Article 2

Les affaires qui, d’après la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, les articles 1er et 5 de la loi du 11 mai 1877 modifiant la législation sur le droit des eaux et la loi du 14 avril 1884 relative à la création et l’entretien des chemins ruraux, sont de la compétence du président du district, pourront être attribuées par le ministère à d’autres autorités.

Article 3

Les ordonnances de police relatives aux canaux de navigation, ainsi que celles concernant la police fluviale et la navigation sur le Rhin et les ponts de bateaux seront prises par le ministère.