Article 128

La participation à une association dont l’existence, l’organisation ou le but doivent rester secrets pour le gouvernement de l’État ou dont les membres s’engagent à prêter obéissance à des chefs inconnus ou à prêter obéissance absolue à des chefs connus emportera à l’égard des membres de l’association, la peine de l’emprisonnement pendant six mois au plus, et, à l’égard des fondateurs et des chefs, un emprisonnement d’un mois à un an. Les fonctionnaires publics pourront, en outre, être déclarés incapables de remplir des fonctions publiques pendant la durée d’un an à cinq ans.

Article 129

La participation à une association dont le but ou l’activité tend à empêcher ou paralyser par des moyens illégaux les mesures prises par l’administration ou l’exécution des lois, sera punie, à l’égard des membres de l’association, d’un emprisonnement d’un an au plus, et à l’égard des fondateurs et des chefs, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans. Les fonctionnaires publics pourront, en outre, être déclarés incapables de remplir des fonctions publiques pendant la durée d’un an à cinq ans.

Article 130a

Tout ecclésiastique ou autre ministre du culte qui, soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, publiquement devant une foule, soit dans une église ou tout autre lieu affecté à des assemblées religieuses, devant plusieurs personnes, se livre, au sujet des affaires de l’État, à des déclarations ou discussions de nature à porter atteinte à la paix publique est passible de l’emprisonnement ou de la détention dans une forteresse pendant deux ans au plus. Sera puni de la même peine tout ecclésiastique ou autre ministre du culte qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, aura émis ou répandu un écrit contenant, au sujet des affaires de l’État, des déclarations ou discussions de nature à porter atteinte à la paix publique.

Article 167

Celui qui, par voies de fait ou menaces, empêche une personne d’exercer le culte d’une communauté religieuse établie dans l’État, ou qui, dans une église ou dans un autre lieu destiné à des assemblées religieuses, empêche ou trouble par tapage ou désordre, volontairement, le culte ou certaines cérémonies du culte d’une communauté religieuse établie dans l’État, est passible d’un emprisonnement de trois ans au plus.

Article 361

Seront punis de la détention simple: 9. Ceux qui laissent commettre par leurs enfants ou d’autres personnes sur lesquelles ils ont autorité alors que ces enfants ou ces personnes sont soumis à leur surveillance et demeurent avec eux, des vols ainsi que des infractions aux lois de douane ou d’impôts, aux lois relatives à la protection des forêts, des récoltes de la chasse ou de la pêche. Les dispositions de ces lois relatives à la responsabilité pour les amendes et autres condamnations pécuniaires encourues par le délinquant continueront à être observées. Dans le cas du numéro 9, une demande qui n’excédera pas 150 marks pourra être substituée à la peine de la détention simple.