portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg
Article 4
Les propriétaires riverains d’une voie sont tenus, en proportion de la longueur de la façade de leurs terrains, de supporter, outre le prix du terrain nécessaire pour la voie, les frais du premier établissement, du nivellement, de l’écoulement des eaux, du pavage et des trottoirs.
Toutefois aucun propriétaire ne peut être tenu de supporter les frais pour plus de la moitié de la voie ou, si celle-ci a plus de 20 mètres de largeur, pour plus de 10 mètres. La ville n’est pas autorisée à réclamer, en vertu de l’article 30 de la loi du 16 septembre 18071, aux propriétaires des terrains compris dans l’agrandissement de la ville une indemnité pour plus-value dont profitent les terrains du fait de l’établissement des voies et places.
Le paiement de la quote-part des frais dont est grevé chaque terrain devra avoir lieu dès que des bâtiments y sont élevés.
Le recouvrement a lieu comme en matière de contributions communales directes.
Le texte allemand porte par erreur 30 septembre. Il ne peut s’agir que de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais, dont l’article 30 contient le principe d’une indemnité pour plus-value. ↩︎