Article 1er
Les municipalités sont tenues de réglementer l’entretien des taureaux reproducteurs dans la commune.
Article 2
Le conseil municipal, pour satisfaire à cette obligation, décidera si les taureaux reproducteurs :
- Seront acquis et entretenus par un ou plusieurs concessionnaires ;
- S’ils seront acquis par la commune et entretenus par plusieurs concessionnaires ;
- Ou s’ils seront acquis par la commune et entretenus par ses propres soins. Il sera passé des contrats par écrit avec les concessionnaires auxquels est laissé l’entretien des taureaux. L’entretien de taureaux reproducteurs ne pourra être concédé par voie d’adjudication au concessionnaire qui offrirait les conditions les plus avantageuses, ni être concédé par roulement à tous les possesseurs d’animaux ou à certains d’entre eux. Le Ministère pourra, dans certaines communes, à la requête du conseil municipal, autoriser une organisation de l’entretien reproducteurs autre que celle prévue à l’alinéa 1, et notamment l’entretien par des associations ou des particuliers.
Article 3
Le nombre des taureaux reproducteurs sera calculé de manière qu’en règle générale il soit entretenu un taureau par 80 bêtes propres à être saillies. Sont considérées comme propres à être saillies toutes les vaches et les génisses de plus d’un an, d’après l’état de situation arrêté au 1er avril de chaque année.
Article 4
Les frais d’entretien des taureaux reproducteurs constituent les dépenses obligatoires de la commune. Pour couvrir en tout ou en partie ces frais, le conseil municipal pourra décider que des taxes seront prélevées sur les possesseurs de génisses prêtes à être saillies selon l’état de situation arrêté au 1er avril de chaque année. Il pourra aussi décider la perception d’un droit de saillie pour l’utilisation du taureau.
Article 5
Le nombre des possesseurs d’animaux, ni celui de leurs bêtes prêtes à être saillies, n’entreront en ligne de compte pour le calcul du nombre des taureaux reproducteurs, non plus que pour la perception éventuelle de taxes.
- Lorsque les possesseurs entretiennent eux-mêmes d’une manière permanente le nombre de taureaux reproducteurs nécessaires à leur bétail.
- Lorsque d’une manière permanente ils ont organisé en tout ou en partie, leur exploitation pour la laiterie ou l’engraissement du bétail, si dans la mesure où l’utilisation d’un taureau reproducteur ne devient ainsi qu’exceptionnellement nécessaire.
- Lorsqu’i1s sont membres d’un syndicat d’élevage reconnu par le Ministère, comme société pour l’amélioration de la race bovine, si et dans la mesure où leurs bêtes propres à être saillies sont inscrites sur le herd-book du syndicat.
Article 6
Le conseil municipal pourra, pour une partie de la commune formant un territoire séparé. notamment pour une section de la commune, réglementer d’une autre manière que dans le reste de la commune l’entretien de taureaux reproducteurs. Les dispositions de l’article 2 s’appliqueront dans ce cas par analogie. La délibération du conseil municipal y relative devra contenir une disposition en ce qui concerne le mode de pourvoir aux dépenses qui en résulteront.
Article 7
Les conseils municipaux de communes voisines pourront pour leurs communes ou certaines parties de communes, décider une organisation en commun pour l’entretien de taureaux reproducteurs. Les délibérations relatives au mode d’organisation de l’entretien des taureaux reproducteurs (art. 2) devront être concordantes et les moyens de pourvoir aux dépenses qui en résulteront. Il pourra être institué une commission syndicale pour l’administration en commun de l’entretien de taureaux reproducteurs, par application des dispositions des articles 7 à 11 de la loi du 7 juillet 1897 relative aux patrimoines des sections de commune et au patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes ou sections de communes .
Article 8
Lorsque, conformément aux articles 6 et 7, le conseil municipal aura pris, pour des parties de communes, une délibération, qui concerne l’entretien des taureaux, les dispositions des articles et 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1897 s’appliqueront avec cette modalité que l’institution d’une commission locale sera aussi obligatoire lorsque dans la section le tiers des possesseurs des bêtes propres à saillies le demande.
Article 9
Les contestations entre plusieurs communes possédant une organisation en commun pour l’entretien de taureaux reproducteurs entre une commune et une partie de la commune, relatives à la répartition des frais occasionnés par l’entretien de taureaux reproducteurs , ainsi que les contestations relatives aux cotisations à fournir par les différents possesseurs de bétail pour l’entretien de taureaux seront tranchées par l’autorité de surveillance des communes. Contre sa décision, un recours au conseil de district est ouvert, qui devra être intenté sous peine de .forclusion dans les quatre semaines du jour de la notification de la décision. Le conseil de district statuera en dernier ressort. S’il y a lieu, on appliquera les dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 7 juillet 1897.
Article 10
Les pièces de toute nature relatives à l’entretien des taureaux reproducteurs ne sont soumises ni à l’enregistrement ni au timbre.
Article 11
La première délibération prise en vertu de l’article 2 de la loi devra intervenir dans toutes les communes d’Alsace-Lorraine avant le 30 septembre 1906. L’autorité de surveillance des communes pourra ordonner que pour certaines communes les délibérations seront prises avant le terme fixé à l’alinéa 1er.
Article 13
Est abrogée la loi du 27 juin 1890 relative à l’entretien des taureaux reproducteurs. Le Ministère édictera les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.