relative aux patrimoines des sections de communes et au patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes ou sections de communes
Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes
Article 7
Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il pourra, à la requête d’une des communes et par arrêté du président du district, être institué pour l’administration de ce patrimoine indivis une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées. Chaque conseil municipal nommera dans son sein, au vote secret, le nombre de délégués fixé par l’arrêté du président de district. Sont nommés les membres du conseil qui obtiennent le plus grand nombre de voix. Le président de la commission sera nommé parmi les membres par l’autorité de surveillance. Par arrêté du président de district, la commission pourra à tout moment être dissoute. L’autorité de surveillance pourra suspendre ou révoquer le président de la commission.
Article 9
Sont applicables aux délibérations et décisions de la commission syndicale ainsi qu’à l’approbation des décisions, les dispositions correspondantes relatives aux conseils municipaux. Dans les cas de l’article 76 de la loi communale, les décisions de la commission auront besoin d’approbation, même si les communes intéressées ou certaines d’entre elles appartiennent à la catégorie des communes de 25000 habitants et communes assimilées. Lorsque l’une des communes intéressées fait opposition à une décision de la commission qui, en elle-même, n’est pas soumise à approbation, la décision ne sera exécutoire qu’après approbation de l’autorité de surveillance.
Article 10
La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale se fera par les soins des conseils municipaux. Les décisions de ces derniers devront être approuvées par l’autorité de surveillance. En cas de désaccord entre les conseils municipaux au sujet de la répartition, l’autorité de surveillance décidera. Les dépenses à la charge des communes sont des dépenses obligatoires, à l’égard desquelles il sera procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi communale.
Article 11
Si les communes intéressées sont soumises à des autorités de surveillance différentes, les fonctions de l’autorité de surveillance visées aux articles 7, 9 et 10 seront exercées par le président de district. Si les communes intéressées appartiennent à des districts différents, lesdites fonctions seront exercées par le Ministère.
Dispositions finales
Article 12
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Cesseront notamment d’être en vigueur les articles 56 à 58 et 70 à 73 de la loi du 18 juillet 1837 sur l’administration communale.
Article 13
Le Ministère édictera les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.