Article 2
La taxation judiciaire des honoraires et déboursés du notaire a lieu sur requête du notaire ou du débiteur. La taxation peut également être requise par le Ministère public.
Article 3
La taxation (art. 2) a lieu sans frais par ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel le notaire a sa résidence ou a eu sa résidence au moment de l’établissement de l’acte. La décision doit être notifiée d’office par le greffe au débiteur et au notaire, et communiquée au parquet par la production de la minute. L’ordonnance peut être frappée d’un pourvoi immédiat devant la Cour d’appel, dans un délai de deux semaines qui commence à courir à partir de la notification ou de la communication de la décision, qui statue définitivement après avoir entendu le Ministère public. Le pourvoi est ouvert au débiteur, au notaire et au Ministère public, même s’ils n’étaient pas requérant. L’introduction d’un pourvoi peut être formée par procès-verbal du greffier ou adressée par écrit sans le concours d’un avocat. Tout pourvoi subséquent est impossible.
Les frais d’une décision de la Cour d’appel rendue sur pourvoi du Ministère public demeurent dans tous les cas à la charge du Trésor.
Article 4
L’ordonnance de taxe passée en force de chose jugée (art. 3) établie définitivement le montant des honoraires et déboursés. L’ordonnance de taxe doit être déclarée exécutoire par le président du Tribunal de grande instance à la requête du notaire. L’exécution forcée judiciaire a lieu en vertu de l’ordonnance déclarée exécutoire. Les objections portant sur l’obligation de payer doivent être produites par le débiteur par voie d’action judiciaire.
Article 6
Cette loi entre en vigueur simultanément avec le Code civil local.