennant une juste et préalable indemnité. Le domaine public de l’État n’est pas soumis à cette servitude. Les dispositions des articles 11, n°’ 2 à 4, 13, 15, 16 sont applicables.
Article 18
Le long des cours d’eau actuellement déclarés navigables et flottables, les propriétaires seront tenus, sur la demande de l’administration, de laisser sur les deux rives un emplacement ouvert à la circulation (chemin de halage), destiné à assurer le service de la navigation, l’exercice du droit de pêche concédé par l’État et leur surveillance. La largeur de cet emplacement est fixée par l’administration suivant les besoins et ne peut dépasser 3 m.25 et, pour la rive sur laquelle sont halés actuellement des bateaux, 7 m. 80. Dans ce dernier cas, il peut être défendu d’établir des bâtiments, enclos ou fossés dans une zone contiguë jusqu’à 1 m. 95.
Article 19
Les mêmes principes sont applicables dans les cas où un cours d’eau non navigable ni flottable d’après les ordonnances souveraines actuellement en vigueur serait dans la suite déclaré navigable ou flottable; il en sera de même lorsque le halage des bateaux sera établi le long d’une rive sur laquelle il n’avait pas été précédemment en usage. Dans tous les cas, le propriétaire riverain aura droit à une indemnité; les demandes d’indemnité tombent sous l’application de l’article 6.
Procédure d’expropriation
Article 20
Toutes les fois qu’une procédure d’expropriation sera motivée par des entreprises d’irrigation ou de drainage, il sera procédé à la fixation de l’indemnité conformément à l’article 16 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, alors même que l’entreprise serait poursuivie par d’autres associations que les associations syndicales autorisées (art 18 de la loi du 21 juin 1865)
II. DE LA CONSERVATION DES COURS D’EAU
A. De l’entretien des cours d’eau
1 ° Généralités
Article 21
L’obligation d’entretien d’un cours d’eau comprend le curage du lit (enlèvement des vases et des herbes dans la largeur et la profondeur normales de la rivière) et le maintien ainsi que les améliorations nécessaires des rives, digues et ouvrages d’art, y compris les fossés de décharge.
Article 22
L’obligation d’entretien des cours d’eau non navigables ni flottables incombe en commun :
- Aux propriétaires fonciers dont cet entretien protège les terrains contre l’érosion, l’inondation ou l’infiltration des eaux;
- Aux particuliers et associations qui utilisent l’eau comme force motrice ou à d’autres buts pour une entreprise de caractère durable
Article 23
La répartition des frais d’entretien a lieu entre les divers intéressés conformément aux usages locaux ou règlements, s’il en existe; il en sera ainsi alors même que certains des intéressés vis-à-vis de l’article 9 seraient exemptés de contribuer aux frais ou devraient seuls les supporter. L’autorité administrative édictera les mesures nécessaires pour l’application des usages locaux et règlements. Les rôles de répartition des frais seront dressés et rendus exécutoires par l’autorité administrative; en ce qui concerne le recouvrement et les moyens de recours contre la répartition, on appliquera les mêmes règles qu’en matière de contributions directes.
Article 24
Lorsqu’il n’existe ni usages locaux ni règlements en ce qui concerne la répartition des frais d’entretien, ou lorsque l’intérêt général exigera impérieusement des dispositions nouvelles pour régler la contribution des intéressés et que des associations syndicales au sens de la loi du 21 juin 1865, art. 1, n° 2, n’auront pas été formées pour exécuter les travaux, la part incombant à chacune des deux classes d’intéressés sera fixée par le ministère. La proportion selon laquelle l’obligation doit être répartie se détermine tant d’après le degré d’intérêt que chaque classe a à l’entretien, que d’après la mesure dans laquelle le mode d’usage du cours d’eau a contribué à rendre les travaux d’entretien nécessaires. L’arrêté déterminera en même temps les bases de la répartition individuelle. Cet arrêté sera précédé d’une enquête dont les formes seront tracées par le règlement d’exécution L’autorité administrative édictera les mesures pour l’application de l’arrêté, y compris la répartition individuelle des frais entre les divers intéressés. Les dispositions de l’article 23, alinéa 3, seront applicables.
Article 25
Dans la répartition individuelle de la part incombant aux propriétaires fonciers (art. 22, n° 1), lorsqu’il ne s’agit que du simple curage ou faucardement de petits ruisseaux ou fossés, les frais ne devront être répartis qu’entre les propriétaires des fonds riverains, et seulement en proportion de la longueur de leurs rives. Lorsqu’il s’agit de travaux· d’entretien plus considérables ou encore du curage ou faucardement de cours d’eau plus importants, la dépense devra être répartie entre tous les propriétaires fonciers visés à l’article 22, n° 1, en proportion de la superficie des parties protégées de leurs terrains et, s’il y a lieu, d’après un classement en plusieurs catégories.
Article 26
Dans la répartition individuelle des frais d’entretien qui incomberont aux intéressés visés à l’article 22, n° 1 et 2, il y a lieu de considérer :
- L’avantage que chacun des intéressés est appelé à retirer des travaux ;
- La proportion pour laquelle le mode d’usage des eaux pratiqué par chaque intéressé a contribué, par l’effet du remous à l’envasement du cours d’eau.
Article 27
L’entretien des cours d’eau navigables et flottables est à la charge de l’État lorsqu’il ne s’agit pas de travaux d’entretien exclusivement motivés par les besoins de la navigation, les intéressés visés à l’article 22 n° 1 et 2, pourront être tenus de contribuer aux frais. Toutefois la part restant à la charge de l’État ne pourra être inférieure à 10 p.100. Les parts que doit supporter chacune des deux classes d’intéressés ainsi que les bases pour la répartition individuelle seront déterminées par un arrêté du Statthalter. Ces dispositions de l’article 24, alinéa 25 et 26 sont applicables à cet arrêté. En ce qui concerne .l’exécution de l’arrêté et la répartition individuelle des charges, on appliquera les dispositions de l’article 24, alinéa 5 et des articles 25 et 26 de la présente loi.
Article 28
L’entretien des canaux qui servent à des moulins ou autres exploitations, lorsqu’ils sont créés de main d’homme et appartiennent aux usiniers, est à la charge exclusive de ceux-ci.
Article 29
Les riverains sont tenus de donner passage sur leurs terres pour les travaux de curage ainsi que de souffrir le dépôt momentané des produits du curage, sans pouvoir de ce chef réclamer d’indemnité. Au cas seulement où il s’agit de canaux artificiels servant à des moulins ou autres exploitations et qui sont la propriété des usiniers (art. 28), et sauf dispositions contraires résultant d’usages locaux d’anciens règlements ou de titres de droit privé, une indemnité pourra être réclamée. Les riverains sont en outre tenus de supporter, moyennant indemnité, le dépôt momentané sur leurs fonds des matériaux nécessaires à l’entretien de rives. Les dispositions de l’article 6 de la présente loi sont applicables à la demande d’indemnité. L’autorité compétente peut imposer aux usiniers l’arrêt sans indemnité de leurs machines hydrauliques, lorsque cette mesure est indispensable pour l’exécution des travaux d’entretien.
2. Des associations syndicales pour les travaux à exécuter sur les cours d’eau
Article 30
Lorsque des cours d’eau d’une certaine importance, non navigables, ni flottables, ou portions de ceux-ci ne pourront être maintenus en un état conforme aux exigences de l’intérêt général sans la coopération constante d’une représentation des intéressés, et lorsqu’il n’existera point d’associations syndicales au sens de l’article 1, n°1 et 2 de la loi du 21 juin 1865 , les intéressés pourront être réunis en associations syndicales aux fins d’entretien du cours et, au besoin , aux fins d’endiguement et de régularisation de son lit ainsi qu’aux fins d’établissement de travaux pour améliorer dans la zone d’inondation l’aménagement et l’écoulement des hautes eaux. Dans les mêmes conditions, des associations syndicales pourront être formées pour des cours d’eau navigables et flottables, ou portions de ceux-ci, aux fins de construction et entretien des digues, ouvrages d’art et fossés de décharge. Les associations syndicales sont créées par arrêté du Statthalter,
Article 31
Les associations syndicales peuvent, en leur nom propre, acquérir des droits et s’obliger, ester et défendre en justice
Article 32
L’arrêté qui crée une association syndicale doit régler les points suivants :
- L’objet de l’entreprise ;
- La délimitation du territoire auquel s’étend l’association ;
- Le mode de répartition des frais ;
- Le mode de nomination ou d’élection de la direction, sa composition et ses attributions ;
- La direction technique des travaux ;
- La comptabilité et la désignation de l’autorité compétente pour rendre exécutoires les rôles de répartition ;
- La part de collaboration et de surveillance qui appartiendra à l’autorité administrative dans les affaires de l’association ;
- Les restrictions au droit de propriété à imposer éventuellement aux propriétaires sur leurs fonds dans ou hors le territoire auquel s’étend l’association. Le projet d’arrêté, avec les plans y relatifs, fera l’objet d’une enquête. La forme en sera réglée par le règlement d’exécution. Les contestations relatives à la question de savoir si un terrain fait partie du territoire le l’association sont portées devant le conseil de district et, en deuxième instance, devant le conseil impérial.
Article 33
Le recouvrement des cotisations des membres des associations syndicales s’opère comme en matière de contributions directes. L’obligation de les supporter se transmet à tout nouvel acquéreur d’un fonds, d’une usine ou de toute autre entreprise utilisant l’eau pour une exploitation de caractère durable, qui font partie du territoire de l’association ; toute convention contraire est sans effet à l’égard de l’association.
Article 34
Pour les expropriations forcées devenues nécessaires dans l’intérêt d’une association syndicale, on appliquera, en ce qui concerne les formes de la procédure pour une fixation de l’indemnité, l’article 16 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux.
B Des mesures destinées à assurer l’écoulement des eaux
Article 35
Lorsque, par l’effet de la régularisation d’un cours d’eau, son lit est déplacé, le lit abandonné devient la propriété de l’association syndicale. Si l’association veut vendre tout ou partie du lit abandonné, les propriétaires riverains ont un droit de préférence ; à défaut d’accord avec ceux-ci, l’association devra vendre par voie d’adjudication publique.
Article 36
L’autorité administrative peut obliger les usiniers à établir et entretenir à leurs frais, sur les canaux qui alimentent leur exploitation, des installations destinées à assurer le libre cours des eaux amenées par le cours d’eau coulant à pleins bords sans barrage. En cas de non-exécution, l’arrêt des machines hydrauliques pourra être ordonné sans que l’usinier puisse réclamer une indemnité.
Article 37
A moins d’autorisation administrative préalable, il est interdit :
- De faire des travaux sur les rives, d’élever toutes autres constructions sur els rives, dans le lit ou au-dessus d’un cours d’eau, ou d’y construire des ponts ;
- De modifier les ouvrages de cette nature déjà établis ;
- De déposer des pierres, déblais ou terres et de planter dans un cours d’eau des arbres ou arbustes. Un règlement d’exécution fixera les formes dans lesquelles l’autorisation pourra être accordée. En cas de désaccord, il appartient à l’administration de délimiter les rives du cours d’eau au sens du n° 1 du présent article.
C Dispositions spéciales pour le Rhin
Article 38
Les prescriptions de l’article 27 sur la participation des riverains aux frais d’entretien des cours d’eau navigables ou flottables, et de l’article 30, alinéa 2, sur les associations syndicales ne sont pas applicables au Rhin. Les travaux ordinaires d’entretien, tant en ce qui concerne le lit régularisé de ce fleuve qu’en ce qui concerne les digues d’inondation, sont exclusivement à la charge de l’Etat.
Article 39
L’autorisation administrative est nécessaire pour élever, dans la zone d’inondation du Rhin, des constructions ou tous autres ouvrages susceptibles de contrarier l’écoulement naturel des eaux. La zone d’inondation au sens du présent article s’étend au terrain compris entre les ouvrages de correction et les digues principales du fleuve, et au minimum à une zone de 1000 mètres de largeur à compter du bord extrême, du côté du fleuve, des ouvrages de correction.
Article 40
S’il est nécessaire d’intervenir sur le champ pour combattre une inondation ou en écarter le péril imminent, toutes les communes voisines, mêmes celles non-menacées, sont tenues de fournir les secours nécessaires en hommes et en attelages. Les autorités communales ont l’obligation de prêter leur concours aux autorités de police et des travaux publics et de fournir aussi rapidement que possible les hommes et tout le matériel nécessaire. Le service des secours pourra être organisé d’avance; les dispositions de détail à cet effet seront prises par le ministère.
Article 41
Dans la zone menacée par les inondations du Rhin, les propriétaires sont obligés de supporter sur leurs fonds la construction ou le renforcement de digues d’inondation par l’État, l’extraction des matériaux nécessaires pour exécuter, améliorer et entretenir ces ouvrages, le dépôt et le charroi des matériaux, le passage des ouvriers employés aux travaux, le tout contre indemnité. L’article 6 sera appliqué par analogie en ce qui concerne la fixation de cette indemnité. Le ministère peut édicter des prescriptions pour la protection des ouvrages de correction et des digues d’inondation, Il peut notamment limiter l’usage des digues et de leurs talus ainsi que l’usage d’une bande de protection d’une largeur de deux mètres au plus le long de ces ouvrages
III Infractions aux dispositions relatives à l’usage et à la conservation des eaux
Article 42
Sera puni d’une amende jusqu’à 300 marks, en tant que les dispositions de la loi sur les professions ne sont pas applicables : 1 Quiconque aura, contrairement aux dispositions de l’article 1er, procédé à des travaux de la nature de ceux qui y sont visés, sans autorisation du service compétent, ou en ne se conformant pas aux conditions de ladite autorisation ; 2 Quiconque, en cas de retrait ou de réduction de l’autorisation, ne procède pas, dans le délai fixé par l’autorité administrative, à la suppression ou à la modification demandée de travaux de la nature de ceux qui sont visés à l’article 1er.
Article 43
Sera puni d’une amende de 150 marks au plus ou à de la détention simple, à moins que d’autres dispositions ne soient applicables en vertu du droit pénal commun, quiconque, dans les cas prévus par l’article 40 de la présente loi, étant sommé de prêter secours par les autorités communales, de police ou des tribunaux publics, s’ y sera refusé, bien qu’il eût pu obtempérer à la sommation sans danger considérable pour lui-même.
Article 44
Sera puni d’une amende de 150 marks au plus, à moins que d’autres dispositions ne soient applicables en vertu du droit pénal commun :
- Quiconque, de sa propre autorité, aura modifié un repère (art.7) ou quiconque aura, sans autorisation, remplacé, réparé ou consolide un repère endommagé ;
- Quiconque, aura contrevenu aux prescriptions concernant la liberté du chemin de halage (art. ,8 et 9);
- Quiconque, contrairement aux dispositions des articles 37 et 39, et des arrêtés rendus en conformité de l’article 32, n° 8, aura, sans autorisation, ou en ne se conformant pas aux conditions de l’autorisation, procédé à des travaux de la nature de ceux qui sont visés dans lesdits articles pas aux prescriptions et règlements rendus en conformité des articles 40, alinéa 3, et 41 alinéa 2.
Article 45
Sera puni d’une amende jusqu’à 60 marks, à moins qu’en vertu d’autres lois pénales une peine plus sévère ne soit encourue:
- Quiconque, contrairement à l’article 3, aura, sans permission ou en ne se conformant pas aux conditions de la permission, fait un des actes d’usage prévus dans cet article;
- Quiconque, intentionnellement, aura pris des dispositions en vue d’empêcher ou d’entraver l’accès d’un repère ;
- Quiconque aura omis d’aviser l’autorité, conformément à l’article 8, alinéa 2, que le repère est endommagé.
Article 46
Dans les cas prévus par l’article 31 de la loi du 9 juillet 1888 sur la police rurale, la peine doit être prononcée contre le propriétaire des ouvrages et, quand ce dernier ne dirige pas personnellement l’exploitation, contre celui qui y est préposé, à moins qu’il ne soit prouvé ou qu’il ne ressorte des circonstances que l’infraction a été commise contre ses ordres formels. La peine de la détention simple ne peut être prononcée contre le propriétaire ou le chef de l’exploitation que dans le cas où il a personnellement commis l’infraction ou a expressément ordonné de la commettre.
Article 47
Les ouvrages entrepris contrairement aux prescriptions de la présente loi ou maintenus postérieurement au retrait ou à la réduction de l’autorisation devront, indépendamment de la répression pénale, être supprimés sur la sommation de l’autorité administrative, dans le délai qu’elle fixera, faute de quoi l’administration pourra faire procéder à la suppression aux frais des intéressés. Le recouvrement des frais se fera comme en matière de contributions directes. En cas de contestation sur la question de savoir si un ouvrage est contraire aux prescriptions de la loi, il est loisible aux intéressés dans les deux semaines à compter du jour de la sommation, de former une opposition devant le conseil de district; contre la décision de ce conseil un recours est ouvert devant le Conseil impérial. L’opposition et le recours ont un effet suspensif; toutefois l’administration peut, le cas échéant, si l’intérêt général ou un intérêt important se trouve menacé, ordonner des mesures préventives provisoires.
IV Dispositions générales et finales
Article 48
Les autorités compétentes pour rendre les arrêtés et décisions dans les cas prévus seront désignées par le règlement d’exécution en tant que la présente loi n’en dispose pas autrement.
Article 49
Les prescriptions de l’article 6 sont applicables à la fixation des indemnités que les propriétaires d’usines autres que celles autorisées à titre révocables peuvent réclamer en cas de suppression ou de réduction de leurs installations.
Article 50
La disposition de l’article 35 est également applicable, lorsque la régulation d’un cours d’eau a lieu par les soins d’une association syndicale autorisée. Dans les autres cas de déplacement du lit d’un cours d’eau, le ministère peut accorder la propriété du lit mis à sec à la personne pour le compte de laquelle le déplacement a eu lieu.
Article 51
Les dispositions actuellement en vigueur sur l’usage et la conservation des cours d’eau en tant qu’elles concernent les matières réglées par la présente loi sont abrogées. Ne sont pas modifiées :
- Les prescriptions spéciales relatives au Rhin, ainsi que les règlements et ordonnances rendus spécialement pour certains cours d’eau, qui, dans le but de régler l’usage de l’eau et d’assurer la protection contre l’eau imposent des restrictions plus étendues ;
- Les prescriptions spéciales en vigueur en ce qui concerne le desséchement et l’utilisation des marais ;
- Les dispositions existantes concernant les sources d’eaux minérales ;
- Les dispositions de la loi du 21 juin 1865 sur les associations et des lois complémentaires postérieures sur la même matière ; 5 Les dispositions légales sur les indemnités de chômage qui peuvent être dues aux usiniers pour le passage des bateaux ou trains d’eau ;
- Les articles 30 et 31 de la loi du 9 juillet 1888 sur la police rurale.
Article 52
La présente loi entrera en vigueur le 1er avril 1892. Les dispositions nécessaires pour son exécution seront édictées par le ministère.