concernant l’affichage

Article 1er

Dans chaque commune l’autorité de police locale désignera, sur les voies, rues ou places publiques, des lieux exclusivement destinés à l’affichage des avis officiels. Le papier blanc ne pourra être employé dans l’affichage ou exposition sur des voies, rues ou places publiques que pour les seuls avis, placards et appels officiels.

Article 2

L’autorisation de la police locale est nécessaire en ce qui concerne les avis, placards et appels non officiels destinés à être publiquement affichés ou exposés. Par ordonnance de la police locale, il pourra être prescrit que des avis, placards et appels de cette nature ne pourront être affichés ou exposés sur des voies, rues ou places publiques qu’aux lieux désignés par l’ordonnance.

Article 3

Par ordonnance de police, il pourra être prescrit que les avis, placards et appels non officiels destinés à être distribués gratuitement au public auront besoin d’une autorisation de la police locale.

Article 4

L’autorisation de la police locale prévue par la présente loi n’est pas nécessaire pour des imprimés ayant un objet électoral, depuis le jour où la date de l’élection est publiée officiellement jusqu’à la clôture des opérations électorales ; il en est de même pour l’annonce de réunions et cortèges déclarés ou autorisés.

Article 5

L’autorisation de la police locale prévue par la présente loi n’est pas non plus nécessaire pour les journaux et revues. Ils pourront être affichés sur les immeubles où ils sont édités ou rédigés, même si des lieux spéciaux d’affichage sont été désignés pour les placards non officiels. L’interdiction de l’affichage sur papier blanc ne s’applique pas aux journaux et revues.

Article 6

Les annonces commerciales peuvent être affichées ou exposées sur les immeubles ayant un rapport avec l’objet de l’annonce, même si des lieux spéciaux d’affichage ont été désignés pour les placards non officiels. Le papier blanc peut être employé pour de telles annonces affichées sur place.

Article 7

En outre, le Ministère pourra, par voie de disposition générale, permettre des dérogations à l’obligation d’obtenir l’autorisation de la police locale.

Article 8

Les infractions à la présente loi et aux ordonnances prises en vertu de ses dispositions sont passibles des peines établies par l’article 366 du Code pénal allemand.